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Décisions | Chambre civile

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C/5/2013

ACJC/7/2022 du 05.01.2022 sur DTAE/7682/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5/2013-CS DAS/7/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU mercredi 5 janvier 2022

 

Recours (C/5/2013-CS) formé en date du 26 décembre 2021 par A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, comparant par
Me C______, avocate, en l'Étude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 janvier 2022 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité D______
____________.

- Maître C______
______
______.

- SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Direction de la Clinique de B______
______, ______.


EN FAIT

A.           A______, née le ______ 1979, a fait l'objet le 18 décembre 2021 d'un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin.

B.            Le 20 décembre 2021, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection). Celui-ci a requis une expertise qui lui a été remise le 22 décembre 2021.

L'expert a diagnostiqué chez la recourante un trouble bipolaire ayant donné lieu à un épisode mixte avec des symptômes psychotiques, un trouble de la personnalité émotionnellement labile et des troubles mentaux et du comportement induits par la prise de cocaïne, avec syndrome de dépendance.

En trois mois, elle avait été hospitalisée trois fois, la dernière fois une semaine après son élargissement. Son risque suicidaire est non négligeable dans les états mixtes. Elle présente de nombreux facteurs de risque en lien avec son trouble bipolaire et sa comorbidité addictive à la cocaïne. Elle encourt une mise en danger vitale et une vulnérabilité extrême. L'hospitalisation est le seul moyen de lui fournir l'assistance et le traitement dont elle a besoin.

Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal de protection a rejeté le recours, révoqué un sursis prononcé le 7 décembre 2021 et prolongé le placement.

C.           Par courrier expédié le 30 décembre 2021 et reçu le 3 janvier 2022 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour.

D.           La Cour a tenu une audience le 5 janvier 2022.

Lors de celle-ci, la recourante a persisté dans son recours contre le placement. Elle considérait être capable de retourner à domicile. Son traitement était pris régulièrement lorsqu'elle était chez elle, son appartement était bien tenu. Elle a exposé en outre avoir pris conscience du caractère néfaste de sa consommation de stupéfiants couplée avec son problème psychique et souhaité bénéficier d'un soutien en addictologie. Elle a exposé être entourée de sa famille et d'un compagnon. Elle considérait que l'hospitalisation ne la préparait pas à sa sortie et à son existence future.

La curatrice d'office a confirmé le début d'une prise de conscience de la recourante relative à la consommation de stupéfiants mais indiqué que celle-ci était embryonnaire.

Quant à la médecin responsable de la patiente au sein de l'unité dans laquelle elle est hospitalisée, entendue en qualité de témoin, elle a déclaré que l'état de la recourante était stable mais sans évolution favorable depuis le rapport d'expertise requis par le Tribunal de protection, ce dans un contexte protégé et encadrant qu'est celui de la clinique. Le maintien en clinique était nécessaire. La prise de conscience par la recourante de la problématique de la consommation de stupéfiants n'en était qu'à ses débuts, un travail en ce sens étant mis sur pied à la clinique. Le trouble de la recourante conduit à ce qu'elle se focalise sur sa recherche de cocaïne lorsqu'elle est à domicile. Elle a même réussi à s'en procurer à la clinique pendant son hospitalisation. La famille est épuisée par l'aide sans relâche apportée en vain à la recourante. Le suivi en addictologie se fait également à la clinique mais la recourante ne fait preuve d'aucune motivation pour un tel suivi.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.                  Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.

2.             2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts du Tribunal fédéral 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise doit préciser également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a été hospitalisée contre son gré, sur décision d'un médecin, décision confirmée par le Tribunal de protection dans la décision faisant l'objet du recours.

Il est établi par la procédure, et notamment par l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection, qui est confirmée par les déclarations du médecin responsable, que le placement, justifié au moment où il a été ordonné au vu du diagnostic posé, l'était encore sur la base des mêmes éléments au moment où le Tribunal de protection a statué.

Reste à savoir s'il l'est toujours à ce jour.

L'instruction de la cause a mis en évidence, d'une part, l'absence d'amélioration de la situation psychique et addictologique de la recourante depuis le moment où l'hospitalisation a été ordonnée et d'autre part, la prise de conscience, à un stade embryonnaire seulement, de la recourante de la nécessité d'un arrêt de la consommation de stupéfiants dans le cadre de la mise sur pied des traitements à prodiguer. La crédibilité des propos de la recourante à ce sujet est particulièrement entamée par le fait que, même hospitalisée, elle a réussi à se procurer et à consommer des stupéfiants, ce qui démontre une absence de volonté ou à tout le moins une incapacité à s'en tenir à une éventuelle volonté d'abstinence.

Dans la mesure où l'état psychique de la recourante décrit dans l'expertise et confirmé par la médecin entendue n'a pas évolué du tout et que les risques décrits sont encore d'actualité, il doit être admis que les conditions au placement sont encore réunies.

Le placement ne peut d'autant moins être levé avec effet immédiat que la recourante a déjà été hospitalisée plusieurs dizaines de fois pour des motifs similaires dont trois fois durant les trois derniers mois, ce qui démontre à l'envi qu'une libération hâtive n'aurait aucun sens et qu'une préparation de la sortie et de la prise en charge externe doit avoir lieu préalablement. Celle-ci ne pourra avoir lieu que lorsque la recourante fera la preuve de sa compliance et de sa volonté de s'y soumettre. En l'état tel n'est pas le cas de manière crédible.

Il appartiendra cependant à la clinique de mettre sur pied dans les meilleurs délais un plan de traitement des troubles de la recourante qui comprendra une extension de celui-ci pour la période post-hospitalisation, en collaboration avec les curateurs de celle-ci.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 janvier 2022 par A______ contre la décision DTAE/7682/21 rendue le 23 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5/2013.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.