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Décisions | Chambre civile

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C/17729/2021

ACJC/65/2022 du 20.01.2022 ( IUS ) , RAYEE

Normes : CPC.241; CPC.106
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17729/2021 ACJC/65/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 20 janvier 2022

Entre

A______, sise ______ [VD], requérante, comparant par Me Aurélia RAPPO, avocate, PETREMAND & RAPPO, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, Genève, citée,

C______ SA, sise ______ [GE], autre citée,

toutes deux comparant par Me E______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.


 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 15 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles dirigée contre B______ SA et C______ SA;

Que, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A______ a conclu à ce que la Cour fasse notamment interdiction aux citées de faire usage de quelque manière que ce soit, de modifier, de commercialiser, de reproduire, de vendre, d'aliéner ou de céder les plans d'architectes (plans, coupes, perspectives, etc.), les visuels, les maquettes, ainsi que tous autres travaux exécutés par A______ en lien avec le projet immobilier D______, et ce avec effet immédiat dès notification de la décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision;

Que A______ a notamment allégué que B______ SA avait laissé entendre qu'un bureau d'architecture concurrent serait en charge de la poursuite des études et de la réalisation du projet, de sorte qu'il utiliserait les plans et les travaux d'architecte de la requérante, alors même que les honoraires afférents à ces travaux n'avaient pas été payés;

Que par arrêt du 5 octobre 2021, reçu par les parties le 7 octobre suivant, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, soit avant l'audition des citées, a rejeté la requête formée le 15 septembre 2021 par A______, a imparti à B______ SA et à C______ SA un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et dit que les frais de la décision suivraient le sort de la procédure sur mesures provisionnelles;

Que par courrier du 7 octobre 2021, reçu par la Cour le lendemain, A______ a fait savoir qu'elle retirait sa requête, dès lors que B______ SA et C______ SA avaient intégralement payé ses honoraires, en 387'057 fr. 65, ce qui rendait la procédure sans objet; que A______ a conclu à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure soient mis à la charge des citées, dès lors que le paiement des honoraires constituait une forme d'acquiescement de la partie adverse, respectivement une circonstance nouvelle rendant le procès sans objet;

Que le courrier de la requérante du 7 octobre 2021, que la Cour a transmis à B______ SA et C______ SA le lendemain, a été reçu le 11 octobre 2021 par ces dernières, auxquelles un délai a été fixé pour se déterminer sur les frais judiciaires et les dépens;

Que par écriture du 1er novembre 2021, B______ SA et C______ SA ont conclu à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure soient mis à la charge de la requérante, dont les conclusions sur mesures superprovisionnelles avaient été rejetées; que les citées ont notamment allégué que le règlement des honoraires d'architecte de la requérante était intervenu le 30 septembre 2021, à la suite d'un versement effectué le 29 septembre 2021;

Que la détermination de B______ SA et C______ SA a été transmise à la requérante et les parties informées par courrier du 14 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, résultant par exemple d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Tappy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 23 ad art. 241 CPC);

Que dans ce cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC;

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC);

Que, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement (du représentant professionnel) peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et 96 CPC; art. 26 RTFMC);

Qu'ils seront compensés avec l'avance fournie par la requérante, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué;

Que dans la mesure où les citées ont payé les honoraires de la requérante le 29 septembre 2021, soit avant que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ne leur soit transmise (la décision sur mesures superprovisionnelles n'ayant pas encore été prononcée à cette date), l'on ne saurait considérer qu'elles ont fait droit de manière spontanée aux conclusions de la requérante et acquiescé par actes concluants à ses prétentions;

Que les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la requérante, qui a succombé sur mesures superprovisionnelles et retiré sa requête;

Que des dépens réduits seront alloués aux citées, qui n'ont pas dû répondre à la requête, soit un montant de 1'130 fr. 85, conformément au time-sheet de leur conseil produit.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance unique :

Prend acte du retrait de la requête formée le 15 septembre 2021 par A______ contre B______ SA et C______ SA.

Condamne A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 240 fr.

Condamne A______ à payer à B______ SA et C______ SA le montant de 1'130 fr. 85 à titre de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.