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Décisions | Chambre civile

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C/26521/2020

ACJC/1540/2021 du 23.11.2021 ( IUS ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS
Normes : cpc.105.al2; rtfmc.84
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26521/2020 ACJC/1540/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

Entre

1) A______ SARL, sise ______ [GE],

2) Monsieur B______, domicilié ______ [VD],

3) C______, sise ______, Maroc,

4) Monsieur D______, domicilié ______ [VD],

Tous quatre requérants, comparant par Me Hubert GILLIERON, avocat,
Froriep Legal SA, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

E______ SA, sise ______ [GE], citée, comparant par Me Pascal DEVAUD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2021

 


EN FAIT

A. a. Par acte adressé le 23 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ SARL, B______, C______ et D______, ont formé à l'encontre de E______ SA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les requérants ont conclu à ce qu'il soit fait interdiction à E______ SA et toute autre entité contrôlée directement ou indirectement par elle ou liée directement ou indirectement à elle, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. c CPC) de 1'000 fr. par jour d'inexécution, (i) d'exercer ou de développer une activité sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, qui serait en concurrence avec celle déployée par A______ SARL dans le secteur géographique d'activité de celle-ci, (ii) de détenir des participations, directement ou indirectement, dans des sociétés concurrentes de A______ SARL et (iii) d'utiliser à son propre bénéfice ou au bénéfice de tiers, ou de dévoiler, des secrets d'affaire ou autres éléments de propriété intellectuelle appartenant à ou portant sur A______ SARL (conclusion n° 3).

Sur mesures provisionnelles, ils ont en outre requis que la Cour ordonne à E______ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. c CPC) de 1'000 fr. par jour d'inexécution, (i) de lui retourner immédiatement toute information et document, sous quelque forme ou support que ce soit, relatif à A______ SARL, ses services et ses produits, y compris et notamment à sa plateforme de mise en relation d'annonceurs et de diffuseurs, (ii) de détruire ou supprimer toute information de cette nature contenue dans des documents ou matériaux de E______ SA (conclusion n° 4) et, cela fait, de confirmer à la Cour qu'elle ne détenait plus, ni aucun de ses employés ou dirigeants, d'information confidentielle relative à A______ SARL, ses services ou ses produits (conclusion n. 4), le tout avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ces conclusions les requérants ont soutenu que E______ SA avait vraisemblablement violé, et risquait vraisemblablement de violer à nouveau, les articles 2, 4 let. c et 5 let. c LCD et qu'ils étaient de ce fait menacée d'une atteinte imminente, voire déjà réalisée, leur causant un préjudice difficilement réparable supérieur à 30'001 fr.

Cette requête comprend 27 pages et est accompagnée d'un chargé de 45 pièces.

b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par arrêt de la Cour du 30 décembre 2020.

c. Le 19 janvier 2021, la citée a déposé une écriture de 33 pages et un chargé de 14 pièces, concluant préalablement, à la production de documents par sa partie adverse et, principalement, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

d. Les requérants ont répliqué le 5 février 2021, modifiant leurs conclusions.

La réplique comporte 39 pages et est accompagnée d'un chargé de 46 pièces.

Les requérants ont complété les conclusions précitées le 8 février 2021.

e. Le 22 février 2021, la citée a déposé une duplique de 49 pages et un nouveau chargé de 9 pièces, concluant préalablement à ce que l'identité de deux personnes mentionnées sous un pseudonyme dans la réplique lui soit communiquée, à ce que les pièces qui ne lui avaient pas été transmises en raison du secret des affaires soient écartées et persistant pour le surplus dans ses conclusions.

f. Le 8 mars 2021, la citée a déposé une détermination spontanée, indiquant que son avocat avait effectué 90h50 de travail à ce stade de la procédure, soit 40'875 fr. d'honoraires au tarif de 450 fr. de l'heure, montant auquel s'ajoutaient 1'226 fr. 25 de débours (3%) et la TVA (7,7%) en 3'241 fr. 80, soit un total de 45'343 fr. 05.

Elle a relevé que la cause présentait des "particularités exceptionnelles" en ce sens qu'elle avait dû se déterminer sur les 119 allégués de ses parties adverses (41 dans la requête et 78 dans la réplique), sans compter les allégués "nouveaux formulés dans les déterminations des requérants" sur ses propres allégués. Les requérants avaient modifié leurs conclusions et produit 84 pièces, dont certaines en anglais, avaient refusé de lui soumettre 7 pièces, ce qui l'avait "obligée ( ) à imaginer le contenu possible des dites pièces pour se déterminer provisoirement" sur celles-ci. Vu les brefs délais impartis, "combinés à l'ampleur exceptionnelles des mémoires et des pièces produites par les requérants", ses écritures avaient dû être rédigées dans l'urgence. Le litige était complexe puisqu'il y avait quatre parties adverses invoquant chacune des droits de nature distincte et qu'elle devait, en plus de ses propres intérêts, défendre ceux de F______ SA.

g. Le 11 mars 2021, les requérants ont déposé une écriture spontanée.

h. Par lettre du 24 mars 2021, ils ont fait valoir qu'ils ne comprenaient pas le montant des honoraires requis par leur partie adverse et qu'ils requéraient de sa part la production d'une note de frais.

i. Les 25 et 30 mars 2021, la citée a déposé une écriture spontanée et un état de frais laissant apparaître un montant de 46'299 fr. 80 d'honoraires, débours et TVA inclus, pour une activité de 92h45.

j. Les parties ont été informées le 6 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

k. Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour a déclaré la requête irrecevable, mis à la charge des requérants les frais judiciaires en 6'000 fr. et a condamné ceux-ci à verser 8'000 fr. au titre de dépens à la citée.

La Cour a notamment considéré que, au regard des règles applicables en procédure sommaire, la réplique spontanée des requérants du 5 février 2021 et les pièces annexées étaient irrecevables, de même que leurs conclusions du 8 février 2021, ainsi que leurs allégués et pièces nouveaux produits par la suite.

Les allégués nouveaux formulés par la citée dans sa duplique du 22 février 2021 et les pièces nouvelles annexées étaient également irrecevables, de même que les allégués et pièces nouveaux qu'elle avait produits par la suite.

l. La citée a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, uniquement sur la question des dépens, concluant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser un montant supplémentaire de 38'299 fr. 80 à titre de dépens.

Les requérants ont conclu au rejet du recours.

m. Par arrêt du 7 septembre 2021, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 20 avril 2021 sur la question des dépens et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Il a considéré que la motivation insuffisante de l'arrêt attaqué sur la question des dépens ne lui permettait pas de vérifier si l'indemnité octroyée demeurait dans les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour. Celle-ci ne pouvait en particulier pas, nonobstant le fait qu'elle avait jugé irrecevables les faits nouveaux allégués par les parties dans la réplique, la duplique et les écritures postérieures, ignorer la note de frais produite par E______ SA et les explications détaillées qu'elle avait fournies pour justifier les honoraires de son avocat. Les circonstances particulières invoquées par E______ SA exigeaient que la Cour motive, ne serait-ce que de façon succincte, sa décision sur les dépens, en se prononçant notamment sur les circonstances particulières mises en avant par celle-ci.

n. Dans son écriture du 21 octobre 2021, la citée a conclu à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser 46'299 fr. 80 de dépens, sous déduction de 8'000 fr. déjà réglés, soit 38'299 fr. 80. Elle s'est référée aux arguments formulés dans sa détermination du 8 mars 2021, auxquels s'ajoutait le fait que la requête avait été préparée "en catimini" par les requérants, lesquels avaient "procédé de façon abusive". Les dépens devaient être déterminés selon l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé, en application de l'art. 84 RTFMC.

o. Les requérants ont conclu à ce que la Cour confirme les dépens alloués dans son arrêt du 20 avril 2021.

p. Les parties ont été informées le 16 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1. Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais.  

Selon le Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour les affaires pécuniaires prévaut un tarif de base énoncé à l'art. 85 al. 1 RTFMC dont le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des critères énoncés ci-dessus (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciation fixés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 2 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). 

La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt 4A_542/2017 du 9 avril 2018 consid. 4.2.1 et la référence). 

Les débours, en 3%, et la TVA s'ajoutent au montant obtenu (art. 25 et 26 LaCC).

Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais par une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, dans la mesure où la valeur litigieuse ne peut être chiffrée avec exactitude, il convient de fixer le défraiement de l'avocat de la citée sur la base des critères prévus par l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 2 RTFMC).

Contrairement à ce que fait valoir la citée, la présente cause de mesures provisionnelles ne comprend aucune particularité exceptionnelle, le seul objet du litige étant de déterminer si les conditions d'application de l'art. 261 CPC étaient réalisées. Les écritures et les pièces produites par les requérants n'étaient pas non plus exceptionnellement volumineuses ou complexes.

Le fait que les écritures de la citée aient dû être rédigées dans les délais usuels impartis pour une cause régie par la procédure sommaire, ne constitue pas un motif de majoration des dépens, pas plus que la circonstance invoquée par la citée selon laquelle elle aurait été "obligée d'imaginer le contenu des pièces" non produites par sa partie adverse, étant rappelé qu'elle a conclu à ce que lesdites pièces soient écartées du dossier.

Il n'est pas non plus établi que la citée ait dû, comme elle l'allègue, défendre également les intérêts de la société F______ SA, qui n'est pas partie à la présente procédure.

La citée, qui n'a pas requis de traduction des pièces produites en anglais par ses parties adverses, n'allègue par ailleurs pas ne pas maîtriser cette langue de sorte que cet élément n'est pas de nature à justifier une augmentation du montant des dépens.

Il est par contre exact que le fait qu'il y ait quatre parties requérantes est de nature à rendre l'examen de la légitimation active un peu plus long que s'il n'y avait eu qu'une seule partie. Cet aspect doit cependant être relativisé car les prétentions des requérants étaient identiques et fondées sur le même complexe de fait.

Le montant de l'état de frais déposé par les requérants est quant à lui dénué de pertinence pour fixer les honoraires dus à la citée. Il en va de même du fait que les requérants auraient, selon la citée, préparé leur requête "en catimini" ou "procédé de façon abusive". Ces circonstances ne sont en effet pas mentionnées à l'art. 84 RTFMC.

Il résulte de l'état de frais déposée par la citée que son avocat a consacré 33 heures et 8 minutes à rédiger la réponse à la requête. Cette durée est largement excessive s'agissant d'une réponse à une requête régie par la procédure sommaire, dans une cause ne présentant pas de complexité particulière. Le nombre d'heures consacrées à la rédaction de la réponse doit ainsi être réduit à 15 heures.

Tant la réplique spontanée des requérants que la duplique spontanée de la citée ont été déclarées irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte, dans les dépens, des 50 heures et 8 minutes consacrées par l'avocat de la citée à rédiger une duplique spontanée irrecevable. Cela est d'autant plus vrai que cette écriture prolixe contient de nombreuses répétitions et des développements dénués de pertinence pour l'issue du litige. Le temps qui aurait raisonnablement dû être consacré à une telle détermination spontanée, si elle n'avait contenu que des éléments recevables, peut être estimé à 3 heures au maximum.

Le temps comptabilisé par ailleurs par l'avocat de la citée pour la rédaction de déterminations subséquentes, également déclarées irrecevables, et pour différents contacts avec son client, en 10 heures environ, est également excessif, et doit être réduit à 5 heures.

Les réductions de l'état de frais déposé par la citée opérées ci-dessus suffisent à tenir compte de la réduction prévue par l'art. 23 al. 2 LaCC pour les cas où le procès se termine par une décision d'irrecevabilité. Il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à une réduction supplémentaire du défraiement en application de cette disposition.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'allouer à la citée, à titre de dépens, une indemnité correspondant à 23 heures de travail d'avocat (15 + 3 + 5), soit 10'350 fr. au tarif de 450 fr. de l'heure, lequel n'est pas contesté par les requérants.

A cette somme s'ajouteront les débours en 3% en 310 fr. 50 et la TVA en 796 fr. 95, soit un total de 11'457 fr. arrondis.

L'arrêt du 20 avril 2021 sera modifié en conséquence.

2. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu’elle a été rendue nécessaire par l’annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu, pour le surplus, à l’octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les

dépens de la procédure cantonale :

 

Condamne solidairement A______ SARL, B______, C______ et D______ à verser à E______ SA 11'457 fr. au titre de dépens.

Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.