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Décisions | Chambre civile

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C/8926/2019

ACJC/1630/2021 du 03.12.2021 sur JTPI/3852/2021 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 31.01.2022, rendu le 11.02.2022, IRRECEVABLE, 5A_68/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8926/2019 ACJC/1630/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2021, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement en procédure simplifiée du 22 mars 2021 (JTPI/3852/2021), communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'action formée le 17 avril 2019 par A______ contre l'état de collocation dans la faillite de la C______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ et mis ceux-ci intégralement à la charge de A______ (ch. 3), invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION le solde de l'avance de frais en 300 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, après avoir procédé à la rectification de la qualité de partie de la partie défenderesse, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé ni même allégué avec précision détenir une créance à l'égard de la société faillie qui aurait pu être valablement portée à l'état de collocation de la masse en faillite de la société.

B. a. Par acte expédié le 10 mai 2021 à l'adresse de la Cour de justice, et dirigé contre l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Genève, A______ appelle de ce jugement, concluant préalablement à ce qu'il lui soit accordé un délai pour le compléter et produire de nouvelles pièces, et, principalement, à ce que le jugement attaqué soit annulé et qu'il soit constaté qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de la société faillie d'un montant de 248'978,92 fr. correspondant à des salaires impayés pour les années 2014 et 2015, charges sociales comprises. Il conclut en outre et en conséquence à ce que l'Office des faillites soit enjoint d'admettre sa créance en 3e classe et à ce qu'il soit ordonné au préposé dudit Office de rectifier l'état de collocation dans la faillite de la faillie, l'intimée devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

En substance, il ne soulève qu'un grief de constatation inexacte des faits, considérant que le Tribunal aurait interprété erronément les pièces et éléments de preuves fournis, commettant l'arbitraire. Il admet avoir "sommairement étayé sa créance", mais relève avoir informé le Tribunal du fait qu'il attendait des éléments de l'ancien comptable de la société ce qui expliquait que les moyens de preuve fournis étaient incomplets.

Il produit à l'appui de son appel un chargé de 18 pièces.

b. En date du 26 mai 2021, la présidente de la chambre civile de la Cour a répondu à l'appelant que sa conclusion préalable visant l'octroi d'une prolongation de délai pour le dépôt de l'acte d'appel, contraire au droit (art.144 al.1 CPC), ne pouvait qu'être rejetée.

c. Par réponse à l'appel déposée le 21 septembre 2021 au greffe de la Cour, la MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle considère que la valeur probante des pièces fournies par l'appelant en première instance est nulle, ce que le Tribunal avait valablement constaté. Celui-ci s'était basé sur un témoignage sans équivoque conduisant à considérer, à juste titre, qu'il n'y avait aucune preuve de la créance invoquée. Il n'y avait pas lieu pour le surplus d'administrer à ce stade de nouvelles preuves. Enfin, la modification de l'état de collocation impliquait la preuve du droit invoqué et non seulement le fait que celui-ci puisse être plausible ou vraisemblable, ce qui n'était par ailleurs pas le cas en l'espèce.

d. Par réplique expédiée le 25 octobre 2021, l'appelant a soulevé un second grief de violation du droit relatif à la portée du témoignage pris en compte par le Tribunal.

e. Par duplique du 15 novembre 2021, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de ce nouveau grief pour tardiveté et parce que produit malgré la décision de la présidente de la chambre civile de la Cour du 26 mai 2021. Subsidiairement, aucun élément nouveau n'était apporté en preuve de la créance alléguée.

f. Sur quoi, les parties ont été informées par le greffe de la Cour le 16 novembre 2021 que la cause était mise en délibérations.

C. Pour le surplus les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La C______ SA (ci-après C______ SA), anciennement D______ SA jusqu'en juillet 2015, avec siège à Genève, inscrite au Registre du commerce le ______ 2009, avait pour but social, notamment l'exercice de toutes activités et offre de tous services et conseils liés au domaine maritime. Elle avait une antenne (holding) à E______ (Chine).

b. La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 27 novembre 2015.

c. Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la C______ SA pour cause de surendettement.

Au moment de sa faillite, la société avait pour administrateur-liquidateur unique A______; préalablement, entre le 6 juin 2014 et le 1er décembre 2015, A______ avait été administrateur de la société avec signature collective à deux, simultanément avec F______, administrateur président puis avec B______, devenant alors administrateur-président avec signature individuelle; le 1er décembre 2015, il est devenu administrateur-liquidateur.

Auparavant, F______ avait été administrateur, respectivement administrateur-président de la société de sa création le ______ 2009 au 7 octobre 2014, B______ administrateur entre le 6 juin 2014 et le 27 juillet 2015, G______ administrateur entre le 8 avril 2009 et le 6 juin 2014 et H______ administrateur entre le 8 avril 2009 et le 24 février 2014.

d. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017.

Aucune opposition n'ayant été formée, la société a été radiée d'office en date du ______ 2017.

e. Suite à la découverte d'un nouvel actif, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 juin 2018, ordonné la liquidation sommaire de la faillie, la société étant réinscrite au Registre du commerce le ______ 2018.

L'Office des faillites de l'Etat de Genève a alors imparti un délai au 26 juillet 2018 pour les productions.

A une date indéterminée, B______ a produit auprès de l'Office des faillites une créance de 46'104 fr. 60, au motif que l'AFC lui avait réclamé cette somme à titre d'impôts à la source entre janvier 2014 et novembre 2018 ainsi qu'une créance de 5'265 fr. à titre de "facture de frais et honoraires".

Le 15 octobre 2018, l'Office des faillites a transmis à B______ l'avis de dépôt de l'état de collocation dans la faillite de la société concernant ses propres productions. Les deux créances de B______ ont été écartées car "non dues et non justifiées" .

Le dividende prévisible pour les créanciers de troisième classe était annoncé à hauteur de 4.40%.

En date du ______ 2018, l'Office des faillites a déposé et publié l'état de collocation relatif à la faillite de C______ SA, EN LIQUIDATION.

f. Par pli du 25 octobre 2018 A______, par l'entremise de son conseil Me B______, a produit auprès de l'Office des faillites une créance de 248'978 fr. 92 (234'128 fr. 50 de créance de base + 14'850 fr. 42 de charges sociales) pour ses salaires impayés "pour les années 2014 et 2015". Il est précisé que "ces créances sont déjà comptabilisées dans le bilan de la société au 31 octobre 2015 raison pour laquelle A______ n'avait pas émis antérieurement une nouvelle production de créance afin d'éviter que sa production soit enregistrée à double". Cette production n'était complétée d'aucune pièce.

Par courrier du 30 octobre 2018, l'Office des faillites a accusé réception de la production de la créance de A______ et il lui a indiqué que son intervention était tardive, mais que sa créance allait être examinée sous réserve d'un versement de 150 fr. pour couvrir les frais d'ici au 9 novembre 2018.

Le 11 décembre 2018, l'Office des faillites a demandé à A______ de lui fournir des pièces justificatives d'ici au 21 décembre 2018 s'agissant de la créance produite le 25 octobre 2018.

Le 18 décembre 2018, A______, par l'entremise de Me B______, a sollicité et obtenu la prolongation du délai au 18 janvier 2019.

Le 17 janvier 2019, A______, par l'entremise de Me B______, a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 18 février 2019, pour cause de déplacement prolongé à l'étranger, prolongation refusée par l'Office des faillites faute de "motif valable" .

Le 18 janvier 2019, A______, par l'entremise de Me B______, a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 6 février 2019, prolongation acceptée par l'Office des faillites "par gain de paix".

Le 6 février 2019, A______, par l'entremise de Me B______, a sollicité une troisième prolongation du délai au 13 février 2019, temps qu'il indique nécessaire pour obtenir les pièces pertinentes auprès du "mandataire comptable de l'époque". En tout état, il répète que sa créance est déjà comptabilisée dans le bilan de la société au 31 octobre 2015 dans le poste "salaires et charges sociales" de 804'3445 fr. et conteste dès lors devoir fournir une nouvelle preuve de l'existence de ladite créance.

Etaient joints au courrier le bilan et le compte d'exploitation de la société au 31 octobre 2015 dans lequel figure le poste "salaires et charges sociales" de 804'3445 fr., ainsi qu'un rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint établi par I______ de la société J______ en date du 13 avril 2016; ce document ne porte pas la signature de I______ mais celle de A______.

g. Par courrier du 26 mars 2019, reçu le 28 mars 2019, l'Office des faillites a transmis à A______ l'avis de dépôt de l'état de collocation concernant sa production. La créance de A______ a été écartée car "non due et non justifiée".

h. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 17 avril 2019, A______ a intenté contre l'"Office Cantonal des faillites de l'Etat de Genève" une action en contestation de l'état de collocation, visant à faire admettre sa créance à hauteur de 248'978 fr. 92 en 3ème classe. Il requérait préalablement un délai pour produire des justificatifs.

Il expose avoir été "employé de C______ SA jusqu'au début 2015, date en cours de vérification", avoir une créance de 248'978 fr. 92 correspondant "à des salaires impayées en 2014 et 2015, charges sociales comprises" la preuve du montant devant être apportée "une fois les justificatifs manquants et/ou complémentaires" reçus du "mandataire comptable de la société". Le nom dudit mandataire n'était pas indiqué.

A______ a produit à l'appui de son action divers titres et notamment :

- ses fiches de salaire pour l'année 2014 (du 1er janvier au 15 novembre); il ressort de ces documents que son salaire mensuel de 16'056 fr. 20 bruts soit quelques 10'850 fr. nets aurait été augmenté à 19'389 fr. 50 bruts soit quelques 12'875 fr. nets en juillet 2014 (impôts à la source déduits); il percevait en outre 802 fr. 80 par mois à titre de frais de représentation jusqu'à juillet 2014 puis 969 fr. 50; étaient déduits mensuellement sur ces montants 931 fr. (soit 500 fr. à titre de remboursement d'un prêt et 431 fr. pour les frais de parking); ont également été déduits à titre de dépenses personnelles 162 fr. 05 en janvier, 2'898 fr. 60 en octobre et 4'347 fr. 85 en novembre 2014.

- son certificat de salaire pour l'année 2014, daté du 20 novembre 2014, établi par un certain "K______", duquel ressort un salaire brut de 183'769 fr. 45 soit 165'815 fr. 70 nets, auxquels s'ajoutent 9'179 fr. 55 de frais de représentation.

- le bilan, le compte d'exploitation et le rapport de l'organe de révision de la société au 31 octobre 2015, non signé par l'organe de révision.

Dans sa réponse du 16 octobre 2019, la masse en faillite de C______ SA, EN LIQUIDATION, (ci-après : la Masse) représentée par l'Office des faillites, s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'action et a conclu à titre principal au déboutement intégral du demandeur, la prétendue créance de celui-ci apparaissant douteuse et en tout état non prouvée ni quant à son existence ni quant à sa justification.

A l'audience du Tribunal du 25 novembre 2019, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. Les parties ont par ailleurs déposé des chargés de pièces complémentaires.

A______ a ainsi produit : son contrat de travail du 18 avril 2011 avec avenant du 12 décembre 2013 duquel il ressort que le salaire convenu s'élevait à 16'500 fr. par mois depuis le 1er décembre 2013, le contrat de travail, la lettre de congé, les fiches de salaire et les certificats de salaire de F______ entre 2009 et 2014; il ressort de ces pièces que depuis 2012, son salaire convenu avec la société suisse s'élevait à quelques 200'000 fr. brut par an (soit 16'501 fr. par mois en 2014) et celui convenu avec la société de E______à 178'000 fr., un relevé de compte de la société entre janvier et mars 2015 duquel il ressort que celle-ci n'a versé à A______ aucun montant pendant cette période, et un "tableau de calcul établi par C______ comprenant la créance de salaire de A______ de 248'978 fr. 92 remis à l'organe de révision".; y figure une créance totale de salaire de "A______", "F______" et "L______" de 849'307 fr. 21 (248'978 fr. 92 pour "A______" + 320'328 fr. 29 pour "F______" + 280'000 fr. pour "L______" (ce dernier montant est identique en USD). Ce document ne porte pas de date et il n'est pas signé.

La Masse a quant à elle produit en particulier un relevé de compte de la société de janvier à décembre 2014 duquel il ressort que la société a versé à A______ les montants qui figurent sur ses fiches de salaire de janvier à novembre 2014, ainsi que 6'550 fr. 65 supplémentaires le 28 novembre 2014.

A ce propos, A______ a exposé que les montants qui figurent sur ses fiches de salaire et sur son certificat de salaire en 2014 ne correspondaient pas au montant convenu du fait de l'augmentation de ses responsabilités dès juillet 2014 mais que les fiches de salaire correctes n'avaient pas été établies car il y avait "un problème avec la comptabilité". Il a de plus indiqué que la différence entre le salaire payé et le salaire dû devait lui être réglée dès que la société aurait des liquidités nécessaires. Il a en outre exposé qu'il ne pensait pas avoir reçu de salaire "en 2015" mais avoir travaillé "durant cette période".

En date du 9 décembre 2019, A______ a déposé un nouveau chargé de pièces complémentaires, soit les décisions rendues dans le cadre de procédures prud'homales intentées par F______ à Genève et à E______dont il ressort notamment que le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser à F______ la somme de 66'664 fr. (16'666 fr. par mois pour son salaire de mars à juin 2015 compte tenu du délai de résiliation), ainsi qu'une indemnité de départ de 200'000 fr.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 28 septembre 2020, F______ a été entendu. Il a exposé avoir été directeur général de la société suisse et directeur général de la société holding à E______ pour une rémunération totale annuelle de l'ordre de 380'000 fr. Comme bras droit, il avait un CEO à Genève prénommé "K______" et un autre administrateur basé à M______ [Russie], H______. Il a en outre confirmé que jusqu'à son départ de la société en juin 2014, le salaire de A______ avait été payé.

Après son départ, les fonctions d'administrateur avaient été reprises par Me B______ et A______; selon lui il n'y avait alors pas de CEO officiel, A______ n'ayant pas les capacités d'assumer ce poste. A sa connaissance, le salaire de A______ était alors de l'ordre de 200'000 fr. par an.

j. Dans ses plaidoiries écrites déposées le 21 janvier 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a notamment allégué que suite au licenciement de F______, il avait été promu au poste de directeur de C______ "bénéficiant des mêmes conditions salariales que son prédécesseur, ce qui avait été convenu oralement sans être formalisé par un avenant vu l'absence de mandataire", que dès lors les montants payés n'étaient que des "acomptes" et que le montant réclamé a "fait l'objet d'un calcul précis par le mandataire comptable de la société".

Dans ses plaidoiries écrites du 21 janvier 2021, la Masse a également persisté dans ses précédentes conclusions.

Suite à quoi, le Tribunal a rendu le jugement attaqué.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En matière de contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 140 III 65 c. 3.2, 138 III 675 c. 3.1; 135 III 545 c. 1).

En l'espèce, le dividende prévisible pour les créanciers de 3e classe de la faillie étant de 4,4 %, ce pourcentage, rapporté à la créance litigieuse de 248'978 fr. 92, conduit à fixer la valeur litigieuse à 10'995 fr., comme l'a retenu le Tribunal de manière incontestée par les parties. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est en principe recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

1.3 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Ne tenant aucun compte du considérant du Tribunal relatif à la qualité de la partie contre laquelle il a ouvert action, que le Tribunal a rectifiée en l'absence de risque de confusion, l'appelant a à nouveau assigné en appel par devant la Cour l'Office des faillites en lieu et place de la Masse en faillite de C______ SA.

Se pose la question de savoir si, à ce stade, une rectification d'office s'impose encore ou si au contraire l'appel doit être déclaré infondé de ce fait. Au vu du résultat de la procédure d'appel et par mesure de simplification, il sera procédé à nouveau d'office à la rectification de la qualité de la partie intimée.

1.4 L'appelant a, préalablement, sollicité une prolongation du délai d'appel pour compléter son argumentaire. La Présidente de la chambre civile de la Cour avait rejeté cette requête comme contraire à la loi (art. 144 al. 1 CPC) le 26 mai 2021. Dans sa réplique du 25 octobre 2021, l'appelant a cependant déclaré soulever à cette date "un second grief" contre le jugement attaqué. Dans la mesure où il ne s'agit en définitive que d'un prolongement, dans une réplique recevable, du premier grief soulevé dans l'acte d'appel, le grief sera traité globalement dans le présent arrêt.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 L'appelant produit un chargé de pièces ne contenant que des pièces antérieures au prononcé du jugement attaqué. En tant que les pièces produites ne seraient pas déjà contenues dans le dossier du Tribunal, elle sont irrecevables. Dans le cas contraire, elle ne sont pas nouvelles.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et violé le droit, se plaignant d'une mauvaise appréciation des preuves. Il fait valoir que le Tribunal ne se serait fondé pour prononcer son jugement que sur un témoignage sujet à caution et n'aurait pas déduit, à tort, des pièces qu'il avait produites que sa créance existait. L'intimée soutient quant à elle que depuis octobre 2018, l'appelant n'avait cessé de requérir des prolongations de délai dans le but de tenter d'apporter d'éventuelles preuves fondant ses prétentions, en vain. Dans la mesure où il ne dispose d'aucune créance salariale, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

3.1.1 L'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP est une action judiciaire du droit de l'exécution forcée qui a un objet uniquement procédural, à savoir l'admission à l'état ou le rejet définitif de la créance en cause et non la reconnaissance de son existence ou inexistence. Son effet est limité à la procédure de faillite en cours et bien que la question de l'existence et de l'étendue du droit en cause fasse de la part du juge l'objet, à titre préjudiciel, d'un examen au fond fondé sur le droit matériel, le jugement - formateur - n'est pas opposable au failli qui n'est en principe pas partie à la procédure (Jaques, CR-LP, 2005, n. 1 ad art. 250 LP).

3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, chaque partie supporte le fardeau de l'allégation des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions.

Le fardeau de la preuve quant à lui incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC) (Jaques, op. cit., n. 4 ad art. 250 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, p. 468). En cas d'action contre la masse en faillite, c'est au créancier demandeur dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa prétention et le rang auquel elle devrait être colloquée, selon lui (Schober, Schulthess Kommentar SchKG, 4e éd. 2017,
no 18 ad art. 250; Sprecher, Kurzkommentar SchKG, 2014, no 38 ad art. 250).

3.1.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu. Il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l'ultime conviction du juge et où il reste un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées. L'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (ATF 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1983 p. 336 consid. 2b).

3.2 En l'espèce, alors que l'appelant reconnaît lui-même avoir déposé une action "sommairement étayée" dont les "moyens de preuve étaient incomplets", il ne ressort pas du jugement attaqué que le Tribunal n'aurait pas tenu compte dans le cadre de sa décision des éléments produits par lui, notamment en cours de procédure. Après lui avoir reproché ce fait, l'appelant n'en tire d'ailleurs rien mais considère que l'interprétation dedites pièces faite par le Tribunal est simplement erronée. Il ne démontre pas en quoi elle le serait et se contente d'opposer à l'appréciation des preuves faite par le Tribunal sa propre appréciation, ce qui ne donne pas en soi aux pièces considérées plus de valeur probante qu'elles n'en ont pour autant.

Cela étant, on doit d'emblée constater avec le Tribunal un manifeste défaut d'allégation des faits pertinents tant dans la demande que dans l'appel. En effet, l'appelant qui prétend à l'existence d'une créance de salaire n'est même pas en mesure de détailler les mois sur lesquels porterait cette créance, ni les montants précis et détaillés qu'elle concernerait. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, même considérés comme allégués valablement, les faits à la base de l'action ne sont pas prouvés.

On ne peut à ce propos que partager l'appréciation des preuves faite par le Tribunal. Tout d'abord, on doit retenir que la valeur probante du tableau Excel non daté et non signé produit par l'appelant censé prouver sa prétention salariale est nulle. D'autre part, comme retenu par le Tribunal, il n'existe aucun élément qui permettrait de démontrer que l'augmention de salaire alléguée par l'appelant aurait été convenue, ni par qui, ni avec qui. Par ailleurs, aucun élément n'est apporté pour soutenir qu'une quelconque créance en salaire existerait encore pour les années 2014 et 2015. En outre, la déclaration du témoin F______, ancien administrateur-président de la faillie, entendu par le Tribunal et dont il n'y a pas de raison de mettre en doute la crédibilité, va précisément dans le sens opposé des allégations de l'appelant relatives à une augmentation de salaire, puisqu'il indique que l'appelant n'avait pas les capacités pour reprendre son poste. Enfin, comme retenu par le Tribunal également et rappelé par l'intimée, l'appelant a soutenu en procédure devoir attendre l'établissement de documents à même de prouver sa créance par un ancien comptable de la société, documents qui ne sont jamais arrivés, comptable dont il n'a même pas donné le nom, ni proposé l'audition.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal n'a pas constaté les faits de manière inexacte ni violé les règles relatives à l'appréciation des preuves en retenant que la créance invoquée n'était pas prouvée, pour autant même qu'alléguée valablement.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17, 21 et 35 RTFMC), compensés entièrement avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant et mis à sa charge en totalité (art. 106 al.1 CPC).

L'intimée recevra quant à elle une somme de 1'000 fr., au titre de dépens à la charge de l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3852/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8926/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à la MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.