Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9997/2020

ACJC/117/2022 du 27.01.2022 sur OTPI/613/2021 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9997/2020 ACJC/117/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 JANVIER 2022

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______, Malte,

2) Monsieur B______, domicilié ______, Malte, recourants contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2021, comparant tous deux par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, sans domicile connu, intimé, comparant par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance AJC/5948/2021 du 19 novembre 2021 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a exonéré C______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens d'A______ et B______ à hauteur de 22'284 fr.;

Vu le recours formé le 9 décembre 2021 par A______ et B______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et cela fait à ce qu'il soit ordonné à C______ de fournir des sûretés en garantie de leurs dépens à hauteur de 22'284 fr. et dire qu'à défaut du paiement desdites sûretés dans les 30 jours dès la notification de la décision, la cause C/9997/2020 sera rayée du rôle, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de leur partie adverse;

Qu'à titre préalable, les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé de la suspension de la procédure au fond, dans l'attente d'une décision finale et définitive au sujet de l'extension de l'assistance juridique à l'exonération de la fourniture de sûretés pour C______;

Que sur ce point, les recourants ont allégué que le Tribunal leur avait imparti un délai au 17 janvier 2022 pour déposer leur réponse à la demande de C______ du 28 septembre 2020; que dès lors, le refus de l'effet suspensif les conduirait à devoir engager des frais considérables et potentiellement inutiles afin de rédiger un mémoire de réponse, alors même que la procédure pourrait ne pas se poursuivre; qu'il convenait par conséquent que la procédure au fond soit suspendue;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/14/2022 du 10 janvier 2022 le Tribunal a ordonné la suspension de la cause C/9997/2020 en application de
l'art. 126 CPC;

Considérant, EN DROIT, que la conclusion préalable des recourants portant sur l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure au fond est devenue sans objet du fait de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 janvier 2022;

Qu'en effet, les recourants ont obtenu, devant le Tribunal, ce qu'ils sollicitaient préalablement devant la Cour;

Qu'ils ont dès lors perdu tout intérêt à leur conclusion préalable (art. 242 CPC), ce qui sera constaté;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale, la cause ayant d'ores et déjà été gardée à juger.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'effet suspensif et de suspension de la procédure au fond :

Constate que la requête formée par A______ et B______ est devenue sans objet.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.