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Décisions | Chambre civile

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C/17150/2019

ACJC/470/2022 du 31.03.2022 sur JTPI/11609/2021 ( OS ) , RETIRE

Normes : cpc.241.al2; cpc.241.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17150/2019 ACJC/470/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 31 MARS 2022

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2021, comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Castro, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11609/2021 du 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance a attribué à C______ un droit de visite sur le mineur A______, né le ______ 2005, à organiser et exercer d'entente entre eux (chiffre 1 du dispositif), modifié en conséquence l'ordonnance AMB/gr/C/7542/2006 prononcée par le Tribunal tutélaire le 8 août 2007 (ch. 2), condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien du mineur A______, de 1'750 fr. jusqu'au 30 juin 2020, puis de 1'170 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable, et ce avec effet au 1er janvier 2019, sous imputation des contributions payées depuis cette date, totalisant 27'255 fr. à fin septembre 2021 (ch. 3), modifié en conséquence le jugement JTPI/7738/2007 prononcé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2007 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a mis pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à celle de C______, les a compensés avec les avances de même montant fournies par B______, a condamné C______ à payer à cette dernière la somme de 1'100 fr. (ch. 5) et n'a pas alloué de dépens (ch. 6);

Que le 20 octobre 2021, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à la condamnation de C______ à lui verser des contributions plus élevées à son entretien;

Que l'appelant a également conclu, préalablement, à ce que l'exécution anticipée du jugement attaqué soit ordonnée;

Que l'intimé s'est prononcé sur cette requête;

Que par arrêt du 29 novembre 2021, la Cour a rejeté cette requête, la question des frais ayant été renvoyée à la décision finale;

Que le 7 janvier 2022, C______ a répondu à l'appel et formé un appel joint;

Que par courrier du 17 février 2022, l'appelant a déclaré retirer son appel, par gain de paix;

Que le 7 mars 2022, C______ a déclaré prendre acte de ce retrait; qu'il a conclu à ce que l'appelant soit condamné en tous les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, ainsi qu'à lui verser un montant de 10'700 fr. à titre de dépens d'appel;

Que l'appelant a conclu, dans un courrier du 9 mars 2022, à ce que les frais judiciaires soient partagés, chaque partie devant assumer ses propres dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force; que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité l'exige, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 RTFMC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur ( ) en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte de ce que l'appelant a retiré son appel;

Que les frais de l'appel, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur requête d'exécution anticipée, seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde devant lui être restitué;

Que l'avance de frais versée par l'intimé pour son appel joint lui sera entièrement restituée, l'appel joint n'ayant pas engendré de frais judiciaires;

Que pour le surplus et compte tenu de la nature familiale du litige, qui oppose un père et son fils, chaque partie prendra en charge ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé par A______, représenté par sa mère B______, contre le jugement
JTPI/11609/2021 dans la cause C/17150/2019.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, soit pour lui sa mère, B______, la somme de 700 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à C______ son avance de frais en 1'000 fr.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.