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Décisions | Chambre civile

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C/21951/2020

ACJC/1407/2021 du 22.10.2021 sur JTPI/8532/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.163; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21951/2020 ACJC/1407/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale,
1211 Genève 26, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8532/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale, ainsi que la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2008, à la mère (ch. 2 et 3), renoncé en l'état à fixer un droit aux relations personnelles entre A______ et l'enfant (ch. 4), dit que l'entretien convenable du mineur s'élevait à 844 fr. par mois (ch. 5), dispensé provisoirement A______ de verser une contribution à l'entretien de son fils, compte tenu de sa situation personnelle et financière (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions en contribution d'entretien (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ et les a laissés à sa charge (ch. 9), n'a pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Le 12 juillet 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 28 juin 2021, reçu le 30 juin, concluant préalablement à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, montant n'incluant pas les frais judiciaires de ladite procédure. Il a également conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation de l'intimée à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2020, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien. L'appelant a en outre conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 2'000 fr. pour la procédure de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de sa partie adverse.

L'appelant a produit une pièce nouvelle (pièce 1, soit une estimation de la charge fiscale de l'intimée pour l'année 2020).

b. Dans sa réponse du 29 juillet 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, l'appelant devant être débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

L'intimée a produit des pièces nouvelles (pièces A à C, soit l'extrait d'un acte notarié du 11 juillet 2013, un relevé du compte du mineur C______ [auprès de] N______ pour la période du 1er janvier au 29 juillet 2021 et un relevé du compte N______ de l'intimée du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2021).

c. L'appelant a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. L'intimée a dupliqué et a persisté dans ses conclusions.

 

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. B______, née le ______ 1980 à D______ (Portugal), originaire de E______ (Genève) et A______, né le ______ 1979 à F______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à G______ (Genève).

b. Le couple a donné naissance à un fils, C______, né le ______ 2008 à Genève.

c. Les parties ont en dernier lieu fait ménage commun en France, dans une maison sise à H______.

d. La vie commune a pris fin au mois de mai 2020, A______ ayant quitté le domicile conjugal.

Dans le courant du mois de juillet 2020, B______ a également quitté la maison de H______ pour s'installer à Genève avec son fils.

e. Par acte du 3 novembre 2020, elle a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a sollicité l'octroi de l'autorité parentale et de la garde de son enfant, ainsi que la fixation d'une contribution à l'entretien de celui-ci.

f. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience du 26 février 2021 et les a invitées à déposer au greffe un certain nombre de documents permettant de déterminer leurs revenus et charges.

g. Par courrier de son conseil du 24 février 2021, A______ a sollicité le renvoi de l'audience pour raisons médicales. Il a joint à sa requête le compte-rendu d'un examen médical effectué le 17 février 2021 au Pôle Urgences du Centre Hospitalier I______ (France). Il en ressort qu'il avait consulté pour une douleur thoracique et qu'il présentait des antécédents d'un état anxio-dépressif; le Dr J______, signataire du certificat, a conclu à une possible infection au COVID 19 et a prescrit du paracétamol.

h. A______ ne s'est pas présenté lors de l'audience du 26 février 2021 devant le Tribunal et a été représenté par son conseil.

B______ a persisté dans les termes de sa demande et a fourni des explications sur sa situation financière et celle de l'enfant C______. Elle a également expliqué que son époux avait souffert, postérieurement à la séparation, d'une dépression ayant nécessité une prise en charge médicale.

Au terme de l'audience, un délai a été fixé à A______ afin qu'il produise toutes pièces utiles concernant sa situation financière.

i. Par courrier de son conseil du 12 mars 2021, A______ a sollicité le renvoi de la nouvelle audience fixée par le Tribunal au 19 mars 2021, pour raisons de santé. Son conseil a par ailleurs fait état de "difficultés patentes à le joindre".

j. Dans un nouveau courrier du 4 juin 2021, le conseil de A______ indiquait être sans nouvelles de son client, lequel semblait suivre un traitement médical au Portugal et était dans l'incapacité de travailler et de comparaître devant le Tribunal. Quant à son entreprise, K______ SARL, dont il était l'associé gérant, elle était en situation de surendettement.

A______ a par ailleurs produit un document en langue portugaise, avec une traduction libre en français, dont il ressort qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation non volontaire dans un établissement psychiatrique au Portugal, prononcée le 11 décembre 2020.

k. Le Tribunal a tenu une audience le 11 juin 2021, lors de laquelle A______ était représenté par son conseil, lequel a confirmé qu'un jugement d'un tribunal portugais du 11 décembre 2020 avait ordonné l'internement de son client en raison de ses troubles mentaux. A______ sollicitait l'octroi d'un droit de visite sur son fils, devant s'exercer lorsque son état de santé se serait amélioré. Il a par ailleurs conclu à l'octroi d'une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois à compter du 1er novembre 2020, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 2'000 fr.

B______ s'est opposée au versement d'une contribution à l'entretien de son époux et a sollicité une contribution à l'entretien du mineur C______ dès le 2 novembre 2019. Elle a expliqué avoir acquis en 2013, avec A______, la maison sise à H______. Elle versait chaque mois une part d'amortissement et une part d'intérêts; l'amortissement s'élevait à 6'410 fr. 46 tous les trimestres et les intérêts, qui diminuaient logiquement chaque mois, correspondaient, en 2020, à 80 fr. par mois.

Le conseil de A______ a relevé que selon la déclaration fiscale 2019 produite par B______, un montant de 4'475 fr. avait été déduit à titre d'intérêts en 2019 et 4'741 fr. en 2018; il convenait dès lors de tenir compte de la moyenne de ces deux montants.

A l'issue de l'audience et après les plaidoiries finales, la cause a été gardée à juger.

l.

l.a La situation des parties, telle que retenue par le Tribunal, se présente comme suit:

B______ est employée à temps complet à L______, pour un salaire annuel net de 83'045 fr. en 2019, correspondant à 6'920 fr. par mois, auquel s'ajoutent 600 Euros par mois provenant de la location d'une maison dont elle est seule propriétaire au Portugal.

Ses charges ont été retenues à hauteur d'un montant, en chiffre rond, de l'ordre de 6'040 fr. par mois (montant de base OP: 1'350 fr.; 80% du loyer et charges: 719 fr.; loyer du garage: 120 fr.; prime d'assurance maladie: 179 fr.; assurance complémentaire: 50 fr.; assurance ménage: 32 fr.; assurance véhicule: 57 fr.; impôt véhicule: 18 fr.; frais de radio/télévision: 23 fr.; remboursement hypothèque: 2'136 fr.; intérêts hypothécaires: 80 fr.; impôts: 1'275 fr.).

Il ressort par ailleurs des pièces produites devant le Tribunal que les deux parties sont codébitrices d'un emprunt "immobilier" contracté auprès de la banque M______. La renégociation des conditions de ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 28 septembre 2017. Il en résulte qu'à cette date le solde restant dû s'élevait à 386'341 fr. 93 (sur la somme initiale de 458'525 fr. 71) et la durée résiduelle de remboursement à 201 mois. Le taux d'intérêts du crédit a été ramené à 1,27% l'an, hors assurance. La Banque a établi un plan de remboursement, lequel prévoit un montant trimestriel fixe à payer de 6'410 fr. 46, incluant les intérêts et l'amortissement, soit 2'137 fr. par mois.

Dans sa déclaration fiscale 2019, B______ a fait état d'une fortune mobilière de 83'052 fr.

l.b A______ est associé gérant de la société K______ SARL, laquelle fait l'objet de nombreuses poursuites; le Tribunal a retenu qu'il ne percevait aucun revenu.

Il a allégué les charges mensuelles suivantes, pour un total de 3'700 fr.: montant de base OP: 1'200 fr., loyer et charges: 1'000 fr. (il s'agissait toutefois d'une estimation); primes d'assurance maladie: 485 fr. (correspondant à la prime moyenne cantonale pour un adulte); assurance complémentaire: 51 fr. (l'intéressé se référant sur ce point au montant allégué par son épouse dans son propre budget); abonnement TPG: 70 fr.; frais de téléphonie et internet: 100 fr. (il s'agissait d'une estimation); frais de radio/télévision: 24 fr. (en référence au montant mentionné par son épouse dans son propre budget); frais de SIG: 25 fr. (il s'agissait d'une estimation); réserve pour dépenses imprévues: 270 fr. (en référence au montant allégué par son épouse dans son propre budget) et impôts: 475 fr.

l.c Les charges mensuelles du mineur C______ se composent de son montant de base en 600 fr., du 20% du loyer et charges de sa mère en 180 fr., de sa prime d'assurance maladie en 62 fr., de son assurance complémentaire en 34 fr., de son abonnement TPG en 45 fr., des frais de parascolaire en 116 fr. et de restaurant scolaire en 108 fr., pour un total de 1'145 fr. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges non couvertes de l'enfant s'élèvent à un montant de l'ordre de 850 fr. par mois.

D. a. Dans le jugement attaqué le Tribunal a considéré que A______ n'ayant aucun revenu, il ne pouvait être astreint au versement d'une contribution à l'entretien de son fils.

B______ devait par conséquent non seulement assumer ses propres charges, mais également celles de son fils, ce qui mobilisait l'entier des revenus provenant de son activité à L______; seule pourrait être prise en considération pour le versement d'une éventuelle contribution à l'entretien de A______ la somme de 600 EUR provenant de la location du bien immobilier situé au Portugal, propriété de l'épouse. Le Tribunal a toutefois considéré qu'il n'y avait en l'état pas lieu de retenir les charges alléguées par l'époux, dans la mesure où ce dernier était, selon les informations dont il disposait, toujours hospitalisé au Portugal et qu'il n'avait fourni aucune information utile sur les coûts de son hospitalisation. Par ailleurs, l'épouse s'acquittait tous les mois de la somme de 2'136 fr. à titre de remboursement de l'hypothèque grevant le bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires, ce qui préservait le patrimoine de l'époux.

En ce qui concernait l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de A______, le Tribunal a considéré que l'épouse ne disposait que d'un faible solde disponible après paiement de ses charges et de celles de C______, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de verser une telle provisio.

b. Dans son appel, A______ fait tout d'abord grief au Tribunal de ne pas avoir retenu les charges qu'il avait alléguées le concernant, alors que celles-ci étaient proportionnées et que son retour à Genève était "vraisemblable" une fois la mesure d'internement au Portugal levée. Le jugement attaqué l'exposait dès lors "au risque de pauvreté" dès son retour en Suisse, son minimum vital n'étant pas couvert, ce qui le contraindrait à solliciter l'aide sociale.

L'appelant a également fait grief au Tribunal d'avoir mal évalué la situation financière de son épouse. Ainsi, les revenus provenant de la location de la maison sise au Portugal n'avaient pas été établis par pièces, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'ils soient supérieurs aux 600 Euros par mois allégués par B______; le premier juge aurait dès lors dû instruire d'office cette question, puisqu'elle avait un impact sur l'entretien du mineur C______. Le Tribunal aurait par ailleurs dû retenir les revenus locatifs que son épouse pouvait retirer de la location du bien immobilier sis à H______, dont elle était également seule propriétaire selon le contenu de sa déclaration fiscale, ce qui correspondait à un montant de l'ordre de 2'000 Euros par mois. Le premier juge aurait également dû tenir compte de la fortune mobilière de l'épouse, qui s'élevait à un montant de 80'000 fr. au 31 décembre 2019. C'était par ailleurs à tort que le Tribunal avait retenu, dans les charges de B______, un montant de 2'136 fr. au titre du remboursement de l'hypothèque grevant le bien immobilier sis à H______, alors qu'un tel montant n'avait pas été établi par pièces, celle produite par l'intéressée n'étant pas signée. Il ressortait en outre des déclarations fiscales que l'épouse s'était acquittée d'un montant annuel de 4'741 fr. en 2018 et de 4'475 fr. en 2019 à titre d'intérêts hypothécaires, ce qui correspondait à un montant mensuel moyen de 384 fr. B______ bénéficiait par conséquent d'un solde disponible supérieur à 4'000 fr. par mois, ce qui lui permettait de contribuer à l'entretien de son époux à concurrence du montant réclamé, avec pour conséquence que la charge fiscale de l'épouse serait réduite.

En ce qui concernait la provisio ad litem, l'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la disparité de la situation personnelle des parties et de ne pas lui avoir alloué la somme réclamée.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'elle était non patrimoniale dans son ensemble. Par ailleurs et en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte, au vu de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant (art. 92 al. 2 CPC).

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimé (art. 58 al. 1 et 272 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de l'appelant.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

2. 2.1 Selon l'art.317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 L'estimation fiscale versée à la procédure par l'appelant devant la Cour aurait pu être produite devant le Tribunal déjà, de sorte qu'elle n'est pas recevable, étant relevé que la procédure d'appel ne porte pas sur l'entretien de l'enfant mineur des parties, l'appelant ayant été dispensé de toute contribution, point qui n'a pas été attaqué en seconde instance.

L'intimée a pour sa part produit un acte notarié du 11 juillet 2013. Cette production fait suite à l'allégation nouvelle de l'appelant selon laquelle il ne serait pas copropriétaire du bien immobilier sis à H______ (France). Il s'agit là d'un fait nouveau, qui n'a jamais été invoqué en première instance, alors même que lors de l'audience du 11 juin 2021 l'intimée a exposé avoir acquis ce bien immobilier en 2013 avec son époux, allégation qui n'a pas été contredite par le conseil de l'appelant, pourtant présent à l'audience. Dès lors, ce fait nouveau allégué pour la première fois devant la Cour est irrecevable, de sorte que la pièce A de l'intimée, en réponse à celui-ci, l'est également. Les extraits de comptes postaux produits sous pièces B et C par l'intimée portent pour l'essentiel sur une période antérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'ils sont, dans cette mesure, irrecevables, l'intimée n'indiquant pas les motifs pour lesquels elle ne les a pas produits avant. Quoiqu'il en soit et pour les raisons qui vont suivre, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont sans pertinence pour l'issue du litige.

3. La seule question litigieuse devant la Cour porte sur le versement d'une éventuelle contribution à l'entretien de l'appelant.

3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n° 19 à 21 ad art. 176 CC).

3.1.2 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité lorsqu'il fixe la contribution due à l'entretien du conjoint (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 134 III 577 consid. 4, 128 III 411 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021, 5A_104/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021, destinés à la publication).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

3.2.1 En l'espèce, il résulte de la procédure que du temps de la vie commune les deux parties exerçaient une activité lucrative. Dès lors, l'organisation mise en place n'impliquait pas que l'un des époux assume l'entier des charges du ménage. La question du versement d'une contribution d'entretien à l'appelant pourrait toutefois se poser, sur la base de la solidarité entre époux, du fait que celui-ci semble ne plus percevoir désormais de revenus de son activité indépendante.

Toutefois, la fixation d'une contribution d'entretien ne saurait se faire de manière abstraite et il appartient aux parties de collaborer à l'établissement de leur situation financière, leurs charges devant à tout le moins être rendues vraisemblables.

Or, l'appelant n'a pour ainsi dire fourni aucune explication utile sur sa situation personnelle, à tel point que la Cour ignore où il vit actuellement. Les pièces produites font en effet état d'une hospitalisation non volontaire prononcée au Portugal au mois de décembre 2020, qui serait toujours effective selon le conseil de l'appelant. Ce dernier a toutefois été examiné par un médecin de l'Hôpital de I______ au mois de février 2021, ce qui laisse supposer que la mesure d'hospitalisation non volontaire a été levée, sans qu'il soit possible de déterminer si l'appelant est ensuite reparti au Portugal, s'il est demeuré en France ou s'il s'est installé à Genève. Il a certes allégué des charges courantes, sans avoir toutefois rendu vraisemblable qu'il s'en acquitte. Il s'est en effet contenté d'estimations pour certaines et a repris, pour d'autres, les chiffres fournis par l'intimée, qui concernaient toutefois ses propres dépenses. Il n'est par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable que l'appelant assume la moindre charge à Genève. Il n'a par ailleurs ni rendu vraisemblable, ni même allégué, assumer des dépenses courantes au Portugal.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre et faute de collaboration de l'appelant à établir ses revenus et ses charges, que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions en fixation d'une contribution à son entretien. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.

3.2.2 Il en ira de même en ce qui concerne la provisio ad litem réclamée par l'appelant pour ses frais de première instance. A nouveau, il lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer ses frais de justice. Or, s'il ressort certes de la déclaration fiscale pour l'année 2019 produite par l'intimée devant le Tribunal que cette dernière possédait une fortune de l'ordre de 80'000 fr., ce dont le premier juge n'a pas tenu compte, l'appelant n'a versé à la procédure aucun élément utile sur sa propre situation, alors qu'il avait le devoir de collaborer à son établissement. Il ne saurait dès lors faire grief au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions sur ce point également.

4. L'appelant a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour ses frais d'appel, hors frais judiciaires. Pour les mêmes raisons que celles exposées sous chiffre 3.2.2 ci-dessus, il ne se justifie pas de donner suite à cette requête, faute du moindre élément utile concernant la situation financière de l'appelant.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 500 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe et qui sera condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8532/2021 rendu le du 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21951/2020.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute A______ de ses conclusions sur provisio ad litem.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.