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Décisions | Chambre civile

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C/15586/2018

ACJC/1443/2021 du 08.11.2021 sur OTPI/226/2021 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 10.12.2021, rendu le 29.08.2022, CONFIRME, 5A_1035/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15586/2018 ACJC/1443/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2021, comparant par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/226/2021 rendue le 9 mars 2021 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a dit que B______ n'avait plus à contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ dès le 1er août 2020 (ch. 1er du dispositif), modifié le chiffre V de la Convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ch. 2), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte expédié le 22 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 12 mars 2021. Elle conclut à son annulation et, cela fait, au maintien du chiffre V de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 25 octobre 2016 et à la condamnation de B______ à lui verser mensuellement les sommes de 2'100 fr. pour l'entretien d'C______ et 1'800 fr. pour l'entretien de D______, sous suite de frais et dépens.

c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont fait usage de leur droit de réplique, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit de nouvelles pièces.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1972, de nationalité allemande, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1968, de nationalité belge, se sont mariés le ______ 2001 à E______ (Genève).

Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le
______ 2001 à F______ (GE), et D______, née le ______ 2004 à F______ (GE).

b. La séparation des époux a été réglementée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 octobre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (VD), confirmées par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 mai 2017.

D'entente entre les parties, la garde des enfants a été confiée à leur mère, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à cette dernière, à charge pour elle d'en payer toutes les charges courantes, un droit de visite a été réservé au père, et ce dernier s'est engagé à contribuer à hauteur de 2'100 fr. à l'entretien de C______ et de 1'800 fr. à celui de D______. Pour fixer cette contribution d'entretien, les parties se sont entendues sur le fait que les charges mensuelles relatives à l'entretien de C______ s'élevaient à 2'101 fr. et que celles relatives à l'entretien de D______ étaient de 1'832 fr.

La contribution de B______ à l'entretien de son épouse a été fixée à 6'100 fr. par mois.

Les revenus de l'époux ont été retenus à hauteur de 16'547 fr. correspondant à ce qu'il avait perçu en 2015 dans le cadre de l'exploitation des sociétés G______ SARL, H______ SA, I______ SA et J______ SA, ce dernier n'ayant pas démontré la baisse de revenus alléguée au regard du flou régnant sur ses revenus effectifs en 2016. L'épouse exerçait une activité indépendante d'agent commercial dans le domaine de la décoration et de l'agencement d'entreprise qui ne lui procurait aucun revenu.

Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par B______ en retenant que l'époux maintenait un certain flou dans ses déclarations et dans les pièces qu'il avait établies et produites, lesquelles étaient parfois contradictoires et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'écarter du revenu retenu pour l'année 2015.

Les charges courantes de l'époux, contributions à l'entretien des enfants non comprises, ont été retenues à raison de 6'133 fr., comprenant 1'350 fr. de minimum vital (1'200 fr. + 150 fr. accordés pour l'exercice de son droit de visite), 1'302 fr. de loyer, 516 fr. de cotisation 3ème pilier lié, 360 fr. d'assurance-maladie, 110 fr. de prime d'assurance-vie, 30 fr. de frais médicaux, 2'065 fr. d'impôts et 400 fr. de loisirs.

Celles de l'épouse ont été arrêtées à hauteur de 6'574 fr. 40, à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'554 fr. 30 de frais d’habitation (comprenant l'intérêt hypothécaire, la cotisation à l'assurance 3ème pilier lié et les frais liés au bien immobilier), 518 fr. d’assurance-maladie, 96 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de frais de dentiste, 2'065 fr. 35 de charge fiscale, 400 fr. de frais de véhicule, 90 fr. de frais liés à son animal domestique et 400 fr. de frais de loisirs.

c. En juillet 2017, B______ a saisi les tribunaux vaudois d'une demande en réduction des contributions à l'entretien de ses enfants et de son épouse fixées sur mesures protectrices, faisant valoir une diminution substantielle de ses revenus.

Sa requête a été rejetée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 7 mars 2018, qui a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus, qu'il profitait de la confusion économique qu'il entretenait avec ses sociétés, dont il semblait disposer comme bon lui semblait, au vu des nombreux virements opérés entre ces entités économiques, qu'il entretenait sciemment le flou sur sa situation financière, jouant sur les différents éléments comptables mis en scène dans les documents qu'il établissait lui-même.

B______ a appelé de ce jugement, arguant ne plus percevoir de revenu en produisant des certificats de salaire, des fiches de salaire, des pièces comptables de ses sociétés, des reconnaissances de dettes signées de sa main, respectivement des décisions de l'Administration fiscale et de l'Office des poursuites.

Son appel a été rejeté le 7 septembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a retenu que les pièces produites par B______ manquaient de force probante en ce qu'elles étaient établies par lui-même (certificat de salaire, comptabilité), et que les décisions produites (Administration fiscale, Office des poursuites) étaient fondées sur ces documents. Le flou entretenu par B______ sur ces comptes ne permettait pas d'exclure une diminution de ses revenus dans le but de réduire sa capacité contributive. Enfin, dans l'hypothèse où ses sociétés subissaient effectivement des pertes colossales, il pouvait être attendu de lui qu'il les liquide et qu'il trouve un emploi rémunéré pour assumer ses obligations d'entretien.

C. a. Le 3 juillet 2018, B______ a engagé une procédure en divorce devant le Tribunal de première instance à Genève.

b. Dans son acte introductif d'instance, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants et à la suppression de sa contribution à l'entretien de son épouse, arguant de la réduction de ses revenus en raison de la crise économique dans le milieu horloger.

Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 17 décembre 2019, confirmée par arrêt de la Chambre civile du 12 mai 2020, le Tribunal a maintenu la contribution due par B______ à l'entretien de ses enfants, a réduit celle en faveur de son épouse à 3'500 fr. par mois du 15 août 2018 au 30 septembre 2019, qu'il a supprimée à compter du 1er octobre 2019, en modifiant la convention des parties, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 octobre 2016, en conséquence.

Il a retenu que la situation financière de l'époux ne s'était pas modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, mais qu'en revanche, les revenus de l'épouse avaient augmenté depuis qu'elle percevait le loyer tiré de la mise en location de la maison familiale et qu'elle avait repris une activité lucrative.

D. a. Le 3 août 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement, avec effet au dépôt de sa requête, de contribuer mensuellement à l'entretien de C______ et de D______ à hauteur de 600 fr. chacun, jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà en cas d'études sérieuses et non rémunérées.

Il se prévaut de la diminution de ses revenus, arguant avoir trouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. par mois à compter du 3 août 2020.

b. A______ a conclu au rejet de cette requête.

c. C______, devenu majeur au cours de la procédure de divorce, a acquiescé aux prétentions en aliments prises par sa mère en son nom à l'égard de son père.

E. S'agissant de la situation financière actuelle des parties, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Depuis le 3 août 2020, B______ travaille à mi-temps pour L______ SA en qualité de conseil en personnel et apporteur d'affaire pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. Cette activité lui a procuré un revenu net de 1'884 fr. 30 par mois du 1er août à fin décembre 2020, de 2073 fr. 10 en janvier 2021 puis de 2'076 fr. 15 par mois en février et mars 2021, soit un montant moyen net de 1'956 fr. par mois. Par attestation datée du 20 octobre 2020, l'employeur a attesté qu'une augmentation du taux d'activité était envisagée une fois que le contexte le permettrait.

Entendu par le Tribunal lors de l'audience tenue le 30 octobre 2020, B______ a déclaré que le salaire qu'il touchait pour l'activité exercée à mi-temps comme salarié constituait son seul revenu. Les sociétés dont il était administrateur n'avaient plus d'employés et pour ainsi dire plus aucune activité, leurs actifs étant inférieurs à leurs dettes, mais qu'il les maintenait actives dans le but de pouvoir ultérieurement reprendre leurs activités, ce qui nécessitait le maintien de la marque J______.

B______ n'a pas allégué ni justifié avoir effectué des recherches en vue d'augmenter son taux d'activité ou de trouver un emploi mieux rémunéré.

b. Depuis le 15 août 2018, A______ perçoit 6'500 fr. de loyer provenant de la mise en location de la maison familiale, dont les époux sont copropriétaires.

Du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, elle a travaillé à temps complet pour l'agence immobilière M______ & CIE SA en qualité de courtière en location pour un salaire de 5'000 fr. bruts par mois, payé treize fois l’an, complété de diverses commissions. En novembre 2019, son salaire net s’est élevé à 4'386 fr. 05, montant auquel s’est ajouté 700 fr. de frais de déplacement, soit un montant total de 5'086 fr. 05.

c. C______ a obtenu son baccalauréat en juillet 2020. Il envisage d'entreprendre une formation dans le domaine de ______ et s'est dans cette optique inscrit au Centre européen de formation. Il a justifié de recherches qu'il a effectuées en vue de trouver une place d'apprentissage en qualité de ______. Entretemps, du 1er décembre 2020 au 1er juin 2021, il a effectué une mission temporaire qui lui a procuré un revenu de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois.Il occupe depuis le 1er mars 2021 un appartement de deux pièces à Genève.

F. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les circonstances avaient changé et qu'il convenait de réévaluer les contributions de l'intimé à l'entretien de ses enfants. L'époux n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, dès lors que son revenu mensuel brut s'élevait à 2'300 fr. par mois depuis le mois d'août 2020 et que le revenu locatif du logement familial était perçu par l'épouse, qui s'était vue attribuer ledit logement sur mesures protectrices.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables dans la présente procédure portant sur l'entretien des enfants (art. 317 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).  

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les revenus de l'intimé avaient diminué et que ce dernier ne pouvait en conséquence plus contribuer à l'entretien de ses enfants.

3.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 CC).

La modification des mesures provisoires ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 et 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018, consid. 3.1).

3.1.2 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285
al. 1 CC).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé a requis la réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants en se prévalant de la diminution de ses revenus.

Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les tribunaux vaudois en octobre 2016, ces derniers avaient retenu que l'intimé réalisait des revenus de 16'500 fr. par mois tirés de l'exploitation de ses sociétés G______ SARL, H______ SA, I______ SA et J______ SA. Pour parvenir à ce montant, les juges vaudois s'étaient fondés sur les comptes de l'année 2015, au motif que la baisse de revenus qu'alléguait l'intimé à compter de 2016 ne pouvait être retenue au regard de la confusion économique qu'entretenait ce dernier avec ses sociétés.

Dans les différentes procédures engagées depuis lors par l'intimé en vue de réduire ou supprimer ses contributions à l'entretien de sa famille, il avait été retenu que la situation financière de ce dernier ne s'était pas modifiée.

Dans sa requête de mesures provisionnelles en réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants objet de la présente procédure, l'intimé fait valoir qu'il a trouvé un emploi à mi-temps à compter du 3 août 2020 pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr., que ses charges courantes, de 3'834 fr. par mois demeurent inchangées et qu'il se propose de contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 600 fr. par mois et par enfant au maximum.

L'intimé a démontré avoir été engagé à mi-temps comme conseil en personnel et apporteur d'affaires et avoir, en cette qualité, perçu un salaire moyen net de 1'956 fr. par mois. Entendu par le Tribunal, il a exposé que ce salaire constituait son seul revenu, arguant que ses sociétés n'avaient quasiment plus d'activité, mais qu'il les maintenait actives dans le but de conserver la marque J______ et de pouvoir ultérieurement reprendre leur exploitation.

Comme le soulève à raison l'appelante, l'intimé n'a produit aucune pièce permettant de retenir qu'il aurait effectué des recherches d'emploi en vue de travailler à plein temps ou de trouver un poste mieux rémunéré. L'intimé n'a ainsi pas justifié, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour exploiter au mieux sa capacité de travail s'il a, comme il l'explique, momentanément cessé d'exploiter ses diverses sociétés.

Les revenus que l'intimé tirait de l'exploitation de ses sociétés avant la séparation des parties, la confusion qu'il entretenait dans les comptes de ses diverses sociétés, les explications qu'il a fournies pour justifier le maintien desdites sociétés en activité, l'emploi salarié qu'il occupe depuis le 3 août 2020 et l'absence de toute justification de recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses ne permettent pas de retenir que le salaire qu'il perçoit dans le cadre de son activité salariée d'apporteur d'affaires à mi-temps constitue son seul revenu. Ces circonstances ne sont pas de nature à convaincre la Cour de ce que les revenus de l'intimé ont diminué au point que ce dernier ne serait plus à même de contribuer à l'entretien de ses enfants dans la mesure retenue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au terme de la procédure en divorce.

3.2.2 L'intimé s'est par ailleurs prévalu de ce que son fils C______ était financièrement indépendant et ne poursuivait pas d'études.

Il ressort des pièces au dossier que les besoins de C______ se sont modifiés entre le 1er décembre 2020 et 1er juin 2021, puisqu'il a, durant cette période, perçu un revenu de l'ordre de 3'500 fr. par mois dans le cadre d'une mission temporaire, envisageant de poursuivre par la suite sa formation dans le domaine de ______. C______ était ainsi en mesure de couvrir ses propres charges, retenues à hauteur de 2'100 fr. dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il se justifie de libérer l'intimé de son obligation de contribuer à l'entretien de son fils durant cette période.

3.2.3 Au regard de ce qui précède, il se justifie de maintenir la contribution de l'intimé à l'entretien de ses enfants fixée sur mesures provisionnelles, sous réserve de la période allant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, durant laquelle l'intimé n'a pas à contribuer à l'entretien de son fils C______.

Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise seront annulés et il sera dit que l'intimé n'a pas à contribuer à l'entretien de C______ durant les mois de décembre 2020 à fin mai 2021, la contribution due par l'intimé à l'entretien de ses enfants telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale étant maintenue pour le surplus.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par l'appelante et répartis entre les parties par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 95 ss et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera condamné à rembourser 400 fr. à l'appelante.

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel (art. 95 ss et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/226/2021 rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15586/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de cette ordonnance et statuant à nouveau :

Dit que B______ n'a pas à contribuer à l'entretien de C______ du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.

Modifie le chiffre V de la Convention des parties ratifiée le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte en conséquence.

Rejette la requête de mesures provisionnelles déposées par B______ le 3 août 2020 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.