Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5672/2014

ACJC/1320/2021 du 22.09.2021 sur ACJC/176/2021 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.334
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5672/2014 ACJC/1320/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), requérant et cité sur requête en rectification d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 9 février 2021, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), cité et requérant sur requête en rectification de l'arrêt susmentionné, comparant par Me Laurent Winkelmann, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1)   Madame C______, née ______ [nom de jeune fille], domiciliée ______ (France), autre intimée, comparant en personne,

et

2) Maître D______, notaire, exécuteur testamentaire, domicilié
______ Genève, autre intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par arrêt du 9 février 2021, expédié pour notification aux parties le 8 mars 2021, le Tribunal, après avoir déclaré recevables l'appel formé par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement TPI/729/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de première instance et l'appel formé le 17 février 2020 par B______ contre les chiffres 2 à 4, ainsi que 6 à 8 du dispositif dudit jugement, a annulé les chiffres 1 à 4 et 7 du dispositif de la décision susmentionnée, statué à nouveau sur ces points, condamné A______ à verser 7'800 fr. à B______ à titre de dépens de première instance, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions, puis statué sur les frais d'appel;

Que, dans le corps de l'arrêt suvisé, la Cour a décidé de désigner A______ comme l'appelant et B______ comme l'intimé;

Qu'au considérant 12.2.2 dudit arrêt, la Cour, statuant sur les frais de première instance, a rappelé que le Tribunal avait mis les frais judiciaires (d'un montant non critiqué de 34'035 fr.) pour deux-tiers à la charge de "l'appelant" et pour un tiers à celle de "l'intimé" de sorte qu'il avait condamné "l'intimé," soit B______, à verser à "l'appelant", soit A______, 2'595 fr., puis a retenu ce qui suit: "Aux termes du présent arrêt, l'appelant obtient gain de cause à hauteur de 25% [ ] s'agissant de ses conclusions en annulation des dispositions testamentaires et succombe dans ses conclusions en réduction. L'intimé obtient quant à lui gain de cause à hauteur de 75% en ce qui concerne ses conclusions en constatation de rapport et en fixation de la masse brute partageable de la succession. Il obtient en outre gain de cause sur ses conclusions en constatation négative de la créance de 10'000 fr. produite par l'appelant dans la succession de E______. Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de mettre deux tiers des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant et un tiers desdits frais à la charge de l'intimé et de condamner le premier à verser 2'595 fr. au second, sera confirmée";

Que la Cour a également retenu que, contrairement à ce qu'avait décidé le Tribunal, il convenait d'allouer des dépens en faveur de B______, qui avait obtenu gain de cause dans une mesure plus large que A______ en première instance, qu'au vu de la valeur litigieuse le montant de ceux-ci seraient arrêtés à 23'740 fr., débours et TVA inclus, dont un tiers serait à charge de A______, soit 7'800 fr.;

Que, par acte du 11 mars 2021, A______ a formé une demande de rectification portant sur le considérant 12.2.2 susmentionné, requérant qu'il soit confirmé que B______ lui devait 2'595 fr. et non l'inverse;

Que, le 19 mars 2021, B______ a d'une part conclu au rejet de cette requête, d'autre part formé une demande de rectification tendant à ce que, à titre de frais judiciaires de première instance A______ soit condamné à lui verser 241 fr. 25, et à ce que le montant arrêté à titre de dépens de première instance à la charge de A______ soit de 17'805 fr. et non de 7'800 fr.;

Que A______ a conclu au rejet de la demande de B______, motif pris de ce qu'elle portait sur le mode de calcul retenu par la Cour et non sur une erreur de plume ou de calcul;

Que, le 9 juin 2021, B______ a déclaré retirer sa demande de rectification du 19 mars 2021 et a modifié ses conclusions relatives à la demande de rectification déposée par A______, en ce sens qu'il s'est rapporté à justice;

Que, par avis du 28 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 334 al. 1 CPC prévoit que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision;

Qu'en l'occurrence, le passage des considérants de l'arrêt de la Cour visé par la requête de A______ comporte une inversion manifeste des termes "premier" et "second";

Qu'au demeurant B______ n'en disconvient pas, puisqu'en définitive il s'en rapporte à justice;

Que, dès lors, le passage précité au considérant 12.2.2 doit se lire ainsi: "Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de mettre deux tiers des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant et un tiers desdits frais à la charge de l'intimé, et de condamner le second à verser 2'595 fr. au premier, sera confirmée";

Que ce lapsus rédactionnel ne se reflète pas dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9février 2021, sur lequel il n'a pas eu d'effet;

Que l'art. 334 al. 1 CPC ne vise que la rectification du dispositif d'une décision;

Que, partant, les conditions de la requête en rectification formée par A______ ne sont pas réalisées en l'occurrence, de sorte que celle-ci sera rejetée;

Qu'il sera pour le surplus pris acte du retrait de la requête en rectification formée par B______;

Qu'il sera exceptionnellement renoncé à un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête en rectification de l'arrêt ACJC/176/2021 du 9 février 2021 formée par A______.

Prend acte du retrait de la requête en rectification de l'arrêt précité formée par B______.

Renonce à percevoir un émolument de décision.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.