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Décisions | Chambre civile

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C/15028/2020

ACJC/1425/2021 du 01.11.2021 sur JTPI/5629/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MPUC;GARDE ALTERNEE;CONTRIBUTION ENFANT + EPOUX;REVENU HYPOTHETIQUE;PROVISIO AD LITEM
Normes : CC.176.al3; CC.276; CC.285; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15028/2020 ACJC/1425/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5629/2021 du 30 avril 2021, reçu par les parties le 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les déterminations et pièces complémentaires déposées par B______ les 30 novembre 2020, 18 janvier, 2 mars et 16 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), autorisé ce dernier et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), attribué aux parties une garde alternée sur leurs enfants mineurs, C______ et D______, s'exerçant d'entente entre elles et, à défaut, une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi matin à la rentrée de l'école au vendredi matin suivant, le mardi soir et la nuit du mardi au mercredi auprès du parent non gardien, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance (ch. 4), l'adresse des enfants étant auprès de leur père (ch. 5), condamné ce dernier à prendre en charge l'intégralité des frais ordinaires des enfants et la moitié de leurs frais d'habillement et de nourriture, correspondant à 539 fr. 50 par mois pour C______ et à 427 fr. 75 par mois pour D______, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'887 fr. 10 du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis 1'228 fr. 80 dès le 1er août 2021, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7) et 1'787 fr. 10 du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis 1'128 fr. 80 dès le 1er août 2021, à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), condamné B______ à verser à A______ les allocations familiales perçues pour les enfants (ch. 9), ainsi que, par mois et d'avance, 1'373 fr. 70 du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis 1'900 fr. 40 dès le 1er août 2021, à titre de contribution à son entretien (ch. 10) et prononcé la séparation de biens (ch. 11).

Le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 12), mis les frais judiciaires à charge des parties pour moitié chacune (ch. 13), arrêté ceux-ci à 2'000 fr. (ch. 14), exonéré A______ du paiement de sa part et condamné B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), ordonné la restitution à A______ de son avance de frais de 1'500 fr. (ch. 16), compensé les dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé le 14 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4 à 10 et 18 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne une évaluation familiale et l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), ordonne à B______ de produire tous documents susceptibles d'établir sa situation financière actuelle, soit ses fiches de salaire 2020 et 2021 et son certificat de salaire 2020, ainsi que les factures d'assurances bâtiment et ménage/RC du domicile conjugal et ordonne la comparution personnelle des parties.

Au fond, A______ conclut à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 4 août 2020, 7'800 fr., subsidiairement 5'720 fr., pour l'entretien de C______, 7'600 fr., subsidiairement 5'455 fr., pour celui de D______ et 6'400 fr., subsidiairement 3'100 fr., pour son entretien, à la constatation que B______ a déjà versé 35'722 fr. 90 à ce titre, à la condamnation de ce dernier à lui reverser les allocations familiales dès le 1er août 2020, à ce que la Cour dise que les frais extraordinaires des enfants seront intégralement assumés par B______, subsidiairement que ceux-ci seront pris en charge à raison des ¾ par ce dernier et d'¼ par elle, et à la condamnation de B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour suite d'instruction.

Elle produit des pièces nouvelles.

Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé, ce qui a été refusé par décision du 26 mai 2021, laquelle a réservé le sort des frais à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire toutes les pièces relatives à ses recherches d'emploi. Au fond, il conclut au rejet de l'appel et à la constatation qu'il s'est acquitté de 45'248 fr. 37 pour l'entretien de la famille du 3 août 2020 au 31 mai 2021, en sus des frais fixes des enfants, sous suite de frais judicaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, notamment son certificat de salaire 2020, ainsi que les décomptes de primes des assurances bâtiment et ménage/RC du domicile conjugal.

c. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion constatatoire prise par B______ et a persisté dans ses conclusions. Elle a toutefois admis que ce dernier s'était acquitté de 45'248 fr. 37 pour l'entretien de la famille entre le 4 août 2020 et le 31 mai 2021.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment ses recherches d'emploi.

d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. Dans ses déterminations spontanées du 5 juillet 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du greffe de la Cour du 23 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2009 à E______ (Vaud).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010, et de D______, né le ______ 2013.

b. Les parties ont connu de vives dissensions au sein du couple, à tout le moins dès 2019, selon leurs allégations concordantes.

Elles se sont définitivement séparées le 1er août 2020, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et pris à bail un logement à quelques minutes à pied de celui-ci.

B______ a continué à prendre en charge les frais fixes de la famille, soit les intérêts hypothécaires, l'amortissement et les charges PPE du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie, les frais des SIG, de communication, ainsi que tous les frais fixes des enfants. Il a, en outre, effectué des versements sur le compte commun des parties ou sur celui de A______ à concurrence de 45'248 fr. 37 entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021, soit plus de 4'500 fr. par mois. Cette dernière ne conteste pas le montant précité, mais soutient que celui-ci était insuffisant pour ses besoins et ceux des enfants.

c. Le 4 août 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, concluant notamment, en dernier lieu, à l'attribution de la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'203 fr. 85 pour l'entretien de C______, 5'003 fr. 85 pour celui de D______ et 6'400 fr. pour son entretien, avec effet au jour du dépôt de sa requête et pour autant que B______ respecte son engagement de s'acquitter de l'amortissement afférent au domicile conjugal, et à la condamnation de ce dernier à lui verser les allocations familiales.

Elle a fait valoir que les parties s'étaient entendues sur une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune. Elle avait cessé de travailler à la naissance de sa fille et B______ exerçait une activité lucrative à plein temps pour entretenir la famille. Ainsi, elle s'était toujours occupée de manière prépondérante des enfants, de sorte que la garde exclusive sur ceux-ci devait lui être attribuée.

d. Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par A______.

e. Le 10 août 2020, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au prononcé d'une garde partagée sur les enfants, le domicile légal de ces derniers devant être auprès de lui, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. pour l'entretien de C______ et 400 fr. pour celui de D______, avec effet au jour de l'entrée en force du jugement, les allocations familiales étant acquises à A______, lui donne acte de son engagement à régler les frais ordinaires des enfants, ainsi que la moitié de leurs frais d'habillement, de nourriture et de vacances, les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge à concurrence des ¾ par lui et d'¼ par A______, après accord des parties à ce propos et sur présentation des factures y relatives, lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, 3'100 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au jour de l'entrée en force du jugement, et constate qu'il s'était acquitté de 59'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille depuis le 11 janvier 2020.

II a soutenu que les dissensions entre les parties étaient apparues dès 2016 en raison du comportement de A______, qui avait des aventures extra-conjugales et s'était désinvestie de la vie familiale. Elle ne s'occupait plus de la maison, ne prenait plus en charge les enfants, passait ses journées à dormir ou à vaquer à ses occupations et ses soirées/nuits à l'extérieur. Les enfants étaient principalement pris en charge par lui et par une employée de maison. En outre, A______ dilapidait l'argent de la famille, mais refusait de reprendre une activité lucrative, malgré ses requêtes en ce sens. Un revenu hypothétique devait donc être imputé à cette dernière. Les parties s'étaient séparées en mars 2019 et s'étaient installées chacune à un étage différent de la maison familiale. Depuis août 2020, lorsqu'il avait quitté celle-ci, une garde alternée sur les enfants avait été mise en place, à la satisfaction de ces derniers.

f. Le 31 août 2020, A______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem en 10'000 fr.

g. Lors de l'audience du 27 novembre 2020, les parties ont fait des déclarations contradictoires s'agissant de la prise en charge des enfants.

B______ a allégué que les parties prenaient en charge les enfants en alternance du vendredi soir au lundi matin et du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin. Un calendrier avait été établi de façon précise et les enfants étaient satisfaits de la garde alternée.

A______ a contesté ce qui précède et allégué que B______ s'occupait des enfants un week-end sur deux et un ou deux soirs par semaine, selon ses choix. Ce dernier ne respectait pas le calendrier établi par lui-même. Elle a également allégué envisager reprendre une activité lucrative dans le domaine de la mode, après la "fin du Covid", mais que cela était actuellement compliqué. Elle avait obtenu un Master en management de la mode, soit un diplôme reconnu sur le marché du travail. Après l'obtention de celui-ci, elle avait effectué un stage de trois mois.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Jusqu'à son licenciement en juin 2018,B______ travaillait au service de F______ et percevait un revenu annuel de l'ordre de 670'000 fr. bruts entre 2016 et 2017, soit environ 55'000 fr. par mois, à teneur des déclarations fiscales des parties.

Depuis le 1er mars 2019, il est employé de G______ AG. Selon son certificat de salaire 2020, il a perçu un revenu mensuel net 26'054 fr., hors "incentive award" de 125'000 fr., mais incluant 18'000 fr. nets de frais forfaitaires de représentation.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, B______ exerce majoritairement son activité en télétravail, selon ses allégations non contestées. Il a en outre allégué que cela perdurerait après la levée des restrictions sanitaires, dès lors qu'il pouvait organiser son emploi du temps comme il le souhaitait, conformément à une note interne de son employeur.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 18'093 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (5'210 fr.), l'amortissement obligatoire de l'ancien domicile conjugal (2'510 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (713 fr. 80), ses frais de téléphone (130 fr.), de leasing (1'225 fr. 35), de parking à son domicile (140 fr.) et proche de son lieu de travail (460 fr.), sa prime d'assurance véhicule (281 fr. 75), l'impôt sur le véhicule (66 fr. 70), ses primes 3ème pilier A (568 fr. 80) et B (437 fr. 50) et sa charge fiscale (5'000 fr.).

En 2019 et 2020, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 183 fr. par mois en moyenne.

B______ a allégué s'acquitter également d'un box pour 200 fr. par mois, lié à son contrat de bail.

En appel, il a allégué que ses frais de télécommunication s'élevaient à 390 fr. par mois et sa prime d'assurance ménage/RC à 65 fr. 50.

b. A______ est au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole G______. Elle a cessé de travailler à la naissance de C______. Elle a suivi une formation et a obtenuun Master en ______ en 2019. Elle maîtrise les langues française, anglaise et russe.

Entre août 2020 et mai 2021, elle a effectué quatre démarches pour trouver un emploi.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'174 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (3'383 fr., soit 3'008 fr. d'intérêts hypothécaires et 375 fr. de charges de copropriété), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (715 fr. 85), ses frais de téléphone (60 fr.), sa prime d'assurance véhicule (195 fr.), l'impôt sur le véhicule (131 fr.) et sa charge fiscale (340 fr.).

A______ a allégué que les charges de copropriété étaient de 615 fr. par mois, sans autre précision, et que les frais des SIG s'élevaient à 570 fr. Il est établi que sa prime mensuelle d'assurance ménage/RC se monte à 56 fr. 65 et celle de l'assurance bâtiment à 175 fr. Elle a, en outre, allégué que les frais d'entretien de la maison familiale s'élevaient à 1'364 fr. par mois, calculés selon les montants mentionnés à titre de "charges et frais d'entretien d'immeuble" dans les déclarations fiscales des parties 2016 à 2018. Elle a précisé que cette somme comprenait les frais de jardinier et a produit à cet égard une facture d'un paysagiste d'avril 2021.

Ses frais de téléphone s'élèvent à 73 fr. par mois et ceux afférents à son abonnement au réseau télévision et internet à 183 fr. par mois.

c. C______ est actuellement âgée de 11 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 839 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (152 fr. 65), ses frais de parascolaire (41 fr.) et de cours de poterie (45 fr. 85).

En 2019 et 2020, les frais médicaux non remboursés de C______ se sont élevés à 35 fr. par mois en moyenne.

Les frais de cuisines scolaires de l'enfant se montent à 108 fr. par mois et les frais de parascolaire s'élèvent dorénavant à 64 fr. pour chacun des enfants.

En appel, A______ fait valoir des frais de transport de 45 fr. par mois dans le budget de sa fille, correspondant à un abonnement des TPG, et B______ fait valoir des frais pour des cours de tennis et de cirque.

d. D______ est actuellement âgé de 8 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 672 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (152 fr. 65), ses frais de parascolaire (41 fr.), de cours de basket (25 fr.) et de judo (54 fr. 10).

En 2019 et 2020, les frais médicaux non remboursés de D______ se sont montés à 7 fr. par mois en moyenne.

En appel, A______ fait valoir des frais de transport de 45 fr. dans le budget de son fils et B______ fait valoir des frais pour des cours de tennis.

Les parties ont allégué que les repas de midi pris par D______ à l'école étaient préparés par elles, compte tenu des allergies alimentaires de ce dernier.

e. En appel, B______ a allégué que depuis son départ du domicile conjugal, les enfants étaient pris en charge par les parties à raison de cinq nuits chez l'un et deux nuits chez l'autre, en alternance, à savoir, les semaines impaires, les enfants dorment le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche chez leur père et le mercredi et le jeudi chez leur mère, et, les semaines paires, ils dorment le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche chez leur mère et le mercredi et le jeudi chez leur père. A______ n'a pas contesté ce qui précède, mais a allégué, qu'en réalité, elle s'occupait en sus chaque semaine des enfants le mercredi après-midi, ainsi que le jeudi midi.

A______ a notamment produit un échange de messages entre les parties, datant du 20 août 2020, dont il ressort que B______ indiquait à cette dernière que leur fille n'avait pas mangé son petit-déjeuner, se plaignant de la langue et qu'il pensait que c'était "nerveux et potentiellement lié à [leurs] affaires".

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a estimé que le refus de A______ quant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et les difficultés de communication entre les parties, inhérentes à la séparation, ne suffisaient pas pour refuser de prononcer une telle garde, laquelle apparaissait conforme au bien-être des enfants, en particulier compte tenu de la grande proximité entre les domiciles des parents. Il ne ressortait d'ailleurs pas de la procédure que l'un ou l'autre de ces derniers disposait de capacités éducatives restreintes et il était vraisemblable que B______ s'occupait actuellement des enfants dans une large mesure.

Compte tenu de l'âge de A______, son bon état de santé, ses formations et ses connaissances linguistiques, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'158 fr. 75 nets par mois, pour une activité d'assistante à 50% dans le domaine ______, dès le 1er août 2021. Son déficit mensuel était donc de 6'174 fr. 85, correspondant à ses charges, jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 3'014 fr. 85 (recte: 3'016 fr., 6'174 fr. 85 - 3'158 fr. 75).

B______ percevait un revenu mensuel net de 26'214 fr. 75, hors "incentive award" le versement annuel de celui-ci n'étant pas rendu vraisemblable, de sorte que son disponible mensuel était de 8'120 fr. 85 (26'214 fr. 75 - 18'093 fr. 90 de charges).

L'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'083 fr. 20 par mois jusqu'au 31 juillet 2021, puis à 1'293 fr. 20 [839 fr. 50 de charges fixes - 300 fr. d'allocations familiales + 1'543 fr. 70 de contribution de prise en charge jusqu'au 31 juillet 2021, puis 753 fr. 70 (soit le déficit mensuel de A______ / 2 compte tenu de la garde alternée / 2 enfants)]. Celui de D______ se montait à 1'916 fr. 45 par mois jusqu'au 31 juillet 2021, puis à 1'126 fr. 45 [672 fr. 75 de charges fixes - 300 fr. d'allocations familiales + 1'543 fr. 70 de contribution de prise en charge, respectivement 753 fr. 70). Compte tenu de la disparité financière entre les parties, B______ devait assumer les besoins financiers des enfants. Il s'acquittait déjà à ce titre des frais fixes de ces derniers et de la moitié de leurs frais d'habillement et de nourriture (moitié du minimum vital OP), soit de 539 fr. 50 par mois pour C______ et 472 fr. 75 pour D______.

Après acquittement de l'entretien convenable des enfants, B______ disposait encore de 4'121 fr. 20 par mois jusqu'au 31 juillet 2021 (8'120 fr. 85 - 2'083 fr. 20 - 1'916 fr. 45), puis de 5'701 fr. 20 dès le 1er août 2021 (8'120 fr. 85 - 1'293 fr. 20 - 1'126 fr. 45). Il convenait de répartir cet excédent à raison de 2/6ème pour chacune des parties, soit 1'373 fr. 70, respectivement 1'900 fr. 40 dès le 1er août 2021, et d'1/6ème pour chacun des enfants, soit 686 fr. 85, respectivement 950 fr. 20. Compte tenu de l'instauration d'une garde alternée, seule la moitié de la part d'excédent des enfants devait être reversée à A______, soit 343 fr. 40, respectivement 475 fr. 10.

B______ devait ainsi s'acquitter de 1'887 fr. 10 pour l'entretien de C______ du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis de 1'228 fr. 80 (2'083 fr. 20 d'entretien convenable, puis 1'293 fr. 20, - 539 fr. 50 de frais fixes acquittés directement + la moitié de sa part à l'excédent en 343 fr. 40, puis 475 fr. 10) et de 1'787 fr. 10 pour l'entretien de D______ du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis de 1'128 fr. 80 (1'916 fr. 45 d'entretien convenable, puis 1'126 fr. 45, - 472 fr. 75 de frais fixes acquittés directement + la moitié de sa part à l'excédent en 343 fr. 40, puis 475 fr. 10).

Enfin, B______ devait contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'373 fr. 70, correspondant à sa part à l'excédent, du prononcé du jugement au 31 juillet 2021, puis de 1'900 fr. 40.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), l'intimé n'était pas fondé, dans son mémoire réponse, à conclure formellement à la constatation de ce qu'il s'était déjà acquitté de 45'248 fr. 37 pour l'entretien de la famille du 3 août 2020 au 31 mai 2021.

L'appelante ne conteste toutefois pas le montant précité et la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties concernant l'entretien des enfants (art. 296 al. 3 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs enfants mineurs et la contribution due à l'entretien de ceux-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

4. L'appelante a, préalablement, sollicité de l'intimé la production de ses fiches de salaire 2021, ainsi que l'audition des parties et l'établissement d'un rapport du SEASP.

4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves.

L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'occurrence, l'intimé a produit son certificat de salaire 2020, comme requis par l'appelante. Compte tenu dudit certificat, la situation financière de l'intimé, en particulier la vraisemblance de ses revenus, est suffisamment étayée, de sorte qu'il ne se justifie pas, en l'état, d'ordonner à ce dernier de produire, en sus, ses fiches de salaire pour l'année 2021.

Les parties ont déjà été entendues par le Tribunal lors de l'audience du 27 novembre 2020, notamment s'agissant de la prise en charge effective des enfants, et elles ont pu faire valoir leurs arguments dans leurs écritures de première instance et d'appel. L'appelante, qui sollicite la tenue d'une audience en appel sans motiver sa requête, ne soutient pas qu'une nouvelle audition des parties serait nécessaire pour statuer sur les griefs qu'elle a soulevés.

En outre, il n'apparaît pas opportun, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de requérir un rapport du SEASP. Les éléments figurant à la procédure ne sont pas à même de susciter un doute quant à la solution appropriée pour les enfants, d'autant plus que les parties n'allèguent pas que le bien-être de ces derniers serait menacé d'une quelconque manière. Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose des éléments nécessaires à la résolution du litige. Il se justifie dès lors de privilégier un règlement rapide de la situation des enfants et de renoncer, à ce stade, à l'établissement d'un rapport du SEASP (cf. consid. 5.2 infra).

La cause étant en état d'être jugée, l'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions préalables.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur les enfants, alors que ce point n'avait pas été instruit et que l'intimé mettait en doute ses capacités parentales. En outre, le conflit conjugal étant important, il faisait obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Par ailleurs, elle s'était occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance.

5.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC), notamment s'agissant de la garde de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 et 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1).

5.2.1 En l'espèce, les allégations des parties en première instance étaient contradictoires s'agissant de la prise en charge des enfants avant et depuis la séparation.

L'appelante a toutefois admis en appel que, depuis la séparation, les parties se partagent la prise en charge des enfants à raison de cinq soirs par semaine chez l'un et deux soirs chez l'autre, en alternance, à savoir les semaines impaires, les enfants dorment le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche chez leur père et le mercredi et le jeudi chez leur mère, et, les semaines paires, ils dorment le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche chez leur mère et le mercredi et le jeudi chez leur père, étant précisé que les enfants sont à l'école toute la journée. Elles ont ainsi mis en place une garde alternée depuis août 2020, soit depuis plus de quinze mois. Le fait que l'appelante s'occupe des enfants en sus le mercredi après-midi et le jeudi midi ne modifie pas ce qui précède, une garde alternée correspondant à une prise en charge plus ou moins équivalente, comme en l'espèce.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les capacités parentales des parties. A cet égard, les seules allégations de l'intimé selon lesquelles l'appelante se serait désinvestie de la vie de famille en 2016, notamment en ne s'occupant plus des enfants, concernent une période bien antérieure à la séparation définitive des parties intervenue en août 2020. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces allégations, qu'elle conteste, ne justifiaient pas l'établissement d'un rapport du SEASP. En effet, celles-ci s'inscrivaient dans le conflit opposant les parties, auquel aucune n'allègue que les enfants seraient mêlés. D'ailleurs, l'intimé ne remet pas en cause les capacités parentales de l'appelante, dès lors qu'il requiert l'instauration d'une garde alternée.

En outre, le conflit que les parties rencontrent, inhérent à chaque séparation nécessitant l'intervention des autorités judiciaires, ne semble pas avoir d'impact direct sur les enfants. En effet, comme relevé supra, les parties n'ont pas allégué devant le Tribunal ou la Cour que les enfants se trouveraient pris dans un conflit de loyauté. Elles ne font aucunement valoir que les enfants seraient actuellement en souffrance ou rencontreraient des difficultés scolaires ou sociales en raison de leur séparation. Elles ne soutiennent pas non plus que le système de garde actuel aurait des conséquences néfastes sur le bien-être des enfants. A cet égard, la seule pièce produite par l'appelante, soit l'échange de messages entre les parties du 20 août 2020, ne démontre pas le contraire. En tous les cas, le conflit conjugal et les difficultés de communication qui en résultent n'ont pas fait obstacle à la mise en place d'une garde alternée et ce, depuis plus de quinze mois.

Enfin, l'intimé a pris à bail un logement à seulement quelques minutes à pied de l'ancien domicile conjugal. De plus, avec l'instauration du télétravail et les possibilités d'aménagement de ses horaires, rendues vraisemblables, l'intimé est disponible pour s'occuper des enfants, notamment à la sortie de l'école. Le fait que chacune des parties fasse appel à des tiers lorsqu'elle a la garde des enfants, soit les grands-parents, des parents de voisins ou encore des centres aérés, n'est pas déterminant, dès lors que chacune y recourt et que cela participe au bien-être des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le seul fait que l'appelante se soit occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance ne justifie pas de modifier la prise en charge des enfants telle que fixée par le Tribunal et pratiquée par les parties depuis leur séparation, celle-ci convenant vraisemblablement aux enfants et étant conforme à leur intérêt.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5.2.2 L'appelante ne motive pas les raisons pour lesquelles l'adresse officielle des enfants devrait être auprès d'elle et non de l'intimé, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.

6. L'appelante fait valoir que le Tribunal a mal apprécié les situations financières des parties. Elle conteste également le dies a quo du revenu hypothétique que le premier juge lui a imputé.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021; 5A_104/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021, destinés à la publication).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Cela étant, si une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

6.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

6.2.1 En l'espèce, à teneur de son certificat de travail 2020, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 26'054 fr., hors "incentive award". En effet, le premier juge a correctement retenu qu'il n'était pas, en l'état, vraisemblable que celui-ci serait perçu chaque année. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retenir un revenu supérieur calculé sur la moyenne de ceux perçus entre 2016 et 2018, l'intimé ayant, suite à son licenciement, retrouvé un emploi dans le secteur bancaire en mars 2019, soit durant la vie commune. Son revenu actuel sera donc retenu.

Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ses membres en fonction du minimum vital de droit de la famille. A cet égard, il n'est pas critiquable d'avoir retenu des frais de véhicule, établis, dans les charges de chacune des parties, ce qui est équitable.

L'intimé exerce toutefois actuellement son activité en télétravail, selon ses propres allégations, de sorte que ses frais de parking proche de son lieu de travail à hauteur de 460 fr. par mois ne seront pas retenus dans ses charges effectives et régulières. En outre, ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que la location d'un box à son domicile, en plus d'une place de parking intérieure, était liée à son contrat de bail, dès lors qu'il n'a pas produit l'intégralité de celui-ci, en particulier la section relative aux "autres frais".

Un montant de 183 fr. par mois sera retenu dans ses charges à titre de frais médicaux non remboursés. En revanche, l'intimé n'a pas établi ses frais de télécommunication à hauteur de 390 fr. par mois, de sorte que seul le montant de 130 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de téléphone sera comptabilisé. L'intimé n'a pas non plus établi le montant de sa prime d'assurance ménage/RC, la pièce produite à cet égard concernant le domicile conjugal, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre dans son budget.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 5'500 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 6.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent donc à 18'317 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (5'210 fr.), l'amortissement obligatoire de l'ancien domicile conjugal (2'510 fr.), ses primes d'assurance-maladie (713 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (183 fr.), ses frais de téléphone (130 fr.), de leasing (1'225 fr. 35), de parking à son domicile (140 fr.), sa prime d'assurance véhicule (281 fr. 75), l'impôt sur le véhicule (66 fr. 70), ses primes 3ème pilier A (568 fr. 80) et B (437 fr. 50) et sa charge fiscale (5'500 fr.).

Le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi à 7'737 fr. par mois (26'054 fr. de revenu - 18'317 fr. de charges).

6.2.2 L'appelante, actuellement âgée de 39 ans, est en bonne santé. Elle a obtenu un diplôme de l'Ecole H______ et un Master en ______. Elle parle, en outre, plusieurs langues. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à lui imputer un revenu hypothétique, dont le principe n'est pas en tant que tel remis en cause par l'appelante. Cette dernière a d'ailleurs allégué, lors de l'audience du 27 novembre 2020, envisager reprendre une activité lucrative dans le domaine ______.

En appel, elle soutient qu'en raison de l'épidémie de Covid-19 et du fait qu'elle n'a pas travaillé durant onze ans, il serait "illusoire" qu'elle retrouve un emploi au 1er août 2021. L'appelante n'a toutefois pas rendu ses allégations vraisemblables, dès lors qu'elle n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses et actives pour retrouver une activité lucrative, n'ayant produit que quatre démarches en ce sens, sur une période de dix mois, soit entre août 2020 et mai 2021.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas critiquable d'avoir imputé un revenu hypothétique à l'appelante pour une activité exercée à 50%. En effet, bien qu'une garde alternée ait été instaurée sur les enfants, une reprise d'activité directement à un taux de 80% apparaît inadéquate, dans la mesure où l'appelante n'a pas travaillé depuis plusieurs années, à l'exception d'un stage de quelques mois. Une réinsertion professionnelle à un taux de 50% apparaît, sur mesures protectrices de l'union conjugale, appropriée.

Le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante était en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 3'160 fr. (montant arrondi), ce que celle-ci ne conteste pas. En effet, ce montant correspond peu ou prou au revenu net médian d'un employé âgé de 38 ans, pour 20 heures par semaine, dans la branche économique de l'industrie du textile et de l'habillement, sans fonction de cadre, avec formation, mais sans année de service, dans le groupe de professions d'assistant-manager dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).

Dans le cadre de sa requête du 10 août 2020, l'intimé a sollicité qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'appelante. A teneur de ses déclarations en audience, celle-ci admettait devoir, sur le principe, reprendre une activité lucrative. Elle a d'ailleurs effectué en août 2020, soit au moment de la séparation des parties, une première démarche en ce sens, de sorte qu'elle a reconnu devoir acquérir une capacité de gain à brève échéance après la séparation. En outre, l'appelante a, durant la vie commune, entrepris une nouvelle formation, attestant de sa volonté et de son accord avec l'intimé à acquérir une telle capacité.

Dans ces circonstances, en lui imputant un revenu hypothétique à partir du 1er août 2021, soit un an après la séparation des parties, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, l'appelante devant s'attendre à reprendre une activité lucrative après la séparation. Ce dies a quo sera donc confirmé.

S'agissant de ses charges, il se justifie de comptabiliser dans celles-ci ses primes établies d'assurance ménage/RC et de bâtiment, ce que l'intimé ne conteste pas. Ses frais de téléphone s'élèvent dorénavant à 73 fr., de sorte que ce montant sera retenu. En revanche, les frais d'abonnement au réseau télévision et internet ne seront pas pris en compte, ceux-ci excédant le minimum vital au sens du droit de la famille, de même que les frais des SIG, le montant de ceux-ci n'ayant pas été établi.

L'appelante a allégué des frais copropriété à hauteur de 615 fr. par mois, sans expliquer les raisons pour lesquelles le montant de 375 fr. retenu à ce titre par le premier juge serait incorrect. Ce dernier montant sera dès lors confirmé.

S'agissant des frais d'entretien de la maison familiale, l'appelante se fonde sur les déclarations fiscales des parties 2016 à 2018 pour alléguer que ceux-ci s'élèvent à 1'364 fr. par mois. Or, les charges et frais d'entretien déductibles fiscalement comprennent notamment les charges de copropriété ou encore l'assurance bâtiment, soit des postes déjà pris en compte dans son budget. Dès lors qu'elle ne se prévaut pas de frais effectifs et réguliers à cet égard, aucun montant supplémentaire ne sera retenu pour l'entretien de la maison, étant précisé que le paiement régulier de frais de jardinage n'a pas été rendu vraisemblable et qu'il s'agit en outre d'une dépense somptuaire ne se justifiant pas dans le calcul de son minimum vital au sens du droit de la famille.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour elle et les enfants (cf. consid. 6.2.4 infra.), puis également de son revenu hypothétique, et des déductions usuelles à faire valoir, sa charge fiscale, estimée à 1'200 fr. par mois, sera répartie à raison de la moitié dans son budget et d'un quart dans celui de chaque enfant.

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 6'680 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (3'383 fr.), ses primes d'assurance-maladie (715 fr. 85), d'assurance ménage/RC (56 fr. 65), d'assurance bâtiment (175 fr.), ses frais de téléphone (73 fr.), sa prime d'assurance véhicule (195 fr.), l'impôt sur le véhicule (131 fr.) et sa charge fiscale (600 fr.).

L'appelante subit donc un déficit mensuel de 6'680 fr. et de 3'520 fr. dès le 1er août 2021 (6'680 fr. de charges - 3'160 fr. de revenu).

6.2.3 A teneur de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne sont plus admissibles dans les charges des enfants mineurs, de sorte que les montants relatifs aux cours de poterie, de tennis, de cirque, de basket et de judo ne seront pas retenus dans leurs besoins, ceux-ci pouvant être financés au moyen de la part de l'excédent.

Les parties n'ont pas allégué que les enfants, âgés de 11 et 8 ans, se déplaceraient en transport public. En outre, des frais de véhicule ont été comptabilisés dans le budget de chacun des parents, de sorte qu'aucun montant ne sera, en l'état, retenu à titre de frais d'abonnement TPG dans les besoins des enfants.

Les frais de parascolaire seront actualisés et les frais de restaurant scolaire de C______ seront retenus. Les frais médicaux non remboursés seront également pris en compte dans les besoins des enfants.

Compte tenu de la garde alternée, le premier juge n'a, à juste titre, pas une participation des enfants aux loyers des parents.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins de C______ se montent ainsi à 1'260 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (152 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (35 fr.), ses frais de parascolaire (64 fr.), de restaurant scolaire (108 fr.) et sa part d'impôt (300 fr.).

Ceux de D______ s'élèvent à 924 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie (152 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (7 fr.), ses frais de parascolaire (64 fr.) et sa part d'impôt (300 fr.).

Les besoins mensuels des enfants, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, sont ainsi de 960 fr. pour C______ et de 624 fr. pour D______.

Le premier juge n'a pas fait droit à la conclusion de l'intimé visant à la répartition des frais extraordinaires des enfants, ce qui n'est pas critiquable, sur mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, les besoins extraordinaires de ces derniers ne sont actuellement pas connus, ni même envisageables, les parties ne formant aucun allégué à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

6.2.4 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, les besoins financiers des enfants seront entièrement pris en charge par l'intimé, ce qui n'est pas contesté. En effet, le budget de l'appelante étant déficitaire, celle-ci n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants.

Compte tenu de ce déficit, le premier juge a comptabilisé une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants, correspondant à la moitié dudit déficit en raison de la garde alternée, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Un montant de 1'670 fr., respectivement de 880 fr. dès le 1er août 2021, sera donc retenu dans le budget des enfants (6'680 fr. de déficit / 2 / 2 enfants = 1'670 fr. et 3'520 fr. / 2 / 2 enfants = 880 fr.).

Ainsi, l'entretien convenable de C______ se monte à 2'630 fr. par mois (960 fr.
+ 1'670 fr.), puis à 1'840 fr. dès le 1er août 2021 (960 fr. + 880 fr.), et celui de D______ à 2'294 fr. (624 fr. + 1'670 fr.), puis à 1'504 fr. (624 fr. + 880 fr.).

Après couverture de ses charges et de l'entretien convenable des enfants, l'intimé dispose encore de 2'810 fr. par mois (montant arrondi de 7'737 fr - 2'630 fr.
- 2'294 fr.), puis de 4'390 fr. dès le 1er août 2021 (montant arrondi de 7'737 fr.
- 1'840 fr. - 1'504 fr.), alors que l'appelante supporte encore un déficit de 3'340 fr., puis de 1'760 fr. dès le 1er août 2021.

Le solde disponible de 2'810 fr. sera ainsi versé à l'appelante pour couvrir une grande partie de son déficit. Il n'y aura donc pas d'excédent à partager jusqu'au 31 juillet 2021. Dès le 1er août 2021, après couverture de l'entier du déficit de l'appelante, l'excédent de la famille s'élève à 2'630 fr. (4'390 fr. - 1'760 fr.). Celui-ci sera réparti à raison de 2/6ème pour chacune des parties (875 fr.) et d'1/6ème pour chacun des enfants (438 fr.).

Il n'est pas contesté que l'intimé s'acquitte déjà des frais fixes des enfants et de la moitié de leurs montants de base lorsqu'il a la garde de ceux-ci, soit de 660 fr. pour C______ (montant arrondi de 300 fr. de montant de base + 152 fr. 65 de primes d'assurance-maladie + 35 fr. de frais médicaux non remboursés + 64 fr. de frais de parascolaire + 108 fr. de frais de restaurant scolaire) et de 424 fr. pour D______ (montant arrondi de 200 fr. de montant de base + 152 fr. 65 de primes d'assurance-maladie + 7 fr. de frais médicaux non remboursés + 64 fr. de frais de parascolaire). Il n'est pas non plus contesté que seule la moitié de la part d'excédent des enfants doit être versée à l'appelante, compte tenu de la garde partagée. Les parties devront ainsi chacune financer les activités extrascolaires des enfants à raison de la moitié et prendre en charge les frais de nourriture et d'habillement de ces derniers lorsqu'elles en auront la garde.

Ainsi, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante 1'970 fr. pour l'entretien de C______ (montant arrondi de 2'630 fr. d'entretien convenable – 660 fr. de frais fixes acquittés directement), 1'870 fr. pour celui de D______ (montant arrondi de 2'294 fr. - 424 fr.) et 2'810 fr. pour celui de l'appelante. Dès le 1er août 2021, il sera condamné à verser en mains de l'appelante 1'400 fr. pour l'entretien de C______ (montant arrondi de 1'840 fr. d'entretien convenable – 660 fr. + 219 fr. correspondant à la moitié de la part d'excédent), 1'300 fr. pour celui de D______ (montant arrondi de 1'504 fr. - 424 fr. + 219 fr.) et 2'635 fr. pour celui de l'appelante (1'760 fr. de déficit + 875 fr. de part d'excédent).

Dès lors que l'intimé s'acquitte directement des frais fixes des enfants, en plus du versement des contributions d'entretien précitées, il se justifie qu'il conserve les allocations familiales dues aux enfants.

6.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien à la date du jugement, soit le 30 avril 2021, ce qui n'est pas critiquable. En effet, depuis la séparation des parties l'intimé a continué à s'acquitter des frais fixes de la famille et a, en sus, effectué des versements mensuels de plus de 4'500 fr.

Par souci de simplification, le dies a quo sera fixé au 1er mai 2021.

6.2.6 Par conséquent, les chiffres 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

7. La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

8. L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

8.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

8.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC), incluant la décision sur effet suspensif. La situation financière de l'intimé étant plus favorable que celle de l'appelante, ils seront entièrement mis à charge de l'intimé (107 al. 1 let. c CPC). Ce dernier sera ainsi condamné à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

En revanche, pour des motifs d'équité et compte tenu de l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

8.2.2 L'appelante ayant sollicité le versement d'une provisio ad litem devant la Cour, et des dépens étant mis à sa charge, il convient d'examiner si elle est en mesure de les payer.

En appel, elle n'a pas produit de document actualisé de ses comptes bancaires, ni rendu vraisemblable ne pas disposer des économies nécessaires pour faire face à ses dépens d'appel. En effet, depuis la séparation des parties, l'intimé s'est acquitté de l'ensemble des frais fixes de la famille et a versé, en sus, plus de 4'500 fr. par mois en mains de l'appelante. Cette dernière ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que ce montant n'était pas suffisant et ne lui permettait pas de se constituer des économies. En outre, dès le 1er août 2021, elle bénéficie d'un montant de 875 fr. par mois à titre de part à l'excédent. Le seul fait que l'appelante soit au bénéfice de l'assistance juridique pour les frais judiciaires ne suffit donc pas à retenir le contraire.

Par conséquent, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure de couvrir ses dépens d'appel, de sorte que sa requête de provisio ad litem sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5629/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15028/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à prendre en charge l'intégralité des frais fixes des enfants et la moitié de leur montant de base, correspondant à 660 fr. pour C______ et à 424 fr. pour D______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'970 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021, puis 1'400 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'870 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021, puis 1'300 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dit que B______ conservera les allocations familiales perçues pour les enfants.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 2'810 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, puis 2'635 fr. dès le 1er août 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 


 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.