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Décisions | Chambre civile

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C/936/2021

ACJC/366/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/11179/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/936/2021 ACJC/366/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2021, comparant par Me Vanessa DUFOUR, avocate, Legal Insights Avocats, rue de Bourg 16-18, case postale 5668, 1003 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1998, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______ et de D______, toutes deux nées le ______ 1998.

b. Les parties sont copropriétaires d'un bien immobilier sis 1______ à E______ [GE], qui constituait le domicile conjugal.

D'après leurs déclarations fiscales pour les années 2017 et 2018, ils étaient également copropriétaires d'un immeuble sis 5______, finca n° 2______ et finca n° 3______, en Espagne. B______, qui a vendu ce bien le 21 février 2019, allègue toutefois qu'il se serait agi de son bien propre.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2019, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les parties à vivre séparées, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, donné acte à celle-ci de son engagement à prendre à sa charge les frais liés au domicile conjugal (intérêts hypothécaires, charges de copropriété et autres charges liées), condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois – montant qui a été porté par la Cour à 5'600 fr. par mois par arrêt du 20 août 2019, soit la couverture de son déficit compte tenu d'un minimum vital élargi comprenant notamment des frais de véhicule et de téléphonie (3'622 fr.) et la moitié de l'excédent du couple (1'984 fr.) – et prononcé la séparation de biens des parties.

d. Le 14 janvier 2021, A______ a formé une requête en délivrance de renseignements dirigée contre B______. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal ordonne à son époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de la renseigner exhaustivement sur l'usage fait, du 21 février 2019 à ce jour, du produit de la vente de l'immeuble espagnol, par la production en ses mains de tous relevés bancaires ou de tous autres documents, titres de propriété, actes d'acquisition, d'investissement, de placement, faisant exhaustivement état du parcours et de l'usage fait du produit de la vente. Elle a également conclu à ce qu'il produise en ses mains l'original ou une copie du contrat de construction/contrat d'entreprise générale établi par l'entreprise générale G______ SA lors de l'acquisition et de la construction de l'immeuble qu'ils ont acquis à E______ et condamne son époux à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. due dès l'entrée en force de la décision à intervenir.

A______ a allégué que les parties étaient copropriétaires tant de l'ancien domicile conjugal que de l'immeuble sis en Espagne, dès lors que ce dernier avait été acquis au moyen de l'augmentation de 250'000 fr. du prêt hypothécaire grevant le domicile conjugal. Or, son époux avait vendu, en février 2019, le bien immobilier espagnol à son insu et avait gardé la totalité de l'argent provenant de cette aliénation. L'emprunt hypothécaire de 250'000 fr. n'avait pas été remboursé et elle n'avait pas touché le moindre argent provenant de la vente du bien espagnol. Comme il devrait être tenu compte du produit de cette vente dans la liquidation du régime matrimonial des parties, elle avait le droit d'être renseignée sur ce point. En outre, il avait été convenu entre les parties que le bénéfice dégagé par la vente de cet immeuble permettrait de payer les frais d'équitation des filles et d'avancer l'écolage de D______ à l'école hôtelière, ces montants devant ensuite être porté en déduction, par moitié entre les parties, lors de la liquidation du régime matrimonial. Il était ainsi nécessaire d'établir à quelles fins avait été utilisé le produit de la vente du bien espagnol. Elle demandait également une copie du contrat de construction de l'immeuble du domicile conjugal car son époux avait quitté celui-ci avec le document original alors qu'il était nécessaire pour le partage de la copropriété de E______. Enfin, elle sollicitait une provisio ad litem pour la procédure en renseignement et celle de divorce à venir car elle ne disposait pas des avoirs nécessaires pour s'acquitter de ses frais d'avocat alors que son époux détenait la totalité du bénéfice de la vente de l'immeuble espagnol.

A______ a établi qu'au 12 janvier 2021 le solde de son compte courant était de 4'695 fr. et celui de son compte "épargne loyer" de 4'096 fr.

e. Le même jour, soit le 14 janvier 2021, elle a encore requis de son époux, outre les documents susmentionnés, toutes pièces attestant du paiement de l'écolage de D______ pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, ses déclarations d'impôt et décisions de taxation pour les années 2019 et 2020, le contrat de crédit hypothécaire signé passé entre les époux A______/B______ et [la banque] I______ et le crédit de transformation de l'appartement/loft.

f. Le 27 février 2021, B______ a remboursé à la banque J______ une somme de 250'000 fr. au titre de l'amortissement du prêt hypothécaire lié à la copropriété de E______.

g. Le 31 mars 2021, B______ a formé une demande en divorce à l'encontre de A______. Il l'a accompagnée d'un chargé de pièces relatives à ses revenus d'indépendants, des extraits bancaires et divers documents relatifs à l'achat de la copropriété de E______ ainsi que ses extraits d'un compte auprès de la banque K______ du 1er février 2019 au 26 février 2021.

h. Dans sa réponse du 31 mai 2021, B______ a conclu au rejet de la requête en renseignements, exposant avoir livré tous les éléments utiles dans le cadre de la procédure de divorce. Il avait quitté le domicile conjugal sans emporter le moindre document administratif, en particulier le contrat de construction qui devait toujours s'y trouver. Il estimait que la requête était dès lors purement chicanière et sans objet, respectivement faisait doublon avec la procédure de divorce. Les débats d'instruction de la procédure de divorce permettraient à son épouse, le cas échéant, de formuler toutes requêtes de renseignements complémentaires. Son épouse avait pu constater que le compte espagnol, dont il avait produit l'intégralité des extraits, avait servi à rembourser le prêt du domicile conjugal afin d'en diminuer les intérêts hypothécaires. Il considérait enfin que la demande de provisio ad litem était infondée et relevait de l'abus de droit, dès lors que son épouse vivait dans un appartement de 260 m2 d'une valeur de quelque 3 millions, dont elle était copropriétaire et qu'elle ne voulait pas vendre.

A l'appui de son écriture, il a notamment produit l'extrait du compte "ES*******4______" dont il est titulaire après de la banque K______ pour la période du 1er février 2019 au 26 février 2021. Il en résulte qu'une somme de 412'391 euros y a été déposée le 22 février 2019. Ultérieurement, outre le règlement de factures en faveur de sociétés espagnoles (gaz, télécom, assurance), plusieurs sommes ont été régulièrement débitées en faveur de "L______" [écuries] (750 euros par mois), "M______" [laverie] et de "N______" [maréchal-ferrant] jusqu'en décembre 2020, pour une somme totale de 18'065 euros, ainsi qu'une somme de 11'800 euros pour "école D______ pour A______" le 13 septembre 2019 et 5'000 euros pour "paiement impôts valeur locative" le 8 juillet 2019. Par ailleurs, plusieurs sommes totalisant plus de 380'000 euros ont été débitées en faveur de B______ entre le 22 février 2019 et le 25 février 2021, soit 500 euros le 4 mars 2019, 500 euros le 23 avril 2019, 1'000 euros le 10 juin 2019, 4'546 euros le 4 novembre 2019 (avec la mention, dépens appel août), 5'000 euros le 9 décembre 2019, 5'000 euros le 13 janvier 2020, 5'000 euros le 14 janvier 2020, 15'000 euros le 20 mai 2020, 10'000 euros le 2 juillet 2020, 5'000 euros le 10 août 2020, 7'000 euros le 13 octobre 2020, 5'000 euros le 30 octobre 2020, 7'000 euros le 2 novembre 2020, 7'000 euros le 9 décembre 2020, 15'000 euros le 9 décembre 2020 (avec la mention, paiement mois de décembre 2020), 5'000 euros le 12 janvier 2021, 50'000 euros le 25 janvier 2021, 50'000 euros le 26 janvier 2021, 50'000 euros le 27 janvier 2021, 25'000 euros le 1er février 2021, 50'000 euros le 3 février 2021, 40'000 euros le 23 février 2021, 10'0000 euros le 24 février 2021 et 8'000 euros le 25 février 2021. Le solde du compte K______ s'élevait à 212 euros le 25 février 2021.

Il a encore produit des documents attestant des soldes de ses comptes personnels auprès de O______ SA au 23 avril 2021 (9 fr.) et de [la banque] I______ au 27 avril 2021 (4'678 fr.).

Selon son compte de perte et profit pour les années 2019 et 2020, ses bénéfices étaient de 158'484 fr. en 2019 et de 117'500 fr. en 2020.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 29 juin 2021, A______ a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que les relevés du compte K______ sur lequel avait été crédité le solde de la vente du bien en Espagne faisaient état d'importants transferts en faveur de l'époux vers un autre compte de celui-ci dont on ignorait tout. Or, elle était en droit d'être renseignée de manière complète sur la fortune de son époux dès lors qu'il faisait valoir ne plus être en mesure de s'acquitter d'une contribution à son entretien. B______ a plaidé que le bien immobilier espagnol était un bien propre lui appartenant et que cette dernière obtiendrait tous les documents qu'elle souhaiterait dans le cadre de la procédure de divorce. Il a indiqué ne pas avoir de compte auprès du P______ et il ne se rappelait plus quel compte avait été utilisé pour payer les écolages de l'Ecole hôtelière.

A______ a persisté dans sa conclusion tendant à la production par son époux du contrat d'entreprise générale établi par l'entreprise générale G______ SA lors de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de E______. B______ a répété qu'il ne pouvait produire ce document qui était resté au domicile conjugal et était ainsi détenu par son épouse.

S'agissant de la provisio ad litem, A______ a fait valoir que l'époux avait la maîtrise de la totalité du patrimoine du couple et qu'il convenait de préserver l'égalité des armes entre les parties, ce d'autant que la procédure de divorce pourrait durer.

B. Par jugement JTPI/11179/2021 rendu le 6 septembre 2021, le Tribunal a débouté A______ de sa requête en tant qu'elle visait la fourniture de renseignements par B______ (ch. 1) et de sa requête de provisio ad litem (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., qui ont été mis pour moitié à la charge de chacune des parties (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que A______ disposait a priori d'un intérêt juridique digne de protection à connaître la situation financière de l'époux puisque les parties vivaient séparées.

La conclusion prise sous chiffre I de la requête, à savoir "renseigner exhaustivement A______ sur l'usage fait, du 21 février 2019 à ce jour, du produit de la vente de l'immeuble sis 5______, finca n° 2______ et finca n° 3______, par la production en mains de A______ de tous relevés bancaires ou de tous autres documents, titres de propriété, actes d'acquisition, d'investissement, de placement, faisant exhaustivement état du parcours et de l'usage fait du produit de la vente de l'immeuble sis 5______, finca n° 2______ et finca n° 3______ du 21 février 2019 à ce jour", était devenue sans objet puisque B______ avait d'ores et déjà produit les extraits du compte K______ du 1er février 2019 au 26 février 2021.

S'agissant de la conclusion prise sous chiffre II de la requête, à savoir "produire en mains de A______ l'original ou une copie du Contrat de construction / Contrat d'entreprise générale établi par l'entreprise générale G______ SA lors de l'acquisition et de la construction de l'immeuble sis 1______ [GE] par A______ et B______, il apparaissait vraisemblable que A______ disposait de ces pièces, qui ne se trouvaient pas en possession de B______.

Enfin, la demande de provision ad litem ne pouvait viser que la procédure en renseignement et non la procédure de divorce. La procédure étant arrivée à son terme, le Tribunal a débouté A______ sur ce point également.

C. a. Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 15 septembre 2021. Elle a conclu à son annulation et reprend ses conclusions de première instance s'agissant de l'usage qui a été fait par son époux du produit de la vente de l'immeuble espagnol, la production par celui-ci du contrat de construction/contrat d'entreprise générale établi par l'entreprise générale G______ SA lors de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de E______ et la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr.

b. Dans sa réponse du 22 octobre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Le 8 novembre 2021, A______ a fait parvenir à la Cour une copie d'une ordonnance rendue par le juge du divorce le 18 octobre 2021, déboutant son époux de sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression du versement de la contribution d'entretien due à son épouse, précisant que cette décision faisait toutefois l'objet d'un appel.

d. Par plis du 25 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint (art. 170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 15 juin 2015 consid. 1).

En l'espèce, la décision entreprise est une décision finale mettant fin au procès. Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, ainsi que de l'importance alléguée du patrimoine de l'intimé, il faut admettre que le seuil de la valeur litigieuse minimale est atteint.

1.2 Formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Lorsqu'elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire, sous réserve des articles 272 et 273 CPC (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait produit les documents permettant de savoir ce qu'il était advenu du produit de la vente de l'immeuble espagnol et que son époux ne détenait pas le contrat relatif à l'immeuble de E______.

2.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Un époux peut faire valoir son droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Il n'est pas possible d'exclure toute procédure indépendante et de renvoyer l'intéressé à faire valoir son droit à l'appui de la procédure de divorce au motif que le juge des affaires matrimoniales serait mieux à même de statuer sur la pertinence des éléments pour l'issue de la procédure familiale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 précité consid. 4.3; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in : SJ 2004 I 477 et les nombreuses références).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées, tel que le calcul des prétentions pécuniaires dans la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

2.1.2 Selon l’art. 170 CC, les renseignements portent sur les revenus, biens et dettes. Par revenus, l’on entend le produit de l’activité lucrative, principale ou accessoire, dépendante ou indépendante, y compris le rendement de la fortune (immeubles, capitaux). Les biens sont tous les éléments de la fortune mobilière ou immobilière, notamment les immeubles, papiers-valeurs, créances, carnets d’épargne, participations dans des sociétés, avoirs de prévoyance, trusts constitués durant le mariage ou encore les biens déposés auprès d’une banque (argent, œuvres d’art, or). Quant aux dettes, il s’agit de toutes créances de tiers, comme les créances hypothécaires, fiscales, d’entretien, de jeu, d’emprunt, de petit crédit, ou encore de cautionnement (Leuba, CR-CC I, 2010, n. 10 ad art. 170 CC).

Le droit du conjoint a en règle générale pour objet la situation patrimoniale au moment de la requête. Selon la prétention juridique invoquée, le conjoint a toutefois le droit d’être renseigné sur d’anciennes transactions (cf. CC 208 I par exemple) ou sur des démarches envisagées dans le futur (par exemple s’il envisage d’introduire une requête en séparation de biens judiciaire). L’art. 170 CC n’impose toutefois pas au conjoint tenu aux informations de tenir une comptabilité. Et l’on ne peut attendre de sa part qu’il conserve toutes pièces lui permettant de donner des renseignements pour le cas où surviendrait un litige (Leuba, op. cit., n. 11 ad art. 170 CC).

Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).

2.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir à juste titre que toute la lumière n'a pas été faite sur l'usage du produit de la vente de l'immeuble espagnol déposé par l'intimé sur le compte K______ puisque les transferts effectués en faveur de l'intimé depuis ce compte pour une destination inconnue rendent impossible d'en connaitre l'usage pour plus de 131'000 euros.

L'intimé fait valoir que cet argent a été utilisé pour l'acquittement des contributions d'entretien de l'appelante ainsi que pour son propre entretien, ses revenus ayant diminué en période de pandémie. Il ne rend toutefois pas cela vraisemblable puisque les montants litigieux ont été débités en sa faveur et non pas virés sur un compte au nom de l'appelante ou pour acquitter directement des frais courants. Or, l'intimé n'a pas produit dans la présente procédure les extraits de comptes bancaires établissant où a été versé l'argent. Par conséquent, il n'a pas pleinement rempli son devoir d'information envers l'appelante, qui a le droit de savoir ce qu'il est advenu du bénéfice de la vente de l'immeuble espagnol dont elle se prétend copropriétaire pour pouvoir former des prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Par conséquent, le jugement sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à produire les relevés des comptes bancaires ayant reçu les montants débités de son compte auprès de la banque K______ entre le 22 février 2019 et le 25 février 2021, soit 500 euros le 4 mars 2019, 500 euros le 23 avril 2019, 1'000 euros le 10 juin 2019, 4'546 euros le 4 novembre 2019, 5'000 euros le 9 décembre 2019, 5'000 euros le 13 janvier 2020, 5'000 euros le 14 janvier 2020, 15'000 euros le 20 mai 2020, 10'000 euros le 2 juillet 2020, 5'000 euros le 10 août 2020, 7'000 euros le 13 octobre 2020, 5'000 euros le 30 octobre 2020, 7'000 euros le 2 novembre 2020, 7'000 euros le 9 décembre 2020, 15'000 euros le 9 décembre 2020, 5'000 euros le 12 janvier 2021, 50'000 euros le 25 janvier 2021, 50'000 euros le 26 janvier 2021, 50'000 euros le 27 janvier 2021, 25'000 euros le 1er février 2021, 50'000 euros le 3 février 2021, 40'000 euros le 23 février 2021, 10'0000 euros le 24 février 2021 et 8'000 euros le 25 février 2021.

2.2.2 L'appelante persiste à réclamer la production par l'intimé du contrat de construction/d'entreprise générale établir par l'entreprise générale G______ SA lors de l'acquisition et la construction de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires. Elle fait valoir que son annexe, soit le cahier des charges faisant état de travaux exécutés et dûment contresigné par les parties, doit servir à la détermination des travaux entrepris, ainsi qu'à leurs coûts finaux, dans la liquidation du régime matrimonial.

Il ne s'agit pas d'un document portant sur les revenus, la fortune ou les dettes de l'intimé et l'appelante était partie à ce contrat de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse prétendre à la production de ce document sous couvert de l'art. 170 CC. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable, et encore moins établi, que l'intimé serait en possession dudit document, soit qu'il l'aurait emporté lors de la séparation des parties.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions demande de renseignement sur ce point.

3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr., pour la présente procédure et pour la procédure de divorce.

3.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.

Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). S'il est donc possible de demander une provision ad litem pour couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices elle-même, en revanche le Tribunal fédéral n'a pas tranché de la possibilité de conclure à ce stade déjà au versement d’une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’un futur procès en divorce et ce point est controversé en doctrine (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 36 ad art. 273 CPC).

La requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

3.1.2 La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (dans le cas jugé de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

3.2.1 En l'espèce, dès lors que le devoir d'assistance entre époux existe encore entre les parties, puisque leur divorce n'a pas encore été prononcé, l'appelante est, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem pour les frais se rapportant à la présente procédure en renseignements, pour autant qu'elle établisse qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses frais de procédure.

En revanche, seul le juge du divorce sera en mesure de statuer sur une demande de provisio ad litem pour la procédure de divorce. En effet, lorsque l'appelante a déposé sa requête de provisio ad litem pour la procédure de divorce celle-ci n'était pas encore pendante et, même si celle-ci est désormais effective, seule la demande formée par l'intimé a été produite. Or, puisque le montant de la provisio ad litem, si elle est accordée dans son principe, dépend des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise, le premier juge, qui n'était saisi que d'une action en renseignements, ne disposait pas des informations nécessaires pour statuer puisqu'il ignorait l'ampleur du litige qui opposerait les parties dans le cadre du divorce. Par conséquent, il appartiendra à l'appelante de former une demande de provisio ad litem pour la procédure de divorce devant le juge saisi de cette cause.

3.2.2 S'agissant de la présente procédure, les frais judiciaires de première instance ont été mis à concurrence de 250 fr. à la charge de l'appelante et les dépens ont été compensés, étant précisé que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points (cf. infra 4.2.1), de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'épouse, qui a sollicité le versement d'une provisio ad litem devant le premier juge, disposait des moyens financiers suffisants pour assumer lesdits frais.

Lorsqu'elle a déposé sa demande au mois de janvier 2021, l'appelante s'est limitée, s'agissant de sa situation financière, à renvoyer le Tribunal à la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de justice du 20 août 2019. Dès lors que plus d'une année et demi s'était écoulée, l'appelante se devait d'établir sa situation financière actuelle en détaillant quels étaient ses revenus et ses charges. En outre, la somme totale de près de 9'000 fr. qu'elle détenait sur des comptes bancaires au 12 janvier 2021 – étant relevé que l'appelante étant copropriétaire de son logement, son compte "épargne logement" consiste dans une épargne personnelle et non une garantie de loyer – était suffisante pour couvrir les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. par le premier juge et mis pour moitié à la charge de l'appelante (250 fr.), ainsi que ses frais d'avocat, les dépens ayant été compensés, étant relevé que la procédure de première instance a donné lieu à un échange d'écriture et deux audiences, dont une très brève. A cela s'ajoute que l'appelante bénéficie depuis août 2019 d'une contribution d'entretien de 5'600 fr. dont 1'900 fr. en sus de la couverture de son minimum vital, de sorte que si la somme de 9'000 fr. ne devait pas suffire à couvrir totalement ses frais d'avocat pour la présente procédure, l'appelante pourrait prélever quelques centaines de francs chaque mois sur la contribution d'entretien qui lui est versée par l'intimé pour combler la différence, sans qu'il soit porté atteinte à son entretien courant.

Par conséquent, l'appelante n'a pas prouvé ne pas être en mesure de s'acquitter des frais de procédure relatifs à la présente procédure de renseignement.

3.3 Le jugement sera ainsi confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.

4. 4.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2.1 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 400 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC), étant relevé que la procédure d'appel n'a donné lieu qu'à un échange d'écriture, de sorte que la somme de 9'000 fr. dont disposait l'appelante lors du dépôt de la requête lui permettra, en sus des frais de première instance, de couvrir sa part des frais judiciaires d'appel (400 fr.) et ses honoraires d'avocat, dont elle n'a pas produit les factures.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11179/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/936/2021.

Au fond :

Annule ledit jugement en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions en renseignements sur l'usage qui a été fait par B______ du produit de la vente de l'immeuble sis 5______, finca n° 2______ et finca n° 3______, en Espagne.

Condamne, en conséquence, B______ à produire les relevés des comptes bancaires ayant reçu les montants débités de son compte "ES*******4______" dont il est titulaire après de la banque K______ entre le 22 février 2019 et le 25 février 2021, soit 500 euros le 4 mars 2019, 500 euros le 23 avril 2019, 1'000 euros le 10 juin 2019, 4'546 euros le 4 novembre 2019, 5'000 euros le 9 décembre 2019, 5'000 euros le 13 janvier 2020, 5'000 euros le 14 janvier 2020, 15'000 euros le 20 mai 2020, 10'000 euros le 2 juillet 2020, 5'000 euros le 10 août 2020, 7'000 euros le 13 octobre 2020, 5'000 euros le 30 octobre 2020, 7'000 euros le 2 novembre 2020, 7'000 euros le 9 décembre 2020, 15'000 euros le 9 décembre 2020, 5'000 euros le 12 janvier 2021, 50'000 euros le 25 janvier 2021, 50'000 euros le 26 janvier 2021, 50'000 euros le 27 janvier 2021, 25'000 euros le 1er février 2021, 50'000 euros le 3 février 2021, 40'000 euros le 23 février 2021, 10'0000 euros le 24 février 2021 et 8'000 euros le 25 février 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.