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Décisions | Chambre civile

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C/19274/2018

ACJC/446/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/1436/2021 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19274/2018 ACJC/446/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2021, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, Barth & Patek, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1436/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 8 février 2021 dans la cause C/19274/2018-12;

Vu l'appel formé le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement précité;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/669/2021 du 25 mai 2021 ordonnant la suspension de la procédure, d'accord entre les parties;

Vu la réponse à l'appel déposée par B______ le 4 juin 2021 "nonobstant la suspension de la procédure";

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 4 mars 2022, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure sera dès lors reprise préalablement;

Que cela fait, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu un arrêt de suspension de la procédure;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État, à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de cette avance en 5'850 fr. sera restitué à l'appelante;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, étant relevé que l'intimé a déposé sa réponse à l'appel nonobstant la suspension de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de l'instance.

Cela fait :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 12 mars 2021 contre le jugement JTPI/1436/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19274/2018.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 5'850 fr.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.