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Décisions | Chambre civile

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C/9497/2020

ACJC/1437/2021 du 01.11.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9497/2020 ACJC/1437/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021

 

Requête (C/9497/2020) formée le 4 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Clara WACK, en l’étude de laquelle il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005, C______, né le ______ 2008 et D______, née le ______ 2013.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Clara WACK, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame E______
c/oMe Clara WACK, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1975 à F______ (______/Kirghistan), de nationalité maltaise etE______, née le ______ 1976 à G______ (France),originaire de Genève, ont contracté mariage à H______ (Genève) le ______ 2018. Le couple n'a pas eu d'enfant.

E______ est la mère des enfants mineurs B______, né le ______ 2005, C______, né le ______ 2008 et D______, née le ______ 2011, issus de son union avec I______, décédé à ______ le ______ 2013. Les trois mineurs sont originaires de Genève et ont également la nationalité française.

b) Le 4 mai 2020, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant le prononcé de l'adoption par lui-même des trois enfants de son épouse. Il a exposé faire ménage commun avec E______ et ses enfants depuis l'année 2015. De mai 2017 à mai 2019, toute la famille avait séjourné en Inde, pays dans lequel A______ s'était temporairement installé pour des raisons professionnelles, avant de revenir à Genève. Durant toutes ces années, A______ avait tissé des liens étroits avec les enfants de E______ et s'était beaucoup impliqué auprès d'eux, aussi bien s'agissant de leur scolarité que de leurs loisirs. Il les considérait désormais comme ses propres enfants et souhaitait officialiser cette relation.

c) E______ a déclaré, dans un courrier du 24 avril 2020, consentir à l'adoption de ses enfants par A______. Elle a confirmé l'implication de ce dernier auprès des trois mineurs et le souhait de la famille que cette relation soit officialisée.

Par courrier du 27 avril 2020, B______ a déclaré souhaiter que le mari de sa maman l'adopte. C______ en a fait de même le 28 avril 2020.

d) A______ a par ailleurs produit divers témoignages d'amis de la famille, lesquels ont confirmé la profondeur des liens qui l'unissent aux enfants de E______.

e) Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu un rapport d'évaluation sociale le 12 octobre 2021, selon lequel il convient de donner une suite favorable à la requête. L'enfant D______, entendue personnellement, avait exprimé, tout comme ses deux frères, son désir d'être adoptée. A______ et E______ avaient émis le souhait que les enfants portent ce même nom de famille, ce à quoi B______ et C______ avaient consenti.

Les trois mineurs sont des élèves studieux, également très investis dans leurs différentes activités sportives. A______ représente une figure masculine essentielle à leur épanouissement. Les trois mineurs n'ont conservé que peu de liens avec la famille de leur père. La situation financière des époux A/E______ est très confortable; A______ a fait fortune dans le pétrole et E______, chirurgien dentiste, dirige une clinique dentaire.

EN DROIT

1.             1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité maltaise de l'adoptant.

L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).

En l'espèce, l'adoptant, de même que les adoptés, sont domiciliés à Genève.

La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC.

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec la mère des candidats à l'adoption depuis 2015, le couple s'étant par ailleurs marié le ______ 2018. L'adoptant prend soin des mineurs depuis six ans, s'occupant de leur éducation comme le ferait leur père biologique.

La condition de la différence d'âge est remplie avec chacun des mineurs.

Il est également établi que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt des enfants et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante. L'adoptant est enfin en bonne santé et jouit d'une excellente situation financière. Au vu de ce qui précède, l'adoption des trois mineurs par A______, à laquelle la mère des enfants a formellement consenti, sera prononcée.

Les liens de filiation des enfants avec leur mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

2.3 Les adoptés porteront désormais le nom de A/E______, comme leurs parents (art. 270 al. 3 CC, via art. 267a al. 2 CC).

2.4 L'adopté étant de nationalité étrangère, les enfants demeureront originaires de Genève.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption des mineurs B______, né le ______ 2005, C______, né le ______ 2008 et D______, née le ______ 2011, tous trois originaires de Genève, par A______, né le ______ 1975 à F______ (______/Kirghistan), de nationalité maltaise.

Prescrit que le lien de filiation entre les adoptés et leur mère, E______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 à G______ (France),originaire de Genève, n'est pas rompu.

Prescrit que les adoptés porteront désormais le nom de famille [de] A/E______, en lieu et place de ______ [nom de famille de naissance] et qu'ils resteront originaires de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.