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Décisions | Chambre civile

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C/20800/2020

ACJC/1379/2021 du 22.10.2021 ( MEM ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20800/2020 ACJC/1379/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

 

Pour

A______ SA, sise ______ [GE], requérante suivant mémoire préventif formé le
19 octobre 2020, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat,
HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 19 octobre 2020, A______ SA a conclu, au cas où le [Comité] B______ saisissait la Cour de justice, à ce que toutes requêtes de mesures superprovisionnelles ou toutes autres mesures sans audition préalable des parties qui tendraient notamment à lui interdire, directement ou indirectement, de concevoir, de mettre en œuvre ou d'organiser un événement en lien avec le secteur de ______ à Genève, notamment celui pressenti sous le nom de "C______" et/ou lui interdire de contacter, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, des clients et/ou des exposants et/ou des constructeurs automobiles, et de manière générale toute personne, dans le cadre de la conception, la mise en œuvre ou l'organisation d'un événement en lien avec le secteur de l'automobile à Genève, notamment celui pressenti sous le nom de "C______" soient rejetées;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 29 octobre 2020;

Que le B______n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que le B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ SA le 19 octobre 2020 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.