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Décisions | Chambre civile

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C/5129/2020

ACJC/1462/2021 du 09.11.2021 sur DTPI/6466/2021 ( OS ) , SANS OBJET

Normes : CPC.59.al1; CPC.59.al2.leta; CPC.242; CPC.325.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5129/2020 ACJC/1462/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2021, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ le montant de 24'711.9 EUR avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014 (chiffre 1 du dispositif), statué sur les frais de la procédure (ch. 2-3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte adressé le 4 juin 2021 au Tribunal, A______ a sollicité la rectification du dispositif du jugement précité, dans la mesure où il était incomplet puisqu'il ne prononçait pas la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, tel que requis dans ses conclusions de première instance.

B. a. Par décision DTPI/6466/2021 du 22 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, le Tribunal a imparti à A______un délai au 30 juillet 2021 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans le cadre de sa requête de rectification.

b. Le 17 août 2021, le délai de paiement a été prolongé au 31 août 2021, avec la précision que si le requérant ne fournissait pas l'avance à l'échéance de ce délai supplémentaire, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur sa requête.

c. A______ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

d. Par jugement JTPI/11418/2021 du 13 septembre 2021, notifié le 15 suivant, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de rectification formée par A______ le 4 juin 2021 et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires.

Cette décision n'a pas été contestée.

C. a. Dans l'intervalle, par acte expédié le 9 juillet 2021 à la Cour, A______a recouru contre la décision du 22 juin 2021, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour supprime toute avance de frais pour la procédure de rectification susmentionnée. Subsidiairement, il a sollicité que ladite avance de frais soit portée à 200 fr., subsidiairement à 400 fr., voire à tout montant inférieur à 1'000 fr. En tout état, il a demandé qu'il soit statué sans frais supplémentaires et à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, dans l'hypothèse où il serait invité à se déterminer sur le recours.

b. Invité à donner son avis sur le recours, le Tribunal s'est déterminé le 17 août 2021, reconnaissant qu'il avait omis de statuer sur les chefs de conclusions du recourant visant à obtenir la mainlevée définitive. Les conditions de l'art. 334 CPC n'étaient cependant pas réalisées, seule la voie de l'appel contre le jugement litigieux étant ouverte, voie que le recourant avait au demeurant utilisée, parallèlement à sa demande de rectification. Cette dernière étant vouée à l'échec, le Tribunal a indiqué que le non-paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai nouvellement imparti permettrait de ne pas entrer en matière sur celle-ci, ce qui mettrait fin sans frais à la procédure de rectification.

c. Par pli du 19 août 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC.

Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable, sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. 2.1.1 Le recours ne déploie pas d’effet suspensif automatique (cf. art. 325 al. 1 CPC). Celui-ci peut cependant être accordé, en règle générale sur requête, en application de l’art. 325 al. 2 CPC.

Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2).

2.1.2 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), soit lorsque les intéressés peuvent obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Cet intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).

2.1.3 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Cependant, le principe précité est assorti de plusieurs exceptions. Ainsi, même dans le cadre d'un recours, il peut être tenu compte d'éléments nouveaux qui rendent la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées).

2.2 En l'occurrence, faute pour le recourant d'avoir sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision DTPI/6466/2021, le délai fixé par le Tribunal pour le paiement de l'avance de frais présentement litigieuse n'a pas été suspendu. Le recourant ne s'étant pas acquitté de ladite avance dans le délai imparti, celui-ci été prolongé au 31 août 2021, par décision du Tribunal du 17 août 2021.

Le recourant n'a pas fourni l'avance de frais avant l'échéance du délai de grâce fixé en dernier lieu, de sorte que sa demande de rectification a été déclarée irrecevable par le Tribunal, par décision JTPI/11418/2021 du 13 septembre 2021 désormais entrée en force, étant précisé qu'il a été statué sans frais.

Il s'ensuit que le recours dirigé contre le montant de l'avance de frais demandée par le Tribunal est devenu sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC).

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance fournie par le recourant lui sera, par conséquent, restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Constate que la procédure de recours contre la décision DTPI/6466/2021 du 22 juin 2021 est devenue sans objet.

Dit qu'il est statué sans frais.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de 400 fr. qu'il a versée.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Jessica ATHMOUNI, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.