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Décisions | Chambre civile

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C/20227/2020

ACJC/1550/2021 du 23.11.2021 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20227/2020 ACJC/1550/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2,
1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 22 octobre 2021 à l'encontre du Tribunal de première instance pour déni de justice, soit contre le retard injustifié à rendre une décision dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale en la cause C/20227/2020;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2021, A______, a, par l'entremise de son conseil, déclaré retirer son recours, dès lors qu'une ordonnance de preuves avait été rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, notifiée aux parties le même jour;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours;

Que le 2 novembre 2021, A______ a versé une avance de frais de 500 fr.;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);

Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2021 par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance en la cause C/20227/2020.

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.