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Décisions | Chambre civile

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C/22998/2019

ACJC/1390/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/5419/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 22.09.2022, CASSE, 5A_979/2021
Normes : CC.163; CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2019 ACJC/1390/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 octobre 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant d'abord par Me Sonia RYSER, avocate, puis en personne.

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5419/2021 du 27 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ (Genève), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, un soir chaque semaine du mercredi 16h00 au jeudi retour à l'école en début d'après-midi, un lundi midi sur deux lorsque le père n'est pas avec les enfants le week-end précédent, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, les parties devant se partager par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l'Ecole des parents ou d'un autre organisme équivalent (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______ la somme de 23'992 fr. à titre de contribution due à l'entretien de D______ et de E______ du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2021 à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 3'600 fr. (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2021 à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 3'600 fr. (ch. 9), dit que les allocations familiales en faveur des deux enfants devaient être versées par le bénéficiaire à A______ dès le 1er juin 2019 (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ la somme de 25'171 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 (ch. 11), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le 1er mai 2021, la somme de 2'300 fr. (ch. 12); lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 13), les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'280 fr., compensés à hauteur de 240 fr. avec l'avance versée par A______, mis à la charge des parties pour moitié chacune, A______ étant condamnée à verser la somme de 1'400 fr. à l'Etat de Genève et B______ à verser le montant de 1'640 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte du 4 mai, complété le 10 mai 2021, A______ a formé appel du jugement du 27 avril 2021, reçu le 29 avril, concluant à l'annulation des chiffres 4, 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 20h00, un soir chaque semaine du mercredi 16h00 au jeudi retour à l'école le matin et un lundi midi lorsque le père ne sera pas avec les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés soit réservé à B______, à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 70'590 fr. à titre de contributions dues à l'entretien de D______ et de E______ du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'190 fr. pour l'entretien de D______ dès le 1er mai 2021, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'180 fr. pour l'entretien de E______ dès le 1er mai 2021, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 81'820 fr. à titre de contribution à son propre entretien pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'205 fr. pour son propre entretien dès le 1er mai 2021, à ce qu'il soit dit que B______ devra continuer d'acquitter l'intégralité des frais liés au chalet sis à F______ (Berne) dont les parties sont copropriétaires, la jouissance devant en l'état demeurer commune entre les époux, avec suite de frais et dépens de la procédure d'appel.

A titre préalable, A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, requête admise par arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2021.

A______ a produit deux pièces nouvelles (pièces 151 et 152).

b. Dans sa réponse du 27 mai 2021, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté de 70'426 fr. 10 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 mai 2021 pour l'entretien de A______ et de 161'990 fr. pour la même période pour l'entretien de D______ et de E______, avec suite de frais à la charge de l'appelante.

L'intimé a produit des pièces nouvelles (pièces 94 à 100).

c. A______ a répliqué le 18 juin 2021, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 153 à 161).

d. B______ a produit une nouvelle écriture spontanée le 1er juillet 2021 et des pièces nouvelles (pièces 101 à 106). Le 5 juillet 2021, il a adressé une nouvelle écriture spontanée au greffe de la Cour.

e. Par avis du 26 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. B______, né le ______ 1980, originaire de Genève et A______, née le ______ 1980, ressortissante du Royaume-Uni, ont contracté mariage le ______ 2014 à G______ (Genève).

Le couple a donné naissance à deux enfants: D______, née le ______ 2015 et E______, née le ______ 2017.

Les époux se sont séparés en mai ou juin 2019. L'épouse et les deux enfants sont demeurées dans l'ancien domicile conjugal, soit une maison située à C______, propriété de B______. Ce dernier s'est dans un premier temps installé chez sa mère, avant de louer, en octobre 2019, un appartement situé à proximité de l'ancien domicile conjugal.

b. Le 11 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés soit réservé à B______; elle a par ailleurs conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le mois de juillet 2019, allocations familiales non comprises, la somme de 4'300 fr. pour l'entretien de l'enfant D______ et la somme de 4'220 fr. pour l'entretien de E______; A______ a par ailleurs conclu au versement d'un montant de 18'300 fr. par mois pour son propre entretien, à compter de juillet 2019. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que B______ devait continuer de s'acquitter de l'intégralité des frais liés au chalet dont les parties sont copropriétaires à F______ (Berne), ainsi que des frais du bateau amarré à Genève, la jouissance devant demeurer commune entre les parties. Elle a enfin sollicité le versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr.

S'agissant de ses propres charges, A______ les a estimées à 24'028 fr. par mois. Celles-ci comprenaient notamment les frais mensuels suivants (en chiffres ronds) relatifs à l'ancien domicile conjugal: 2'199 fr. correspondant au 70% des frais hypothécaires s'élevant à 3'142 fr., 553 fr. de SIG, 91 fr. de taxe immobilière, 88 fr. d'assurance bâtiments, 52 fr. de frais de réparation de l'alarme, 162 fr. de frais de surveillance, 439 fr. au titre de frais d'entretien du domicile et 80 fr. de frais d'ameublement et décoration, pour un total de 3'664 fr.

A______ a également fait état des frais mensuels suivants relatifs à l'utilisation d'un véhicule automobile: 347 fr. de frais de leasing, 131 fr. d'assurance, 80 fr. de frais d'entretien, 100 fr. d'impôts, 150 fr. de frais d'essence, 3 fr. pour la vignette, pour un total de 811 fr., auxquels elle a ajouté 70 fr. d'abonnement pour les transports publics.

c. Lors de l'audience du 28 novembre 2019, B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale et a imparti à B______ un délai pour répondre.

d. Le 31 janvier 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient être versées en ses mains dès le mois de juillet 2019, à ce que B______ soit condamné à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'300 fr. pour l'entretien de D______, 4'220 fr. pour l'entretien de E______ et ce à compter de juillet 2019. Subsidiairement, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient lui être versées dès le mois de juillet 2019 et à ce qu'il soit pris acte de ce que B______ s'acquittait directement des frais d'assurance maladie LaMal et LCA de D______ et de E______, correspondant mensuellement à 214 fr. 50 par enfant, des frais relatifs aux cours de ballet-rythmique et de musique de D______, en 75 fr. et 52 fr. par mois, des frais relatifs aux cours de musique de E______ en 75 fr. par mois, des frais de nounou correspondant à 2'000 fr. par mois et par enfant, des frais relatifs aux intérêts hypothécaires (part de 15% par enfant), soit 471 fr. par mois et par enfant. En sus, B______ devait être condamné à lui verser 1'500 fr. par mois pour l'entretien de chacune des deux enfants, à compter de juillet 2019.

Par nouvelle requête du 1er mai 2020, A______ a conclu à ce que, sur mesures provisionnelles, la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et d'un après-midi par semaine devant être réservé à B______.

La cause a été plaidée sur mesures provisionnelles le 9 juin 2020, B______ ayant conclu au rejet des conclusions sur provisio ad litem prises dans le cadre de la requête de mesures protectrices et s'étant opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, qui avait réclamé lors de l'audience le versement d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. pour elle-même.

Par ordonnance OTPI/576/2020 du 16 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2020, 3'430 fr. en faveur de la mineure D______ et 3'300 fr. en faveur de l'enfant E______ (recte: E______), estimant que l'entier des besoins des enfants devait être mis à la charge du père. B______ a par ailleurs été condamné à verser à son épouse 8'000 fr. à titre de provisio ad litem. Le Tribunal n'est en revanche pas entré en matière sur la conclusion prise par A______ en paiement d'une contribution à son propre entretien, au motif que celle-ci avait été formulée lors de l'audience de plaidoiries seulement et qu'aucune urgence ni nécessité de statuer sur mesures provisionnelles à cet égard n'avaient été invoquées, A______ couvrant son minimum vital.

e. Dans sa réponse au fond du 3 février 2020, B______ a conclu principalement à la mise en œuvre d'une garde partagée et subsidiairement à ce que la garde des enfants soit attribuée à son épouse, un large droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, le mardi soir une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires devant lui être réservé. En cas de garde partagée, il s'est engagé à verser, hors allocations familiales, les sommes de 1'800 fr. pour l'entretien de D______ et de 1'700 fr. pour l'entretien de E______ à compter du mois de juillet 2019. En cas de garde exclusive attribuée à son épouse, il s'est engagé à verser mensuellement la somme de 2'500 fr. pour l'entretien de D______ et de 2'400 fr. pour celui de E______; il s'est en outre engagé à verser la somme de 1'400 fr. par mois pour l'entretien de son épouse. Il a enfin conclu à ce qu'il soit constaté qu'il s'était acquitté de la somme de 63'763 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période allant du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 janvier 2020.

f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport le 28 août 2020. Il en ressort que la communication entre les parties n'est pas fonctionnelle et que de nombreuses tensions et des différends financiers les opposent. Au moment de la reddition du rapport, B______ exerçait le droit de visite suivant: un week-end sur deux de la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir; il passait en outre du temps en semaine avec les enfants, soit pour le repas de midi ou en fin de journée, trois fois par semaine, après avoir informé A______ de ses disponibilités.

Selon le pédiatre qui suivait les deux enfants, celles-ci se développaient bien.

La mineure D______ était bien intégrée dans sa classe et participait pleinement aux différentes activités; elle avait pris confiance en elle. Elle semblait, selon son enseignante, bien vivre la séparation de ses parents et s'exprimait facilement. Les deux parents étaient attentifs à la scolarité de leur fille.

Une pédopsychiatre effectuait toutefois un bilan psychologique de l'enfant D______, à la demande de la mère. Selon cette praticienne, la mineure semblait inhibée, mais parvenait néanmoins à exprimer le fait qu'elle n'aimait pas que ses parents se disputent. Déjà en 2017, la mineure rencontrait de la difficulté à se séparer de sa mère. Elle éprouvait de la difficulté à se rassurer par elle-même et se rassurait auprès de sa mère dans les moments où elle ressentait des conflits.

S'agissant de l'organisation des parties, le rapport relevait que A______ exerçait une activité à plein temps; ses horaires étaient flexibles et elle travaillait à domicile un jour par semaine. Elle pouvait facilement se libérer pour accompagner les enfants à leurs rendez-vous médicaux. Une nounou vivait par ailleurs à son domicile et la grand-mère maternelle des enfants, domiciliée en Turquie, venait de temps à autre à Genève. B______, employé à plein temps, organisait lui-même ses horaires et voyageait au maximum deux jours par mois. Parfois il faisait un aller-retour à Londres dans la journée. Ses parents et son frère vivaient à Genève. En octobre 2019, il avait emménagé dans un appartement proche de l'ancien domicile conjugal.

Selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, les parties peinaient à faire la distinction entre les questions financières et la prise en charge de leurs filles. A______ avait de la difficulté à faire confiance à son époux, mais surtout à ne pas projeter son propre ressenti sur celui des enfants. B______ pour sa part souhaitait voir sa place de père légitimée par un temps de qualité passé avec ses filles. Les deux parties présentaient de bonne capacités parentales dans la prise en charge au quotidien de leurs enfants. Concernant la garde de fait, les deux parents étaient finalement d'accord pour qu'elle soit attribuée, en l'état, à la mère, ce qui paraissait conforme à l'intérêt des deux mineures, compte tenu de leur âge et de leur besoin de stabilité dans un contexte très conflictuel. Il paraissait par ailleurs indispensable qu'un large droit de visite soit instauré, compte tenu de l'investissement du père et de la qualité de sa relation avec ses filles. Afin d'éviter que les tensions entre les parents n'aient des effets néfastes sur les mineures, les passages de l'un à l'autre devaient, dans la mesure du possible, s'effectuer par l'intermédiaire de l'école et compte tenu du jeune âge des filles, les visites devaient être fréquentes et rapprochées. Selon ses dires, le père pouvait organiser ses horaires en fonction des enfants et se libérer à 16h00 un jour par semaine.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale préconisait par conséquent l'attribution de la garde des enfants à leur mère et l'octroi au père d'un droit de visite selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas dépasser deux semaines consécutives tant que la mineure E______ ne serait pas en âge scolaire.

g. Le 16 décembre 2020, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux du jeudi 16h00 au lundi 8h00, d'une nuit par semaine du mercredi 8h00 jusqu'au jeudi 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le droit de visite préconisé dans le rapport d'évaluation sociale lui soit réservé.

h. Lors de l'audience du 12 janvier 2021, les parties ont réglé d'un commun accord la question du droit de visite sur mesures provisionnelles, le fixant à un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 20h00 (repas pris), ainsi qu'à raison d'un jour par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00 retour à l'école et d'un déjeuner par semaine le lundi.

Cet accord a été entériné par une ordonnance OTPI/85/2021 du 26 janvier 2021.

i. Sur le fond, les parties ont plaidé le 2 mars 2021, audience à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

j. La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, se présente comme suit:

j.a Jusqu'au 31 décembre 2020, B______ était employé par H______ SA en qualité de ______. Il a été licencié pour la fin de l'année 2020 et libéré de son obligation de travailler dès fin octobre 2020. Il percevait un salaire de base annuel, auquel s'ajoutait un bonus variable versé pour partie en argent et pour partie en droits de participation bloqués pendant cinq ans. Son revenu mensuel net moyen, bonus en argent compris mais hors droits de participation, a été retenu par le Tribunal à hauteur de 13'384 fr. en 2015, 49'444 fr. en 2016, 48'849 fr. en 2017, 51'640 fr. en 2018 et 33'762 fr. en 2019. En 2020, bonus versé en avril compris, mais hors frais de représentation, B______ a perçu un revenu mensuel net moyen de 42'792 fr.

Depuis le 1er février 2021, B______ est employé de I______, en qualité de ______, pour un salaire annuel brut de 250'000 fr. auquel s'ajoute un bonus discrétionnaire. Comme auparavant, il demeure libre dans l'organisation de son temps de travail et de ses voyages professionnels.

Le Tribunal a considéré que dès le 1er janvier 2022 B______ devrait percevoir un revenu équivalent à celui qu'il recevait précédemment, à hauteur de 38'000 fr. nets par mois, correspondant à la moyenne de ses revenus de 2019 et de 2020. S'agissant de 2021, le premier juge a certes relevé qu'il n'était pas acquis que B______ percevrait un bonus pour l'activité déployée auprès de son précédent employeur de janvier à fin octobre 2020 lui permettant de parvenir à un revenu net moyen de 38'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2021. Mais dans la mesure où le Tribunal statuait en procédure sommaire et sur mesures protectrices de l'union conjugale, que B______ n'avait produit aucune pièce permettant de déterminer, en termes de bonus, ce à quoi il pouvait ou non prétendre et qu'il disposait d'une certaine fortune, il y avait lieu de retenir la réalisation d'un tel revenu dès le 1er janvier 2021.

Ses charges mensuelles incompressibles (en chiffres ronds) étaient constituées de ses frais de logement (4'308 fr.), de ses frais de parking (213 fr.), de sa prime d'assurance LaMal (450 fr.), de ses frais de transports (70 fr.) et de son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.). Le Tribunal a en outre tenu compte des impôts (estimés à 9'300 fr. par mois), de frais de télécommunication (250 fr.), de sa prime d'assurance LCA (116 fr.), de sa prime d'assurance ménage (41 fr.), d'une prime d'assurance pour objets de valeur (76 fr.), de ses frais de redevance audiovisuelle (30 fr.) et d'une prime pour un 3ème pilier (564 fr.), pour un total arrondi de charges de 16'620 fr.

j.b A______ est employée à plein temps au sein de J______ Sàrl pour un salaire mensuel net moyen de 6'665 fr. en 2019; depuis le 1er janvier 2020, son revenu mensuel net s'élève à 8'175 fr.

S'agissant de ses charges, le Tribunal les a retenues à hauteur des montants suivants: 70% des frais de logement (s'élevant au total à 3'761 fr., composés de 3'045 fr. d'intérêts hypothécaires, de 89 fr. de prime d'assurance bâtiment, de 53 fr. de frais d'entretien du système de chauffage, de 413 fr. de frais de gaz et d'eau, et de 161 fr. de frais de surveillance, soit 2'632 fr. à la charge de A______), minimum vital du droit des poursuites (1'350 fr.), prime d'assurance LaMal (585 fr.), frais médicaux non remboursés, soit frais dentaires (177 fr.), frais de transports (70 fr.), impôts (2'154 fr.), frais de communication (250 fr.), diverses assurances (116 fr.), prime d'assurance LCA (213 fr.), redevance audiovisuelle (30 fr.), prime 3ème pilier (564 fr.), pour un total arrondi à 8'150 fr.

Le Tribunal a écarté de nombreuses charges alléguées par A______. En ce qui concernait en particulier les factures qu'elle présentait au titre des frais d'entretien du domicile, le premier juge n'a retenu que 53 fr. correspondant à des frais d'entretien du système de chauffage, les autres factures produites, qui concernaient un four et le montage de meubles, ayant été écartées. Il a également considéré que la taxe immobilière ne faisait pas partie des frais de logement.

j.c En ce qui concernait les enfants, le Tribunal a retenu que durant l'année scolaire 2019/2020, D______ avait fréquenté l'école K______, dont l'écolage avait été assumé par le père. Depuis la rentrée scolaire 2020, la mineure fréquentait l'école publique. Le Tribunal a réduit d'un tiers, pour les porter à 3'233 fr., les frais de nounous allégués par A______, au motif que D______ était scolarisée et que E______ le serait à compter de septembre 2021 et que dans cette attente, elle fréquentait l'école K______ à raison de quelques heures par semaine. Il convenait par conséquent de considérer qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une nounou plus de 30 heures par semaine. Le salaire de cette dernière devait être réparti entre les enfants à raison de la moitié chacune, soit à hauteur de 1'616 fr.

Les charges de la mineure D______ ont ainsi été retenues à concurrence de 2'725 fr. par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites. Lesdites charges se composent comme suit: 15% des frais de logement de sa mère (564 fr.), prime d'assurance LaMal (146 fr.), prime d'assurance LCA (62 fr. en 2019 et 81 fr. en 2021), frais médicaux non remboursés (50 fr.), minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), impôts (estimés à 166 fr.) et frais de garde (1'616 fr.).

Les charges relatives à l'enfant E______ ont été retenues à concurrence de 2'705 fr. par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites et se présentent comme suit: 15% des frais de logement de sa mère (564 fr.), prime d'assurance LaMal (146 fr.), prime d'assurance LCA (62 fr.), frais médicaux non remboursés (50 fr.), minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), impôts (estimés à 166 fr.) et frais de garde (1'616 fr.).

D.           a. Dans le jugement attaqué et s'agissant des points litigieux devant la Cour, le Tribunal a retenu que le principe d'un droit de visite élargi en faveur de B______ était acquis. Restait à en fixer les modalités. L'importance du conflit conjugal et le conflit de loyauté dans lequel les enfants étaient plongées justifiaient que les parents aient un minimum de contacts entre eux, ce qui n'était pas compatible avec un retour des deux mineures le dimanche soir au domicile de leur mère. Le père, dont les capacités parentales n'étaient pas remises en cause, était par ailleurs en mesure d'accompagner ses deux filles dans leur début de semaine chaque quinzaine. Il était également important que les enfants voient leur père un soir et une nuit par semaine, en sus d'un week-end sur deux. Dans un souci d'équilibre, il convenait de fixer ledit soir au mercredi dès 16h00 jusqu'au jeudi après-midi retour à l'école. Le Tribunal a en outre ajouté un lundi midi une semaine sur deux, lorsque le père n’aurait pas eu les enfants le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En raison du conflit parental, il était nécessaire d'ordonner une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

En ce qui concernait les contributions d'entretien à compter du 1er mai 2021, le premier juge a retenu qu'après avoir additionné les revenus des parties (38'000 fr. et 8'175 fr. = 46'175 fr.) et déduit de ceux-ci les charges des quatre membres de la famille (16'620 fr. + 8'150 fr. + 2'725 fr. + 2'705 fr. = 30'200 fr.), l'excédent s'élevait à 15'975 fr. Il convenait toutefois de déduire de ce montant les frais liés au bien immobilier sis à F______ en 4'197 fr. par mois, auxquels s'ajoutait le remboursement du crédit hypothécaire, obligatoire, en 3'166 fr. par mois, de sorte que l'excédent n'était plus que de l'ordre de 8'600 fr. par mois. Le premier juge a fixé la part de l'excédent, par enfant, à 850 fr. chacune, ce qui portait la contribution à l'entretien de D______ et de E______ à un montant, en chiffres ronds, de 3'600 fr., à charge pour A______ d'assumer l'entier des charges relatives aux deux mineures. Il restait encore un excédent de 6'900 fr. à répartir entre les époux. En considérant la durée de la vie commune jusqu'à la séparation (soit cinq ans), la répartition des tâches entre les époux durant la vie commune, chacun d'eux travaillant à plein temps, le fait que les revenus de l'époux n'avaient considérablement augmenté qu'à partir de 2016 et enfin que l'épouse couvrait, grâce à son revenu, son minimum vital du droit de la famille, il se justifiait d'allouer un tiers de l'excédent à A______ et les deux-tiers à B______, lequel devait par conséquent être condamné à verser à son épouse une contribution de 2'300 fr. par mois à son entretien.

Pour le passé, le Tribunal a considéré que les contributions d'entretien dues aux enfants, telles qu'arrêtées sur mesures provisionnelles, étaient dues à compter de la séparation des parties, soit dès le 1er juin 2019 et jusqu'au 30 avril 2021, ce qui représentait un total de 154'790 fr., sous déduction des montants acquittés par l'époux au titre de l'entretien des enfants du 1er juin 2019 au 2 mars 2021, soit une somme totale de 130'798 fr. B______ devait par conséquent être condamné à verser à A______ la différence entre ces deux montants, soit 23'992 fr., pour la période prise en considération.

En ce qui concernait la contribution d'entretien due à l'épouse, le Tribunal a expliqué qu'il y aurait lieu de distinguer plusieurs périodes, soit du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 (époux sans domicile propre, salaire de l'épouse à 6'665 fr. et salaire de l'époux à 33'762 fr. par mois), du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 (nouveau domicile de l'époux pour un loyer de 4'521 fr.), du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (salaire de l'épouse porté à 8'175 fr. et de l'époux à 42'792 fr.) et enfin du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 (salaire de l'époux estimé à 38'000 fr.). Dès lors qu'il s'agissait de statuer pour des périodes passées, le Tribunal a toutefois considéré qu'il convenait de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse sur la base d'une seule période allant du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021, en prenant en compte la moyenne des revenus perçus par les époux pendant vingt-deux mois et en tenant compte des contributions à l'entretien des enfants telles que fixées sur mesures provisionnelles. B______ avait ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 39'458 fr. pour un minimum vital du droit de la famille arrêté à 16'620 fr., tandis que A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 7'760 fr. pour un minimum vital du droit de la famille arrêté à 8'150 fr., de sorte qu'elle avait subi un déficit de 390 fr. par mois. Le premier juge a, sur cette base, calculé l'excédent de la famille, dont il a retiré les frais du bien immobilier sis à F______ et l'amortissement obligatoire de la dette hypothécaire y relative et a retenu un excédent, à répartir uniquement entre les parents, de 8'355 fr., dont un tiers devenait revenir à l'épouse et les deux-tiers à l'époux. La contribution due à l'entretien de l'épouse a ainsi été fixée à 3'200 fr. par mois, déficit en 390 fr. compris. Les montants dus à l'épouse s'élevaient par conséquent, du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021, à 70'400 fr., sous déduction des montants dont l'époux s'était acquitté du 1er juillet 2019 au 2 mars 2021, soit 45'229 fr. au total, de sorte qu'il restait lui devoir 25'171 fr. pour cette période.

b. Dans son acte d'appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite trop étendu en faveur de B______. Les enfants avaient toujours, depuis la séparation des parties, dormi au domicile de leur mère le dimanche soir. Par ailleurs, B______ n'était pas disponible à midi pour déjeuner avec ses filles, celles-ci étant alors prises en charge par leur grand-mère paternelle.

L'appelante a par ailleurs fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu les postes suivants dans son budget: la taxe immobilière relative à l'ancien domicile conjugal en 91 fr. par mois; les frais d'entretien du domicile conjugal s'étaient élevés, selon les déclarations fiscales du couple produites par l'intimé, à 23'740 fr. en 2016, à 11'918 fr. en 2017 et à 7'867 fr. en 2018, de sorte que le coût moyen était de 14'508 fr. par année, soit 1'209 fr. par mois, dont il aurait fallu tenir compte; ses frais de transports en 868 fr. par mois; le salaire complet de la nounou, soit 4'850 fr. par mois, dont l'activité à plein temps n'avait jamais été remise en question par les parties; il convenait enfin de retenir un montant mensuel d'impôts de 3'500 fr., dans la mesure où les contributions d'entretien réclamées étaient plus élevées que celles qui avaient été allouées par le Tribunal.

Sur la base de ce qui précède, les charges de l'appelante devaient être prises en considération à hauteur de 10'699 fr. par mois (70% de 5'010 fr., soit 3'500 fr. pour les frais de logement; 585 fr. pour l'assurance LaMal; 177 fr. de frais médicaux non remboursés; 868 fr. de frais de transports; 1'350 fr. de minimum vital OP; 250 fr. de frais de communication; 213 fr. de prime LCA; 41 fr. d'assurance ménage; 76 fr. de prime pour objets de valeur; 30 fr. pour l'abonnement radio/TV; 564 fr. de cotisation à un troisième pilier et 3'045 fr. d'impôts, soit le 87% des impôts, le solde étant à la charge des enfants). L'appelante a par conséquent allégué un déficit de 2'524 fr. par mois.

Les charges de la mineure D______ s'élevaient à 4'070 fr. par mois avant déduction des allocations familiales, en tenant compte de frais de logement en 752 fr., de 146 fr. de prime d'assurance LaMal, de 70 fr. de prime pour l'assurance maladie complémentaire, de 50 fr. de frais médicaux non remboursés, de 400 fr. de minimum vital, de 2'425 fr. de frais de garde et de 227 fr. de part d'impôts. Après déduction des allocations familiales, les coûts non couverts étaient de 3'770 fr.

Les charges de la mineure E______ s'élevaient quant à elles à 4'060 fr. par mois avant déduction des allocations familiales. Les mêmes montants que pour sa sœur ont été allégués, sous réserve de la prime pour l'assurance maladie complémentaire, en 61 fr. par mois au lieu de 70 fr. pour l'enfant D______.

L'excédent de la famille s'élevait dès lors à 11'326 fr. par mois.

C'était par ailleurs à tort, selon l'appelante, que le premier juge avait inclus dans les charges de la résidence de F______ le coût de la femme de ménage (en 240 fr. par mois), alors que celle-ci travaillait exclusivement pour B______. L'appelante rémunérait par conséquent une autre femme de ménage lorsqu'elle se rendait à F______. Le montant à retrancher de l'excédent au titre des coûts liés à la résidence secondaire était dès lors de 3'957 fr. par mois, la somme déduite au titre du remboursement de la dette hypothécaire, en 3'166 fr. par mois, demeurant inchangée. L'excédent de la famille s'élevait dès lors à 4'203 fr. Le Tribunal avait enfin omis de condamner B______ à continuer de s'acquitter de l'intégralité des frais liés au chalet de F______.

L'appelante a en outre fait grief au Tribunal d'avoir réparti le solde disponible à raison d'un tiers pour elle-même et des deux-tiers pour l'intimé. Or, les parties n'avaient pas accumulé d'épargne au cours des dernières années de vie commune et c'était elle, alors qu'elle travaillait à plein temps, qui s'était principalement occupée des enfants. Il se justifiait par conséquent d'attribuer à chacun des époux la moitié de l'excédent, après en avoir attribué le 10% (soit 420 fr.) à chacun des enfants.

La contribution à l'entretien de D______ devait donc être fixée à 4'190 fr. par mois et celle en faveur de E______ à 4'180 fr., allocations familiales non comprises dès le 1er mai 2021.

Le solde de l'excédent, soit 3'363 fr., devait être réparti à raison de 1'681 fr. 50 en faveur de chacun des époux.

L'appelante a également fait grief au Tribunal d'avoir procédé au calcul des contributions d'entretien de manière différente pour elle-même et pour les enfants, alors que dans les deux cas il aurait dû prévoir plusieurs périodes distinctes, en tenant compte précisément des revenus réalisés par chacune des parties durant lesdites périodes et des charges qu'elles assumaient. L'appelante a dès lors procédé à des calculs précis pour les périodes suivantes: du 1er juin (pour les enfants)/1er juillet (pour elle-même) 2019 jusqu'au 30 septembre 2019; du 1er octobre au 31 décembre 2019; du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et enfin du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021.

En ce qui concernait les déductions opérées par le Tribunal sur les montants dus, les cours de danse, de rythmique et de musique n'étant plus compris dans le budget des enfants, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, mais devant être financés par le montant de l'excédent réattribué à chacune des parties, il convenait de diviser par deux les frais retenus pour ces postes. Le Tribunal ayant retenu à ce titre 1'522 fr. 50, il convenait d'en retrancher 760 fr.

L'appelante a enfin allégué que l'intimé ne lui avait pas versé les allocations familiales pendant les mois de juin 2019 à septembre 2020, de sorte qu'il devait être condamné à lui remettre la somme de 9'000 fr., montant qu'il convenait d'ajouter à celui dû au titre des arriérés de contribution à son entretien.

c. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a notamment soutenu que la taxe immobilière n'était pas due par l'appelante, qui n'était pas propriétaire de la maison ayant constitué le domicile conjugal, lui-même en étant le seul propriétaire. Ladite taxe devait dès lors être intégrée dans son propre budget. L'appelante ne pouvait par ailleurs plus prétendre conserver une nounou à plein temps, alors que désormais les deux enfants étaient scolarisées. Par ailleurs, les coûts de la nounou avaient été surévalués par le Tribunal.

L'intimé a allégué avoir versé, depuis le 2 mars 2021, les montants suivants: 5'515 fr. le 31 mars 2021, 2'863 fr. le 4 mai 2021 et 6'637 fr. le 18 mai 2021, 22'897 fr. 50 le 17 mai 2021 et 18'477 fr. le 14 mai 2021.

Pour le surplus, il a fait grief au Tribunal d'avoir retenu, pour l'année 2021, un bonus moyen de 292'537 fr., alors qu'il avait pourtant expliqué qu'il n'allait pas percevoir de bonus relatif à l'activité qu'il avait déployée en 2020 en raison de son licenciement (étant précisé qu'un éventuel bonus pour 2020 aurait dû être versé en 2021). Il n'était par ailleurs pas certain de recevoir un bonus pour l'année 2021 de son nouvel employeur. Dès lors et pour 2021 et 2022, le Tribunal aurait dû retenir un revenu mensuel net de 19'603 fr. et ne prendre en considération un revenu de 38'000 fr. par mois qu'à partir de 2023 en étant optimiste. Dès lors et quoiqu'il en soit, le jugement ne pourrait être revu en faveur de l'appelante.

L'intimé a également allégué que durant la vie commune les parties n'avaient jamais dépensé l'intégralité de leurs salaires, mais avaient investi de l'argent dans l'achat du chalet de F______, le 9 décembre 2016, dans les travaux effectués sur celui-ci et les amortissements des emprunts. Comme cela ressortait des déclarations fiscales des années 2016, 2017 et 2018, les dettes hypothécaires et chirographaires avaient été réduites de 314'127 fr. durant les deux dernières années de vie commune; des travaux de rénovation ou à plus-value avaient été payés pour le chalet à hauteur de 326'452 fr. entre 2017 et 2018. Le Tribunal n'ayant pas tenu compte de ces éléments, le jugement attaqué était très favorable à l'appelante et n'avait, quoiqu'il en soit, pas à être revu.

d. Dans sa réplique du 18 juin 2021, A______ a, en substance et notamment, allégué qu'entre 2016 et 2018 la famille s'était appauvrie de 164'570 fr., la prétendue épargne alléguée par B______ résultant d'une erreur de calcul (contestée par ce dernier dans son écriture du 1er juillet 2021). En ce qui concernait les frais de nettoyage du chalet de F______, elle a produit (pièce 160) une attestation du 3 juin 2021 signée par une dénommée L______, laquelle confirmait faire le ménage du chalet "pour Madame A______ chaque fois qu'elle en a besoin, c'est-à-dire généralement un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires". Le numéro du téléphone portable de L______ figurait sur cette attestation.

e. Dans ses écritures spontanées du 1er juillet 2021, B______ a mis en doute la validité de l'attestation de L______, au motif que le numéro de téléphone indiqué n'était pas attribué. Dans ses dernières écritures du 5 juillet 2021, B______ a précisé que ledit numéro de téléphone était en réalité celui de la dénommée M______, nounou des enfants à Genève. Il sollicitait dès lors la production par A______ de l'original de l'attestation produite, avec l'indication des coordonnées précises de L______ ainsi que de sa pièce d'identité. Il sollicitait en outre la production par sa partie adverse de l'original de l'attestation de son employeur figurant sous pièce 154 de son bordereau.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle porte notamment sur l'organisation des relations personnelles entre le père et les enfants mineures des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); il est dès lors recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

1.3 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce et dans la mesure où les pièces nouvelles se rapportent à la situation personnelle et financière des parties, elles sont susceptibles d'influer sur la prise en charge des enfants ou la fixation de la contribution à leur entretien, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'intimé a sollicité la production, par l'appelante, d'un certain nombre de pièces.

3.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que, conformément à ce qui figure sous chiffre 1.2 ci-dessus, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits, l'exigence de célérité devant l'emporter sur celle de la sécurité. Or, les parties ont produit de longues écritures et des bordereaux de pièces volumineux, les éléments fournis permettant à la Cour de statuer sans nécessité de poursuivre l'instruction de la cause par la production de pièces supplémentaires. La requête formulée par l'intimé sera par conséquent rejetée.

4. Le droit de visite de l'intimé, tel qu'il a été fixé par le Tribunal, est contesté par l'appelante.

4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que l'appelante ne critique que très partiellement le droit de visite fixé par le Tribunal, puisque seuls le retour du week-end le lundi matin (au lieu du dimanche soir), ainsi que celui du jeudi après-midi (au lieu du jeudi matin retour à l'école) sont contestés, les autres modalités étant acceptées. Les capacités parentales des deux parties ainsi que l'affection et l'attention qu'elles portent à leurs filles paraissent établies. Pour l'instant et en dépit de la situation conflictuelle générée par l'attitude de leurs parents, les enfants se développent globalement bien, sous réserve d'une certaine inhibition chez l'aînée, laquelle semble toutefois avoir pris confiance en elle, à tout le moins dans le cadre scolaire. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il convient de faire en sorte que les parties aient un minimum de contacts entre elles, ce qui permettra d'éviter des moments de tensions ou des disputes, préjudiciables aux deux mineures. Il se justifie par conséquent de prévoir, comme l'a fait le Tribunal, que le week-end passé chez le père une semaine sur deux débute le vendredi à la sortie de l'école et se termine le lundi matin au moment du retour en classe. Les deux mineures ont certes eu l'habitude de revenir chez leur mère le dimanche soir. Le droit de visite du père ne saurait toutefois être figé sans justes motifs et il est au contraire souhaitable qu'il puisse évoluer vers davantage de moments de partage. Une telle organisation est d'autant plus justifiée que les parties vivent à proximité l'une de l'autre, de sorte que le temps de trajet pour se rendre à l'école lorsque les mineures se trouveront chez leur père ne sera pas excessif.

Le droit de visite un soir par semaine, dès le mercredi 16h00, n'est pas remis en cause par l'appelante, qui souhaiterait toutefois qu'il se termine le jeudi matin au moment du retour à l'école et non, comme l'a fixé le Tribunal, le jeudi après-midi, retour en classe, au motif que le père n'étant pas suffisamment disponible, les filles sont prises en charge par leur grand-mère paternelle pour le déjeuner. L'argument invoqué par l'appelante ne saurait toutefois suffire à modifier le droit de visite fixé par le Tribunal. Il appartiendra au père, lequel souhaitait initialement l'instauration d'une garde partagée, de faire le nécessaire pour se libérer le jeudi à midi. Par ailleurs, le fait que les enfants puissent parfois déjeuner avec leur grand-mère paternelle ne doit pas conduire à limiter le droit de visite du père, des relations suivies avec les grands-parents étant généralement profitables aux enfants.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal sera confirmé.

5. 5.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019, destinés à la publication).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent s'impose comme nouvelle règle. Le juge peut toutefois y déroger en raison des particularités du cas d'espèce, ce qui doit être motivé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; comp. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 90).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent également être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II, p. 150). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité, ibidem; cf. infra consid. 4.1.5).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760). Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers ou du fait que le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à celui qui peut être exigé de lui compte tenu de l'âge et de la scolarisation de l'enfant ("überobligatorische Arbeitsanstrengungen"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

5.1.2 Les mesures provisionnelles ordonnées lors d'une procédure de divorce sont affectées de l'autorité relative de la chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies. Elles produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Même si, en tant que mesures provisionnelles, elles ne constituent pas un jugement final au sens de l'art. 48 OJ, la jurisprudence fédérale et cantonale a précisé que le jugement de divorce ne pouvait pas revenir rétroactivement sur les mesures prises (ATF 127 III 496).

Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193).

5.2.1 L'appelante a reproché au Tribunal d'avoir sous-évalué ses charges mensuelles et celles des enfants.

Elle lui a ainsi fait grief de ne pas avoir admis la taxe immobilière en 91 fr. par mois relative à la maison qu'elle occupe avec les deux mineures. Dans la mesure toutefois où l'intimé, seul propriétaire dudit bien immobilier, a soutenu que cette charge lui incombait, il lui sera donné acte de ce qu'il s'engage à s'en acquitter; il y sera condamné en tant que de besoin.

L'appelante ne saurait faire grief au Tribunal d'avoir sous-évalué les frais d'entretien relatifs à l'ancien domicile conjugal, alors qu'elle n'a produit, devant le premier juge, que quelques factures relatives au chauffage (retenues), au four et à des meubles (écartées à juste titre). Les frais dont elle se prévaut pour la première fois en appel ne sont pas détaillés et rien ne permet de déterminer à quels types de travaux ils correspondent réellement, étant relevé que leur montant diverge de manière importante d'une année à l'autre. Les charges de l'appelante, telles que retenues par le premier juge, ne sauraient par conséquent être modifiées sur ce point.

En ce qui concerne les frais de transports de l'appelante, le Tribunal les a retenus à concurrence du prix d'un abonnement aux transports en commun. L'appelante n'a pas établi avoir besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que le montant retenu ne saurait être modifié, étant précisé que les deux parties ont été placées sur un pied d'égalité s'agissant de leurs frais de transports.

Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur les charges de l'appelante, retenues par le Tribunal à hauteur de 8'150 fr. par mois, étant précisé qu'il ne se justifie pas, compte tenu des montants qui lui seront alloués, de corriger l'estimation de la charge d'impôts à laquelle a procédé le premier juge.

5.2.2 En ce qui concerne les frais relatifs à la nounou des enfants, il sera relevé que l'aînée est scolarisée depuis la rentrée 2019 et la plus jeune depuis la rentrée 2021 seulement. Jusqu'à cette date, elle fréquentait, à raison de quelques heures par semaine seulement, l'école K______. L'appelante travaillant quotidiennement, le recours à une nounou à plein temps n'apparaît pas déraisonnable jusqu'à la scolarisation de la benjamine, soit jusqu'à fin août 2021. A compter de cette date, il sera admis, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, que le recours à une employée à temps complet pour s'occuper des enfants ne se justifie plus.

En ce qui concerne le salaire de la nounou,l'appelante avait fait état, devant le Tribunal, d'une somme de 2'000 fr. par mois et par enfant. Rien ne justifie dès lors de retenir un montant plus important.

Dès lors, un montant de 2'000 fr. par mois et par enfant sera retenu dans leurs charges jusqu'au 31 août 2021, qui sera réduit d'un tiers, ce qui correspond à 1'334 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2021 au titre des frais de garde.

Les charges relatives aux enfants seront par conséquent fixées, pour les deux, à un montant de l'ordre de 3'100 fr. par mois, allocations familiales déduites, jusqu'au 31 août 2021, puis à 2'400 fr., allocations familiales déduites, dès le 1er septembre 2021, aucune différence significative n'apparaissant dans les budgets des deux mineures qui justifierait de retenir des montants distincts pour chacune d'elles.

Il ne se justifie pas de revenir sur l'estimation faite par le Tribunal de la charge fiscale imputable aux enfants, celle-ci paraissant correcte et les contributions à l'entretien des mineures n'ayant été modifiées que dans une moindre mesure.

5.2.3 L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir tenu compte, dans les charges du chalet de F______, du coût d'une femme de ménage en 240 fr. par mois, alors qu'elle-même n'en profitait pas et rémunérait sa propre femme de ménage. Les parties étant en désaccord sur ce point, au demeurant secondaire et qu'il ne paraît pas justifié d'instruire davantage, les frais de nettoyage du chalet ne seront pas pris en considération et il appartiendra à chaque partie de prendre à sa charge la rémunération de l'aide-ménagère à laquelle elle souhaitera recourir. Ainsi, les frais liés à ce bien immobilier devant être déduits de l'excédent de la famille ne s'élèvent plus qu'à 3'957 fr. par mois au lieu des 4'197 fr. retenus par le Tribunal, auxquels s'ajoute le remboursement du crédit hypothécaire, en 3'166 fr. par mois, pour un total de 7'123 fr.

L'intimé sera condamné à continuer de s'acquitter des charges liées au chalet sis à F______, à hauteur de 7'123 fr. par mois, le jugement attaqué devant être complété sur ce point.

5.3.1 Il reste à déterminer, sur la base des revenus et des charges retenus ci-dessus, les contributions dues à l'entretien des enfants et de l'appelante, tout d'abord pour la période antérieure au prononcé du jugement attaqué.

Dans ses écritures, l'intimé a notamment allégué que les revenus du couple n'étaient pas dépensés dans leur intégralité, puisque des économies avaient été faites du temps de la vie commune. Il sera toutefois relevé que le Tribunal en a tenu compte, puisqu'il a déduit du solde disponible des parties les montants destinés à amortir les emprunts relatifs au chalet de F______, ce qui accroît leur fortune de plusieurs milliers de francs par mois. Pour le surplus, la Cour constate que l'argumentation de l'intimé concernant les autres prétendues économies faites par le couple durant la vie commune est faussée par une erreur de calcul commise concernant les passifs de l'année 2016 (2'580'893 fr. + 3'619'000 fr. = 6'199'893 fr. et non 6'678'590 fr., contrairement à ce qu'a allégué l'intimé). Dès lors et sur la base des chiffres produits, la famille s'est appauvrie entre 2016 et 2017. Pour le surplus, il ressort des déclarations fiscales des parties que leur situation a évolué d'une année à l'autre, sans qu'il soit possible d'en tirer un enseignement précis sur d'éventuelles économies qui auraient été constituées hors amortissement de l'emprunt hypothécaire relatif au chalet de F______, dont il a été tenu compte.

5.3.2 En ce qui concerne les deux mineures, le Tribunal a fixé, sur mesures provisionnelles, des contributions de 3'430 fr. par mois en faveur de D______ et de 3'300 fr. en faveur de E______ à compter du 1er septembre 2020, jusqu'au 30 avril 2021. Conformément à la jurisprudence citée sous 5.1.2 ci-dessus, applicable par analogie, ces montants ne seront pas revus, puisqu'ils jouissent d'une autorité de la chose jugée relative. Il convient en revanche de fixer la contribution à l'entretien des enfants à compter du 1er juin 2019 (dies a quo non contesté devant la Cour) jusqu'au 31 août 2020, puis dès le 1er mai 2021. Aucune mesure provisionnelle n'ayant été prononcée s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse, elle doit être fixée dès le 1er juillet 2019 (dies a quo non contesté devant la Cour).

5.4.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à un calcul détaillé tenant compte de toutes les modifications survenues dans la situation financière des parties. Par cette manière de procéder, l'on obtient toutefois des contributions d'entretien différentes pour chaque période, ne devant courir que sur quelques mois. Or, l'appelante perd de vue que les calculs compliqués auxquels elle s'est livrée portent sur une période désormais révolue, durant laquelle l'entretien des parties a, quoiqu'il en soit, d'ores et déjà été assuré. Il se justifie par conséquent plutôt, comme l'a fait le Tribunal, de tenir compte, dans un but de simplification, de revenus et de charges moyens durant la période en cause. Le grief de l'appelante selon lequel le Tribunal n'a, à tort, pas attribué aux deux mineures une partie de l'excédent est en revanche fondé. C'est également à tort que le Tribunal a simplement repris, durant toute la période, le montant des contributions à l'entretien des enfants qu'il avait fixé sur mesures provisionnelles. Il y a par conséquent lieu de recalculer, en tenant compte des remarques ci-dessus, les contributions à l'entretien des enfants du 1er juin 2019 jusqu'au 31 août 2020, puis dès le 1er mai 2021 et pour l'appelante dès le 1er juillet 2019.

5.4.2 L'intimé a perçu, en 2019, des revenus mensuels nets de 33'762 fr.; en 2020, ces mêmes revenus se sont élevés à 42'792 fr. L'intimé a fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'a partir de 2021 déjà il pourrait réaliser des revenus mensuels nets de l'ordre de 38'000 fr., alors même qu'il n'allait, selon toute vraisemblance, pas percevoir de bonus.Ce grief apparaît toutefois infondé. L'intimé a en effet trouvé un nouvel emploi dans le même domaine que précédemment, soit le trading. Il est contractuellement prévu que sa rémunération se compose d'un salaire fixe et d'un bonus, sur lequel l'intimé n'a fourni aucun détail, alors qu'il est hautement vraisemblable que ce point a dû faire l'objet de discussions, voire de négociations avec son nouvel employeur. Par ailleurs, si le salaire de 38'000 fr. par mois retenu par le Tribunal dès janvier 2021 avait été erroné, l'intimé aurait formé un appel contre le jugement du 27 avril 2021, ce qu'il n'a pas fait. Il peut enfin être attendu de l'intimé qu'il puise momentanément dans sa fortune personnelle afin de permettre à sa famille de conserver un train de vie similaire à celui mené du temps de la vie commune. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les montants retenus par le Tribunal.

5.4.3.1 La période considérée par l'arriéré porte non pas sur vingt-deux mois, tels que retenus par le Tribunal, mais sur vingt-trois mois, soit de juin 2019 (dies a quo pour la contribution des enfants) jusqu'au 30 avril 2021. Le salaire moyen perçu par l'intimé durant cette période s'est élevé à 39'210 fr. (7 mois à 33'762 fr. + 12 mois à 42'792 fr. + 4 mois à 38'000 fr. = 901'838 fr. ./. 23 mois).

Les charges de l'intimé ont également varié durant la période considérée, puisqu'elles se sont élevées à 12'099 fr. de juin 2019 jusqu'au 30 septembre 2019, puis à 16'620 fr. En moyenne et durant la période considérée, les charges de l'intimé se sont par conséquent élevées à 15'834 fr. par mois (4 mois à 12'099 fr. + 19 mois à 16'620 fr. = 364'176 fr. ./. 23 mois).

5.4.3.2 En ce qui concerne l'appelante, son salaire moyen durant la période considérée s'est élevé à 7'715 fr. (7 mois à 6'665 fr. + 16 mois à 8'175 fr.). Ses charges, demeurées inchangées durant toute la période, étaient de 8'150 fr.

5.5.1 Du 1er juin 2019 jusqu'au 31 août 2020 (les mesures provisionnelles portant sur la contribution à l'entretien des enfants ayant pris effet le 1er septembre 2020), les salaires cumulés des parties se sont élevés à 46'925 fr. (39'210 fr. + 7'715 fr.), dont à déduire des charges en 30'184 fr. (15'834 fr. + 8'150 fr. + 3'100 fr. + 3'100 fr.). L'excédent est par conséquent de 16'741 fr., dont à déduire les frais relatifs au chalet de F______, soit 7'123 fr., pour un total de 9'618 fr. à répartir entre les parties et leurs enfants.

Sur ce montant, une part d'excédent de 900 fr. sera attribuée à chacune des mineures, suffisante pour assurer le maintien du train de vie mené du temps de la vie commune, la contribution à leur entretien s'élevant dès lors à 4'000 fr. par mois. Le solde sera réparti entre les parties à concurrence de la moitié chacune, aucun motif ne justifiant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une répartition différente. Les parties travaillent en effet toutes deux à plein temps et l'appelante assume, davantage que l'intimé, les soins à donner aux enfants, dont elle a la garde. Elle ne saurait par conséquent être réduite à ne recevoir que le tiers du solde disponible. La part de l'excédent revenant à chacune des parties s'élève dès lors à 3'909 fr. ([9'618 fr. – 900 fr. – 900 fr.] ./. 2).

La contribution à l'entretien de l'épouse sera par conséquent fixée, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, à 4'344 fr. (8'150 fr. + 3'909 fr.
– 7'715 fr.), montant arrondi à 4'300 fr. par mois.

5.5.2 Du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, le Tribunal a fixé, sur mesures provisionnelles, la contribution à l'entretien des enfants à hauteur de 3'430 fr. par mois pour l'une et à 3'300 fr. pour l'autre. Il ne sera pas revenu sur ces montants, pour les raisons exposées ci-dessus.

Pour des salaires cumulés de 46'925 fr., les charges de la famille se sont élevées à 30'714 fr. (15'834 + 8'150 fr. + 3'430 fr. + 3'300 fr.). Le solde disponible, après déduction de la somme de 7'123 fr. pour le chalet de Gstaad, est donc de9'088 fr., correspondant à 4'544 fr. pour chacune des parties.

La contribution à l'entretien de l'appelante, du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, sera dès lors arrêtée à 4'979 fr., arrondis à 5'000 fr.

5.5.3 Les mesures provisionnelles ont été remplacées par le jugement attaqué et ce dès le 1er mai 2021, date à compter de laquelle il y a lieu de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues, jusqu'au 31 août 2021, date à partir de laquelle les charges des deux mineures ont diminué.

Le salaire pris en considération pour l'appelante s'élève à 8'175 fr. par mois et celui de l'intimé à 38'000 fr., pour un total de 46'175 fr.

Les charges de l'intimé s'élèvent à 16'620 fr., celles de l'appelante à 8'150 fr. et celles des enfants à 3'100 fr. chacune, pour un total de 30'970 fr., soit un excédent de 15'205 fr., sous déduction de 7'123 fr. pour le chalet de F______, le solde disponible s'élevant au final à 8'082 fr.

Comme précédemment, 900 fr. de cet excédent sera attribué à chacune des mineures, ce qui porte la contribution à leur entretien à 4'000 fr. par mois du 1er mai 2021 au 31 août 2021. Le solde, soit 6'282 fr., étant partagé par moitié entre les parties.

La contribution à l'entretien de l'appelante, pour la même période, sera ainsi fixée à 3'116 fr. (8'150 fr. + 3'141 – 8'175 fr.), montant arrondi à 3'100 fr. par mois.

5.5.4 A compter du 1er septembre 2021, la situation à prendre en considération est la suivante.

Les salaires cumulés des parties dont demeurés inchangés à 46'175 fr. par mois.

Les charges des deux mineures non couvertes par les allocations familiales, ne s'élèvent plus qu'à 2'400 fr. par mois, en raison de la diminution des frais de garde.

L'excédent de la famille est dès lors de 16'605 fr. (46'175 fr. – 16'620 fr.
– 8'150 fr. – 2'400 fr. – 2'400 fr.) et le solde à répartir, après déduction de 7'123 fr. correspondant aux frais du chalet de F______, de 9'482 fr.

Comme précédemment, la part d'excédent en faveur des enfants sera fixée à 900 fr. chacune, ce qui porte la contribution à leur entretien à 3'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

Le solde disponible à répartir entre les parties est par conséquent de 7'782 fr. (9'482 fr. – 900 fr. – 900 fr.), ce qui correspond à une part de 3'841 fr. chacune.

La contribution à l'entretien de l'appelante sera dès lors fixée à 3'816 fr., arrondie à 3'800 fr. dès le 1er septembre 2021.

5.5.5 Les chiffres 8, 9 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

6. Les contributions d'entretien ayant été fixées, il reste à déterminer le montant de l'arriéré dû pour la période allant de la séparation jusqu'au 30 avril 2021, le jugement attaqué ayant pris effet le 1er mai 2021.

6.1 En prenant en considération les montants arrêtés ci-dessus, le total dû pour les enfants, du 1er juin 2019 jusqu'au 30 avril 2021 s'élève à 173'840 fr.

Le Tribunal a retenu que l'intimé s'était acquitté, pour l'entretien des enfants, d'un total de 130'798 fr. pour la période allant du 1er juin 2019 au 2 mars 2021.

L'appelante considère toutefois que les loisirs n'étant plus intégrés dans le budget des enfants selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral mais devant être financés au moyen de la part d'excédent leur revenant, il se justifiait de retrancher 760 fr. du montant retenu par le premier juge pour les cours de rythmique et de musique. L'appelante perd toutefois de vue le fait qu'en l'espèce les calculs ainsi effectués portent sur une période passée, au cours de laquelle les cours de musique et de rythmique ont effectivement été payés par l'intimé. Elle ne saurait par conséquent réclamer, en sus, une part d'excédent qui ne pourra pas être destinée à les financer.

Au montant de 130'798 fr., il y a également lieu d'ajouter la somme de 5'515 fr. que l'intimé a démontré avoir versée le 31 mars 2021, pour un total de 136'313 fr.

L'intimé reste par conséquent devoir, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2021, la somme de 37'527 fr.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6.2 Le montant dû à titre de contribution à l'entretien de l'appelante pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021 s'élève à 100'200 fr.

Le Tribunal a retenu que du 1er juillet 2019 au 2 mars 2021, l'intimé s'était acquitté d'un montant de 45'229 fr., non contesté par l'appelante. Il reste par conséquent devoir la somme de 54'971 fr.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6.3 L'appelante s'est plainte de ce que l'intimé ne lui avait pas versé les allocations familiales durant la période de juin 2019 à septembre 2020.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement litigieux ayant dit que les allocations familiales en faveur des deux enfants devaient être versées par le bénéficiaire à l'appelante dès le 1er juin 2019, il y a lieu de le compléter en condamnant en tant que de besoin l'intimé à verser lesdits montants.

7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 La modification partielle du jugement de première instance ne nécessite pas que la répartition des frais judiciaires fixée par le premier juge soit revue. Elle sera dès lors confirmée.

7.3 En appel, les parties ont produit des écritures inutilement volumineuses et soulevé de nombreux griefs, pour la plupart infondés ou insignifiants, ce qui a généré un travail important pour les traiter. Les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront dès lors arrêtés à 4'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais en 2'075 fr. versée par l'appelante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, aucune n'ayant obtenu totalement gain de cause.

L'intimé sera dès lors condamné à verser la somme de 75 fr. à l'appelante à titre de remboursement de frais judiciaires et à verser 1'925 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5419/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22998/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 37'527 fr. à titre de solde de contribution due à l'entretien des mineures D______ et E______ pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 54'971 fr. à titre de solde de contribution à son entretien pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021, les sommes de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures D______ et E______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2021, la somme de 3'300 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures D______ et E______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois, du 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021, la somme de 3'100 fr. à titre de contribution à son entretien.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2021, la somme de 3'800 fr. à titre de contribution à son entretien.

Condamne en tant que de besoin B______ à verser à A______ les allocations familiales en faveur des deux mineures dès le 1er juin 2019.

Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à acquitter la taxe immobilière relative à l'immeuble sis 1______ (Genève).

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à continuer de s'acquitter des frais relatifs au chalet sis à F______, à hauteur de 7'123 fr. par mois.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 75 fr. et à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'925 fr.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.