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Décisions | Chambre civile

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C/26235/2017

ACJC/350/2022 du 11.03.2022 ( SDF ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26235/2017 ACJC/350/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant pour déni de justice, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu EN FAIT que par acte déposé le 15 novembre 2021, A______ a interjeté un recours pour déni de justice dans le cadre d'un retard injustifié reproché au Tribunal de première instance;

Qu'il conclut à la constatation du retard à statuer et à ce que soit imparti au Tribunal un délai pour statuer sur la restitution sollicitée par lui de ses passeports déposés chez le curateur de son enfant;

Qu'il soutient en substance, que dans le cadre d'un litige portant sur la fixation et l'exercice de relations personnelles sur son enfant, il avait requis durant l'été 2021 que lui soient restitués ses passeports déposés chez le curateur, le Tribunal l'ayant informé le 31 août 2021 garder la cause à juger sur cette question au 13 septembre 2021, aucune décision n'ayant encore été rendue au moment du dépôt du recours;

Qu'en date du 6 décembre 2021, le Tribunal a observé à l'adresse de la Cour que la cause avait été gardée à juger après audition des parties à l'issue de son audience du 22 octobre 2021, la décision ayant été rendue en date du 30 novembre 2021 et notifiée aux parties le 2 décembre 2021;

Qu'il ressort pour le surplus du dossier que dans le cadre de la fixation du droit de visite du recourant sur sa fille, celui-ci avait accepté de déposer auprès de la curatrice de l'enfant ses passeports, ce dont le Tribunal lui avait donné acte par une ordonnance provisionnelle du 5 mars 2020;

Que par arrêt du 28 mai 2021, la Cour a annulé une ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal dans cette cause, retenant que celui-ci n'était plus compétent pour statuer sur les droits parentaux et les mesures de protection vu le domicile de l'enfant à l'étranger, la cause étant pour le surplus retournée au Tribunal pour poursuite de l'instruction et nouvelle décision relative à la contribution d'entretien;

Que le 27 juillet 2021, puis le 11 août 2021, le recourant, par courriers de son conseil adressés au Tribunal, a sollicité la restitution de ses passeports, estimant être indûment limité dans ses mouvements;

Que par ordonnance du 31 août 2021, le Tribunal avait informé les parties que la cause serait gardée à juger sur la question au 13 septembre 2021, après échéance d'un délai donné à la curatrice de la mineure pour se déterminer;

Que le 8 octobre 2021, le recourant, par l'entremise de son conseil, a menacé le Tribunal du dépôt d'un recours pour déni de justice;

Que dans le cadre du complément de son instruction suite à l'arrêt de la Cour du 28 mai 2021, le Tribunal a ordonné la convocation d'une nouvelle audience prévue le 22 octobre 2021;

Que par courrier du 13 octobre 2021, le requérant a pris huit nouvelles conclusions, dont l'une visant l'annulation de l'audience prévue dans l'attente d'une détermination de la partie adverse et la convocation ultérieure d'une nouvelle audience;

Que le 18 octobre 2021, le recourant a à nouveau requis le report de l'audience et a conclu à la suspension de la procédure;

Que lors de l'audience du 22 octobre 2021 du Tribunal, maintenue, le recourant a réitéré ses conclusions en remise de ses passeports, notamment, suite à quoi le Tribunal a, à nouveau, gardé la cause à juger sur cette question;

Qu'en date du 30 novembre 2021, le Tribunal a statué, constatant, notamment, que le recourant pouvait récupérer ses passeports, décision qui a été notifiée aux parties le 2 décembre 2021;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 9 Cst. féd. (RS 120), toute personne a le droit d'être traitée par des organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi;

Qu'aux termes de l'art. 29 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; les parties ont le droit d'être entendues (al. 1 et 2);

Qu'il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. féd.), notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis alors que l'examen relève de sa compétence (ATF 125 III 440 consid. 2a);

Qu'en en outre, il y a déni de justice lorsqu'une autorité n'entre pas en matière sur une cause qui lui est soumise alors qu'elle doit en connaître (ATF 135 I 6 consid. 2.1);

Que le déni de justice peut faire en tout temps l'objet d'un recours lorsque les autorités demeurent inactives (TF 5A_134/2012 consid. 4.4) (art. 319 lit c. CPC);

Qu'en l'espèce, le recours, recevable, est devenu sans objet par le prononcé de la décision du Tribunal du 30 novembre 2021;

Qu'il s'agira de le constater et de rayer la cause du rôle conformément à l'art. 242 CPC;

Que les frais de la procédure de recours, fixés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant et compensés entièrement avec l'avance de même montant versée qui reste acquise à l'Etat, pour les motifs qui suivent;

Qu'en effet, le recours déposé, intempestif, était voué à l'échec;

Que nonobstant le fait que le Tribunal avait informé les parties vouloir garder la cause à juger sur la question soulevée au 13 septembre 2021, pour finalement convoquer les parties à une audience le 22 octobre 2021 et statuer dans la foulée, il ne ressort aucunement de la procédure que le juge de première instance aurait tardé à se prononcer sur une question qui lui était soumise;

Que le Tribunal pouvait parfaitement ne se prononcer, après réflexion, sur la demande qu'après avoir entendu les parties en audience, ce qu'il a fait, indépendamment de son ordonnance initiale gardant la cause à juger au 13 septembre 2021;

Que la tenue de l'audience avait en outre été retardée par les demandes de renvoi du recourant;

Qu'il n'y a donc eu aucun retard à statuer de sorte que le recours était vain;

Qu'il ne ressort par ailleurs en rien de la procédure qu'il y aurait eu urgence particulière à statuer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours pour déni de justice interjeté par A______ dans la cause C/26235/2017.

Constate qu'il est devenu sans objet.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.