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Décisions | Chambre civile

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C/11837/2021

ACJC/377/2022 du 14.03.2022 ( MEM ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11837/2021 ACJC/377/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 14 MARS 2022

 

Pour

1.             A______, sise ______ [VD],

2.             Monsieur B______, domicilié ______ [VD],

requérants sur mémoire préventif formé le 18 juin 2021, comparant par
Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, Passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 18 juin 2021 [la société] A______ et B______ ont conclu, au cas où C______ saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, au rejet de celle-ci;

Que A______ et B______ ont versé une avance de frais en 600 fr. le 1er juillet 2021;

Que Monsieur C______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, Monsieur C______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge des parties requérantes (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ et B______ qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ et B______ le 18 juin 2021 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______ solidairement et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.