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Décisions | Chambre civile

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C/12102/2021

ACJC/1197/2021 du 20.09.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12102/2021 ACJC/1197/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

 

Requête (C/12102/2021) formée le 29 avril 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1975.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______
, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1942 à D______ (Roumanie), originaire de Genève, et C______, née [C______] le ______ 1946 à E______ (Roumanie), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 1982 à D______ (Roumanie). Le couple n'a pas d'enfants communs.

b) C______ est la mère de B______, célibataire, née le ______ 1975 à D______ (Roumanie), originaire de Genève, dont le père, enregistré à l'état-civil genevois, est F______.

F______, né le ______ 1945, est décédé le ______ 2008 à l'hôpital militaire de G______ (Nicaragua), selon certificat établi par le Ministère de la santé du Nicaragua, annexé à la requête.

B. a) Le 29 avril 2021, A______ a formé une requête d'adoption de B______. Il a exposé être arrivé en Suisse en 1984 avec son épouse et l'enfant de cette dernière, alors âgée de 9 ans, et avoir toujours vécu avec celle-ci, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme universitaire en ______ et s'installe dans son propre appartement. N'ayant pas d'enfant, il a toujours considéré B______ comme sa propre fille et éprouve pour elle une profonde affection. Il l'a élevée et a toujours souhaité l'adopter, mais son père biologique s'y opposait. Celui-ci étant décédé, il souhaite dorénavant concrétiser son projet afin qu'elle fasse officiellement partie de sa famille.

Il a joint à sa requête des photographies et des lettres de proches attestant du lien filial qui l'unit à B______ et de la prise en charge de cette dernière par ses soins durant sa minorité, et au-delà, jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire.

b) C______ a donné son accord à l'adoption de sa fille unique par son époux, A______, lequel l'avait élevée, entretenue et considérée comme sa propre fille depuis leur mariage en 1982. Elle avait toujours vécu avec eux jusqu'à son indépendance financière. Le père biologique de sa fille, F______, avait émigré aux Etats-Unis où il s'était marié, mais avait toujours refusé le projet d'adoption. Il était dorénavant décédé et il était important pour eux d'officialiser leur situation familiale.

c) B______ a donné son consentement à son adoption par A______, avec lequel elle avait vécu depuis l'âge de 7 ans et qui l'avait élevée comme sa propre fille. Une profonde affection les unissait. Son père biologique, F______, qui était parti vivre aux Etats-Unis après le divorce d'avec sa mère, s'était toujours opposé à son adoption. Il était décédé le ______ 2008, selon les documents produits, et elle souhaitait dorénavant être adoptée par A______. Elle travaillait en qualité de "______" chez H______ AG et sollicitait de pouvoir conserver, après adoption, le nom de famille [de] F______, pour des raisons professionnelles.

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2).

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Le consentement de l’adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l’al. 2 de cette disposition, avant l’adoption d’une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 1), parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (ch. 3).

2.2 Dans le cas d'espèce, toutes les conditions à l’adoption sont réalisées. Le requérant et son épouse font ménage commun depuis 1982, date de leur mariage, soit depuis près de quarante ans. Le requérant a fourni des soins et pourvu à l’éducation de l'adoptée depuis cette même époque, soit durant sa minorité pendant de nombreuses années et ce, jusqu’à la fin de ses études. La différence d’âge prévue par la loi entre le requérant et l'adoptée est respectée. L'adoptée a donné son accord à son adoption par l’époux de sa mère, laquelle y consent également. L'adoptée étant célibataire, n'ayant pas de descendant, et son père biologique étant décédé, aucun autre avis ne doit être recueilli.

Ainsi, l'adoption requise sera prononcée.

3. 3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2), les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch.1).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). Selon l'art. 267a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité).

3.2 En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère, épouse du requérant.

Compte tenu des motifs professionnels invoqués et du fait que l'adoptée est connue depuis 46 ans sous le nom de F______, il sera fait droit à sa requête de conserver ce nom de famille après adoption.

De même l’adoption n’aura pas d’effet sur le droit de cité de l'adoptée, étant précisé qu'elle porte le même droit de cité que l'adoptant.

4. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3, let. a LaCC; 18 RTFMC), sont mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1975 à D______ (Roumanie), originaire de Genève, par A______, né le ______ 1942 à D______ (Roumanie), originaire de Genève.

Dit que les liens de filiation entre B______ et C______, née [C______] le ______ 1946 à E______ (Roumanie), originaire de Genève, ne sont pas rompus.

Dit que B______ conservera le nom de famille F______ et demeurera originaire de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.