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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/1418/2021 du 29.10.2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1418/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre la Cour de justice pour déni de justice, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) La mineure C______, domiciliée c/o son père Monsieur B______, ______ [GE], autre citée, représentée par sa curatrice, Me D______, ______ Genève.

 


Vu le jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021 par lequel le Tribunal de première instance, statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de la mineure à son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, retour au domicile du père, étant précisé que le droit de visite ne s'exercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas d'absence de l'enfant; durant les vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera les mercredis de 10h00 à 20h00, retour au domicile du père, à l'exception des périodes d'absence de l'enfant, durant lesquelles il ne sera pas remplacé (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant (ch. 6 et 7), statué sur l'entretien de l'enfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et dépens (ch. 11 à 13);

Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires;

Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement;

Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 27 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée;

Vu les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ devant la Cour les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 août, 9 août, 19 août, 7 septembre, 16 septembre et 29 septembre 2021, toutes rejetées faute d'urgence et de faits nouveaux;

Attendu, EN FAIT, que l'instruction de l'appel contre le jugement du 29 avril 2021 se poursuit et arrive bientôt à son terme;

Que par un nouveau courrier déposé à la Cour le 27 octobre 2021, A______ dit faire une "déposition formelle pour déni de justice, violation du droit d'être entendue selon Cst 29, violation [de la] règle de la procédure équitable selon l'art. 6 CEDH, violation de [sa] dignité humaine et de la convention internationale du droit des enfants"; qu'elle fait valoir qu'elle a déposé depuis le 28 mai 2021 des mesures superprovisionnelles et provisionnelles presque toutes les semaines et que la Cour refuse de l'entendre lors d'une audience; qu'elle se plaint de n'avoir toujours pas de date d'audience ni de décision qui "arrête de manière imminente le calvaire de [sa] fille ( )";

Considérant, EN DROIT, que la Cour examine d'office les conditions de recevabilité du recours (art. 60 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que l'action est recevable si le tribunal est compétent à raison de la matière ou du lieu (art. 59 al. 1 et 2 ch. b CPC);

Que, selon l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire;

Qu'en l'espèce, pour autant qu'on la comprenne, la recourante se plaint d'un déni de justice au motif que la Cour tarderait à convoquer une audience ou rendre une décision;

Que l'autorité compétente pour statuer sur un tel grief est le Tribunal fédéral et non la Cour;

Qu'en conclusion le recours sera déclaré irrecevable, d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 27 octobre 2021 dans la cause C/16238/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.