Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15714/2019

ACJC/1239/2021 du 28.09.2021 sur JTPI/14861/2020 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.11.2021, rendu le 08.12.2021, CONFIRME, 4D_64/2021
Descripteurs : CLAPEN;MANDAT
Normes : CO.160; CO.161.al1; CO.163.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15714/2019 ACJC/1239/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés rue ______[GE], recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant tous deux par Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG AVOCATS, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

L'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, DE CERJAT & ASSOCIÉS, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14861/2020 du 30 novembre 2020, reçu le 2 décembre 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION 8'050 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2017 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'670 fr., compensés avec les avances versées et mis à la charge d'A______ et B______, condamné en conséquence ces derniers, pris conjointement et solidairement, à rembourser 1'320 fr. à l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION, à verser 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que 2'160 fr. à l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 18 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au déboutement de l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION de sa prétention en paiement, sous suite de frais judicaires et dépens. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Ils produisent une pièce nouvelle.

Préalablement, ils ont requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, ce qui a été admis par arrêt ACJC/438/2021 du 9 avril 2021, dont les frais ont été réservés à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et produit une pièce nouvelle.

d. Par avis du greffe de la Cour du 25 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune duplique n'ayant été reçue dans le délai imparti.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. L'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION (ci-après : ECOLE C______) a pour but la formation scolaire et musicale des enfants en degré primaire.

b. La fille d'A______ et B______, D______, née le ______ 2011, a été scolarisée au sein de l'ECOLE C______ dès la rentrée de septembre 2014.

c. Le 20 juin 2017, les époux A/B______ ont signé un formulaire de l'ECOLE C______ prévoyant l'inscription de leur fille pour l'année scolaire 2017/2018.

Ce formulaire indiquait que les "frais de scolarité" comprenaient une taxe unique d'inscription de 200 fr., des frais d'écolage de 10'000 fr. par an, payables en dix mensualités de 1'000 fr. chacune, des frais de matériel de 500 fr. dès la 3P, ainsi que des frais optionnels pour la surveillance des repas à concurrence de 90 fr. par mois, pour des leçons privées de piano et de violon à 260 fr. par mois et pour la garderie/études jusqu'à 17h00 en 260 fr. par mois.

Les époux A/B______ ont opté pour des leçons privées de piano, la prise en charge de leur fille pour les repas de midi et la garderie/études jusqu'à 17h00. Ils devaient ainsi s'acquitter de 1'610 fr. par mois à titre de frais de scolarité (1'000 fr. + 260 fr. + 90 fr. + 260 fr.).

Les conditions générales, mentionnées comme figurant au dos du formulaire d'inscription, indiquaient qu'"en cas de départ ou de renvoi durant l'année scolaire, le trimestre en cours et les deux mois suivants [étaient] dus". Elles mentionnaient également que l'inscription aux repas et aux cours privés de piano s'effectuait pour le trimestre complet et que l'annulation en cours de trimestre ne donnait droit à aucune réduction. Enfin, le contrat pouvait être résilié en tout temps, en cas de force majeure, sous réserve du paiement du trimestre en cours.

d. Le 25 septembre 2017, lors d'un entretien, les époux A/B______ ont signifié à l'ECOLE C______ leur souhait que leur fille quitte l'école.

D______ n'a plus fréquenté l'ECOLE C______ après le 27 septembre 2017.

e. Par courrier du 6 octobre 2017, les époux A/B______ ont indiqué à l'ECOLE C______ qu'ils contestaient l'interprétation de cette dernière quant aux mois d'écolage dus, à savoir jusqu'en décembre 2017. Ils ont également annoncé avoir consigné la somme de 3'000 fr. auprès d'un huissier judiciaire.

f. Par courrier du 9 octobre 2017, l'ECOLE C______ a indiqué aux époux A/B______ devoir faire parvenir au Service de l'enseignement privé l'avis de mutation de leur fille avec comme date de départ le 28 septembre 2017.

Une facture de 8'050 fr. était jointe à ce courrier, correspondant aux montants dus pour le "trimestre en cours plus deux mois selon les options retenues", soit 5'000 fr. de frais d'écolage (1'000 fr. x 5 mois), 450 fr. pour les repas (90 fr. x 5 mois), 1'300 fr. pour la garderie/études jusqu'à 17h00 (260 fr. x 5 mois) et 1'300 fr. pour les leçons privées de piano (260 fr. x 5 mois).

g. Par courriel du 11 novembre 2017, B______ a informé l'ECOLE C______ que la somme de 8'050 fr. avait été intégralement consignée en mains d'huissier judiciaire.

h. Par courrier non daté, mais vraisemblablement rédigé le 21 novembre 2017, les époux A/B______ ont fait part à l'ECOLE C______ de divers reproches quant à l'enseignement dispensé par elle et au non-respect des qualités promises à ce sujet en juin 2017, lors de la réinscription de leur fille pour l'année scolaire suivante, en particulier la promesse selon laquelle les élèves de 3P, dont D______ faisait partie, devaient intégrer la classe "des grands" lors de la rentrée scolaire 2017/2018, ce qui n'avait pas été le cas. Ils estimaient donc être déliés de l'ensemble de leurs obligations envers l'école y compris au niveau financier.

i. Le 12 janvier 2018, l'ECOLE C______ a mis en demeure les époux A/B______ de lui verser 8'050 fr. d'ici au 31 janvier 2018.

j. Le 27 février 2018, l'ECOLE C______ a fait notifier deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, à A______, respectivement à B______, portant sur la somme de 8'050 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018, auxquels ces derniers ont formé opposition.

k. Par acte du 14 juin 2018, l'ECOLE C______ a requis la mainlevée provisoire des oppositions précitées.

Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal a débouté l'ECOLE C______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir bien exécuté sa prestation, soit fournir un enseignement de 3P correspondant à ses engagements. Elle n'avait ainsi pas démontré être en possession d'un titre de mainlevée provisoire.

l. Par acte du 23 octobre 2019, l'ECOLE C______ a assigné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 8'050 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2017, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a soutenu que les parties étaient liées par le contrat du 20 juin 2017, incorporant les conditions générales, selon lesquelles, en cas de départ durant l'année, le trimestre en cours, ainsi que les deux mois suivants, étaient dus. Compte tenu des options choisies par les époux A/B______ et du départ de leur fille durant le premier semestre de l'année 2017/2018, ces derniers devaient s'acquitter de la somme de 8'050 fr.

m. Dans leur réponse, les époux A/B______ ont conclu, préalablement, à la production de plusieurs documents de la part de l'ECOLE C______ attestant de l'enseignement dispensé et ont sollicité l'audition de témoins; principalement, ils ont conclu au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont fait valoir que la résiliation immédiate du contrat était fondée sur de justes motifs excluant toute indemnisation en faveur de l'ECOLE C______. En effet, celle-ci n'avait pas respecté sa promesse selon laquelle leur fille devait évoluer en 3P, dès la rentrée 2017/2018, dans une classe avec des enfants plus âgés. De plus, ils avaient constaté de nombreuses carences, dès début septembre 2017, à savoir l'absence d'une enseignante dédiée au seul degré des 3P, l'inclusion des leçons des 3P avec celles des degrés inférieurs, les plaintes récurrentes des enseignants et de la direction selon lesquelles leur fille n'était pas "scolarisable" et n'avait pas le niveau requis et l'absence de clarté du programme des cours des 3P. Ils ont également soulevé l'absence de qualifications requises du corps enseignant. L'enseignement dispensé par l'ECOLE C______ pour un niveau de 3P n'était, en outre, pas conforme aux exigences cantonales, tant en terme d'heures (notamment un nombre élevé d'heures de récréation, soit 17 heures par semaine) que de contenu. D'autres parents avaient fait les mêmes observations qu'eux et avaient également changé leurs enfants d'établissement, soit E______ et F______, dont ils sollicitaient l'audition. Ils avaient ainsi perdu toute confiance en l'établissement scolaire.

S'agissant de la peine conventionnelle prévue dans les conditions générales de l'ECOLE C______, les époux A/B______ ont allégué que celle-ci allait au-delà de ce que prévoyait l'art. 404 al. 2 CO, de sorte qu'elle était nulle. En tous les cas, seuls les frais d'écolage étaient dus, à l'exclusion de ceux relatifs aux options choisies.

A l'appui de leurs allégués, les époux A/B______ ont notamment produit un planning hebdomadaire de cours de l'ECOLE C______ non daté (pièce n° 7), une directive relative à la "grille horaire enseignement primaire" (n° 7A) et un document sur le système scolaire obligatoire genevois (n° 7B) établis par le Département de l'instruction publique (ci-après : le DIP).

n. Lors de l'audience du 10 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

G______, représentante de l'ECOLE C______ en sa qualité de directrice, a déclaré que pour ouvrir cette école, elle avait obtenu une autorisation du DIP en présentant les diplômes de chaque intervenant, un projet et un programme des activités et ce, pour tous les degrés. De plus, le Service des écoles privées contrôlait l'école chaque année. Celle-ci était composée de deux classes, soit une au 1er étage pour "les petits" et une au rez-de-chaussée pour les 4P à 8P. Selon le nombre d'élèves "petits", les 3P pouvaient être dans l'une ou l'autre des classes. Au vu du nombre d'inscriptions en juin 2017, la direction avait pensé que les élèves 3P seraient en bas avec les "grands" pour la rentrée scolaire 2017/2018. Cependant, beaucoup d'élèves s'étaient inscrits en juillet et août 2017, de sorte que les 3P étaient restés dans la classe du 1er étage. Les inscriptions s'achevant fin août, il n'était jamais possible de prédire à la fin de l'année scolaire si les 3P allaient être placés au 1er étage ou au rez-de-chaussée. Les parents étaient uniquement assurés d'une place au sein du degré correspondant aux résultats de leur enfant. Pour la classe des "petits", il y avait une enseignante pour douze à quinze élèves et pour celle des 4P à 8P, il y avait deux enseignantes quand il y avait seize élèves et une enseignante quand il y avait moins de dix élèves. Ce système était expliqué aux parents lors de l'inscription de l'enfant à l'école. Le DIP contrôlait l'activité de celle-ci et était au courant qu'un enseignant s'occupait de plusieurs degrés à la fois.

L'ECOLE C______ a produit le certificat PROCERT, attestant que l'école répondait aux exigences du standard du "Système de qualité pour des institutions scolaires d'enseignement général et professionnel".

o. Par ordonnance du 7 août 2020, le Tribunal a ordonné à l'ECOLE C______ de produire son autorisation d'exploiter une école privée. Ce document était suffisant, dès lors qu'il était délivré par le DIP après une appréciation du programme scolaire prévu, de la répartition des heures d'enseignement, de la description des locaux, de la liste des professeurs avec un curriculum vitae pour chacun d'eux ou encore du contrat d'écolage, devant notamment indiquer les droits et obligations des élèves (art. 7 du règlement relatif à l'enseignement privé, REPriv - C. 1.10).

Le Tribunal a également admis l'audition en qualité de témoin de E______ et non celle de F______, ces derniers étant cités à l'appui des mêmes allégués des époux A/B______ et afin de respecter l'impératif de célérité lié à la procédure simplifiée.

p. Le 13 août 2020, l'ECOLE C______ a transmis au Tribunal son autorisation d'exploiter une école privée établie par le DIP le 22 novembre 2002.

q. Lors de l'audience du 14 septembre 2020, le Tribunal a été informé de ce que l'ECOLE C______ était entrée en liquidation suite à sa dissolution prononcée par décision de l'assemblée des associés du 15 juin 2020.

A______ a déclaré que les deux premières années de sa fille au sein de l'école s'étaient déroulées à la satisfaction de son époux et d'elle-même, de sorte qu'en juin 2017, ils avaient décidé d'y poursuivre sa scolarisation. Lors de la fête de fin d'année, H______, enseignante, lui avait indiqué que sa fille serait scolarisée en 3P avec les "plus grands". Cependant, en septembre 2017, cette dernière était restée au 1er étage avec huit enfants du cours préparatoire (CP) à la 2P et deux autres enfants de 3P. Sa fille s'était rapidement plainte d'être dérangée dans son apprentissage par les "petits". Un entretien avait eu lieu le 21 septembre 2017 avec le corps enseignant, au cours duquel aucune solution n'avait été trouvée à l'inconfort de sa fille. On lui avait expliqué que celle-ci ne pouvait pas rejoindre les "grands" au rez-de-chaussée pour des raisons d'effectif. L'emploi du temps des 3P lui avait été présenté lors cet entretien. Il s'agissait du même programme que les CP, 1P et 2P, mais on lui avait indiqué que les 3P allaient "un peu plus loin" que les autres degrés. Elle-même et son époux avaient alors décidé de retirer leur fille de l'école. La nouvelle école de celle-ci avait attesté qu'elle devait rattraper le programme et qu'elle n'était pas au même niveau que les autres élèves.

Entendu en qualité de témoin, J______, père de trois anciens élèves de l'ECOLE C______, a déclaré que sa fille avait été scolarisée trois ans au sein de celle-ci, soit durant la même période que D______. Il n'avait pas été satisfait des qualifications professionnelles du corps enseignant. Les personnes en charge des enfants n'étaient pas, selon lui, diplômées pour occuper une fonction dans la petite enfance. Il estimait que l'école avait été en ordre avec le DIP lors de sa création, mais qu'elle n'était plus en conformité depuis lors faute de contrôle adéquat. Les classes n'étaient pas structurées, les différents degrés étaient mélangés et les élèves étaient beaucoup en récréation, de sorte que le temps scolaire n'était pas respecté. Le 1er étage étant bruyant, il avait souhaité que sa fille intègre la classe du bas à la prochaine rentrée scolaire, mais les responsables "tournaient autour du pot" sur cette question. Il avait finalement décidé de retirer ses enfants de l'école.

Le témoin K______, enseignante à l'ECOLE C______ depuis septembre 2007, a déclaré être habilitée à enseigner toutes les matières jusqu'à la 8P. Elle avait une licence en psychologie et avait suivi une formation à l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'université I______ (France). Elle avait eu D______ comme élève durant deux ou trois ans. En septembre de son entrée en 3P, cette dernière était en classe avec des CP, 1P, 2P et 3P. Elle avait toujours travaillé avec ce mode de fonctionnement dans cette école. Elle faisait "tourner les ateliers avec des enfants de différents niveaux jusqu'au coin de regroupement" où elle faisait "des petites leçons différenciées selon le niveau". Les élèves de 3P pouvaient se retrouver avec les "grands" selon l'effectif. Les classes devaient être équilibrées.

Entendue en qualité de témoin, H______, enseignante à l'ECOLE C______ et fille de G______, a déclaré avoir une licence mention enseignement de niveau Master. Elle enseignait aux plus "grands", mais avait été l'enseignante de D______ pendant le congé maternité de K______. L'école s'était uniquement engagée au mois de juin 2017 à ce que D______ intègre la 3P lors de la prochaine rentrée scolaire. Les deux classes étaient formées en fonction du nombre d'élèves inscrits, de sorte que les élèves de 3P pouvaient être au 1er étage ou au rez-de-chaussée. Cette information n'était pas transmise de manière officielle aux parents, car il s'agissait d'une problématique organisationnelle de l'école. La décision était prise juste avant le début de l'année scolaire en fonction des inscriptions.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'enseignement, soit un contrat mixe auquel les règles du mandat s'appliquaient pour la résiliation. Les époux A/B______ avaient résilié celui-ci en temps inopportun et ce, sans justes motifs. En effet, ils connaissaient le fonctionnement de l'école depuis plusieurs années, en particulier le fait que différents niveaux scolaires évoluaient au sein d'une même classe à la charge d'un seul enseignant. Par ailleurs, ils n'avaient pas reçu d'engagement ferme de la part de l'école que leur fille serait avec la classe des élèves plus âgés, dès lors qu'il s'agissait d'une question d'organisation liée au nombre d'inscriptions. En outre, les considérations des époux A/B______ et de E______ relatives à l'absence de conformité du programme des cours et de qualification des enseignants ne reposaient sur aucun fondement. En effet, l'activité de l'ECOLE C______ avait été autorisée par le DIP, après présentation des diplômes adéquats du corps enseignant, et certifiée par l'organisme PROCERT. Le DIP, ainsi que le Service de l'enseignement privé, effectuaient d'ailleurs des contrôles réguliers.

Conformément aux conditions générales du contrat litigieux, les époux A/B______ devaient indemniser l'école à concurrence des frais du trimestre en cours et des deux mois suivants. Le montant réclamé de 8'050 fr. correspondait à la moitié des frais de scolarité annuels de l'enfant, compte tenu des options choisies (16'100 fr. / 2). Au regard de la jurisprudence fédérale, qui admettait la validité de peines conventionnelles correspondant à l'écolage d'un trimestre, voire d'un semestre, le Tribunal a considéré que la clause prévue par les conditions générales n'était pas excessive.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a OJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 et 3 CPC).

1.2 La présente procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté CPC, 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC).

3. Les faits nouvellement invoqués par les parties et les pièces nouvelles déposées en seconde instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

4. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir considéré qu'ils avaient des motifs sérieux pour résilier le contrat litigieux en cours d'année scolaire. A cet égard, le premier juge avait arbitrairement retenu qu'ils n'avaient pas démontré les carences de l'intimée, à savoir la non-conformité de son programme scolaire et l'absence de qualification de ses enseignants. Les recourants soutiennent également que la clause pénale prévue était excessive et que celle-ci ne comprenait pas les frais afférents aux options choisies. Enfin, ils font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant l'audition du témoin F______.

4.1.1 Le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte le contrat d'enseignement, auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A 601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 et 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2).

L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour qu'il y ait lieu à indemnisation dans le cas d'une résiliation par le mandant, il faut, d'une part, que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d'autre part, que l'expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).

La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (ATF 134 II 297 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 précité consid. 1.2.1 et 4A_36/2013 précité consid. 2.5). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 précité consid. 2.4).

Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 précité consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4).

4.1.2 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO).

Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, in JT 2007 I 226; 114 II 264 consid. 1a, in JT 1989 I 74).

La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1). La jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (ATF 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1).

Il a été jugé que n'était pas excessive une clause prévoyant le paiement de 40% de l'écolage annuel en cas de résiliation en temps inopportun (ATF 4A_601/2015 précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause prévoyant qu'en cas de résiliation d'un contrat d'enseignement en cours de semestre, le semestre déjà payé restait dû (ATF 4A_141/2011 précité).

4.1.3 Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, comme dans le cas présent, en font partie intégrante, si bien qu'elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3).

Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2).

4.1.4 Dans le cadre d'un recours, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (art. 320 CPC; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20). Le recourant ne peut pas se borner à présenter sa propre version des faits ou opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge. La discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le Tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (Chaix, op. cit., SJ 2009 II 257, n° 16).

4.1.5 L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2).

Le droit à la preuve n'est toutefois pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_419/2017 précité consid. 4.1.2 et 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas être liées par un contrat d'enseignement, ni l'application des règles relatives à la résiliation d'un contrat de mandat.

Devant la Cour, les recourants soutiennent avoir démontré la non-conformité du programme de l'intimée avec les exigences officielles et ce, par leurs allégués de première instance n° 24 à 27, ainsi que leurs pièces n° 7 et 7A. Ils avaient également établi les nombreuses carences reprochées à l'intimée, ce qui ressortait de leurs allégués n° 6 à 40 et des leurs pièces 1A, 3, 7, 7A, 7B, ainsi que des procès-verbaux des auditions, sans autre précision.

Par cette argumentation, les recourants se bornent toutefois à présenter leur propre version et ne démontrent pas que l'appréciation des faits, telle qu'elle résulte du jugement attaqué, serait arbitraire, ce qui n'est pas suffisant au regard de leur devoir de motivation.

En tous les cas, les carences de l'intimée alléguées comme motifs sérieux de résiliation n'ont pas été considérées comme établies par le premier juge, sans que cela ne prête le flanc à la critique. En effet, l'intimée a obtenu l'autorisation d'exploiter une école privée après vérification par le DIP notamment du programme des cours, des horaires et de la qualification des enseignants. L'intimée a également obtenu le certificat PROCERT attestant de sa conformité au "système de qualité pour des institutions soclaire d'enseignement général et professionnel". De plus, le DIP effectuait des contrôles réguliers pour vérifier la conformité de l'enseignement dispensé par l'intimée. Les recourants ne soulèvent aucun grief devant la Cour à l'encontre des constatations précitées.

Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que les considérations des recourants et du témoin J______ n'étaient pas suffisantes pour admettre une absence de conformité du programme de l'intimée et de qualification de ses enseignants.

En opérant une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a, à juste titre, renoncé à entendre le témoin F______. En effet, vu l'obtention de l'autorisation d'exploiter une école et du certificat PROCERT, ainsi que des contrôles effectués par le DIP, l'audition dudit témoin, requise à l'appui des mêmes allégués que le témoin J______, n'était pas nécessaire.

Par ailleurs, comme relevé par le Tribunal, les recourants ont inscrit leur fille auprès de l'intimée durant plusieurs années, soit dès septembre 2014. Ils connaissaient donc le système d'organisation des classes, soit le fait que plusieurs degrés étaient présents dans la même classe. En outre, ils n'ont pas démontré avoir reçu un engagement ferme en juin 2017 de la part de l'intimée selon lequel leur fille serait scolarisée à la rentrée 2017/2018 au sein de la classe des élèves plus âgés. En effet, le témoin H______ a confirmé les allégués de l'intimée selon lesquels la décision relative au placement des élèves de 3P s'effectuait à la fin du mois d'août en fonction du nombre d'inscriptions.

Ainsi, les recourants n'ont pas établi l'existence de circonstances qui étaient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat. La résiliation étant intervenue en temps inopportun, soit en cours d'année scolaire, les recourants sont tenus d'indemniser l'intimée.

4.2.2 Les recourants soutiennent que la clause pénale prévue dans les conditions générales était excessive, dès lors qu'elle correspondait à cinq mois de frais d'écolage, ce qui dépassait l'intérêt négatif. L'intimée n'avait en outre pas établi avoir été au maximum de sa capacité d'accueil ni qu'elle aurait pu trouver un autre élève si les recourants n'avaient pas inscrit leur fille.

Or, comme mentionné sous consid. 4.1.1, le Tribunal fédéral a déjà admis la validité de peines conventionnelles compensant en partie le gain manqué. Le but de celles-ci étant précisément d'éviter d'avoir à prouver un dommage effectif, l'intimée n'avait pas à apporter la preuve de celui-ci. Le grief des recourants n'est donc pas fondé.

Au vu de la jurisprudence, le Tribunal a, à juste titre, considéré que le montant requis de 8'050 fr. n'était pas excessif, dès lors que celui-ci correspondait à la moitié des frais de scolarité annuels de l'enfant, soit à un semestre.

4.2.3 Les recourants font encore valoir que seuls les frais d'écolage du trimestre en cours et des deux mois suivants étaient dus, à l'exclusion des frais relatifs aux options choisies.

A teneur du formulaire d'inscription signé par les recourants, les frais de scolarité de leur fille, dus chaque mois, comprenaient les frais relatifs aux options choisies par eux, soit les frais de repas, de leçons privées de piano et de garderie/études jusqu'à 17h00. En mentionnant qu'en cas de départ durant l'année scolaire, "le trimestre en cours et les deux mois suivants [étaient] dus", les conditions générales de l'intimée faisaient manifestement référence à la totalité des frais dus, soit aux frais de scolarité, dont le montant dépendait des options choisies par chaque parent, et non uniquement aux frais d'écolage. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir le contraire. Cela est d'ailleurs accrédité par le fait que les conditions générales précisaient également qu'en cas d'annulation en cours de trimestre les frais relatifs aux repas et aux cours privés de piano n'étaient pas réduits.

A nouveau, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer que le Tribunal aurait arbitrairement apprécié les faits de la cause ou qu'il aurait fait une application erronée du droit.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'100 fr., comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront également condamnés à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'unique écriture déposée par celle-ci.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14861/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15714/2019.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à l'ECOLE C______ SARL, EN LIQUIDATION à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.