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Décisions | Chambre civile

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C/21425/2019

ACJC/1448/2021 du 08.11.2021 sur JTPI/3429/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21425/2019 ACJC/1448/2021

ORDONNANCE PREPARATOIRE

Chambre civile

du LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2021, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


Vu EN FAIT le jugement de divorce JTPI/3429/2021 prononcé le 16 mars 2021 aux termes duquel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2003, D______, né le ______ 2006 et E______, née le ______ 2008 à B______ (chiffre 3 du dispositif), maintenu à l'encontre de la mère, B______ le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de D______ (ch. 4), attribué la garde de E_____ et de C______ à B______ (ch. 5), réservé un droit aux relations personnelles entre E_____ et son père, A______ (ch. 7), maintenu à l'encontre de B______ le retrait de la garde de D______ (ch. 8), maintenu le placement de D______ au Foyer de F______ (ch. 9) et maintenu la suspension des relations personnelles entre B______ et D______ d'une part, ainsi qu'entre A______ et D______ d'autre part, sous réserve de nouvelles décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en fonction de l'évolution de la situation (ch. 10 et 11);

Vu les faits relatés dans les rapports établis par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) en date des 11 janvier, 16 avril et 17 juillet 2019 au sujet de l'enfant D______ (cf. jugement entrepris, En fait, ch. 11 à 13);

Attendu que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) avait, par ordonnance du 21 août 2019, retiré la garde de l'enfant D______ à sa mère, placé celui-ci au foyer de F______ (Valais) dès le mois d'août 2019 et réservé des relations personnelles entre D______ et ses parents, à fixer conformément au règlement dudit foyer;

Qu'après avoir fugué de chez sa mère lors d'un droit de visite au mois d'octobre 2019, D______ a confié à la police municipale que la précitée le frappait, haussait la voix et le punissait, de sorte qu'il refusait de la voir et de rentrer à Genève pour les vacances scolaires;

Vu la suspension des relations personnelles entre le mineur et sa mère ordonnée le 15 octobre 2019 par le TPAE sur mesures superprovisionnelles consécutivement à ces événements;

Attendu qu'au mois de février 2020, l'enfant D______ a confié à un éducateur du foyer que par le passé, sa mère lui administrait des douches froides et le battait;

Vu la dénonciation de ces faits de maltraitance physique par le SPMi au Ministère public en date du 19 février 2020;

Vu l'ouverture par le Ministère public d'une procédure pénale P/1______/2020 à l'encontre de B______ consécutivement à cette dénonciation;

Vu le rapport d'évaluation sociale du 9 mars 2020, aux termes duquel le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a notamment préconisé d'attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants à la mère, de maintenir le retrait de la garde du mineur à la mère, de maintenir la suspension des relations personnelles entre celui-ci et sa mère, et de suspendre les relations personnelles entre le précité et son père;

Qu'informé de ses droits par le SEASP, l'enfant D______ avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas être entendu dans le cadre de l'établissement du rapport susmentionné;

Qu'à teneur dudit rapport, le père était absent de la vie de ses enfants et s'intéressait peu à leur évolution; que la mère gérait seule toutes les démarches et prenait les décisions dans l'intérêt de ses enfants, mais que le père, par manque de collaboration, l'empêchait de les mener à bien; que l'autorité parentale devait par conséquent être attribuée exclusivement à la mère;

Que s'agissant des relations personnelles, l'enfant D______ ne souhaitait pas de contact avec sa mère, qu'il avait espéré par le passé des contacts avec son père mais que celui-ci avait coupé toute relation familiale; qu'il avait besoin d'être isolé au foyer de F______ pour se reconstruire; qu'il convenait par conséquent de maintenir la suspension des relations personnelles entre l'intéressé et sa mère; qu'il convenait également de suspendre les relations personnelles entre le mineur et son père;

Vu la suspension des relations personnelles entre l'enfant D______ et son père ordonnée par le TPAE le 10 mars 2020 conformément au rapport susmentionné;

Vu le trouble épileptique diagnostiqué chez le mineur au mois d'avril 2020 et le traitement mis en place depuis lors;

Attendu que A______ s'en est rapporté à justice devant le Tribunal s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à B______;

Vu le courrier du SPMi au TPAE du 27 août 2020 mentionnant que A______ ne répondait jamais aux appels du foyer de F______, ni ne rappelait celui-ci;

Vu l'audience du 13 novembre 2020 lors de laquelle le Conseil de A______ a mentionné que D______ avait appelé son père "clandestinement" pendant l'été;

Vu le courrier du SPMi au TPAE du 25 novembre 2020 mentionnant que le mineur refusait toujours catégoriquement de rencontrer sa mère ou d'avoir un contact avec elle, tout en acceptant la nourriture et les présents qu'elle lui envoyait;

Qu'à teneur dudit courrier, l'enfant "entendait" (sic) son père presque chaque jour et échangeait volontiers avec ce dernier; que le père était en contact régulier avec l'éducatrice de référence du mineur et se montrait disposé à collaborer avec le SPMi; que l'enfant avait exprimé le désir d'être accompagné par son père notamment à la consultation médicale du 10 décembre 2020 chez le neuro-pédiatre; qu'il avait également émis le souhait de rentrer à Genève avec son père suite aux rendez-vous médicaux, tout en précisant ne vouloir aucun contact avec sa mère; que le SPMi estimait essentiel d'accompagner l'enfant dans sa demande et de soutenir les parents dans ce cadre;

Attendu que par ordonnance du 30 novembre 2020, le TPAE a autorisé A______ à accompagner son fils à l'occasion de ses visites médicales du 10 décembre 2020 ainsi qu'à l'accueillir à Genève du 11 au 13 décembre 2020;

Que par courrier du 22 décembre 2020, le SPMi a demandé au TPAE d'autoriser un nouveau droit de visite à Genève entre le père et son fils durant les fêtes de fin d'année pour une durée maximum de deux jours; qu'à teneur de ce courrier, la précédente rencontre s'était bien déroulée, l'enfant ayant eu un certain plaisir à revoir son père et à parler avec celui-ci de sa maladie; que le TPAE a autorisé ce droit de visite par ordonnance du 23 décembre 2020;

Qu'à l'audience du Tribunal du 12 février 2021, le Conseil de A______ a expliqué que les relations entre D______ et son père avaient repris et que le SPMi faisait des propositions ponctuelles au TPAE qui les validait;

Qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal s'est rallié aux conclusions du SEASP s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère et du retrait de la garde de l'enfant D______ à celle-ci; qu'il a maintenu la suspension des relations personnelles entre les parties et leur fils, sous réserve de nouvelles décisions du TPAE en fonction de l'évolution de la situation;

Vu l'appel formé le 3 mai 2021 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Que A______ conclut notamment à l'annulation des chiffres 3 et 11 du dispositif dudit jugement, et cela fait, à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur les enfants D______ et E_____ demeurera conjointe dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 dirigée à l'endroit de B______ et lui accorde un droit de visite sur l'enfant D______ dont les modalités seront organisées par le Service de protection des mineurs;

Que B______ n'a pas répondu à l'appel et que les parties ont été informées par avis du 23 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant en droit que, bien que nouvelle, la conclusion de l'appelant relative à l'octroi de l'autorité parentale est recevable au stade de l'appel dès lors que cet aspect de la cause est soumis à la maxime d'office (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC);

Qu'à teneurdes art. 296 al. 2 CC et 298a al. 1 CC, l’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357) et qu'il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1 n. p. in ATF 144 I 159);

Que des constatations concrètes sont nécessaires à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2 et 5A_1044/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1 résumés in Droitmatrimonial.ch);

Qu'en vertu de l'art. 310 CPC, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;

Qu'à teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, elle peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1);

Que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal (art. 155 al. 1 CPC);

Que les vœux de l'enfant concernant sa future prise en charge doivent être pris en considération dans l'appréciation d'ensemble du juge, même lorsque ses déclarations laissent un doute sur le fait qu'à cet égard, l'enfant soit déjà capable de discernement (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et consid. 6.7 n. p. in arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2015 du 29 septembre 2016; arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1);

Qu'en l'espèce, le Tribunal s'est, dans sa décision sur l'octroi de l'autorité parentale et l'exercice du droit aux relations personnelles, fondé principalement sur les éléments mis en exergue dans le rapport du SEASP du 9 mars 2020, à savoir que l'appelant était absent de la vie de ses enfants et s'intéressait peu à leur évolution; que l'intimée gérait seule les démarches concernant les enfants tandis que l'appelant, par manque de collaboration, l'empêchait de les mener à bien; que l'appelant avait coupé toute relation familiale et que l'enfant D______ avait besoin d'être isolé au foyer de F______;

Que depuis le mois de novembre 2020, l'enfant D______ a repris contact avec l'appelant, lui a rendu plusieurs fois visite à Genève, lui a demandé de l'accompagner à ses consultations médicales, appréciant de parler de sa maladie avec lui;

Que le mineur refuse en revanche toujours d'être mis en relation avec l'intimée;

Que le Tribunal n'a pas sollicité l'apport de la procédure pénale ouverte à l'encontre de la précitée, alors que celle-ci était susceptible de révéler des éléments de fait pertinents dans le cadre de la présente cause;

Qu'il convient d'instruire davantage les éléments de fait susmentionnés afin de pouvoir statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation du droit de visite en se fondant sur des éléments concrets et actuels;

Que le rapport d'évaluation sociale sur lequel s'est fondé le Tribunal a, pour le surplus, été rendu il y a près de vingt mois et qu'il paraît dès lors opportun de le réactualiser;

Qu'il convient dès lors de charger le SEASP de procéder à une évaluation sociale complémentaire en offrant notamment au mineur D______ la possibilité d'être auditionné dans ce cadre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile, statuant préparatoirement :

Ordonne l'apport de la procédure pénale P/1______/2020.

Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à établir un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

Transmet audit Service les écritures des parties en appel.

Fixe un délai au 17 janvier 2022 pour la reddition dudit rapport.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.