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Décisions | Chambre civile

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C/13947/2012

ACJC/1432/2021 du 18.10.2021 sur JTPI/4355/2021 ( OO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13947/2012 ACJC/1432/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 18 octobre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2021 comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), autre appelant, comparant par Me Christian TAMISIER, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Benoît CARRON, avocat, BONNARD LAWSON GENÈVE SA, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4355/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13947/2012-11 l'opposant à B______ et C______ SA;

Attendu que par courrier expédié le 11 octobre 2021, C______ SA a sollicité la suspension de la procédure;

Attendu que par courriers déposés au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, B______ et A______ ont déclaré ne pas s'opposer à la demande de suspension formée par C______ SA;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/13947/2012-11.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.