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Décisions | Chambre civile

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C/9161/2021

ACJC/1489/2021 du 15.11.2021 sur OTPI/361/2021 ( SP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9161/2021 ACJC/1489/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2021, comparant en personne,

 

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 18 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a formé un "recours, appel et deni de justice en matière civile" tendant notamment à l'annulation de l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9161/2021 et à ce qu'il soit ordonné à "la juge de JUGER";

Que, par décision du 25 mai 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ce délai a été suspendu suite à la demande d'assistance judiciaire formée par A______;

Que par décision du 31 août 2021 (DAAJ/106/2021), le Vice-Président de la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance rejetant la demande d'assistance judiciaire;

Que, par décision du 15 octobre 2021 (DCJC/1018/2021), un ultime délai a été fixé à A______ au 28 octobre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire et n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance
OTPI/361/2021 rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/9161/2021-4.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.