Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10630/2016

ACJC/1194/2021 du 14.09.2021 sur ACJC/1385/2017 ( SDF ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 13.04.2022, CONFIRME, 5A_896/2021
Descripteurs : REVISI
Normes : CPC.328
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10630/2016 ACJC/1194/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision de l'arrêt de la
Cour de justice ACJC/1385/2017 du 31 octobre 2017, comparant par
Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, comparant par
Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case
postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2004 à I______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______ a été opérée le ______ 2015 en lien avec un problème d'anévrisme cérébral. Suite à une complication, elle s'est réveillée après l'opération complètement paralysée du côté droit, avec des problèmes de vue. Elle est restée hospitalisée deux mois et a subi une rééducation intensive ainsi que deux nouvelles opérations. Elle souffre en outre d'une maladie auto-immune. Dans un certificat de mai 2016, son médecin a précisé qu'elle marchait toujours avec une canne et avait des problèmes de vue.

c. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d.a Le 25 mai 2016, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance.

Elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser 2'600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ce à quoi A______ s'est opposé, par réponse du 26 août 2016. Il a notamment fait valoir que son épouse, qui était administratrice de la société C______ SA, ayant pour but social la sous-location d'appartements meublés ainsi que leur rénovation et décoration, touchait un salaire plus élevé que le montant de 2'722 fr. 30 qui ressortait des fiches de salaires établies par B______ en tant qu'administratrice de cette société. Il a ajouté que celle-ci s'était accaparé les actions de la société "créée et gérée depuis toujours par Monsieur A______ et sa mère" et "dont ils connaissaient parfaitement le fonctionnement".

Il a requis et obtenu la production des comptes 2014 et 2015 de cette société. Il a produit les extraits du compte bancaire privé de son épouse auprès de la D______ pour l'année 2015 ainsi que des petites annonces publiées par ses soins sur le site internet de E______.

A______ n'a pas requis d'autre document et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 8 novembre 2016.

d.b Par jugement JTPI/4398/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, 1'380 fr. par mois dès le 1er juin 2016 au titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif).

Le Tribunal a retenu que A______, qui avait travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de l'exploitation de bars et restaurants, devait se voir imputer un revenu hypothétique de 5'480 fr. par mois.

B______ était en incapacité de travail à 50% depuis le 14 juillet 2015. Il résultait de son relevé de compte bancaire auprès de la D______ qu'elle avait touché un montant de 26'566 fr. en 2015 de la part d'une société F______ LTD. Il était vraisemblable que ces montants avaient été reçus pour le compte de la société C______ SA et que, contrairement à ce que soutenait A______, ces montants ne devaient pas s'ajouter au salaire perçus par B______ pour son activité, en 2'722 fr. 30 nets par mois. Il ressortait par ailleurs de la comptabilité de C______ SA pour 2015 que celle-ci avait fait un bénéfice de l'ordre de 100'000 fr. en lien avec les loyers encaissés. En tout état de cause, compte tenu de l'incapacité de travail de cette dernière, il n'y avait pas lieu de lui imputer un salaire plus élevé que celui résultant de ses fiches de salaire, dès lors qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle puisse exercer une quelconque activité accessoire.

Les charge de A______ étaient de 3'348 fr. 40 et celles de son épouse de 3'290 fr. 40, de sorte que le premier avait un disponible mensuel de 2'150 fr. et la seconde un déficit de 568 fr.

e.a Le 18 mai 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour annule son ch. 3 et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______. Il n'a pas requis la production de pièces supplémentaires de la part de son épouse.

Il a notamment fait valoir que les revenus de son épouse étaient supérieurs à ce que le Tribunal avait retenu puisqu'il fallait y rajouter un montant de 79'808 fr. 05 versé par celle-ci en 2015 au titre de remboursement de sa dette actionnaire et un montant de 2'219 fr. par mois touché par celle-ci sur son compte D______ au titre de la location de studios par l'intermédiaire de E______, montant qui n'avait pas été reversé à C______ SA.

B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. Sa dette actionnaire avait été remboursée au moyen de son salaire (36'000 fr.), d'un prêt de son père (30'000 fr.) et des prélèvements qu'elle faisait sur son compte D______ des versement E______. Les montants perçus sur ledit compte provenant des locations d'appartements par E______ étaient reversés à C______ SA.

e.b Par arrêt ACJC/1385/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a confirmé le jugement querellé, étant précisé que la cause a été gardée à juger par la Cour le 27 juillet 2017.

Il ressortait des certificats médicaux produits que B______ avait été en incapacité de travail à 100% du 26 juillet 2015 au 1er janvier 2017 en raison d'un problème d'anévrisme cérébral, qu'elle avait subi plusieurs opérations, et qu'elle n'avait ensuite pu reprendre le travail qu'à 50%. Elle était également en traitement en raison d'une maladie auto-immune. Son médecin avait confirmé qu'en dépit de cette incapacité, elle était obligée de s'occuper de sa société puisqu'elle n'avait pas d'assurance-perte de gain. Il n'y avait ainsi aucune raison de douter de la réalité de son incapacité de travail, contrairement aux allégations de son époux. Il n'était pas rendu vraisemblable qu'elle touchait depuis la séparation des époux en juin 2016 des revenus supplémentaires en mettant des logements en location par le biais de E______, sans passer par sa société. De plus, B______ étant atteinte de sérieux problèmes de santé provoquant une incapacité de travail, rien ne permettait de penser qu'elle pourrait exercer une activité accessoire, en sus de celle qu'elle exerçait pour C______ SA. Le fait que B______ ait remboursé en 2015 une partie de sa dette envers C______ SA ne pouvait pas être comptabilisé comme un revenu vraisemblablement touché par elle en 2016.

Les montants des revenus et charges des parties tels que déterminés par le Tribunal devaient être confirmés et la contribution fixée par celui-ci était adéquate.

A______ n'a pas formé de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il n'a cependant jamais versé la contribution à laquelle il a été condamné.

f. Le 9 décembre 2019, A______ a déposé une demande en divorce (cause C/1______/2019).

Il a en outre requis, sur mesures provisionnelles, la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse.

Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a rejeté cette requête de mesures provisionnelles. A______ n'avait pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles il était désormais sans revenus. B______ était pour sa part alors en incapacité de travail à 100% de sorte que sa capacité de gain n'avait pas augmenté depuis le jugement de mesures protectrices.

g. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 août 2020.

h. Dans le cadre de la procédure de divorce, les deux parties ont requis de leur partie adverse la production de pièces relatives à leur situation financière.

B. a. Le 10 mai 2021, A______ a déposé à la Cour une demande de révision de son arrêt du 31 octobre 2017. Il a conclu, "sur le rescindant", à ce que la Cour annule ledit arrêt et, "sur le rescisoire", dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1er juin 2016, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir qu'il avait découvert, à la lecture des pièces produites par son épouse le 7 avril 2021, que celle-ci avait perçu, en 2015, 2016 et 2017 des revenus largement supérieurs à ceux qu'elle avait allégués à l'époque.

Entre juin 2016 et octobre 2020, E______, par le biais de la société F______ LTD jusqu'au 22 août 2019, puis par celui de la société E______ UK LTD, avait versé 77'555 fr. sur le compte D______ de B______. Il résultait de l'examen des relevés de compte D______ et de la comptabilité de C______ SA que les revenus touchés de E______ versés sur le compte D______ n'avaient pas été reversés à cette société. Ces revenus avaient été utilisés par B______ à des fins personnelles. Celle-ci avait ainsi perçu un montant complémentaire de 2'566 fr. environ par mois du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 (26'566 fr. : 10 mois) puis de 1'463 fr. 30 par mois du 1er juin 2016 au 31 octobre 2020 (77'555 fr. : 53 mois).

Selon la comptabilité 2016 de C______ SA, B______ avait versé 85'000 fr. à cette société le 2 janvier 2016 pour couvrir le "Manco dans la caisse". Elle avait retiré de ladite caisse 15'000 fr. le 31 décembre 2016. B______ avait ainsi pu verser 79'080 fr. à sa société en 2015 pour réduire sa dette actionnaire, plus 85'000 fr. en 2016. Ces montants ne provenaient pas des loyers E______.

Il ressortait en outre de la comptabilité de C______ SA que B______ avait bénéficié d'avantages financiers sous forme de prise en charge de ses frais de véhicules et de ses frais personnels (achats dans divers magasins et frais de restaurants).

Pour déterminer les revenus de B______ de 2015 à 2017, il convenait donc d'ajouter au revenu retenu par le juge des mesures protectrices les revenus E______ qu'elle avait conservés, les sommes qu'elle avaient "injectées" dans la société, ainsi que les divers avantages financiers perçus de la société. Son revenu mensuel avait ainsi été de 12'461 fr. par mois en 2015, de 5'994 fr. en 2016 et de 6'578 fr. en 2017. Ses charges devaient être diminuées de 70 fr. par mois, puisque la société prenait en charge ses frais de transport.

b. Le 7 juin 2021, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir qu'elle avait toujours versé les montants touchés de la part de E______ sur son compte D______ sur le compte postal de sa société, ce qui lui avait notamment permis de se verser un salaire. Elle procédait, pour les années 2016 à 2017 notamment, par retrait en espèces du compte D______ et par versements en espèces sur le compte postal de la société. Les montants ne correspondaient pas forcément à chaque fois car il lui arrivait de verser en une fois des montant plus importants, ce qui ressortait des pièces produites.

De novembre 2015 à juin 2016, C______ SA avait été gérée par son mari, qui avait accès à tous ses comptes bancaires ainsi qu'à ceux de la société, car elle était en incapacité de travail à la suite de son AVC. A______ connaissait ainsi mieux qu'elle la provenance des 85'000 fr. versés en espèce alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. Les frais de déplacement pris en charge par la société se justifiaient car elle devait se rendre dans les appartements loués par celle-ci qui se trouvaient à différents endroits de la ville. Les achats servaient à l'entretien desdits appartements et à leur ameublement. Les frais de restaurant étaient nécessaires comme frais de représentation pour acquérir des clients. Le bien-fondé de ces frais était attesté par le fait que l'administration fiscale ne les avait jamais contestés.

Les pièces sur lesquelles A______ fondait sa demande soit n'existaient pas au moment de la procédure de mesures protectrices, soit existaient déjà, mais A______ avait omis de requérir leur production. Ce dernier, qui gérait la société pendant son arrêt maladie, savait parfaitement qu'un montant de 85'000 fr. avait été versé à celle-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau susceptible de fonder une demande en révision.

c. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

EN DROIT

1. 1.1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 CPC).

Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, le demandeur fonde notamment sa demande en révision sur des pièces produites par la défenderesse qu'il a reçues le 7 avril 2021. La demande de révision a dès lors bien été formée dans le délai de 90 jours prévue par la loi, ce que la défenderesse ne conteste pas.

Elle est dès lors recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.1).

Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.2).

Dans les deux cas, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont il a fait preuve. Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. On ne saurait toutefois reprocher au requérant de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise lorsque la partie adverse lui a caché des éléments pertinents dont il n'avait pas et n'aurait pas non plus dû avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.3).

2.1.2 La sécurité du droit et la stabilité des relations juridiques exigent qu’une décision entrée en force tranche définitivement et une fois pour toutes le litige des parties et ne puisse en principe plus être remise en cause, même si elle repose sur des fondements erronés. Afin de permettre néanmoins la manifestation de la vérité matérielle, la loi donne, par la révision selon les art. 328 ss CPC, la possibilité de corriger un jugement entré en force s’il est affecté de vices graves et ainsi de rompre exceptionnellement et à des conditions strictes la force de chose jugée. La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut que, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup. Il semble indiqué de poser des exigences élevées quant à la diligence à déployer dans la collecte des éléments du procès. Ce qui a été omis dans la procédure principale ne peut pas être rattrapé par la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1).

Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).

Il faut garder à l'esprit qu'il est rare qu'un fait déterminant pour l'issue du procès ne puisse précisément être prouvé que par un seul moyen de preuve qui en outre, n'a été découvert, au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, qu'après le jugement dont la révision est demandée. En conséquence, l'on peut exiger d'une partie moyennement diligente qu'elle ait épuisé ses possibilités de fournir des moyens de preuves adéquats. S'il s'agit par exemple de la fourniture de pièces en possession d'un tiers ou de la partie adverse, une révision n'entre en considération que si dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n'a pas réussi à accéder à ces pièces, même par leur production ou par une preuve à futur. En ce sens, la condition que le demandeur à la révision n'ait pas "pu invoquer dans la procédure précédente" les moyens de preuve concluants ne vaut pas seulement pour le moyen de preuve concrètement concerné, mais aussi pour les autres moyens de preuve qui entraient déjà en considération dans la procédure ordinaire pour prouver le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.3 – 5.4).

2.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur de nouveaux moyens de preuves obtenus en avril 2021, à savoir les extraits du compte bancaire de la défenderesse auprès de la D______, du compte H______ de C______ SA et la comptabilité de cette société pour les années 2015 à 2017.

Le dernier moment où des pièces pouvaient être introduites dans la procédure de mesures protectrices était le 27 juillet 2017 date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour.

Ceci avec la précision que, si le demandeur souhaitait obtenir des pièces de la part de sa partie adverse, il devait en faire la requête avant le 8 novembre 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, ce qu'il n'a pas fait, étant relevé qu'il n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de les requérir devant le Tribunal. En effet, l'art. 317 al. 2 CPC n'autorise la formulation de nouvelles conclusions en appel qu'à la condition que celles-ci soient fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux.

Or il résulte du dossier que les extraits du compte bancaire de la défenderesse auprès de la D______ et la comptabilité de C______ SA pour 2015 figuraient déjà au dossier lors de l'arrêt de la cour du 31 octobre 2017. Au moment de la procédure de mesures protectrices, le demandeur n'a pas requis la production d'autres documents, alors qu'il aurait pu le faire. Il n'a pas non plus cherché, par d'autres moyens, à prouver ses allégations selon lesquelles les revenus de son épouse étaient supérieurs à ce qui résultait des pièces produites.

La condition posée par l'art. 328 CPC selon laquelle le demandeur ne pouvait pas invoquer ces moyens de preuve dans la procédure de mesures protectrices n'est ainsi pas réalisée.

A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que, en novembre 2016, soit au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, les comptes 2016 de la société C______ SA avaient déjà été finalisés. Tel n'était en outre évidemment pas le cas des comptes 2017. Il n'est ainsi pas prouvé que ces moyens de preuve existaient au moment où ils auraient dû, en dernier lieu être réclamés. Il s'agit par conséquent de moyens de preuve nouveaux, qui ne sont pas susceptibles de fonder une demande en révision.

L'on ne se trouve pas ici dans la situation où la défenderesse aurait caché au demandeur des éléments pertinents dont il n'avait pas et n'aurait pas dû avoir connaissance. Le demandeur a en effet indiqué, dans sa réponse d'août 2016 à la demande de mesures protectrices de son épouse, qu'il connaissait parfaitement bien le fonctionnement de la société, ajoutant que son épouse s'était accaparé les actions de celle-ci sans son accord. La défenderesse a précisé à cet égard, sans que cela n'ait été contesté par le demandeur, que celui-ci avait, pendant son arrêt maladie, et jusqu'à la séparation des époux intervenue en juin 2016, accès à tous les documents bancaires et comptables de la société, ainsi qu'à ses propres comptes bancaires.

Il aurait ainsi pu, en faisant preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, invoquer les moyens de preuve existant à l'époque qu'il invoque dans la présente procédure de révision.

L'une des conditions posées pour l'application de l'art. 328 al. 1 let. a CPC n'étant pas réalisée, ce seul motif suffit pour rejeter la demande de révision.

2.3 Par souci d'être complet, l'on relèvera que la demande de révision aurait de toute manière dû être rejetée au regard des développements qui suivent, car les faits et moyens de preuve dont se prévaut le demandeur n'apparaissent ni pertinents, ni concluants, dans l'acception jurisprudentielle de ces termes.

Le demandeur n'établit en effet pas que la décision de la Cour aurait été différente si elle avait été en possession, au moment du prononcé de son arrêt d'octobre 2017, des documents dont il se prévaut, en particulier des extraits de compte D______ de la défenderesse, des extraits de compte H______ de C______ SA jusqu'en juillet 2017 et de la comptabilité de celle-ci pour 2016.

Ces pièces ne démontrent pas que, pour la période du 1er juin 2016, date de la séparation des parties, à juillet 2017, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger, la défenderesse a effectivement touché un montant supplémentaire au titre de revenus non reversés à la société. En effet, le demandeur effectue une moyenne des revenus prétendument touchés en se fondant sur des documents postérieurs à juillet 2017, à savoir des extraits de compte et documents comptables allant jusqu'au 31 octobre 2020, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande en révision.

A teneur du relevé de compte bancaire D______ de la défenderesse, 2'045 fr. lui ont été versés au titre de loyer E______ entre juin 2016 et juillet 2017, soit un montant de 157 fr. par mois. Aucun élément du dossier ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que ces montants n'auraient pas été reversés à C______ SA.

L'argumentation du demandeur est en outre contradictoire puisqu'il reproche d'une part à la défenderesse de ne pas reverser à sa société tous les montants perçus au titre de la location d'appartements et lui fait grief, d'autre part, d'avoir "injecté" dans ladite société 79'080 fr. en 2015 et 85'000 fr. en 2016.

La seule lecture de la comptabilité de C______ SA pour l'année 2016 (la comptabilité 2017 n'étant pas un moyen de preuve existant à l'époque) ne rend par ailleurs pas vraisemblable que la défenderesse aurait bénéficié d'avantages indus sous forme de prise en charge de ses frais personnels. Les explications fournies par celle-ci sont en effet crédibles, étant souligné que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, l'examen effectué se limite au stade de la vraisemblance. En tout état de cause, les montants en cause ne sauraient être considérés comme des "revenus" supplémentaires de la défenderesse, puisqu'il s'agit au contraire de dépenses.

Enfin, le demandeur n'effectue aucun calcul concret établissant quel aurait été le montant de la contribution fixée par la Cour, au regard de tous les éléments à prendre en compte pour ce faire selon la jurisprudence, si elle avait eu connaissance des documents dont il se prévaut.

Il omet ainsi en particulier de prendre en considération le fait que la Cour a retenu que la capacité de gain de la défenderesse était entravée par le fait qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

Il résulte de ce qui précède que la demande en révision doit être rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (43 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le demandeur, seront mis à la charge de ce dernier qui succombe.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en révision formée le 10 mai 2021 par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1385/2017 rendu le 31 octobre 2017 par la Cour de justice dans la cause C/10630/2016.

Au fond :

Rejette cette demande.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.