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Décisions | Chambre civile

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C/27830/2018

ACJC/1436/2021 du 02.11.2021 sur JTPI/15695/2020 ( OS ) , JUGE

Recours TF déposé le 04.01.2022, rendu le 19.09.2022, IRRECEVABLE, 4A_2/2022
Normes : CO.394
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27830/2018 ACJC/1436/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 NOVEMBRE 2021

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante sur appel principal d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ [GE], intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Avocats Sàrl, rue Saint-Léger 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15695/2020 du 15 décembre 2020, notifié le 21 décembre 2020 à A______ SA (ci-après : A______ SA), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur demande principale formée par A______ SA, condamné la COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEUE C______ (recte B______ cf. consid. 1.1.2 infra; ci-après : la Communauté) à payer à A______ SA 10'930 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 10'930 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017, de l'opposition formée par la Communauté au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr, mis à la charge de la Communauté et de A______ SA à raison d'une moitié chacune, compensés avec les avances de frais fournies par la A______ SA en 2'100 fr., condamné la Communauté à verser à A______ SA 1'050 fr. au titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la Communauté, le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de la Communauté et compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA, dirigeant son appel contre la Communauté "composée de B______", a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne la Communauté, soit B______, à lui payer 26'190 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2017 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse sur appel principal, B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, il a formé appel joint et a sollicité l'annulation du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate que les honoraires de A______ SA pour le premier mandat confié s'élevaient au maximum à 4'766 fr. 25, taxes comprises, que A______ SA lui devait donc 15'753 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2015, et que les honoraires de A______ SA pour le deuxième mandat confié s'élevaient au maximum à 5'000 fr., taxes comprises, compense les créances réciproques, condamne A______ SA à lui payer 10'753 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2019, dise que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie et déboute A______ SA de toutes conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réponse sur appel joint, A______ SA a conclu à son rejet et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

e. A______ SA ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties, par avis du 20 juillet 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est notamment l'exécution ou l'accomplissement de toutes opérations et fonctions entrant dans la sphère d'activité des sociétés fiduciaires.

D______, né en 1949 et au bénéfice d'une formation d'expert-comptable diplômé, en est l'unique administrateur, avec signature individuelle.

Cette société emploie notamment E______ et F______.

b. B______ est le petit-cousin et l'unique héritier de feu C______, décédée le ______ 2015.

c. B______ et D______ se sont rencontrés au club de bridge qu'ils fréquentaient.

d. Le 25 juillet 2014, B______, agissant au nom de C______, a consulté A______ SA en vue de lui confier l'exécution de la comptabilité de sa parente, alors toujours en vie. Selon les déclarations de B______ au Tribunal, une autre société fiduciaire était mandatée jusqu'à cette époque, mais, en raison du départ de sa personne de confiance au sein de cette entreprise, il avait souhaité changer de mandataire. Il versait des honoraires de 15'000 fr. à 20'000 fr. par année à cette précédente fiduciaire.

L'étendue de ce mandat - désigné aussi comme le "premier mandat" - a été précisée par un courrier électronique de B______ du 28 juillet 2014 adressé à D______.

Conformément à ce courriel, les tâches qu'il entendait confier à A______ SA étaient les suivantes : la comptabilité des dépenses de C______, ce notamment afin de faire un relevé de compte pour le partage des frais entre l'intéressée et la tutrice du beau-frère de sa petite-cousine (Mme G______), l'établissement de sa déclaration d'impôts, l'établissement des fiches de salaire des employés, y compris d'éventuelles heures supplémentaires, et la déclaration de leurs charges sociales.

A la fin dudit courrier électronique, B______ a posé la question suivante : "Selon ce mandat combien penses-tu me facturer par année ?".

e. Par courriel du 30 juillet 2014, A______ SA a répondu "comme mentionné lors de notre entretien l'ordre de grandeur sera d'environ 10'000 fr. HT, par année".

f. Le 30 juin 2015, A______ SA a adressé à l'attention de la succession de feu C______ les factures suivantes :

-          la facture n° 2______ d'un montant total de 14'000 fr. HT, soit 15'120 fr. TTC, portant sur la période de juillet à décembre 2014, qui mentionnait les activités de : "gestion des salaires du personnel depuis août 2014, rétablissement fiches salaires de janvier à août 2014, calcul salaire H______ et coût horaire, décompte impôt à la source 2013, gestion comptable des recettes et dépenses du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, entretien divers, correspondance";

-          la facture n° 3______ d'un montant total de 5'000 fr. HT, soit 5'400 fr. TTC, pour la période de juillet à décembre 2014, qui mentionnait les activités de : "analyse dossier avec Mr B______, entretiens sur décompte répartition frais 2013 avec Me G______, séances avec Me G______, préparation lettre de conciliation, entretiens, correspondance".

Ces factures ne contiennent pas le détail du nombre d'heures effectué, ni le tarif horaire facturé.

Selon les allégués de A______ SA, l'ampleur des activités fondant la facture n° 2______ s'expliquait par le fait qu'elle avait dû reprendre l'intégralité de la comptabilité réalisée par le précédent mandataire. B______ estime quant à lui que, si l'activité était justifiée, le prix était trop élevé.

S'agissant de la facture n° 3______, elle portait, selon A______ SA, aussi sur des travaux non prévus par le mandat initial. B______ a contesté cette interprétation.

g. B______ s'est acquitté, en septembre 2015, des factures n° 2______ et 3______.

Selon ses déclarations au Tribunal, il avait été étonné de ces montants qui dépassaient le double du montant "budgeté" une année auparavant et s'en était plaint. Cependant, il avait conclu, à l'époque et au vu de la date d'émission des factures, de la durée limitée à cinq mois de la période sujette à facturation et du dépassement important du budget estimé, que les travaux pris en compte couvraient aussi la période postérieure au décès de sa parente et qu'elles étaient émises pour solde de tout compte.

A______ SA a, quant à elle et comparant par l'intermédiaire de D______, affirmé en audience du Tribunal que B______ avait obtenu oralement toute information utile quant au dépassement de devis, ce que celui-ci a contesté.

B______ a en outre relevé que, si un timesheet lui avait été remis à l'époque, soit fin 2014 - démontrant par exemple que deux fois 4 heures avaient été facturées simplement pour l'ouverture du dossier -, il aurait immédiatement mis fin au mandat et se serait adressé à une autre fiduciaire.

h. Malgré le décès de C______, les employés à son service sont restés en fonction jusqu'à fin avril 2015. En effet, le beau-frère de la défunte habitait également dans la maison de J______ et les différents frais (charge de personnel et alimentation) étaient partagés par moitié entre eux.

Fin avril 2015, le beau-frère de la défunte est entré dans un EMS et l'ensemble du personnel a été licencié.

i. Après le décès de C______ - la liquidation de la succession ayant été confiée à I______, notaire, en sa qualité d'exécuteur testamentaire -, les parties ont conclu ce qu'elles désignent comme un "deuxième mandat".

Selon les allégués de A______ SA, ce mandat - qui a été mené parallèlement pendant un certain temps avec le "premier mandat" - était en lien avec la succession de la prénommée, soit notamment l'établissement de déclarations fiscales, les impôts sur la succession, les divers entretiens avec les banquiers pour le financement de la succession, l'établissement de décomptes pour Mme G______ et divers conseils en matière de succession et concernant la situation personnelle de B______. La question des honoraires n'avait pas été abordée avec lui. Celui-ci conteste cette interprétation et soutient que le "deuxième mandat" avait un contenu identique au premier. Il admet, cela étant, que certaines tâches liées à la succession ont été déléguées à A______ SA, à savoir l'établissement des déclarations fiscales 2014 et 2015 de C______, l'établissement des décomptes relatifs aux employés et quelques travaux en lien avec le beau-frère de la défunte. B______ soutient que la rémunération était calculée sur la même base pour les deux mandats et devait s'élever à 10'000 fr. HT par an pour ce deuxième mandat.

D______, lors de son audition par le Tribunal, n'a pas contesté que les tâches spécifiques effectuées dans le cadre du mandat qui lui avait été confié après le décès de feu C______ ne lui avaient pas précisément été décrites par B______, ni n'avaient été sollicitées "telles quelles" par celui-ci. Il était évident pour D______ que les tarifs usuels de A______ SA s'appliquaient. Différentes questions se posaient toutefois s'agissant des droits de B______ dans la succession, dont la valeur était de l'ordre de 6 à 7 millions fr., immeubles et liquidités compris. La défunte détenait notamment un immeuble à J______ [GE]. Or, comme B______ n'était que le cousin de la défunte, d'importants droits de succession lui étaient demandés. D______ avait dès lors examiné quelle option était la plus favorable pour le précité, à savoir s'il était plus avantageux de vendre l'immeuble précité ou alors de trouver des liquidités, via un emprunt, pour payer les droits de succession. Les conséquences fiscales de ces options avaient également été examinées. Il s'était rendu à la maison de J______ avec B______ et avait discuté de ce qu'il convenait de faire des meubles de la villa, à savoir les conserver ou les vendre aux enchères. Il s'était également entretenu avec l'exécuteur testamentaire ainsi qu'avec Me G______, tutrice du beau-frère de la défunte. Les activités du "deuxième mandat" n'avaient plus de rapport avec le "premier mandat" confié en juillet 2014, dans le cadre duquel il convenait de gérer la comptabilité de feu C______ et les salaires de ses employés. L'activé déployée après le décès, et pour B______, était spécifiquement en lien avec les intérêts propres de ce dernier. D______ avait eu des contacts avec I______, et avait bien supposé qu'il s'agissait de l'exécuteur testamentaire. Il ne s'était en revanche pas renseigné quant à l'étendue de l'activité de I______ avant de commencer les différentes activités qu'il avait lui-même effectuées. Dans le cadre de ce "deuxième mandat", B______ était nécessairement informé des prestations fournies, puisqu'il s'agissait souvent de dialogues entre eux.

B______, lors de son audition par le Tribunal, a expliqué qu'au décès de sa cousine, l'exécuteur testamentaire avait suggéré que A______ SA continue le mandat conclu avant le décès, à savoir la gestion des salaires des employés de la défunte, ainsi que la déclaration fiscale de cette dernière. Pour sa part, il n'avait jamais entendu confier de mandat à la fiduciaire A______ s'agissant de la défense de ses propres intérêts dans le cadre de la succession. Il avait d'ailleurs déjà mandaté un avocat et, pour la maison de J______ [GE], une régie de la place. Il ne pouvait pas nier que D______ l'ait accompagné sur place voir la maison de J______, ni non plus qu'il lui ait suggéré d'obtenir un financement pour payer les droits de succession en lien avec cet immeuble, respectivement examiner l'opportunité de garder cet immeuble ou non. Cela étant, il ne considérait pas lui avoir confié de mandat dans ce sens et avait seulement donné suite aux démarches spontanées de D______ vu leurs rapports amicaux de l'époque. S'il avait su qu'une quelconque rémunération lui serait demandée, il n'aurait pas donné suite aux propositions de D______. Il considérait que ce dernier s'était octroyé des tâches qui ne lui avaient pas été confiées et en avait effectué certaines qui ressortaient à l'exécution testamentaire, alors même qu'il savait parfaitement que le notaire occupait déjà cette fonction. Enfin, B______ a spécifiquement contesté la durée de certaines activités figurant au timesheet de A______ SA (entretien du 25 juillet 2014 et "prise de contact du dossier").

Le témoin E______, employé depuis 1988 de A______ SA, avait constaté que B______ passait "beaucoup" de temps dans les locaux en entretien avec D______, à tel point qu'il avait fait remarquer à sa collègue qu'il se demandait si B______ se rendait compte des coûts que cela pouvait engendrer.

j. A______ SA a adressé à B______ quatre notes d'honoraires, toutes datées du 2 mai 2017, soit l'époque où le mandat s'est terminé, relatives à l'activité déployée jusqu'à fin 2015.

Il s'agit des factures suivantes :

-          la facture n° 4______ d'un montant de 3'900 fr. HT, soit 4'212 fr. TTC, pour la période de janvier à décembre 2015, portant sur les activités suivantes : gestion comptable des recettes et dépenses du 1er trimestre 2015; décompte des salaires 2015, attestations, décompte AVS, impôts à la source et assurances; entretiens et correspondance;

-          la facture n° 5______ d'un montant de 5'600 fr. HT, soit 6'048 fr. TTC, pour la période de janvier à décembre 2015, portant sur les activités suivantes : gestion comptable des recettes et dépenses du 4ème semestre 2014; décompte des salaires 2014; attestation, décompte AVS, impôts à la source et assurances; entretiens et correspondance;

-          la facture n° 8______ d'un montant de 6'500 fr. HT, soit 7'020 fr. TTC, pour la période de janvier à décembre 2015, portant sur les points suivants : établissement de projets de déclarations fiscales genevoise et vaudoise 2014 et 2015; soumission de ces projets à Me I______; entretiens et correspondance avec Me I______; établissement des déclarations finales genevoise et vaudoise 2014 et 2015; demande de délais de dépôt de déclaration au fisc genevois; entretiens avec B______ et correspondance;

-          la facture n° 7______ d'un montant de 8'250 fr. HT, soit 8'910 fr. TTC, pour la période de janvier à décembre 2015, portant sur les activités suivantes : établissement des décomptes 2014 et 2015 pour Mme G______; analyse et vérification des factures K______; séance avec le L______ pour le financement de la succession et l'analyse de leur proposition; recherches de documentations, photos d'inventaires et divers; conseils divers en matière de succession et analyse de la situation personnelle de B______; divers entretiens et correspondance.

D'après A______ SA, les factures n° 4______ et 5______ étaient encore relatives au "premier mandat", soit celui confié en juillet 2014, tandis que les factures n° 8______ et 7______ étaient liées au "deuxième mandat" relatif aux intérêts de B______ dans le cadre de la succession de sa cousine. B______ soutient quant à lui que la facture n° 5______ portait sur le "premier mandat", mais que la facture n° 4______ portait sur le "deuxième mandat".

Il est incontesté que les factures n° 8______ et 7______ portent sur le "deuxième mandat". Toutefois, B______ soutient que la facture n° 7______ énumère des prestations qui n'avaient jamais été demandées, respectivement que ces factures prennent en compte des prestations pour une période qui avait déjà fait l'objet des factures n° 2______ et 3______.

k. Dans la présente procédure, A______ SA a produit les timesheets relatifs aux notes d'honoraires litigieuses pour les périodes du 25 juillet 2014 au 19 décembre 2014 et du 5 janvier 2015 au 4 décembre 2015, dont il ressort qu'elle a appliqué des tarifs horaires différenciés selon les employés qui avaient fourni les prestations facturées, à savoir :

- 325 fr. HT de l'heure pour l'activité déployée par D______;

- 205 fr. HT de l'heure pour l'activité déployée par E______ ;

- 145 fr. HT de l'heure pour l'activité déployée par F______ ;

Les montants globaux ressortant des relevés susmentionnés sont les suivants :

-          D______ : 23h00, soit 7'475 fr. HT du 25 juillet au 19 décembre 2014; 35h30, soit 11'537 fr. 50 HT du 5 janvier au 27 novembre 2015;

-          E______ : 30h45, soit 6'303 fr. 75 HT du 26 août au 17 décembre 2014; 27h00, soit 5'535 fr. HT du 12 janvier au 4 décembre 2015;

-          F______ : 97h45, soit 6'380 fr. HT du 29 juillet au 19 décembre 2014; 78h15, soit 11'346 fr. 25 HT du 12 janvier au 7 décembre 2015.

Ainsi, les prestations représentent 20'158 fr. 75 HT pour 2014 et 28'418 fr. 75 pour 2015.

B______ a, dans sa réponse et demande reconventionnelle, contesté le timesheet dans son ensemble, sans plus de précision, puis remis en cause certains postes précis du timesheet :

- dix postes non détaillés pour 4'000 fr. au total;

- postes à l'intitulé incompréhensible ou insuffisamment précis ("déclaration mme", "M______" ou "N______") pour un total de 1'700 fr.;

- postes dont la durée est infondée soit deux heures pour "VERIFICATION FACTURE FINAL", une heure pour "tel employé, signature lettre de licenciement" et deux heures pour "LETTRE RESILIATION CONTRAT DE TRAVAIL" pour un total de 1'265 fr.

En réponse aux contestations susévoquées, A______ SA s'est déterminée comme suit dans sa réponse sur demande reconventionnelle : "Contestés. Si plusieurs postes des décomptes ne sont pas plus détaillés, cela s'explique par la nature de l'activité déployée pour la défenderesse qui ne peut bien sûr pas faire l'objet de plus de détails dans un décompte d'heures". Elle a offert comme preuve l'audition de D______, lequel ne s'est pas prononcé à ce sujet lors de sa déposition devant le Tribunal.

A______ SA a affirmé dans sa demande que ses tarifs horaires étaient égaux ou inférieurs aux tarifs de l'association O______, soit 330 fr. pour un expert-comptable diplômé, 160 fr. pour un réviseur comptable pour une personne privée et 145 fr. pour une secrétaire comptable. Il n'a toutefois produit aucune pièce correspondante. B______ a, dans sa réponse et demande reconventionnelle, produit des exemples de tarifs forfaitaires pour des déclarations fiscales, estimant que les montants facturés pour la déclaration fiscale de sa parente (facture n° 8______) étaient trop élevés et devaient se situer à 175 fr. en moyenne. Il a contesté que les tarifs de O______ - dont la quotité n'a pas été contestée - puisse être constitutif d'un usage, car il s'agissait seulement d'un tarif conseillé aux membres de l'association.

l. Par courrier du 29 mai 2017, B______ a expressément contesté ces factures, d'un montant total de 26'946 fr. pour, en substance, les mêmes motifs que ceux invoqués dans la présente procédure.

m. Par courrier du 25 juillet 2017, A______ SA a expliqué à B______ que les factures du 2 mai 2017 couvraient deux différents mandats et correspondaient soit aux services rendus directement pour le compte de feu C______, soit aux services rendus pour le compte personnel de B______ dans le cadre de la succession.

Par courrier du 8 août 2017, A______ SA a mis B______ en demeure de s'acquitter des montants réclamés, au plus tard le 20 août 2017.

n. Le 1er décembre 2017, B______ a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, que lui a fait notifier A______ SA, en sa qualité de représentant de la succession, pour les sommes de 4'212 fr., 6'048 fr., 7'020 fr. et 8'910 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2017, correspondant aux factures n° 4______, 5______, 8______ et 7______ impayées.

Dans la réquisition de poursuite, le débiteur est désigné comme "COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEUE MADAME C______ COMPOSE DE Monsieur B______ Avenue 9______ [à] GENEVE".

o. Le mandat s'étant poursuivi en 2016 et en 2017, A______ SA a adressé à B______ des factures pour cette période, lesquelles n'ont pas été payées par celui-ci, mais ne font pas l'objet de la présente procédure.

p. Par demande du 13 mai 2019, déposée après échec de la tentative de conciliation et sur la base de l'autorisation de procéder du 13 février 2019, A______ SA a formé une demande en paiement à l'encontre de "Communauté héréditaire de feue C______, composée de Monsieur B______", concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal condamne la Communauté à lui payer 26'190 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2017 et prononce la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la Communauté le 1er décembre 2017.

q. Par pli du 5 juillet 2019, la Communauté a déclaré à A______ SA qu'elle entendait compenser leurs créances réciproques, soit la créance en remboursement de B______ pour le montant payé en trop de 15'944 fr., plus les intérêts, soit au total 17'139 fr., avec la créance en honoraires encore dus à A______ SA et estimée à 3'780 fr., de sorte que A______ SA restait lui devoir 13'359 fr., laquelle pouvait lui être versée dans un délai de 10 jours.

r. Dans le délai imparti par le Tribunal et prolongé à sa demande, la Communauté s'est déterminée sur la demande formée à son encontre et a formé une demande reconventionnelle. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne A______ SA à lui payer le montant de 15'944 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2015, constate que les honoraires de A______ SA pour le deuxième mandat s'élèvent à 3'780 fr., taxes comprises, compense les créances réciproques des parties, condamne A______ SA à lui payer 13'359 fr. avec intérêts à 5% au 5 juillet 2019 et dise que la poursuite engagée par A______ SA portant le
n° 1______ n'irait pas sa voie.

s. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 8 août 2019, A______ SA a conclu au déboutement de la Communauté, sous suite de frais et dépens. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a soulevé l'exception de prescription de la créance en enrichissement illégitime invoquée.

t. A l'issue des enquêtes et après audition des parties, dont les éléments essentiels ont été résumés ci-dessus, les parties ont déposé des plaidoiries écrites dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions. Après avoir permis l'exercice du droit de répliquer, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a distingué entre le "premier mandat", conclu au nom de la défunte et portant sur la gestion de ses affaires de son vivant et peu après son décès, et le "deuxième mandat" lié à des activités relatives à la succession. Dans les deux cas, il s'agissait de services rendus par A______ SA à la demande de B______ et pour lesquels une rémunération était en principe due. S'agissant de la quotité de celle-ci, l'estimation de 10'000 fr. par an transmise par A______ SA à B______ ne liait pas les parties et pouvait être amenée à varier en fonction de l'ampleur du travail confié et du temps consacré. Etant donné que B______ n'avait pas contesté les activités répertoriées dans le timesheet de E______, ni quant à leur existence, ni quant à leur durée, elles étaient admises à raison de 6'303 fr. 75 pour la période du 26 août au 17 décembre 2014 et de 5'535 fr. pour la période du 12 janvier au 4 décembre 2015. Le Tribunal a procédé à l'analyse des prestations fournies, qui sera reprise dans la mesure utile ci-dessous, et est parvenu à la solution que, pour le premier mandat, le montant de 30'000 fr. était excessif et pouvait être réduit à 15'000 fr. B______ avait déjà versé 20'250 fr. et pouvait donc prétendre au remboursement du montant de 5'000 fr. Pour le deuxième mandat, les prestations fournies étaient conformes aux tâches confiées et à l'ampleur de la succession ouverte par le décès de C______. Le montant de 15'930 fr. était donc dû par B______ et la compensation serait opérée avec le montant de 5'000 fr. susévoqué, laissant un solde en faveur de A______ SA de 10'930 fr. TTC.

EN DROIT

1. 1.1
1.1.1
Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 120 al. 1 let. a LOJ; art. 130, 131, 142 al. 1, 311 CPC), l'appel est recevable.

1.1.2
1.1.2.1
S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC).

Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice; ses membres doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 CC; ATF 116 Ib 447 consid. 2a). Néanmoins, s'il est possible de déterminer sans difficulté toutes les personnes qui la composent, le vice de forme désignant la communauté héréditaire comme partie est réparable (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2).

En tout état, une communauté héréditaire ne se forme en principe pas lorsqu'il y a un seul héritier : celui-ci acquiert individuellement tous les droits et obligations du de cujus à l'ouverture de la succession (art. 602 al. 1 CC a contrario; Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 1 et la note de bas de page 2 avec les références citées).

1.1.2.2 En l'espèce, dans son acte introductif d'instance, A______ SA a désigné, comme défendeur, la "Communauté héréditaire de feue C______, composée de B______". Celui-ci s'est désigné de manière similaire dans sa réponse et demande reconventionnelle, le Tribunal ayant repris grosso modo cette désignation dans son jugement. En appel, des désignations identiques, voire similaires, ont été employées par les parties. Il s'ensuit que si le Tribunal a erré en reprenant la désignation de la "Communauté héréditaire" comme partie dans son jugement, il n'en demeure pas moins qu'il n'existait pas de doute, ni dans l'esprit des parties, ni dans celui du juge, que le seul héritier était B______, ainsi que cela ressort expressis verbis de la partie EN FAIT du jugement. B______ est donc partie à la procédure en son nom propre et en qualité d'héritier, de sorte que la désignation imprécise retenue jusqu'à présent est corrigée dans le présent arrêt.

La question peut donc être laissée ouverte de savoir si, en tant que seul héritier de la succession, il a même formé une communauté héréditaire.

1.1.3 L'appel joint, déposé simultanément à la réponse à l'appel principal (art. 313 al. 1 CPC), est lui aussi recevable.

1.1.4 Par souci de clarté, l'appelante principale sera ci-après désignée comme "appelante" et l'appelant joint comme "intimé".

2. Les parties ne remettent pas en cause le principe du caractère onéreux de leurs rapports contractuels, mais elles ne s'accordent pas sur la quotité de la rémunération due.

2.1
2.1.1
Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2) En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2).

Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Celui-ci doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4A_100/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

Il appartient au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543); lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation - pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve", qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

2.1.2 A teneur de l'art. 405 al. 1 CO, le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.

2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2).

2.1.4 Conformément à l'art. 222 al. 2 CPC, l'art. 221 CPC s'applique paranalogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Face à des allégués détaillés et circonstanciés dans la demande, le défendeur ne peut se contenter d'une contestation en bloc. Il doit au contraire préciser sur quel(s) point(s) porte sa contestation afin que le demandeur sache sur le(s)quel(s) il lui incombe d'apporter des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et 5.4, in SJ 2015 I 473). A défaut, on ne peut exiger du demandeur qu'il prouve les faits en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.3.3 n.p. in ATF 144 III 136).

2.2
2.2.1
En l'espèce, en se référant au "premier mandat", l'appelante reproche au Tribunal d'avoir méconnu que son activité était fondée sur un décompte d'heures et d'avoir considéré que les factures n° 2______, 3______, 4______ et 5______ formaient un tout. Ce faisant, l'autorité précédente avait omis le surcroît de travail entraîné par l'évolution du mandat, ainsi que mal apprécié la période sur laquelle il s'étendait. Il ne pouvait être question de réduire ses honoraires par appréciation.

Quant à l'intimé, il critique les considérants du Tribunal selon lesquels le montant de 10'000 fr. HT articulé par l'appelante au moment de la conclusion du contrat n'était pas un forfait et la durée de ce mandat s'était étendue après le décès de sa petite-cousine. Il avait été retenu à tort qu'il n'avait pas contesté l'usage allégué par l'appelante quant au tarif horaire applicable. L'appelante avait violé son devoir d'information concernant l'évolution des honoraires.

2.2.2 Il sied de traiter en premier lieu la question de la conclusion d'une rémunération forfaitaire de 10'000 fr. par année, ainsi que le plaide l'intimé.

Le Tribunal a retenu que le texte des courriels échangés par les parties à ce sujet, l'usage et le fait que l'appelante tenait un timesheet de ses activités, avec un tarif différent selon le collaborateur, excluaient la conclusion d'un forfait. D'ailleurs, l'intimé savait que les tarifs pratiqués par le précédent mandataire oscillaient entre 15'000 fr. et 20'000 fr.

Sur ce point, l'intimé soutient qu'il était "clair" que sa demande d'estimation de prix se rapportait tant au "premier mandat" qu'au "deuxième mandat" et fixait un forfait annuel de 10'000 fr. HT, correspondant à 833 fr. par mois. Un tiers de bonne foi n'aurait pas eu une autre interprétation des manifestations de volonté des parties.

Contrairement à cette argumentation, il ressort des termes des courriels échangés, ainsi que l'a souligné à juste titre le Tribunal, que l'intimé avait demandé une estimation ("combien penses-tu me facturer par année ?") et que la réponse de l'appelante allait dans le même sens d'une évaluation approximative des coûts ("l'ordre de grandeur sera d'environ 10'000 fr. HT, par année"). Les termes utilisés ne sont ainsi manifestement pas ceux permettant d'établir un forfait, soit un prix fixe incluant toutes les prestations devant être délivrées et ne pouvant varier.

D'ailleurs, bien que l'on ignore la formation professionnelle de l'intimé, celui-ci savait, de par ses expériences avec son précédent mandataire, que les coûts des services fournis par une fiduciaire pouvaient connaître des variations importantes lors de l'exécution d'un mandat de ce type, dès lors qu'il a lui-même reconnu qu'il lui était facturé entre 15'000 fr. et 20'000 fr. par an pour un travail identique.

Son comportement ultérieur conforte encore cette interprétation subjective des déclarations de volonté, puisqu'il a payé, sans démontrer s'être plaint ou n'avoir pas reçu les informations correspondantes, les deux factures portant sur l'année 2014, ainsi qu'elles le mentionnent expressément en listant les activités fournies, et totalisant un montant de près de 20'000 fr. TTC. Au contraire, son comportement est un indice fort de son accord avec le montant facturé et donc avec l'inexistence d'un prix au forfait. Lorsqu'il soutient que ces factures l'étaient "pour solde de tout compte", l'intimé ne peut être suivi : en effet, au moment où il les a reçues, soit en juin 2015, il ne pouvait ignorer que le mandat confié se poursuivait encore. Leur libellé limpide ne l'autorisait pas non plus à croire qu'elles portaient sur une période postérieure au 31 décembre 2014, ainsi qu'il le soutient sans convaincre.

Il est suffisamment démontré, par l'interprétation subjective de leurs manifestations de volonté, que les parties n'ont pas convenu de rémunération forfaitaire pour l'activité de l'appelante, ni s'agissant du "premier mandat", ni s'agissant du "deuxième mandat".

Une interprétation objective de leurs déclarations de volonté ne conduirait pas à un autre résultat, au vu du texte des courriels échangés et du contexte de leur relation.

Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur ce point déjà.

2.2.3 S'agissant ensuite de la durée du "premier mandat", dont l'intimé affirme qu'il s'était terminé par le décès de sa petite-cousine, il ressort des manifestations de volonté des parties, ainsi que de la survenance du décès de celle-ci, que la relation contractuelle a connu deux phases qui sont reflétées par les termes de "premier mandat" et "deuxième mandat" utilisés par les parties et le Tribunal.

Le "premier mandat" correspond ainsi, de ce que la Cour comprend de la présentation des faits concordants des parties et du Tribunal, aux tâches confiées initialement et tendant à la gestion des affaires de la petite-cousine de l'intimé de son vivant et à la continuation et la liquidation de ces mêmes affaires courantes après son décès. Quant au "deuxième mandat", il couvre les tâches réalisées dans le cadre de la succession de la défunte.

L'intimé était, dans les rapports avec l'appelante, représentant de sa petite-cousine. Puis, seul héritier de celle-ci, il lui a succédé dès son décès (art. 560 al. 1 CC). Il est ainsi incontesté que la gestion de tous les rapports entre la défunte, puis sa succession, et l'appelante étaient en mains de l'intimé. Il résulte de cette circonstance une continuité manifeste entre le "premier mandat" et le "deuxième mandat" au point qu'ils s'enchevêtrent de telle manière qu'il est difficile de délimiter précisément ce qui est du ressort de l'un ou de l'autre.

Par conséquent, la distinction entre les deux mandats n'est que de peu d'importance in concreto dans la mesure où elle ne sert, selon les parties, qu'à classer les factures et les tâches liées dans deux catégories, sans réelle incidence sur la titularité des droits et devoirs résultant du mandat. Aucune des parties ne conteste que la relation de mandat s'est poursuivie entre elles postérieurement au décès de la petite-cousine de l'intimé.

Ainsi, les griefs sur la limitation temporelle du "premier mandat" soulevés par l'intimé seront rejetés, puisque n'ayant aucune incidence sur la solution adoptée.

2.2.4 S'agissant de la quotité de la rémunération due pour le "premier mandat", le Tribunal a retenu que les factures concernées étaient les factures n° 2______, 3______, 4______ et 5______, couvrant les années 2014 et 2015. Leur montant total, soit plus de 30'000 fr. TTC ou trois fois le montant estimé par l'appelante, était "surprenant". Ainsi, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a décidé, compte tenu d'éventuelles complications dans l'exécution des tâches confiées et d'un dépassement du budget estimé, que seul un montant de 15'000 fr. était dû pour dites factures et les activités correspondantes. Pour le "deuxième mandat", il n'apparaissait pas que l'appelante avait facturé des montants excessifs, eu égard à la complexité de l'affaire et à l'ampleur de la succession, les tarifs étant pour le surplus conformes aux usages dans la branche, ce dernier point n'étant, selon le Tribunal, pas contesté par l'intimé.

L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation, dès lors que son activité avait été établie par un décompte d'heures, qui n'avait pas été contesté de manière détaillée par l'intimé. Par ailleurs, le dépassement de budget n'était pas aussi important que le décrivait le Tribunal, notamment si l'on s'en tenait aux montants hors taxes.

Quant à l'intimé, il soutient que les tarifs appliqués n'étaient pas conformes à l'usage - ce qu'il avait dûment contesté en première instance -, que la rémunération annuelle du "premier mandat" devait être limitée à 10'000 fr., au prorata temporis, et que l'activité du "deuxième mandat" était circonscrite à celle déployée après le décès de sa petite-cousine, de sorte que le forfait de 10'000 fr. devait être appliqué de la même façon pour ces tâches. Il reproche à l'appelante d'avoir violé son devoir de diligence et de reddition de compte, soit essentiellement en ne l'informant pas de manière assez détaillée sur l'évolution des honoraires.

En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le contrat de mandat dont il est question est onéreux par principe, ce qui ressort tant du caractère professionnel des services rendus que de la convention des parties. En effet, les deux courriels évoqués ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra) démontrent que les services de l'appelante seraient payants, ce dont l'intimé avait conscience.

En outre, la Cour a déjà constaté que le montant annuel de 10'000 fr. a été articulé de manière purement indicative par l'appelante (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus). Il ne ressort pas des échanges de manifestations de volonté des parties que celles-ci auraient conclu une convention expresse quant à la quotité de la rémunération, puisque ni un tarif horaire, ni une tout autre méthode de rémunération n'ont été convenus au début du mandat.

S'agissant d'un usage, il semble que le Tribunal ait retenu que les parties s'entendaient sur l'application du tarif d'une association professionnelle, faute de contestation par l'intimé. Or, celui-ci a, contrairement à ce qui ressort des considérants du jugement entrepris, contesté l'application du tarif de cette association professionnelle dans sa réponse. Aucune preuve n'a été apportée par l'appelante sur l'existence de ce tarif, ni sur son application à toute la branche à titre d'usage. Celui-ci peut donc être exclu en l'occurrence.

Cependant, l'intimé a payé les deux premières factures qui lui ont été adressées et qui portaient sur l'année 2014. Il s'agit d'un indice qui permet d'évaluer l'accord des parties sur l'adéquation des honoraires quant à leur montant par rapport aux prestations fournies. En effet, les tâches accomplies étaient listées dans toutes les factures établies par l'appelante avec une certaine précision. Ainsi, la facture n° 2______ d'un montant de 14'000 fr. HT porte sur "gestion des salaires du personnel depuis août 2014, rétablissement fiches salaires de janvier à août 2014, calcul salaire H______ et coût horaire, décompte impôt à la source 2013, gestion comptable des recettes et dépenses du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, entretien divers, correspondance" et la facture n° 3______ d'un montant de 5'000 fr. HT porte sur "analyse dossier avec Mr B______, entretiens sur décompte répartition frais 2013 avec Me G______, séances avec Me G______, préparation lettre de conciliation, entretiens, correspondance".

A cela s'ajoute le fait que l'appelante a listé les activités réalisées par ses collaborateurs dans un timesheet précis. Elle n'a certes pas porté ce document à la connaissance de l'intimé avant la présente procédure, mais cela est sans importance au vu de ce qui va suivre. En effet, seuls quelques postes ont été contestés par l'intimé de manière suffisamment précise dans sa réponse. Pour le surplus, l'intimé s'est contenté d'une contestation toute générale des services rendus par l'appelante, alors qu'il lui incombait de se déterminer en détail sur le relevé produit par celle-ci. En effet, si l'appelante avait le fardeau de la preuve de prouver les activités réalisées, un tel relevé était suffisant à soutenir les allégations de sa demande. L'intimé devait alors le contester en détail, s'il entendait confronter l'appelante et l'obliger à fournir des preuves supplémentaires. Il sera donc retenu que le timesheet est dans sa majeure partie admis par l'intimé, les quelques postes contestés avec suffisamment de précision étant traités ci-après. Ce document servira de base pour évaluer les prestations de l'appelante, la classification des activités concernées dans le "premier mandat" ou dans le "second mandat" étant sans importance.

Par conséquent, du point de vue de l'intimé, malgré ses allégations non démontrées selon lesquelles il croyait qu'il payait pour solde de tout compte et pour des prestations s'étendant en 2015, les deux factures reçues en juin 2015 (n° 2______ et 3______), qu'il a payées pour un montant total de 20'520 fr. TTC étaient en adéquation avec les services rendus en 2014 qu'il pouvait relativement facilement évaluer. Il s'ensuit que, au moins par actes concluants, l'intimé a admis la tarification adoptée par l'appelante.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expédition des premières factures, lesquelles laissaient apparaître un dépassement de ce qu'il prétend avoir cru être un forfait, aurait dû l'amener à solliciter des explications de la part de sa contrepartie. Certes, il a soutenu avoir demandé des explications que l'appelante a affirmé lui avoir fournies, ce qu'il conteste. En tous les cas, s'il n'était pas satisfait des explications données ou à supposer qu'elles n'aient pas du tout été données comme il le soutient, il est pour le moins surprenant qu'il ait payé les deux factures, puis poursuivi la relation de mandat pendant près de deux ans, sans se soucier davantage du montant des honoraires. En demeurant passif et en payant ces factures, il ne pouvait reprocher par la suite à l'appelante de ne pas l'avoir spontanément informé sur l'évolution, prétendument imprévisible, des montants d'honoraires dus, alors qu'il lui était possible d'estimer ce qu'il lui serait réclamé au vu de l'ampleur du travail effectué. De son côté, l'appelante pouvait partir du principe que le paiement des factures signifiait implicitement une information suffisante et ne pas prendre l'initiative d'informer son client plus avant.

Il est ainsi peu crédible de remettre en cause a posteriori des factures déjà payées pour des services et une période explicitement définis.

Les factures subséquentes, pour l'activité déployée en 2015, doivent être appréhendées de la même façon. Ici encore, aucune critique détaillée des postes du relevé de temps n'a été formulée, à l'exception des quelques points qui seront pris en compte ci-après. Par ailleurs, l'intimé a reconnu que la convention sur les honoraires devait rester inchangée entre les deux mandats.

Il s'ensuit que, le tarif horaire appliqué étant toujours le même, le paiement des premières factures pour 2014, sans contestation quant aux activités ou au prix pratiqué, signifie que les factures subséquentes, établies selon les mêmes principes, correspondent à la volonté, au moins hypothétique, des parties et doivent donc être réglées elles aussi, sans autre diminution que celles évoquées au paragraphe suivant.

S'agissant de la contestation du timesheet, l'intimé a critiqué précisément dans sa réponse - les autres critiques formulées ultérieurement lors de sa déposition en audience étant tardives (art. 229 CPC) - des postes correspondant à un total de 6'965 fr. HT, qu'il a considérés insuffisamment détaillés, incompréhensibles ou infondés. L'appelante n'a fourni aucune information supplémentaire sur ces postes, ni justification sur l'activité réellement effectuée, de sorte que les contestations de l'intimé seront admises et que le montant du timesheet total sera réduit de ce montant. Il appartenait en effet à l'appelante d'apporter toute preuve permettant de justifier les prétentions dûment contestées par l'intimé.

Ainsi, le timesheet doit être considéré comme admis à concurrence de 41'612 fr. 50 HT (20'158 fr. 75 + 28'418 fr. 75 - 6'965 fr.), pour des montants facturés de 43'250 fr. HT. Ainsi, l'intimé devait payer 41'612 fr. 50 HT, soit 44'941 fr. 50 TTC. Ayant déjà réglé 15'120 fr. et 5'400 fr., il reste devoir 24'421 fr. 50 TTC qu'il sera condamné à payer à l'appelante.

Contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris, il n'apparaît pas que ce montant total de 41'612 fr. 50 HT pour l'ensemble de l'activité de l'appelante, qui s'éloigne certes de l'estimation annuelle de 10'000 fr. HT articulée au moment de la conclusion du mandat, soit disproportionné par rapport aux services rendus. En premier lieu, pour près de deux ans d'activité, il est proche de la fourchette haute facturée par le précédent mandataire consulté par l'intimé. Ensuite, le décès de la petite-cousine de l'intimé, quelques mois après le début du mandat, a profondément changé le rapport contractuel. Il est notoire que la liquidation du patrimoine - important en l'occurrence, puisqu'il s'élevait à environ 7'000'000 fr. et comportait un bien immobilier - d'une succession engendre un travail supplémentaire pour un fiduciaire mandaté comme en l'espèce. De plus, il n'est pas contesté que des tâches supplémentaires ont été confiées à l'appelante. Le fait, souligné par l'intimé, qu'un exécuteur testamentaire était parallèlement chargé de cette succession n'est pas déterminant, puisque, mis à part les quelques postes précisément critiqués et déjà traités, l'intimé n'est pas parvenu à désigner concrètement quelles prestations avaient été inutilement fournies par l'appelante. La version des faits de l'intimé s'est avérée fluctuante sur ce point, ce qui n'est pas pour la rendre crédible. Par conséquent, il n'y a pas lieu de réduire les honoraires fixés ci-dessus en faisant usage du pouvoir d'appréciation conféré au juge.

Ainsi, l'intimé sera condamné à régler le solde de 24'421 fr. 50 encore dû, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017, cette date des intérêts n'étant pas remise en cause par les parties.

2.3 Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de l'intimé quant à un éventuel remboursement du trop-perçu par l'appelante.

3. L'appelante a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

3.1 A teneur de l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

Dans la poursuite introduite ou continuée contre une succession indivise (art. 49 et 59 al. 2 LP), l'action de l'art. 79 LP doit être dirigée non pas contre celle-ci, mais contre tous les héritiers personnellement en tant que consorts nécessaires (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 20 ad art. 79 LP).

En cas de poursuite contre une succession, exceptionnellement possible malgré l'absence de personnalité, le poursuivant doit énoncer le nom de la succession (Circulaire N 16 du Tribunal fédéral du 3 avril 1925, concernant les communautés héréditaires et les indivisions) et le nom du représentant désigné ou, à défaut d'un représentant connu du poursuivant, le nom d'un des héritiers auquel la notification du commandement de payer doit être faite (art. 67 al. 1 ch. 2 et 65 al. 3 LP). La succession peut être poursuivie sur cette base aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (art. 49 LP; ATF 116 III 4 consid. 7; Ruedin, Commentaire Romand - LP, 2005, n. 21 ad art. 67).

Selon une partie de la doctrine, la poursuite de la succession n'est utile que si plusieurs héritiers la constituent et forment une communauté héréditaire. La poursuite d'une succession formée d'un seul héritier n'est pas unanimement admise. En effet, une communauté héréditaire n'existe que si plusieurs héritiers la composent (art. 602 al. 1 a contrario CC). En présence d'un seul héritier, celui-ci devient propriétaire ex lege du patrimoine de la succession, un partage n'ayant pas lieu d'intervenir. Etant donné qu'il n'existe pas de patrimoine séparé, il ne devrait pas être possible de le poursuivre (Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, PJA 2012 p. 1378 ss, 1385).

Cette question n'a pas été tranchée dans la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_537/2019 du 12 février 2021 consid. 3.1 = SJ 2021 I p. 241).

3.2 En l'espèce, l'appelante a requis la poursuite de la communauté héréditaire de la feue petite-cousine de l'intimé en le désignant nommément dans sa réquisition.

Il est vrai qu'on pourrait se demander si un patrimoine séparé de la communauté héréditaire existe en tant que tel, en présence d'un seul héritier, mais cela ne paraît pas déterminant à ce stade : il incombera bien plutôt aux autorités de poursuite de déterminer si un patrimoine de la communauté peut être l'objet de la saisie ou si celui de l'intimé en est l'objet dans son ensemble et peut être appréhendé dans la poursuite initiée.

Celle-ci n'apparaissant pas nulle en raison de cette seule circonstance, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ainsi notifié sera prononcée à concurrence du montant de 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017.

4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

La maxime de disposition s'applique aux dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2).

4.2. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'100 fr. s'agissant de la demande principale de l'appelante et à 1'000 fr. s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimé. Ces montants n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés.

Au vu de l'issue de la cause, il sera fait masse des frais judiciaires des demandes principale et reconventionnelle, soit 3'100 fr., l'appelante obtenant gain de cause sur le 9/10ème environ de ses conclusions et l'intimé étant entièrement débouté des siennes, les frais seront mis à charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 2'900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les montants dus seront compensés avec les avances versées en 2'100 fr. par l'appelante et en 1'000 fr. par l'intimé qui demeurent acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'900 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais avancés (art. 111 al. 2 CPC).

Le Tribunal ayant refusé de fixer et d'allouer des dépens et ce point ne faisant pas l'objet d'une contestations dans l'appel ou l'appel joint, il n'en sera point alloué.

4.3 Les frais judiciaires et dépens d'appel seront répartis entre les parties à raison de la même clé de répartition.

Ainsi, les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à la somme totale de 3'600 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante à raison de 250 fr. et de 3'350 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec les avances versées par l'appelante en 1'800 fr. et par l'intimé en 1'800 fr. qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé étant condamné à verser à l'appelante 1'550 fr. à titre de remboursement des frais (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens d'appel et d'appel joint seront arrêtés à la somme unique de 3'500 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC) et répartis à raison de 250 fr. en faveur de l'intimé et de 3'250 fr. en faveur de l'appelante. La compensation sera ordonnée d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), l'intimé restant seul débiteur de 3'000 fr. en faveur de l'appelante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 20 janvier 2021 par A______ SA, ainsi que l'appel joint interjeté le 6 mai 2021 par B______ contre le jugement JTPI/15695/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27830/2018-2.

Préalablement :

Rectifie la qualité de partie de la COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEUE C______ en B______.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017 à A______ SA.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'100 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr. et de B______ à concurrence de 2'900 fr. et les compense avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 1'900 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 250 fr. et de B______ à concurrence de 3'350 fr. et les compense avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 1'550 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer 3'000 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.