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Décisions | Chambre civile

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C/12375/2017

ACJC/1306/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/14755/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : REPRES;ENCHER;OFFRE;CONGEN
Normes : CO.33.al3; CO.32.al1; CO.38.al1; CO.231.al1; CC.898.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12375/2017 ACJC/1306/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 12 octobre 2021

 

Entre

A______ LLC, sise ______, Emirats arabes unis, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2020, comparant par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ LTD, soit pour elle sa succursale, B______ LTD, HONG KONG, SUCCURSALE DE GENEVE, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, Stucki Legal, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14755/2020 du 26 novembre 2020, reçu le 1er décembre 2020 par A______ LLC, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ LLC de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 51'800 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par la précitée à concurrence de 50'080 fr. et par B______ LTD à concurrence de 1'720 fr., mis à la charge de A______ LLC, ordonné la restitution de la somme de 1'480 fr. à B______ LTD, condamné A______ LLC à rembourser la somme de 1'720 fr. à cette dernière (ch. 2) et à lui verser 30'000 fr. à titre de dépens, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés versées par A______ LLC en 30'000 fr. en faveur de B______ LTD (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé le 18 janvier 2021 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ LLC appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______ LTD de lui restituer, dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt à rendre, les lots n° 1 à 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 à 37 et 40 acquis le ______ 2015 lors de la vente aux enchères "C______" ainsi que les lots n° 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le même jour lors de la vente aux enchères "M______", sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

b. Sur requête de B______ LTD, la Cour a condamné A______ LLC à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de la précitée à hauteur de 18'000 fr. en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt – laquelle a eu lieu le 1er avril 2021 – pour ce faire.

Lesdites sûretés ont été versées en temps utile, une partie ayant été versée le 27 avril 2021 et le solde le 29 avril 2021.

c. Dans sa réponse, B______ LTD a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis du 26 août 2021, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ LLC (ci-après : A______) est une société à responsabilité limitée ayant son siège aux Emirats arabes unis, active dans le commerce de montres, d'horloges, de bijoux et de pierres précieuses. E______ en est le directeur ("manager"), selon extrait du Department of Economic Development de F______ [Émirats arabes unis] daté du 13 juillet 2016.

G______, frère de E______, est le Président fondateur de A______. Il a été écarté de son poste de décideur lors d'un changement de management au sein de A______ en juillet 2016. Son père et son frère ont repris la gestion de la société.

b. B______ LTD (ci-après : B______) est une société ayant son siège à Hong Kong.

Elle détient une succursale inscrite au Registre du commerce de Genève sous la raison sociale B______, HONG KONG, SUCCURSALE DE GENEVE, dont le but est l'organisation d'expositions et de ventes aux enchères de montres, l'achat et la vente de tels objets ainsi que le conseil.

c. B______ organise environ cinq ventes aux enchères par an, à Genève, New York et Hong Kong.

d. A______ a acheté à plusieurs reprises des lots dans le cadre de ventes aux enchères diligentées par B______ pour un montant total de plusieurs millions de francs suisses, notamment par l'intermédiaire de H______, expert en matière d'évaluation de montres, ami et conseil de G______.

e. Par courrier du 9 mai 2015, B______ a accordé à A______, à titre très exceptionnel, des conditions de paiement privilégiées, lui permettant de payer par tranches de 25% jusqu'à 105 jours après la vente aux enchères, l'a mis au bénéfice d'un compte anonyme ("Anonymous Account", n° 1______) et en a fait l'enchérisseur numéro un.

Dans ce même courrier, B______ demandait à A______ de confirmer, par sa signature, qu'elle autorisait H______ à enchérir pour elle lors des ventes aux enchères des ______ et ______ 2015.

Ce courrier n'est pas contresigné par A______.

f. Par contrat de travail de durée indéterminée du 11 octobre 2015, A______ a engagé I______ en qualité de "sales".

A cet égard, la témoin I______ a déclaré que cette mention découlait des pratiques locales et des formulaires à disposition, la catégorie la plus proche de l'emploi occupé devant être remplie. Elle n'avait toutefois pas été engagée comme vendeuse, mais pour s'occuper de la collection et de l'inventaire de la joaillerie et des montres, ainsi que de l'achat et de la vente des biens composant la collection, les ventes aux enchères faisant partie de son cahier des charges. Elle disposait de la signature pour agir au nom et pour le compte de A______, ainsi que de son propriétaire G______, pour les contrats de bail ainsi que pour les maisons d'enchères, auprès desquelles elle était autorisée à enchérir.

Selon le témoin J______, directeur financier de A______, I______ avait été engagée par le directeur général, propriétaire et administrateur de la société, pour travailler dans les ventes. Elle était assignée à des tâches administratives, soit notamment des tâches d'inventaire, d'archives et de catalogues. Avant la venue de I______, l'entreprise employait quatre personnes aux ventes, dont une était en charge des ventes des boutiques et avait le titre de directeur des ventes de boutiques. Cette personne avait été licenciée et I______ avait repris ses activités, sans toutefois reprendre le titre. Il n'avait aucune information concernant le rôle de I______ en lien avec les sociétés de ventes aux enchères. Selon lui, c'était le propriétaire de la société qui était en charge de la vente aux enchères.

g. Début novembre 2015, H______ a présenté I______ à B______.

Selon le témoin K______, consultant auprès de A______, H______ et I______ étaient venus ensemble à Genève quelques jours avant les ventes aux enchères des ______ et ______ 2015. H______ lui avait alors présenté I______ et informé que désormais, ce serait elle qui gérerait toute l'administration des achats de G______ et de sa société, ce qui incluait notamment les tâches suivantes: l'inscription comme enchérisseur, enchérir, demander les factures, organiser les transports et examiner les objets mis aux enchères. Les informations étaient transmises à G______ qui ensuite instruisait I______ et/ou H______.

La témoin L______, également consultante auprès de B______, a quant à elle déclaré qu'elle se souvenait d'un rendez-vous à l'Hôtel X______ le 5 ou le 6 novembre 2015, au cours duquel "on [lui] a[vait] présenté Madame I______ et on [lui] a[vait] confirmé qu'elle pouvait enchérir pour A______", précisant que c'était H______ qui la lui avait présentée. Ce dernier était un client de B______, d'excellente réputation, et avait conseillé G______ pour tous les achats. Comme il avait été nommé pour représenter A______ pour la vente précédente, il avait été autorisé à confirmer le nom de la personne habilitée à enchérir pour les futures ventes.

h. B______ a organisé une vente aux enchères dénommée "C______" qui s'est tenue le ______ 2015 à Genève et dont le catalogue de vente a été envoyé à A______ le 28 septembre 2015.

h.a. Après que A______ ait sélectionné des montres sur la base du catalogue de vente, H______ a porté enchères pour le compte de la société, avec laquelle il était au téléphone.

h.b. Lors de cette vente, A______ a acquis les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 pour un montant total de 726'000 fr.

h.c. B______ a envoyé les factures y relatives à I______ une semaine après la vente.

h.d. Les quinze lots précités ont été intégralement payés par A______, qui n'en a toutefois pas pris possession.

Ces lots sont ainsi demeurés auprès de B______.

i. B______ a organisé une vente aux enchères dénommée "M______" les ______ et ______ 2015 à Genève, dont le catalogue de vente a été envoyé à A______ le 28 septembre 2015.

i.a. Selon le formulaire d'enchères – non signé – relatif à cette vente, A______ enchérissait par téléphone, par le biais du numéro de téléphone 2______, soit celui de I______.

i.b. Lors de cette vente, les lots 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195, 208, 216, 219, 231, 242, 243, 247, 256, 257, 261, 275 et 282 lui ont été adjugés pour un montant total de 3'066'750 fr.

i.c. B______ a envoyé les factures y relatives à I______ une semaine après la vente, à l'exception de la facture portant sur le lot 243, envoyée le 23 novembre 2015.

i.d. Les lots 101, 102, 123, 158, 162, 194 et 195, d'un montant total de 2'076'500 fr., ont été intégralement payés par A______.

i.e. A l'exception du lot 208, qui a été partiellement réglé à hauteur de 96'026 fr. 07, les autres lots n'ont pas été payés par A______.

Celle-ci reconnaît toutefois devoir le solde, soit 894'223 fr. 93.

i.f. A______ n'a pas pris possession des lots qui lui ont été adjugés, lesquels sont ainsi restés auprès de B______.

j. Le 22 novembre 2015, A______ a adressé à B______ le courrier suivant, signé par G______:

"Kindly add I______ to my B______ fine watches accounts signature diamond and personal account G______ to act as Agent for all the relevant procedures with pre and post auctions (bidding registration, telephone bidding, payment follow up, shipping and any communication with her contact I______@gmail.com/0041 2______ /00 3______".

k. B______ a organisé une vente aux enchères dénommée "N______" le ______ 2015 à Hong Kong.

k.a. Lors de cette vente, A______ a acheté les lots 64, 71, 91, 93, 94, 95, 103, 105, 106, 127, 146, 150, 153, 155, 165, 173, 176, 177, 202, 220, 242, 245, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 267, 272, 274, 275, 277, 281, 283, 322, pour un montant total de 9'950'000 HKD, soit environ 1'242'908 fr. 26.

k.b. B______ a envoyé les factures y relatives à I______, lesquelles ont été intégralement payées par A______.

k.c. Les lots sont néanmoins restés en possession de B______.

l. Le transfert de propriété des lots vendus aux trois ventes aux enchères susmentionnées et payés par A______ n'est pas contesté.

m. Le 20 avril 2016, I______ a adressé un courriel à K______, consultant auprès de B______, dont le contenu était le suivant: "Dear K______, simply to inform you that I am making a transfert of CHF 1.1m this week. I will email the confirmation asap. Many thanks for the catalogues and kind message, much appreciated by Mr. Anonymous. Best, I______".

n. B______ a organisé une vente aux enchères dénommée "O______ : P______" le ______ 2016 à Genève, dont le catalogue a été envoyé à A______ le 12 avril 2016.

n.a. A teneur du formulaire d'enchères – non signé – relatif à cette vente, A______, désignée sous "Anonymous" et au moyen du numéro de compte 1______, enchérissait par téléphone par l'intermédiaire de I______, laquelle devait être appelée sur son numéro de téléphone 2______ durant la vente.

n.b. A______ s'est vue adjuger les lots 9 et 60 pour un prix total de 692'500 fr.

n.c. B______ allègue avoir remis à I______, lors du passage de cette dernière dans ses locaux à Genève le 16 mai 2015, la facture relative aux lots précités.

n.d. A______ n'a pas réglé cette facture, qu'elle conteste devoir au motif que I______ n'avait pas le pouvoir de la représenter.

o. B______ a organisé une autre vente aux enchères dénommée "Q______" le ______ 2016 à Genève, dont le catalogue a été envoyé à A______ le 12 avril 2016.

o.a. B______ allègue que A______, par l'entremise de I______, a indiqué par SMS les lots sur lesquels elle souhaitait enchérir, ce que A______ conteste.

I______ a ensuite complété les offres d'achat par un échange de SMS avec L______ :

"- Please add 168 and 191. Many Thanks

- Ok I will, thank you, L______.

Just to confirm that your bids are now registered ( ).

Please note that we had to withdraw lot 103 as the dial was not original."

Les messages de I______ provenaient d'un numéro de téléphone inconnu des registres de B______.

o.b. A teneur du formulaire d'enchères – non signé – relatif à cette vente, A______, désignée sous "Anonymous" et au moyen du numéro de compte 1______, enchérissait par téléphone par l'intermédiaire de I______, laquelle devait être appelée sur son numéro de téléphone 2______ durant la vente.

o.c. A______ s'est vue adjuger les lots 109, 116, 127, 128, 145, 147, 152, 154, 163, 166, 168, 170, 172, 173, 184, 186, 189, 191, 204 et 226 pour un prix total de 3'538'500 fr.

o.d. B______ allègue avoir remis à I______, lors du passage de cette dernière dans ses locaux à Genève le 16 mai 2015, les factures relatives aux lots précités.

o.e. A______ n'a pas réglé ces factures, qu'elle conteste devoir au motif que I______ n'avait pas le pouvoir de la représenter.

p.a. A l'exception de la vente "C______", qui était une vente de charité soumise à des conditions particulières, les ventes aux enchères étaient soumises à des conditions de vente, lesquelles contenaient un article 9 intitulé "Remedies for Non-Payment", prévoyant que si l'acheteur, sans être au bénéfice d'accords préalables, ne procédait pas au paiement du prix d'adjudication d'un lot dans les sept jours suivant la vente aux enchères, B______ pouvait notamment (v) exercer un droit de rétention sur les biens appartenant à l'acheteur qui se trouvaient toujours en possession de B______ et en organiser la vente pour se désintéresser sur le produit de celle-ci ("without prejudice to any rights the seller may have, if the buyer without prior agreement fails to make payment of the Purchase Price for a lot in cleared funds within seven days of the auction, B______ may in our sole discretion exercise one or more of the following remedies: [ ] [v] subject to notification of the buyer, exercise a lien over any of the buyer's property which is in possession of B______ [ ] and, in each case, no earlier than 30 days from the date of such notice, arrange the sale of such property and apply the proceeds to the amount owed to B______ [ ]").

L'article 16 des conditions de vente des enchères ayant eu lieu à Genève – à l'exception des enchères "C______" – prévoyait l'applicabilité du droit suisse et une élection de for à Genève. L'article 16 des conditions de vente des enchères s'étant tenues à Hong Kong prévoyait quant à lui l'applicabilité du droit de Hong Kong et une élection de for à Hong Kong.

Les conditions de vente de "C______" ne contenaient pas de clause sur le droit de rétention de B______ mais prévoyaient, à l'instar des autres, une élection de droit suisse et de for à Genève (article 4).

p.b. Les conditions de vente figuraient dans les catalogues de vente relatifs aux enchères concernées, lesquels étaient envoyés à A______ à l'avance, mis à disposition des acheteurs dans la salle de vente et étaient disponibles sur le site Internet de B______.

Elles étaient également affichées dans la salle de vente à Genève, conformément à l'art. 7 de la Loi genevoise sur les ventes volontaires aux enchères publiques, et les factures y renvoyaient.

Lors des quatre enchères genevoises, Me R______, huissier judiciaire, en avait rappelé les dispositions essentielles avant la vente. L'article 9 relatif au droit de rétention n'était toutefois pas lu publiquement, au motif que cette disposition n'était pas essentielle (témoin R______).

q. Par courriel du 26 juillet 2016, B______ a demandé à A______, par le biais de I______, de lui indiquer quand elle comptait régler le solde des lots achetés en novembre 2015 et les acomptes dus pour les ventes de mai 2016.

r. B______ a relancé A______, par l'intermédiaire de I______, par courriel du 11 août 2016.

s. Par courrier du 12 septembre 2016 à A______, B______ a exposé que la somme de 5'125'223 fr. 93 était toujours due pour ses acquisitions lors des ventes aux enchères des ______ 2015, ______ et ______ 2016. Elle lui a proposé de verser un montant minimum de 1'000'000 fr. à réception du courrier en signe de bonne volonté, en échange d'un délai supplémentaire de 30 jours pour payer le solde. A défaut, B______ se réservait le droit de procéder à la vente des montres en sa possession, aussi bien les montres en attente de paiement que celles déjà payées s'il devait y avoir un déficit, afin de solder les montants dus.

t. Sans réponse de la part de A______, B______ lui a, par courrier du 13 octobre 2016, rappelé que la somme de 5'125'223 fr. 93 restait due et indiqué qu'elle exerçait le droit de rétention prévu à l'article 9 de ses conditions de vente sur les biens restés en sa possession et appartenant à A______. Elle précisait qu'à tout moment passé 30 jours après cette notification, elle pouvait procéder à la vente de ces biens et en appliquer le produit aux montants dus.

Les biens concernés par le droit de rétention, listés en annexe dudit courrier, étaient tous les lots achetés et intégralement payés lors des ventes "C______", "M______" et "N______".

u. Par courrier du 8 décembre 2016, A______, se référant aux deux courriers précités, a remercié B______ de sa patience et confirmé son intention de trouver un accord amiable. Elle lui a proposé un arrangement consistant, en substance, en la revente des montres achetées après évaluation de la valeur de revente des biens payés et impayés.

v. Par courrier du 20 janvier 2017, B______ a fait part à A______ de son inquiétude quant au temps que prendrait la solution proposée, rappelant que certains montants étaient impayés depuis plus d'un an.

Elle a suggéré que A______ verse deux fois 1'000'000 fr., respectivement les 31 janvier et 15 février 2017, avant de continuer les discussions.

w. A______ a alors invité B______ à F______ afin de finaliser les questions en suspens.

x. Le 6 février 2017, B______ a décliné cette invitation, précisant qu'aucun paiement n'était intervenu et qu'elle n'avait plus d'autre option que de procéder aux modalités en vue de la vente des biens, conformément à sa notification du 13 octobre 2016.

y. Le 8 février 2017, A______ a notamment demandé à B______ de lui fournir un décompte des biens payés et impayés en sa possession et proposé de verser la somme de 1'000'000 fr. d'ici au 15 février 2017 afin de réduire les montants en souffrance, en échange de plusieurs engagements à fournir par B______.

z. Par courrier du 10 février 2017, B______ a décliné cette offre, précisant qu'elle n'accepterait la poursuite des négociations que sous réserve du versement d'un montant de 2'000'000 fr. d'ici au 15 février 2017.

aa. A______ a fait appel à un avocat, lequel a, par courrier du 15 février 2017, demandé à ce que lui soient transmis les documents sur lesquels étaient fondées les prétentions en paiement de B______, ainsi qu'une copie des conditions générales prévoyant le droit de rétention allégué.

bb. Par courrier du 22 février 2017, B______ a répondu, sous la plume de son conseil, que les conditions de vente avaient été mises à disposition de A______ par le biais des catalogues sur lesquels elles étaient imprimées, qu'elles étaient en outre affichées dans les salles de vente, qu'on pouvait également les trouver sur son site Internet et qu'il en était fait mention sur les factures régulièrement acquittées par A______ ainsi que sur les formulaires d'enchères. Elle a en outre réitéré sa volonté de procéder à la réalisation des montres à concurrence des montants dus.

cc. Par courrier du 24 février 2017, A______ a requis de B______ qu'elle ne procède pas à la réalisation des montres achetées, principalement de celles qui avaient déjà été payées, dès lors qu'elle estimait que l'application des conditions de vente n'était pas claire. Elle n'était par ailleurs pas au courant des formulaires d'enchères évoqués, lesquels étaient partant discutables.

D.           a. Par requête déposée le 2 mars 2017 au greffe du Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement provisionnelles, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer d'une quelconque façon des lots acquis lors des ventes aux enchères "C______" le ______ 2015, "M______" le ______ 2015 et "N______" le ______ 2015, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment fait valoir, d'une part, que la validité des ventes des ______ et ______ 2016 était contestée et, d'autre part, l'inapplicabilité des conditions de vente, les parties s'étant entendues sur des conditions particulières.

b. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles

c. Par ordonnance OTPI/218/2017 du 27 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment déclaré la requête irrecevable en ce qu'elle concernait les lots acquis lors de la vente aux enchères "N______" du ______ 2015 à Hong Kong, et a fait interdiction à B______ de disposer d'une quelconque façon des lots acquis lors des ventes aux enchères "C______" et "M______" le ______ 2015, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance a été imparti à A______ pour faire valoir son droit en justice.

d. Le 31 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en restitution à l'encontre de B______, concluant, s'agissant des points litigieux en appel, à ce qu'il soit ordonné à la précitée de lui restituer, dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision à rendre, les lots n° 1 à 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 à 37 et 40 acquis le ______ 2015 lors de la vente aux enchères "C______" ainsi que les lots N° 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le même jour lors de la vente aux enchères "M______", sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que I______ n'avait jamais été autorisée à l'engager lors des ventes aux enchères des ______ et ______ 2016, celle-ci n'étant habilitée qu'à agir administrativement dans le cadre de la préparation des ventes aux enchères ainsi que dans leur suivi. L'achat des lots lors de ces enchères n'avaient par ailleurs jamais été ratifié, de sorte que les montants réclamés à ce titre n'étaient pas dus. B______ ne disposait ensuite d'aucun droit de rétention légal ou contractuel. Les conditions de vente ne lui étaient en effet pas applicables, dès lors qu'elle n'avait jamais signé aucun document renvoyant à celles-ci et qu'elle était soumise à un rapport contractuel et de confiance particulier qui excluait l'application des conditions générales. En tout état, le droit de rétention contenu dans ces conditions de vente devait être considéré comme une clause insolite, inapplicable faute pour B______ d'avoir attiré son attention sur celle-ci. A______ étant propriétaire des lots précités, qu'elle avait payés, B______ devait ainsi les lui restituer.

e. Sur requête de B______, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 30'000 fr. (OTPI/33/2018).

f. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle a soutenu que les actes de I______, qui avait le pouvoir d'enchérir au nom et pour le compte de A______ conformément à ce qui lui avait été communiqué oralement et confirmé par écrit, liaient cette dernière. La société précitée avait également ratifié les ventes, dans la mesure où elle n'avait contesté aucune des factures et partiellement réglé celle relative à la vente du ______ 2015. De plus, dans les échanges entre les parties au sujet des factures impayées, A______ n'avait à aucun moment remis en cause les pouvoirs de représentation de I______. Disposant d'une créance de 5'125'223 fr. 93 à l'encontre de A______, elle était ainsi en droit de retenir les montres acquises par cette dernière jusqu'au paiement complet de sa créance et de les réaliser à défaut de paiement, étant précisé que les parties avaient intégré les conditions de vente aux contrats de vente aux enchères par référence et que le droit de rétention et de réalisation des montres, qui n'était pas insolite, résultait également de la loi.

g. En parallèle, A______ a assigné B______ devant les tribunaux de Hong Kong le 29 juin 2017, en vue d'obtenir la restitution des lots acquis lors de la vente "N______" le ______ 2015.

Cette procédure a été suspendue par décision du 6 mars 2018 jusqu'à droit connu dans la procédure suisse.

h. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci.

h.a. J______, directeur financier de A______ depuis novembre 2015, a expliqué que I______ était au bénéfice d'un contrat de travail ayant débuté le 11 octobre 2015 pour une durée indéterminée, enregistré auprès du Ministère du travail des Emirats arabes unis, accessible au public moyennant la fourniture de quatre informations (nom, date de naissance, numéro de passeport et numéro de téléphone) au sujet de la personne, sans possibilité d'obtenir d'indication sur ses droits de représentation pour la société. Pour être mis au bénéfice d'un pouvoir de représentation aux Emirats arabes unis, il fallait une procuration signée par le manager de la société authentifiée par un notaire, dont les archives n'étaient pas publiques.

I______ n'était plus employée de A______, suite à son licenciement en mai 2017, consécutif à une succession en interne, en juillet 2016, lors de laquelle la société avait été transférée du fils au père. Les motifs invoqués dans sa lettre de licenciement étaient "mismanagement and poor performances".

h.b. R______, huissier judiciaire depuis le début des années 1990, a notamment déclaré qu'il faisait cinq ou six ventes aux enchères par année.

L'article 9 des conditions de vente relatif au droit de rétention constituait une clause usuelle. Selon son expérience, il avait pu constater que les deux types de rétention étaient possibles, soit la rétention sur l'objet mis aux enchères mais également sur des objets vendus précédemment, précisant qu'il s'agissait d'un problème juridique qui n'était pas de son ressort, lui-même ne gérant pas les problèmes de rétention.

h.c. L______ a déclaré que les pouvoirs de I______ avaient été confirmés par courrier à la demande de B______ et n'avaient jamais été révoqués.

S'agissant de la vente "M______" des ______ et ______ 2015, A______ avait présélectionné des lots et I______ les lui avait communiqués, sachant qu'elle était la seule représentante de A______ et voulait miser depuis sa chambre d'hôtel. Si une personne souhaitait participer à une vente par téléphone, elle était contactée par B______ quelques lots auparavant pour qu'elle confirme la volonté d'enchérir sur un lot particulier et pour qu'elle puisse enchérir. Dans le cas présent, les entretiens téléphoniques avaient eu lieu avec S______ et Madame T______.

Concernant la vente "O______" du ______ 2016, I______ avait demandé à ce que A______ puisse participer à la vente. La témoin avait rempli le formulaire d'enchères par téléphone, qu'elle avait remis au Bid Office. A______ avait présélectionné un certain nombre de lots et I______ avait enchéri pour la précitée durant cette vente.

La vente "Q______" avait eu lieu le lendemain, soit le ______ 2016. A______ avait également présélectionné certains lots par un échange WhatsApp avec le numéro privé de I______ enregistré à F______, étant précisé que I______ avait enchéri en qualité de seule représentante pour A______. Concernant le numéro de téléphone utilisé dans les échanges WhatsApp relatifs à cette vente, il s'agissait du numéro privé de I______ à F______. La témoin avait eu un problème avec son fichier de contacts sur son téléphone et avait perdu de nombreux contacts, dont celui de I______, raison pour laquelle son nom n'apparaissait pas. Elle ne s'était pas arrêtée sur le numéro de téléphone car elle savait qu'elle traitait avec la bonne personne, en l'occurrence I______. Les enchères avaient ensuite été faites avec le numéro autorisé.

S'agissant des formulaires d'enchères, il fallait distinguer les clients connus des clients inconnus. Lorsque le client n'était pas connu de la maison de vente, les formulaires devaient impérativement être signés avant la vente. En revanche, lorsque le client était connu et que son track record était positif, il arrivait fréquemment que B______ procède par téléphone sans exiger de signature auparavant, compte tenu de l'urgence et des délais très courts. Dans le cas présent, tant I______ que A______ avaient une excellente réputation.

Elle-même connaissait I______ depuis plus de dix ans, de sorte qu'il s'agissait d'une relation connue, et il n'y avait aucun doute qu'elle intervenait pour A______, car elle n'était pas cliente de B______ à titre personnel.

h.d. U______, Managing Director du bureau genevois de B______ et International Business Director au sein de B______, a déclaré avoir supervisé, en tant que responsable administrative, les ventes "C______" du ______ 2015, lors de laquelle H______, marchand et collectionneur, enchérissait pour A______, et "M______" des ______ et ______ 2015, lors de laquelle A______ avait enchéri par l'intermédiaire de H______ ou de I______.

Elle connaissait I______ depuis 2008 et se souvenait l'avoir engagée pour le département bijoux de V______ à Genève lorsqu'elle y travaillait. Elle était certaine que B______ avait vérifié que I______ disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter A______. Elle leur avait été présentée dans un premier temps par H______, puis ses pouvoirs avaient été confirmés par écrit sur demande de B______.

Concernant les ventes "O______" du ______ 2016 et "Q______" du _______ 2016, I______ avait enchéri pour A______.

Les formulaires pour enchérir étaient généralement signés par le client et par l'employé de B______. Il y avait toutefois des exceptions, notamment lorsque le client était bien connu de la maison. Souvent, les ordres étaient donnés à la dernière minute et dans ce cas, il n'y avait pas de signature. Dans le cas présent, I______, qui était intervenue dans les trois ventes, était une grande professionnelle, droite, compétente et de confiance, qu'elle connaissait bien pour avoir travaillé deux ans avec elle, et A______ était un client connu également, avec lequel les ventes s'étaient bien déroulées par le passé et des paiements étaient intervenus. Elle supposait dès lors que L______, qui était la commerciale en contact avec le client et qui avait également collaboré avec I______ chez V______, avait considéré que la confiance était suffisante vu les liens de connaissance réciproque.

De manière générale, le client devait indiquer sur le formulaire quel numéro de téléphone il entendait utiliser pendant la vente, dans la mesure où il pouvait avoir plusieurs numéros de téléphone ou se trouver à différents endroits. Dans le cas présent, c'était à I______ de confirmer à B______ les numéros de téléphone avec lesquels elle souhaitait enchérir pour son mandant.

Au sujet du courrier du 22 novembre 2015, U______ a confirmé qu'il s'agissait d'une autorisation large du client pour son représentant concernant l'avant-vente, l'enchérissement pendant la vente, le suivi après la vente, etc., sans limite dans le temps.

Lorsqu'un client était débiteur, B______ lui demandait de faire un versement supplémentaire s'il voulait participer à une prochaine vente, ce qui avait été demandé à A______. Jusque-là, B______ n'avait pas rencontré de problèmes avec ce client. Il y avait eu des retards mais jamais la volonté de ne pas payer. A______ était un client important.

h.e. S______, employée de B______, a notamment déclaré que les formulaires d'enchères servaient à désigner les lots figurant dans le catalogue sur lesquels les clients souhaitaient enchérir. En règle générale, ces formulaires étaient remplis par le client, mais il arrivait parfois que dans les situations d'urgence, un employé de B______ les remplisse à la demande du client, à condition que celui-ci soit connu. Dans ce cas, le formulaire n'était pas signé. Le numéro indiqué sur ces formulaires devait être composé par B______ lors de la vente pour connaître les intentions de l'enchérisseur. Dans le cas d'espèce, elle avait elle-même composé et appelé les numéros figurant sur le formulaire d'enchères relatif à la vente "M______" et son interlocuteur s'était identifié comme I______.

Ce formulaire permettait de distinguer si l'enchérisseur était une société ou un particulier.

h.f. K______, consultant auprès de B______, époux de L______, a confirmé être l'auteur du courrier du 9 mai 2015 acceptant trois faveurs demandées par G______, enchérisseur important et de confiance qu'il connaissait personnellement depuis longtemps, à savoir être l'enchérisseur n° 1 pour des questions de prestige, être anonyme dans le système d'informations et pouvoir fractionner le paiement en cas d'enchères au prix d'adjudication.

Lors de la première vente en mai 2015, H______ enchérissait pour G______. Cette vente s'était très bien passée, le précité était content et les ventes avaient été payées.

Selon ses connaissances, G______ avait été écarté de son poste de décideur au sein de A______, ce qui était à l'origine des problèmes rencontrés aujourd'hui par B______ car A______ ne "voulait plus entendre parler" des acquisitions faites par G______.

Ce dernier avait engagé I______, personne réputée pour ses connaissances et son expertise, en qualité d'employée salariée pour s'occuper de ses importants achats de montres et de bijoux et de ceux de sa société. Les volumes d'acquisitions de G______ étaient très importants.

Lorsque H______, d'excellente réputation, lui avait présenté I______ comme manager au quotidien de A______, il n'avait eu aucune raison de douter et les pouvoirs de celle-ci avaient d'ailleurs été confirmés par écrit.

Chaque client disposait d'un compte auprès de la maison de vente, pour lequel il pouvait y avoir plusieurs signataires autorisés. Ces pouvoirs de représentation étaient valables aussi longtemps qu'ils n'avaient pas été révoqués.

h.g. I______, gemmologue de formation, titulaire d'un diplôme d'histoire de l'art, employée de A______ de septembre 2015 à 2017, a déclaré que le contrat du 11 octobre 2015 constituait son contrat de travail en équivalent local, mais qu'il existait un autre document qui correspondait à son vrai contrat de travail, à disposition de A______ ou plus précisément du family office de G______.

Les ventes aux enchères faisaient partie de son cahier des charges, raison pour laquelle un courrier, tel que celui du 22 novembre 2015, avait été adressé aux maisons d'enchères pour les informer qu'elle était autorisée à intervenir dans les enchères pour notamment enchérir, organiser les transports et effectuer les paiements, en agissant au nom de son employeur ou de son propriétaire, G______. Elle était inscrite auprès des maisons d'enchères comme agissant au nom de son employeur et non pas à son propre nom.

K______ et L______ étaient responsables du département "montres" de B______. Elle n'avait pas de rapport particulier avec L______. Elles avaient été collègues durant deux ans lorsqu'elle travaillait chez V______. Elle avait également travaillé auparavant auprès de W______ en qualité de spécialiste pour le département joaillerie.

Le formulaire d'enregistrement pour la vente "M______" à laquelle elle avait participé à Genève avait été rempli par un collaborateur de B______, étant précisé que les lots inscrits avaient été sélectionnés avec G______ sur la base des catalogues, même si elle jouissait d'une certaine latitude pour enchérir sur certains lots ou ne pas enchérir. Elle était également à Genève avant la vente pour voir les pièces.

Pour les ventes "O______ : P______" et "Q______", elle avait procédé de la même manière pour sélectionner les lots. Pour toutes les ventes, elle était en contact avec B______, soit par téléphone, soit par email, depuis une chambre d'hôtel ou un salon, pour des raisons de discrétion, et non dans la salle d'enchères.

Elle a confirmé être l'auteur du message précisant les lots pour lesquels A______ était intéressée en lien avec "Q______", précisant que le numéro de téléphone utilisé était un troisième numéro qu'elle avait eu temporairement. Lors de la vente, elle était toutefois contactée sur son numéro suisse, soit celui qui figurait sur le formulaire.

Selon son souvenir, le conflit entre les parties était intervenu après la vente "M______", étant précisé que des difficultés de paiement de la part de A______, résolues depuis, avaient également surgi avec V______ et W______.

Lors des trois ventes litigieuses, la licence de commerce était au nom de G______. Fin mai 2016 ou en juin 2016, un changement de management avait eu lieu au sein de A______, lequel avait généré beaucoup de difficultés, en raison d'un conflit familial en lien avec G______ (le fils). Le père et le frère avaient repris la gestion de toutes les sociétés, ce qui s'était traduit par un changement de pratique mettant en péril les ventes en cours.

Ses rapports personnels avec le nouveau management avaient été houleux et elle avait terminé sa seconde année contractuelle dans un contexte très difficile, son salaire n'étant pas payé ou que partiellement, de sorte qu'elle avait dû agir en justice pour aboutir à un accord après un an, durant l'année 2017. A______ lui avait toutefois proposé de continuer de collaborer avec eux.

i. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 octobre 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les ventes "M______", "O______: P______" et "Q______" étaient soumises au conditions générales de vente de B______, lesquelles ne comportaient pas de clauses inhabituelles. En particulier, l'art. 9 relatif au droit de rétention constituait une clause usuelle, ce qu'avait confirmé l'huissier judiciaire en charge de la vente. Le fait que des conditions de paiement privilégiées avaient été accordées à A______ ne permettait pas de conclure à l'exclusion de l'application des conditions générales de vente entre les parties. Ces conditions de vente lui étaient ainsi opposables.

I______ disposait des pouvoirs suffisants pour représenter A______ lors des ventes aux enchères litigieuses. Celle-ci avait en effet été présentée à L______ comme une personne habilitée à enchérir pour A______ par H______, personne désignée par la société précitée pour la représenter lors de la vente précédente et qui avait été autorisée à confirmer le nom de la personne habilitée à enchérir pour les futures ventes, étant précisé que les pouvoirs de représentation de I______ avaient ensuite été formalisés par courrier du 22 novembre 2015. L'instruction de la cause avait par ailleurs révélé que le cahier des charges de cette dernière incluait notamment d'être inscrite comme enchérisseur et d'enchérir. I______ avait affirmé détenir la signature pour agir au nom et pour le compte de A______, en particulier avec les maisons d'enchères et pour signer des contrats de bail. A______ n'avait pas été en mesure de démontrer avoir indiqué expressément à B______ que I______ était dépourvue de tout pouvoir pour enchérir, ni que ses pouvoirs auraient été révoqués. I______ avait donc valablement représenté A______ lors des transactions litigieuses, celle-ci étant la seule interlocutrice de la société lors de ces transactions et étant habilitée à enchérir par téléphone.

A______ avait par ailleurs ratifié les actes de I______. Elle avait en effet partiellement réglé les factures relatives à la vente du ______ 2015 et n'avait contesté aucune des factures relatives aux ventes des ______ et ______ 2016. Interpellée par B______ au sujet du règlement des montants restant dus sur ces factures, A______ avait remercié sa partenaire commerciale pour sa patience, confirmé son intention de trouver un accord amiable et proposé un arrangement. Suite au refus de B______, A______ avait alors offert de verser la somme de 1'000'000 fr. en échange de plusieurs engagements de la part de B______. A aucun moment elle n'avait fait état d'une quelconque absence de pouvoirs de représentation de I______.

Enfin, même dans l'hypothèse d'un dépassement des pouvoirs de représentation, B______ était en droit de se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, aucun doute sérieux sur les pouvoirs de I______ ne pouvant exister. S'agissant en particulier des formulaires d'enregistrement pour les enchères, aucun élément ne permettait de retenir que B______ n'avait pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. Les témoins entendus avaient en effet expliqué que lorsque le client était connu de B______ et avait un track record positif, il arrivait fréquemment qu'elle procède par téléphone sans exiger de signature sur le formulaire, compte tenu de l'urgence et des délais très courts. En l'occurrence, A______ et I______ avaient tous deux une excellente réputation et la première était une cliente importante et de confiance qui bénéficiait de conditions privilégiées, de sorte qu'il n'était pas surprenant que B______ ait cherché à l'accommoder en remplissant elle-même le formulaire pour son contact habituel au sein de la société, sans exiger de signature.

A______ était ainsi engagée par les transactions conclues en son nom par I______.

Rappelant le contenu de l'article 9 des conditions de vente et les conditions du droit de rétention légal des art. 895 à 898 CC, le Tribunal a retenu que B______ disposait d'une créance totale de 5'125'223 fr. 93 à l'encontre de A______ et qu'elle était en possession des lots acquis lors des ventes précédant les ventes litigieuses. B______ était ainsi en droit de retenir ces lots jusqu'au paiement de sa créance, respectivement de procéder à leur réalisation si elle n'était pas désintéressée. A______ devait ainsi être déboutée de sa requête en restitution desdits lots.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure.

 

 

2.             La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège étranger des parties.

Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties (art. 4, respectivement 16 des conditions de vente), c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et appliqué le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle était liée par les actes de I______, qui l'avait valablement représentée lors des ventes aux enchères des ______ 2015, ______ et ______ 2016. Elle soutient que celle-ci n'avait que le pouvoir de gérer le suivi des enchères, et non d'enchérir en son nom, et qu'elle-même n'avait à aucun moment ratifié les actes de la précitée lors des ventes litigieuses, son silence à cet égard ne constituant qu'une prudence de langage en vue de maintenir de bonnes relations avec sa partenaire commerciale.

3.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2).

3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1).

Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).

L'art. 32 al. 1 CO protège essentiellement les intérêts du représenté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1; 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1).

3.1.2 Le deuxième cas de figure est régi par l'art. 33 al. 3 CO, lequel prévoit que si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.1). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2.1).

Pour qu'il y ait communication (Vollmachtskundgabe), le représenté doit avoir porté à la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant par procuration interne (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.1 et 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1). La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 131 III 511 consid. 3.2.1).

Cette communication peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, il peut y avoir communication externe tacite des pouvoirs soit par tolérance (Duldung), soit en raison d'une apparence (Anschein). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration externe par tolérance (externe Duldungsvollmacht) lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, le laisse agir en tant que tel, ne faisant rien pour l'en empêcher, de sorte qu'il adresse ainsi au tiers une communication de pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration externe apparente (externe Anscheinsvollmacht) lorsque le représenté n'avait pas connaissance qu'une personne agissait en son nom, mais qu'ayant porté l'existence de pouvoirs à la connaissance du tiers, il aurait pu et dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et qu'il aurait dû réagir (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.1; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.1).

S'agissant de la seconde condition, le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.2; 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2).

3.1.3 Le troisième cas de figure est régi par l'art. 38 al. 1 CO, aux termes duquel lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

La ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. Ainsi, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2).

3.2

3.2.1 En l'espèce, l'on peut s'interroger sur la question de savoir si I______ disposait réellement des pouvoirs internes pour représenter l'appelante et l'engager lors des ventes aux enchères. En effet, si I______ a déclaré que son cahier des charges comprenait l'achat de montres, y compris aux enchères, au nom et pour le compte de l'appelante, son cahier des charges tel que décrit par le témoin J______ ne comprenait rien de tel, le propriétaire de la société étant en charge des ventes aux enchères selon lui. Or, aucun élément ne permet de privilégier une version plutôt que l'autre, étant relevé que l'un des témoins est actuellement directeur financier de l'appelante et l'autre n'est plus au service de celle-ci, les rapports de travail ayant pris fin dans un contexte houleux. Les déclarations des autres témoins ont quant à elles davantage trait aux pouvoirs communiqués à l'intimée plutôt qu'aux pouvoirs internes. Le contrat de travail de I______ est par ailleurs muet sur la question, la procédure ne contient aucune trace du second contrat évoqué par elle lors de son audition et aucune procuration interne n'a été produite. La précitée a néanmoins enchéri pour le compte de l'appelante lors de la vente "M______" du ______ 2015 (cf. ci-après), sans que la société ne remette en cause la validité de cette vente, ce qui laisse penser qu'elle disposait effectivement des pouvoirs internes lui permettant d'agir au nom et pour le compte de l'appelante lors des ventes aux enchères. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'état, dès lors que la bonne foi de l'intimée doit en tout état être protégée, au vu des pouvoirs qui lui ont été communiqués par l'appelante et de l'apparence créée par celle-ci.

Par courrier du 22 novembre 2015, l'appelante a en effet communiqué les pouvoirs de I______ à l'intimée. Bien que ce courrier indique qu'elle pouvait représenter l'appelante pour toutes les procédures "with pre and post auctions", soit avant et après enchères, il énumère ensuite les tâches qu'elle pouvait accomplir, soit notamment les enchères par téléphone ("telephone bidding"). L'appelante, qui mentionne uniquement le début du courrier en s'abstenant d'évoquer la liste exemplative des pouvoirs y figurant, n'explique pas de quelle manière le terme "telephone bidding" pouvait et devait être compris, si ce n'était pas comme le pouvoir d'enchérir par téléphone. Elle soutient que ce document aurait été fait sur demande de l'intimée dans un contexte précis, à savoir le suivi des ventes des ______ et ______ 2015, et ne saurait donc être compris comme faisant de I______ une représentante attitrée de la société avec un pouvoir de signature absolu. Or, si la confirmation des pouvoirs de I______ a bien été sollicitée par l'intimée, le contexte évoqué par l'appelante n'est corroboré par aucun élément du dossier et ne saurait démontrer une quelconque mauvaise foi de la part de la maison de vente. En effet, il ne ressort pas de la procédure que la confirmation des pouvoirs sollicitée par l'intimée avait spécifiquement trait au suivi des ventes passées et le courrier du 22 novembre 2015, qui ne se rapporte pas non plus aux ventes précédentes, est rédigé de telle manière qu'il concerne les enchères d'une manière générale, I______ devant être ajoutée au compte de l'appelante comme "agent" pour les enchères. Par ailleurs, si ce courrier était uniquement destiné à la gestion de l'après-vente des enchères des ______ et ______ 2015, comme le soutient l'appelante, l'on peine à comprendre pour quelle raison il fait mention des procédures avant enchères. Enfin, les témoins L______, U______, K______ et I______ ont tous confirmé que le courrier du 22 novembre 2015 habilitait I______ à représenter l'appelante lors des enchères.

Outre les pouvoirs communiqués le 22 novembre 2015, I______ a représenté l'appelante lors de la vente "M______" du ______ 2015. Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est en effet I______ – et non H______ – qui a enchéri pour elle à cette occasion, ce qui ressort tant des déclarations des témoins L______, S______ et I______, que du formulaire d'enchères par téléphone y relatif, lequel indique le numéro de téléphone de I______ à appeler pour les enchères téléphoniques. Or, l'acquisition des lots durant cette vente n'est pas remise en cause par l'appelante, qui en a payé une partie et reconnaît en devoir le solde.

En marge de cette vente, la capacité de I______ d'enchérir pour le compte de l'appelante avait par ailleurs été communiquée par H______ (témoins K______ et L______), lequel était d'excellente réputation et avait représenté l'appelante lors des ventes jusque-là. Bien que celui-ci n'était ni employé, ni organe de la société, il ressort du témoignage de L______ qu'il avait été autorisé, en vertu de la position qu'il occupait, à confirmer le nom de la personne habilitée à enchérir dans les futures ventes (cf. procès-verbal du 28 février 2019 p. 8 § 3). Ses déclarations sont confirmées par le fait que I______ a ensuite représenté l'appelante lors de la vente du ______ 2015, qu'elle a approuvée.

Cette dernière fait valoir que l'intimée n'a procédé à aucune vérification des pouvoirs de I______ pour les ventes des ______ et ______ 2016, alors que la participation de H______ aux enchères avait fait l'objet d'autorisations ponctuelles, comme cela ressort du courrier du 9 mai 2015. Or, une telle vérification n'était pas utile en l'espèce, au vu des pouvoirs généraux communiqués à l'intimée, lesquels n'ont pas été révoqués avant les ventes litigieuses. La Cour relève en tout état que les pouvoirs de H______ n'ont pas été confirmés ponctuellement comme le soutient l'appelante, puisque le courrier du 9 mai 2015, qui lui demande la confirmation des pouvoirs de H______ pour des ventes aux enchères du mois de ______ 2015, n'a pas été contresigné par elle et que celui-ci l'a néanmoins représentée à cette occasion, ainsi que lors de la vente "C______", non concernée par le courrier précité.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, les pouvoirs communiqués à l'intimée ne devaient pas remplir les conditions du droit de F______, soit l'inscription dans un registre officiel. En effet, si la relation interne entre I______ et l'appelante était régie par ce droit, les pouvoirs communiqués par l'appelante à l'intimée en lien avec les ventes aux enchères genevoises étaient en revanche régies par le droit suisse, conformément à l'élection de droit contenue dans les conditions de vente, qui s'appliquait à cette relation contractuelle et, a fortiori, au pouvoir de représentation communiqué dans le cadre de celle-ci.

Au vu de l'apparence de pouvoirs résultant de l'approbation, par l'appelante, de la vente "M______" lors de laquelle elle était représentée par I______ et des pouvoirs qu'elle a formellement communiqués par écrit à l'intimée à la suite de cette vente, la maison d'enchères pouvait de bonne foi croire à l'existence de pouvoirs internes de I______, étant précisé que sa bonne foi est présumée et que sa mauvaise foi n'a pas été prouvée par l'appelante.

3.2.2 Les pouvoirs de I______ communiqués à l'intimée n'ayant pas été révoqués, ils étaient encore en vigueur lors des ventes aux enchères des ______ et ______ 2016, de sorte qu'elle pouvait, aux yeux de l'intimée, valablement agir au nom de l'appelante à ces occasions.

Le fait que les formulaires d'enchères relatifs à ces ventes n'aient pas été signés ne saurait remettre en cause la validité de celles-ci. En effet, outre le fait qu'ils ne constituent pas une condition de validité des ventes, les témoins L______, U______ et S______ ont expliqué que l'intimée n'exigeait pas la signature de ces formulaires avant la vente en cas d'urgence, lorsque le client était connu et que sont track record était positif. Or, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait d'envoyer les catalogues de vente un mois avant les enchères n'est pas incompatible avec une situation d'urgence, où les offres d'enchères ne sont communiquées qu'à la dernière minute, comme l'a expliqué la témoin U______. L'appelante était par ailleurs connue et bénéficiait d'une excellente réputation, de même que I______. Bien que la société restât devoir 894'223 fr. pour les lots acquis lors de la vente M______, elle avait intégralement réglé les factures relatives à la vente de mai 2015, à "C______", à "N______" ainsi qu'une partie des lots acquis lors de la vente "M______", ce qui représentait des paiements importants excédant 4 millions de francs, étant précisé qu'un versement de 1,1 millions de francs était encore intervenu juste avant les ventes litigieuses. L'appelante constituait par ailleurs une cliente importante et de confiance, qui bénéficiait de conditions privilégiées, conformément au courrier du 9 mai 2015, de sorte qu'il n'apparaît pas surprenant que l'intimée ait cherché à l'accommoder en remplissant elle-même le formulaire sans exiger de signature, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, et ce, en dépit du retard de paiement.

L'absence de précision quant à la personne – physique ou morale – de l'enchérisseur sur les formulaires d'enchères ne saurait davantage affecter la validité des transactions, l'intimée connaissant en effet l'identité de l'enchérisseur au vu du numéro de compte indiqué et du nom "Anonymous", tous deux rattachés à l'appelante.

Le fait que pour la vente "Q______", I______ ait communiqué à l'intimée les lots sur lesquels l'appelante souhaitait enchérir par SMS au moyen d'un numéro de téléphone inconnu ne justifie pas non plus de remettre en cause la validité de la vente concernée. En effet, le formulaire d'enchères était rempli par l'intimée - dans la mesure où le client était connu - sur la base des informations communiquées par l'enchérisseur ou, en l'occurrence, sa représentante autorisée. Il importe peu par quel moyen ces informations étaient communiquées, du moment que l'identité de l'enchérisseur était claire et que le numéro de téléphone autorisé était composé durant les enchères, ce qui fût le cas en l'espèce. Bien que le nom de l'appelante ne figure pas sur les SMS, cela ne signifie pas qu'il n'a pas été communiqué d'une autre manière et le témoin L______ a confirmé qu'elle n'avait aucun doute sur le fait que I______ intervenait pour le compte de l'appelante. De plus, chaque client devait avoir un compte auprès de la maison de vente selon le témoin K______ et I______ n'était pas cliente de l'intimée à titre personnel, ce qui démontre qu'elle n'agissait pas pour son propre compte, étant précisé qu'il ne ressort pas de la procédure que I______ agissait pour le compte d'autres clients auprès de l'intimée. Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, L______ connaissait l'identité de l'auteure des SMS en dépit du fait que le numéro de téléphone utilisé n'était pas enregistré dans son téléphone, celle-ci ayant confirmé en audience qu'elle savait qu'elle échangeait alors avec I______ et expliqué que son numéro n'était pas enregistré en raison d'un problème avec son téléphone qui lui avait fait perdre de nombreux contacts, dont celui de la précitée.

L'appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que I______ avait enchéri depuis sa chambre d'hôtel, "ce qui était assurément son droit, mais interroge, n'indiquant pas avoir reçu de telle consigne", ni de l'absence de preuve de la remise des factures relatives aux ventes des ______ et ______ 2016 à celle-ci lors de sa présence à Genève, éléments qu'elle qualifie de troublants. Or, aucun de ces éléments n'est de nature à remettre en cause le fait que I______ a valablement représenté l'appelante durant ces enchères, conformément aux pouvoirs qui ont été communiqués à l'intimée et à l'apparence de pouvoirs créée par l'appelante, ce que cette dernière n'explique du reste pas.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, la procédure a révélé que I______ enchérissait bel et bien pour le compte de l'appelante, et non pour G______ personnellement ou pour un tiers, de manière reconnaissable pour l'intimée. Cela ressort en effet des déclarations des témoins L______ et U______ ainsi que des formulaires d'enchères des ventes concernées, lesquels indiquent le nom "Anonymous" et le numéro de compte 1______, tous deux rattachés à l'appelante.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelante est valablement engagée par les enchères portées en son nom par I______ les ______ et ______ 2016.

3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal était fondé à retenir que l'appelante avait en sus ratifié les actes de I______ lors des enchères des ______ et ______ 2016. En effet, la société n'a contesté aucune des factures y relatives.

L'appelante soutient qu'il n'est pas établi que ces factures ont été remises à I______, puis à elle-même, la précitée ne l'ayant pas confirmé en audience. Or, son audition n'a pas porté sur ces questions, de sorte qu'aucune conclusion ne saurait être inférée de son silence à cet égard. Il n'y a en tout état aucune raison de douter que les factures ont bien été transmises à l'appelante par le biais de I______, comme ce fût le cas pour les ventes précédentes, dès lors que la société n'a, dans aucun de ses courriers précédent la présente procédure, indiqué qu'elle n'avait pas reçu les factures des ventes des ______ et ______ 2016 auxquelles l'intimée se référait expressément pour réclamer la somme de 5'125'223 fr. 93.

Dans ses échanges avec l'intimée, l'appelante n'a par ailleurs pas contesté devoir ce montant, dont l'essentiel (4'231'000 fr.) portait sur les ventes litigieuses, ni fait valoir qu'elle n'avait pas été valablement représentée par I______ à ces occasions, tentant uniquement de négocier les conditions pour solder les montants en souffrance. Elle a même offert de verser 1'000'000 fr. afin de poursuivre les négociations, montant supérieur à celui dont elle admet actuellement être débitrice (894'223 fr.), ce qui démontre qu'elle reconnaissait devoir davantage et ne remettait pas en cause les sommes réclamées.

Or, tout homme de bonne foi qui se voit facturer des montants pour des biens qu'il estime ne pas avoir acquis - personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant - ne manquerait pas de les contester immédiatement, aucune "prudence de langage" en vue de conserver de bonnes relations avec un partenaire commercial ne pouvant justifier de se taire dans ces circonstances.

L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas contesté les montants réclamés dans ses échanges avec l'intimée, dans la mesure où elle n'était pas au courant de la problématique liée au défaut de pouvoir de I______ à ce moment-là en raison du changement de management intervenu dans l'intervalle, et qu'elle ne s'était aperçue que les montants réclamés n'étaient en réalité pas dus qu'en voulant enquêter et vérifier les montants des factures ouvertes. Or, outre le fait que la recevabilité de cette argumentation est douteuse, en tant qu'elle est soulevée pour la première fois en appel, les explications fournies par l'appelante n'apparaissent pas crédibles, compte tenu du temps écoulé, soit près de six mois, entre la requête de mesures provisionnelles, dans laquelle la validité des ventes des 14 et 15 mai a été contestée pour la première fois, et le courrier de l'intimé adressé directement à l'appelante au sujet des montants en souffrance. L'appelante ne donne par ailleurs aucune précision sur les enquêtes et vérifications auxquelles elle aurait procédé à cet égard et n'allègue pas comment ni à quel moment elle aurait découvert la problématique liée au pouvoir de représentation de I______, étant relevé que cette information aurait pu être obtenue immédiatement en interrogeant son ancien dirigeant. Le contenu du courrier du 8 février 2017, sur la base duquel elle soutient qu'elle tentait de comprendre les faits antérieurs au changement de management, ne saurait en particulier signifier qu'elle s'interrogeait sur la validité des deux ventes litigieuses, l'appelante ayant alors uniquement sollicité un décompte des lots payés et impayés, sans demander la moindre information sur les circonstances des ventes litigieuses.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, le silence de l'appelante vaut ratification des actes de I______ lors des ventes aux enchères des ______ et ______ 2016. Il s'ensuit que pour ce motif également, la première est engagée par les transactions effectuées en son nom par la seconde.

4.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée disposait d'un droit de rétention sur les lots litigieux. Elle soutient qu'elle n'avait pas été informée de l'existence des conditions de vente - la présence de celles-ci et leur lecture dans la salle de vente étant irrelevantes dès lors que I______ avait enchéri depuis sa chambre d'hôtel -, que l'article 9 relatif au droit de rétention constituerait en tout état une clause insolite qui ne saurait lui être opposable, dès lors que son attention n'a pas été attirée dessus, et qu'elle bénéficiait de conditions privilégiées de sorte que les conditions de vente ne lui étaient pas applicables.

4.1.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CO, l'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

Pour que ces conditions de vente puissent être opposées notamment aux enchérisseurs et aux adjudicataires, il suffit que ceux-ci aient été expressément informés de leur existence et aient eu la possibilité d'en prendre connaissance. Qu'ils prennent ou non connaissance de leur contenu est en revanche juridiquement sans pertinence. Cela étant, un participant aux enchères qui n'en aurait pas lu les conditions ne peut se voir opposer une clause insolite, c'est-à-dire une clause à laquelle personne ne devait s'attendre selon les règles de la bonne foi, eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire (Vulliéty, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 231 CO).

La validité des conditions générales préformulées est en effet limitée par la règle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d'être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3).

4.1.2 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu (art. 895 al. 1 CC). Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue (art. 898 al. 1 CC).

4.2 En l'espèce, les conditions de vente étaient contenues dans les catalogues de vente que l'appelante admet avoir reçus avant les enchères, de sorte qu'elle a pu en prendre connaissance. Il importe peu que I______ n'ait pas été présente dans la salle des ventes où les conditions de vente étaient affichées et l'essentiel de leurs dispositions lues, celles-ci lui étant en tout état opposables, ainsi qu'à l'appelante qu'elle représentait, du moment qu'elle a pris part aux enchères après avoir eu la possibilité de prendre connaissance des conditions de vente, ce qui est le cas en l'espèce.

L'appelante fait toutefois valoir que l'article 9 de ces conditions de vente, relatif au droit de rétention, constituerait une clause insolite, laquelle ne lui serait pas opposable dès lors que son attention n'a pas été spécialement attirée sur son contenu. Or, le témoin R______, huissier judiciaire, a confirmé que cette clause était usuelle. Bien qu'il ait précisé qu'il s'agissait d'un problème juridique qui n'était pas de son ressort, lui-même ne gérant pas les problèmes de rétention, il n'en demeure pas moins qu'il exerce en qualité d'huissier judiciaire depuis une trentaine d'années et participe à cinq ou six ventes aux enchères par année, de sorte que son avis quant au caractère usuel d'une clause dans le milieu des ventes aux enchère revêt une certaine importance. Par ailleurs, le droit de rétention découle de la loi et existe ex lege indépendamment des conditions de vente, de sorte qu'une clause reprenant son principe ne saurait être qualifiée d'insolite.

En particulier, le fait que le droit de rétention prévu par l'article 9 des conditions de vente porte tant sur les lots adjugés lors des enchères concernées que sur des lots acquis et payés dans le cadre de ventes précédentes, ne rend pas cette clause insolite, la loi elle-même ne faisant pas de distinction à cet égard, du moment que le bien est confié. Le témoin R______ a en outre confirmé qu'il avait pu constater, au cours de son expérience, que les deux types de rétention étaient possibles, à savoir la rétention sur l'objet mis aux enchères ainsi que sur des objets vendus précédemment. Le fait que le droit de rétention de l'article 9 figure au milieu de nombreuses autres conséquences possibles au non-paiement des lots adjugés n'est par ailleurs pas déterminant, dès lors que cette clause n'est pas insolite et n'avait ainsi pas besoin d'être mise en évidence.

L'absence de droit de rétention dans les conditions de vente d'une des ventes aux enchères, à savoir "C______", ne saurait par ailleurs remettre en cause le caractère usuel et non insolite d'une telle clause, étant précisé que cette vente était une vente de charité avec des conditions particulières.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, la formulation de l'article 9 des conditions de vente – selon laquelle l'intimée pouvait notamment exercer un droit de rétention sur les biens toujours en sa possession si l'acquéreur, sans être au bénéfice d'accords préalables, ne procédait pas au paiement du prix d'adjudication d'un lot dans les sept jours suivant la vente – ne saurait être comprise comme une exemption de son application au motif que l'appelante bénéficiait de conditions de paiements privilégiés. En effet, ces conditions ne prévoyaient que la création d'un compte anonyme pour l'appelante, qu'elle serait enchérisseuse numéro 1 pour des questions de prestige, et des échelonnements de paiement jusqu'à 105 jours suivant la vente. Aucun élément ne permet de conclure à l'exclusion du droit de rétention en raison de ces conditions de paiement privilégiées et celles-ci ne modifient ainsi que le moment à partir duquel le droit de rétention peut être exercé, étant en tout état rappelé qu'un droit de rétention existe de par la loi sans que l'appelante ne soulève de grief à cet égard.

Au vu de ce qui précède et de la créance exigible de 5'125'223 fr. 93 dont dispose l'intimée à l'encontre de l'appelante, la première est légitimée à exercer un droit de rétention sur les biens acquis par la seconde lors de ventes précédentes et qui sont encore en sa possession, tant qu'elle n'est pas désintéressée. Partant, le Tribunal était fondé à rejeter la requête en restitution des lots n° 1 à 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 à 37 et 40 acquis le ______ 2015 lors de la vente aux enchères "C______" et des lots n° 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le même jour lors de la vente aux enchères "M______".

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5.             L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 45'000 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés à hauteur de ce montant par l'avance de frais versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les dépens d'appel, arrêtés à 18'000 fr., débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), seront également mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que la TVA n'a pas été incluse compte tenu du siège de l'intimée à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à libérer en faveur de l'intimée le montant de 18'000 fr. versé par l'appelante à titre de sûretés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par A______ LLC contre le jugement JTPI/14755/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12375/2017.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 45'000 fr., les met à la charge de A______ LLC et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Fixe les dépens d'appel à 18'000 fr. et les met à la charge de A______ LLC.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en faveur de B______ LTD les sûretés de 18'000 fr. fournies par A______ LLC.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.