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Décisions | Chambre civile

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C/19923/2018

ACJC/269/2022 du 25.02.2022 sur JTPI/13788/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19923/2018 ACJC/269/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 25 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[BE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, Rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement motivé du 29 octobre 2021, notifié à A______ le 24 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur requête partiellement commune de divorce, a notamment maintenu l’autorité parentale commune de B______ et de A______ sur les mineurs C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2007 (ch. 2 du dispositif), restreint l’autorité parentale de A______ en ce qui concerne le renouvellement des pièces d’identités et passeports, les autorisations de voyages, les demandes d’allocations familiales et les inscriptions et choix des établissements scolaires des enfants (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les mineurs C______ et D______ (ch. 4), suspendu le droit aux relations personnelles de A______ sur ces derniers (ch. 7), interdit à A______ de s’approcher d'eux à moins de 100 mètres, de leur école et de leur domicile, et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les établissements scolaires qu’ils fréquentent et les parents d’élèves desdits établissements, cette interdiction étant prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 8) et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles déjà mise en place, à charge pour le curateur de signaler le cas échéant aux autorités de protection de l’adulte et de l’enfant d’éventuelles et futures possibilités de reprise des relations de A______ avec les mineurs C______ et D______ et, partant, de levée de la mesure d’interdiction d’approcher ceux-ci, cette reprise étant conditionnée à l’absence de refus des mineurs C______ et D______ de les entretenir et à une amélioration notable du comportement de A______ à leur égard (ch. 9);

Que le 9 février 2022, A______ a déposé au guichet universel du Palais de justice un acte de 32 pages intitulé "plainte pénale contre la juge E______ combinée avec superprovisionnels dans le cadre du recours contre le jugement du 29 oct 2021 / TPI C/19923/2018 – 3 JTPI/13788/2021 avec une proposition pour le Grand Conseil pour améliorer ce système dysfonctionnel et mortel actuel (pièce 5)", déposé "au MP, à la Cour, à la Commission de surveillance des magistrats, au SPMI dans le canton de Genève et au Département de justice fédéral (_______)";

Qu'elle a requis, notamment, que soient "condamnés" un procureur, la juge du Tribunal ou une juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, l'annulation de tous leurs jugements et l'annulation des "mesures de substitution", que soit validée une convention de 2013 et que soient calculés les "dommages et intérêts de la responsabilité de l'Etat de ces 10 ans de procédure inutiles et mortelles";

Qu'elle se plaint, en substance et dans la mesure où son acte peut être compris, de la manière dont elle soutient avoir été traitée depuis dix ans par les différents procureurs ou juges auxquels elle a été confrontée ainsi que du Service de protections des mineurs (ci-après :  SPMi) ou de divers avocats;

Considérant, EN DROIT, que la chambre civile de la cour civile de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements du Tribunal (art. 120 al. 1 LOJ); qu'elle ne l'est en revanche pas pour statuer sur la plainte pénale figurant dans l'écriture déposée;

Que l'appel est par ailleurs uniquement recevable en tant qu'il est dirigé contre le jugement du Tribunal du 29 octobre 2021, à l'exclusion de tout autre jugement antérieur qui aurait été rendu durant les dix ans précédents, dont le délai d'appel serait échu;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, l'acte déposé comporte essentiellement des reproches sur la manière dont la procédure s'est déroulée et dont l'appelante indique avoir été traitée par les différentes autorités judiciaires auxquelles elle a été confrontée;

Qu'ainsi l'acte déposé constitue une critique de la justice et de son fonctionnement, mais il ne comporte en revanche aucune critique motivée du jugement attaqué; qu'il peut certes être compris de ses explications qu'elle conteste la manière dont sont réglées les questions relatives à ses enfants, mais que lesdites explications ne permettent cependant pas de déterminer précisément quels points du dispositif du jugement attaqué sont contestés et dans quel sens il conviendrait de statuer à nouveau, l'acte déposé ne comportant aucune conclusion au fond qui pourrait être reprise dans le dispositif du présent arrêt;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC), faute d'une motivation conforme aux exigences en la matière;

Qu'au vu de l'issue du litige, l'appelante sera condamnée aux frais judicaires d'appel, arrêtés à 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13788/2021 rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018.

Déboute les parties de toutes autre conclusions.

Arrête les frais judicaires à 400 fr. et met ceux-ci à la charge de A______, laquelle est condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.