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Décisions | Chambre civile

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C/18198/2018

ACJC/1399/2021 du 14.10.2021 sur JTPI/15071/2020 ( OS ) , SANS OBJET

Normes : cpc.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18198/2018 ACJC/1399/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 14 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2020, comparant d'abord par Me Giuseppe DONATIELLO, avocat, puis en personne,

et

B______ SÀRL, EN LIQUIDATION, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/15071/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 3 décembre 2020 déboutant A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif) et B______ Sàrl des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 2) et statuant sur les frais (ch. 3 et 4);

Vu l'appel formé le 21 janvier 2021 par A______ contre le jugement précité;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du Registre du commerce, B______ Sàrl a été dissoute conformément à l'art. 731b CO par jugement du Tribunal du 1er mars 2021, que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal du 5 août 2021 et que la procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 16 septembre 2021, la société a été radiée d'office selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;

Que la radiation du Registre du commerce de la partie intimée constitue un cas où la procédure devient sans objet (cf. Heinzmann/Braidi, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 9 ad art. 242 CPC);

Qu'à la suite de la radiation du Registre du commerce de la partie intimée, la cause sera dès lors rayée du rôle;

Qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens;

Que le montant de l'avance fournie par l'appelant lui sera restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que la procédure d'appel contre le jugement
JTPI/15071/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18198/2018 est devenue sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers à restituer à A______ la somme de 1'800 fr. fournie à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.