Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/2606/2021

ACJC/1343/2021 du 18.10.2021 ( MEM ) , RAYEE

Descripteurs : MEMPRE;CADUC
Normes : CPC.270.al2; CPC.270.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2606/2021 ACJC/1343/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 18 OCTOBRE 2021

 

Pour

A______ SA, sise c/o B______ Sàrl, ______ [GE], requérante suivant mémoire préventif formé le 12 février 2021, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 12 février 2021 A______ SA a conclu, au cas où C______.CH SA saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 24 février 2021;

Que C______.CH SAn'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que C______.CH SA n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ SA le 12 février 2021 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.