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Décisions | Chambre civile

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C/18059/2008

ACJC/1409/2021 du 19.10.2021 sur JTPI/4384/2021 ( OO ) , JUGE

Normes : ALCP.181
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18059/2008 ACJC/1409/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

Entre

A______ SARL, sise ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2021, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, PERREARD DE BOCCARD SA,
rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me O______, avocat, ______, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SRL, sise ______ (Italie),

D______ SPA, sise ______ (Italie),

autres intimées, comparant toutes deux par Me P______, avocat, ______, en l'Etude duquel elles font élection de domicile,

3) Monsieur E______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Q______, ______, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

4) Monsieur F______, domicilié ______ (Colombie), autre intimé, défaillant.

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du ______ 2021 et par Feuille d'Avis Officielle du même jour.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4384/2021 du 30 mars 2021, reçu par A______ SARL le 1er avril 2021, le Tribunal de première instance a constaté que celle-ci avait retiré avec désistement d'instance sa conclusion en paiement de 1'625'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2007 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable la conclusion de A______ SARL en paiement de 1'000'000 euros avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2007 (ch. 2), condamné A______ SARL au paiement de tous les dépens (ch. 3), fixé les frais exposés dans la cause à 42'500 fr., compensés avec l'émolument de mise au rôle du même montant payé par A______ SARL, qui restait acquis à l'Etat de Genève (ch. 4), condamné A______ SARL à payer, à titre d'indemnité équitable valant participation à leurs honoraires d'avocat, 46'000 fr. à B______ SA, 46'000 fr. à E______ et 46'000 fr. à C______ SRL et D______ SPA, prises solidairement (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 10 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SARL recourt contre le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours, à ce la Cour dise "que l'indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat ne pourra pas dépasser les montants suivants" : 13'000 fr. pour B______ SA, 13'000 fr. pour E______ et 13'000 fr. pour C______ SRL et D______ SPA, prises solidairement.

Elle forme des allégations nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/901/2021 du 8 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête formée par A______ SARL tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 27 août 2021, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles.

d. Ni E______, ni C______ SRL et D______ SPA n'ont déposé de réponse.

e. Les parties, à l'exception de F______, intimé défaillant, ont été informées le 27 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Par acte du 11 août 2008 - comprenant 29 pages et accompagné d'un chargé de 33 pièces -, A______ SARL, sise à G______ [France], H______, domicilié à G______, et H______, "en qualité de chef de l'entreprise individuelle I______" à J______ [États-Unis] (ci-après : les demandeurs), actifs dans le domaine du commerce d'œuvres d'art, ont assigné, conjointement et solidairement, F______, domicilié en Colombie, B______ SA, avec siège à Genève, E______, citoyen suisse domicilié au Tessin, K______ SRL, C______ SPA et D______ SPA, toutes trois sises à M______ (Italie) devant le Tribunal en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à A______ SARL (conclusion n° 1), 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à H______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle I______" (conclusion n° 2) et 20'000 fr. à H______ (conclusion n° 3), avec suite de dépens, sous réserve d'amplification.

Les demandeurs ont allégué que l'entreprise [individuelle] I______ et la société A______ SARL, désignées comme des "entités" contrôlées par H______, avaient "pour but social le commerce d'œuvres d'art". Les demandeurs reprochaient aux défendeurs d'avoir mené une campagne de dénigrement à leur encontre, portant atteinte à leur personne et à leur réputation. Elles ont exposé que H______ et, partant, les entités qu'il contrôlait avaient subi une atteinte à la personnalité, qui avait entraîné un dommage financier de 2'000'000 euros, soit 3'250'000 fr., à répartir par moitié entre A______ SARL et l'entreprise I______, ainsi qu'un tort moral de 20'000 fr. à verser à H______.

b. A l'audience d'introduction du 15 octobre 2009, F______ n'a pas comparu. Les documents attestant de la valable assignation de ce dernier en Colombie n'étant pas encore revenus en retour, le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

Une audience de comparution personnelle des mandataires s'est tenue le 23 décembre 2009. La réponse des autorités compétentes relative à la notification de l'assignation à F______ en Colombie étant entre-temps parvenue au Tribunal - les documents expédiés le 30 octobre 2009 par l'Office fédéral de la justice démontrant que F______ avait été atteint le 15 janvier 2009 -, ce dernier a constaté le défaut de F______.

c. Divers incidents ont émaillé la procédure.

Lors de l'audience d'introduction, B______ SA et E______ ont sollicité le versement d'une cautio judicatum solvi, compte tenu du domicile à l'étranger des demandeurs. Cet incident a été jugé par le Tribunal puis la Cour (jugement du Tribunal du 13 décembre 2012, arrêt de la Cour du 18 novembre 2014 renvoyant la cause au Tribunal, jugement du Tribunal du 13 juin 2017 et arrêt de la Cour du 3 novembre 2017). La Cour a rejeté les requêtes de sûretés et statué sur les dépens de première instance ainsi que sur les frais judiciaires et dépens du recours.

Le 4 février 2010, B______ SA a soulevé la nullité des actes de procédure. Cet incident a été jugé par le Tribunal puis la Cour, qui ont statué sur les dépens.

Le 18 novembre 2015, B______ SA a requis la récusation du juge de première instance. La requête a été rejetée par décision du 5 février 2016 de la délégation du Tribunal civil, décision confirmée le 4 juillet 2016 par la Cour, qui a statué sur les frais judiciaires et dépens.

d. Sur le fond, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. Selon la feuille d'audience, la cause a été remise "en l'état" une dizaine de fois entre 2010 et 2012.

e. Dans l'arrêt du 3 novembre 2017 précité, la Cour a retenu qu'en dépit de la confusion créée par les allégués de l'assignation, l'activité de H______ dans la vente d'œuvres d'art aux Etats-Unis n'était pas exercée sous la forme d'une société ayant la personnalité morale ni même sous la forme d'une entité commerciale distincte. Le précité exerçait ladite activité en tant que personne physique, tant en France qu'aux Etats-Unis (consid. 3.2).

f. Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal a fixé la cause pour plaider sur la recevabilité de la demande et sur le fond au 15 mars 2018, audience reportée au 26 avril 2018, puis au 14 juin 2018.

g. Par réponse du 8 juin 2018, B______ SA a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal dise et prononce que les conditions permettant l'ouverture de l'action à Genève n'étaient pas réalisées et qu'il n'existait pas de for à Genève et qu'à ce titre le Tribunal rejette la demande comme irrecevable avec suite de dépens, comprenant les honoraires exposés sur quelque 10 ans. Toujours préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal, dans l'hypothèse où il retiendrait l'existence d'un for à Genève, rende un jugement sur partie, la mette hors de cause, dise et prononce que la procédure irait sa voie sans elle et qu'à ce titre il rejette la demande avec suite de dépens, comprenant les honoraires exposés sur quelques 10 ans. Sur le fond, et dans l'hypothèse où les conclusions précédentes ne seraient pas retenues, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal lui donne "la possibilité de former et d'exposer sa demande reconventionnelle en lien aux frais exposés par elle pour la gestion du stock commun et non réglés par les demandeurs". Cela fait, sur demande principale, elle a conclu au déboutement des défendeurs (recte : demandeurs) de l'intégralité de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de l'instance, comprenant les honoraires exposés sur quelques 10 ans. Subsidiairement, B______ SA a proposé divers moyens de preuve.

La réponse comprenait 25 pages et était accompagnée d'un chargé de 14 pièces.

h. Dans leur réponse du 8 juin 2018, D______ SPA et C______ SRL, ont conclu, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande. Plus subsidiairement, et si par impossible le Tribunal devait allouer aux demandeurs tout ou partie de leurs conclusions, elles ont conclu à ce qu'il leur soit accordé "un plein recours contre" F______, B______ SA et E______, pris conjointement et solidairement.

Elles ont allégué que K______ SARL était devenue en 2009 N______ SRL et avait été absorbée en 2011 par fusion par D______ SPA. De plus, le 23 mai 2013, C______ SPA avait changé sa forme juridique en S.R.L. Les trois sociétés faisaient partie du groupe "L______" basé à M______ (Italie), qui était au plan mondial l'un des plus importants organisateurs de foires et expositions commerciales en tous genres, dans de très nombreux pays. D______ SPA était la société-mère; au moment des faits, elle détenait la totalité de K______ SARL. Elle était par ailleurs actionnaire majoritaire de C______ SPA.

Elles ont notamment fait valoir que les conclusions des demandeurs auraient dû être libellées en euros et non pas en francs suisses.

La réponse comprenait 22 pages et était accompagnée d'un chargé de 17 pièces.

i. E______ a répondu également le 8 juin 2018, en concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande du 11 août 2008 pour incompétence territoriale. Subsidiairement, il a conclu préalablement à ce que la procédure soit limitée à la question de sa qualité pour défendre et, cela fait, à ce qu'il soit mis hors de cause et à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions à son égard, avec suite de dépens.

Il a notamment fait valoir que les conclusions des demandeurs auraient dû être libellées en euros et non pas en francs suisses.

Sa réponse comprenait 35 pages et était accompagnée d'un chargé de 4 pièces.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 14 juin 2018 (date qui résulte du jugement attaqué et de la feuille d'audience, alors que le procès-verbal d'audience indique la date du 15 mars 2018), le conseil des demandeurs a déclaré que H______ "en qualité de chef de l'entreprise individuelle I______" retirait son action avec désistement d'action et que cela "faisait tomber" les conclusions n° 2 et 3 de la demande en paiement.

Les défendeurs présents ont conclu à ce que le Tribunal, vu le retrait de H______, statue sur les dépens le concernant. Ils ont sollicité la distraction des dépens.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question du retrait de l'action par H______ et des dépens.

k. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal a donné acte à H______ et "H______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle I______" de ce qu'ils retiraient leur demande contre les parties défenderesses avec désistement d'instance et d'action (chiffre 1 du dispositif), condamné H______ et H______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle I______ à payer, conjointement et solidairement, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 500 fr. (chiffre 2), condamné H______ et H______ en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle I______, conjointement et solidairement, aux dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 12'000 fr. "pour chacun des défendeurs", valant participation aux honoraires d'avocats de ces derniers (chiffre 3), ordonné la distraction des dépens en faveur de Me O______ et de Me P______ (chiffre 4) et en faveur de Me R______ uniquement à concurrence de 3'000 fr. (chiffre 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 6).

l. Par arrêt du 12 février 2019, la Cour, statuant sur recours de H______, a constaté que K______ SRL n'était plus partie à la procédure et rectifié la qualité de C______ SPA, devenue C______ SRL. Elle a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, condamné H______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ SA, une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de E______ et une indemnité de procédure de 12'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de C______ SRL et D______ SPA. La Cour a statué sur les frais du recours.

m. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal a fixé au 19 septembre 2019 une audience de plaidoirie portant sur la question de la compétence à raison du lieu, A______ SARL étant invitée à communiquer ses conclusions cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie.

n. Par acte du 13 septembre 2019, A______ SARL a conclu, avec suite de dépens, sur incident, au déboutement des défendeurs et, au fond, à la condamnation conjointe et solidaire de ceux-ci à lui payer 1'000'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007.

L'écriture portait uniquement sur la question de la compétence à raison du lieu, A______ SARL ne donnant aucune explication sur la modification de ses conclusions en paiement.

o. Lors de l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, les parties présentes ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué, sur la compétence à raison du lieu et le Tribunal a gardé la cause à juger sur cette question.

p. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal a rejeté le déclinatoire de compétence à raison du lieu soulevé par B______ SA, C______ SRL, D______ SPA et E______ (chiffre 1 du dispositif), condamné les précités en tous les dépens de l'incident, lesquels comprenaient, à la charge de chacun d'eux, une indemnité de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ SARL et un émolument de décision de 500 fr. en faveur de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3).

q. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Tribunal a fixé au 17 janvier 2020 une audience de plaidoirie portant sur le "bien-fondé" du libellé en francs suisses des conclusions en paiement de A______ SARL et a invité celle-ci à communiquer ses conclusions cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie.

r. Par acte du 10 janvier 2020, A______ SARL a conclu, avec suite de dépens, principalement, à la condamnation des défendeurs à lui verser 1'000'000 euros avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2007, sous réserve d'amplification. Subsidiairement, elle a demandé au Tribunal de l'autoriser "à répliquer au fond sur la base de la réponse des Défenderesses du 8 juin 2018" et "dans le cadre de la réplique à libeller ses conclusions en paiement en EUR".

L'écriture comprend 7 pages, essentiellement consacrées à la modification des conclusions en francs suisses formulées dans la demande initiale pour leur substituer une prétention en euros.

s. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2020, le conseil de B______ SA, celui de C______ SRL et de D______ SPA, ainsi que celui de A______ SARL ont plaidé.

Le premier a conclu au rejet des conclusions de A______ SARL, avec suite de dépens, dont il a demandé la distraction en sa faveur.

Le deuxième a conclu, avec suite de dépens, au déboutement de la précitée, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande.

Le conseil de A______ SARL a conclu "au rejet de l'exception fondée sur l'article 84 CO". Il a persisté à solliciter un second échange d'écritures. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de considérer que ses observations du 10 janvier 2020 pouvaient valoir réplique.

Le conseil de C______ SRL et de D______ SPA a répliqué et celui de A______ SARL a dupliqué.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

La durée de l'audience ne résulte pas du procès-verbal.

t. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par B______ SA contre le jugement du Tribunal du 5 novembre 2019 et statué sur les frais judiciaires et dépens d'appel.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39).

1.2 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC).

En l'espèce, le recours, formé dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6984; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art 320 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations nouvelles des parties et les pièces nouvelles de l'intimée B______ SA ne sont pas recevables.

3. La recourante conteste le montant des indemnités de procédure fixées par le Tribunal.

Celui-ci a calculé les indemnités valant participation équitable aux honoraires d'avocat des défendeurs non défaillants, par "application analogique" du tarif actuellement en vigueur (cf. art. 84 et 85 RTFMC), sur la base de la valeur litigieuse de 1'625'000 fr., avec une majoration de 10% pour tenir compte des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure, de l'importance du travail qu'elle avait impliqué et du résultat obtenu (art. 176 al. 1, 177 al. 1 et 181 al. 1 et 3 aLPC).

3.1 L'art. 181 aLPC définit les débours et les frais qui entrent dans la composition des dépens. Selon l'alinéa 1, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. La notion de frais exposés dans la cause est explicitée par l'alinéa 2. Quant à l'indemnité de procédure, l'art. 181 al. 3 aLPC précise qu'elle est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2. L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que le dispositif du jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat.

Dès lors que les honoraires d'avocat ne font pas l'objet d'un tarif, le juge doit statuer sur l'indemnité de procédure en équité, en s'inspirant des critères reconnus en la matière (bertossa/gaillard/guyet/schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 181 aLPC). Les critères évoqués à l'art. 181 al. 3 LPC ne sont pas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 4P_128/2002 du 12 novembre 2002, in SJ 2003 p. 363 consid. 3.2 in fine). Ils correspondent à ceux issus de la jurisprudence fédérale. Selon cette dernière, le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité de procédure, doit en particulier tenir compte de la complexité et de l'importance de la cause (ATF
114 V 83 consid. 4b), laquelle, pour les affaires pécuniaires, est fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. également ATF 117 II 282 consid. 4c). De même, il doit estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (arrêt du Tribunal fédéral 1P_642/1998 du 26 janvier 1999, consid. 3c).

L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable; la valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.1; arrêt précité, in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence cantonale, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure peut être généralement fixée, en première instance, entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette règle n'est cependant pas absolue (cf. SJ 1986 p. 203 consid. 3b). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3). A partir d'un certain montant de valeur litigieuse, dont un auteur, après avoir survolé la jurisprudence genevoise, estime qu'il doit être nettement supérieur à un million de francs, la règle du pourcentage ne s'avère plus adaptée (cf. CHAIX, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 354). En effet, celle-ci aboutit alors à des indemnités qui ne sont plus en rapport avec les prestations de l'avocat, même en tenant compte d'une majoration liée à la responsabilité accrue du mandataire dans ces dossiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3.2 et références citées).

L'interdiction de l'arbitraire implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredise pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4P_292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.3.1; 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2).

La détermination du montant de l'indemnité de procédure relevant avant tout de la libre appréciation du juge, sa décision ne sera revue qu'en cas d'usage arbitraire de cette faculté, à savoir en cas de violation grave d'une norme ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou d'atteinte choquante au sentiment de la justice et de l'équité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC; ACJC/633/2005; ATF 132 III 209 consid. 2.1.; arrêt du Tribunal fédéral 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.; arrêt du Tribunal fédéral 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé l'indemnité de procédure à un total de 138'000 fr. Ce montant correspond approximativement au 8,5% du montant litigieux, ce qui se situe dans la limite supérieure de la fourchette prévue par la jurisprudence cantonale, qui permettrait d'arrêter l'indemnité entre 81'200 fr. (5% du montant litigieux) et 162'500 fr. (10% du montant litigieux). Cependant, la valeur litigieuse est supérieure à un million de francs, de sorte que la règle du pourcentage n'est pas entièrement adaptée.

Dans le cadre de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée, les défendeurs ont été convoqués à une audience d'introduction de la cause, à une audience de comparution personnelle des mandataires, à une dizaine d'audiences d'appel des causes et à une audience de plaidoiries. Elles ont répondu à la demande par des actes qui comptent entre 22 et 35 pages et sont accompagnés de chargés comprenant entre 4 et 17 pièces. Elles ont pris connaissance de l'ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2019 et de l'écriture de la recourante du 10 janvier 2020, comprenant 7 pages. Enfin, elles ont plaidé sur la question du libellé des conclusions en francs suisses et de leur modification. L'ampleur de la procédure au moment où la cause a été gardée à juger était ainsi limitée, étant rappelé que les dépens des incidents ont déjà été fixés et répartis, soit par le Tribunal, soit par la Cour. En outre, la cause ne présente pas de difficultés particulières, même si la valeur litigieuse est relativement élevée, ce qui a un effet sur la responsabilité assumée par les avocats. Enfin, l'activité déterminante déployée par les conseils jusqu'au 14 juin 2018 a été prise en compte également dans la fixation de l'indemnité de procédure due par H______ (36'000 fr. au total).

En définitive, il se justifie d'allouer une indemnité de procédure de 18'000 fr. à l'intimée B______ SA, de 18'000 fr. à l'intimé E______ et de 18'000 fr. aux intimées C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

4. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90 consid. 2b et 2c; 123 V 156; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6).

4.2 En l'espèce, les frais judiciaires du recours seront fixés à 5'400 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC), y compris les frais de l'arrêt sur effet suspensif.

La recourante obtient gain de cause sur le principe et, pour une grande partie, sur le montant de la réduction des indemnités de procédure. Elle a succombé sur effet suspensif. L'intimée B______ SA s'est opposée à toute réduction des indemnités de procédure. Les intimées C______ SRL et D______ SPA, d'une part, et l'intimé E______, d'autre part, n'ont pas déposé de réponse et doivent être considérés comme succombant dans la même mesure que l'intimée B______ SA, selon les principes rappelés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de recours seront répartis à raison de 900 fr. à la charge de la recourante, 1'500 fr. à la charge de l'intimée B______ SA, 1'500 fr. à la charge de l'intimé E______ et 1'500 fr. à la charge des intimées C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles. Lesdits frais seront compensés avec l'avance effectuée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés verseront à la recourante leur part des frais judiciaires de recours (art. 11 al. 2 CPC).

Les dépens de recours seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 85 et 90 RTFMC) et répartis selon la même proportion, en tenant compte du fait que seul l'intimée B______ SA en a sollicité l'allocation. Par conséquent, la recourante versera à ce titre 900 fr. à l'intimée B______ SA. Celle-ci versera 1'500 fr. à la recourante. L'intimé E______, d'une part, et les intimées C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles, en feront de même.

5. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci sont litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1; 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par A______ SARL contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4384/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ SARL aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ SA, une indemnité de procédure de 18'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de E______ et une indemnité de procédure de 18'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 5'400 fr., les met à concurrence de 900 fr. à la charge de A______ SARL, 1'500 fr. à la charge de B______ SA, 1'500 fr. à la charge de E______ et 1'500 fr. à la charge de C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais.

Condamne E______ à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais.

Condamne C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles, à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais.

Condamne A______ SARL à verser à B______ SA 900 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne B______ SA à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne E______ à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne C______ SRL et D______ SPA, solidairement entre elles, à verser à A______ SARL 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.