Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/21075/2018

ACJC/1172/2021 du 07.09.2021 ( OO ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21075/2018 ACJC/1172/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante pour retard injustifié contre l'absence de décision du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Une procédure en divorce, initiée par B______ le 11 septembre 2018, oppose les parties devant le Tribunal de première instance.

Les parties s'entendent sur le principe du divorce. S'agissant des effets accessoires, elles s'opposent notamment sur la garde des enfants, la contribution de l'époux à l'entretien de l'épouse, la contribution des parents à l'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial.

b. Le 24 janvier 2020, le Tribunal a tenu des débats d'instruction puis ouvert les débats principaux.

A cette occasion, A______ a sollicité comme moyens de preuve à l'appui de ses conclusions la production par son époux de diverses pièces, l'audition de quatre témoins, l'interrogatoire des parties et la mise en œuvre d'une expertise.

Le Tribunal a ensuite ouvert les débats principaux et ordonné la comparution des mandataires des parties.

c. Le 21 février 2020, le Tribunal a entendu les mandataires puis a, à l'issue de l'audience, ordonné la comparution personnelle des parties.

d. Le 26 novembre 2020, le Tribunal a entendu les parties, puis a imparti à l'époux un délai pour produire les pièces requises par l'épouse en réservant la suite des probatoires.

e. Par citation à comparaître du 21 décembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties pour le 4 février 2021 en précisant que l'audience aurait pour objet la comparution personnelle des parties et, cas échéant, les plaidoiries finales.

Lors de l'audience tenue le 4 février 2021, le Tribunal a entendu les parties.

A______ a déclaré persister dans sa demande d'expertise et d'audition de témoins.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a estimé qu'à la suite de l'audience tenue le 26 novembre 2020, il ne se justifiait pas de diligenter l'expertise sollicitée par l'épouse pour évaluer sa participation aux travaux effectués dans l'immeuble. Il a imparti un délai à cette dernière pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et réservé la suite de la procédure.

f. Le recours formé par A______ le 5 mars 2021 contre le refus du Tribunal d'ordonner l'expertise sollicitée a été déclaré irrecevable par la Cour de justice le 15 mars 2021.

B. a. Le 5 mars 2021, A______ a saisi la Cour de justice d'un recours pour retard injustifié. Elle conclut à ce que la Cour constate que le Tribunal n'a jamais rendu d'ordonnance de preuves et ordonne au premier juge de rendre une telle ordonnance conformément à l'art. 154 CC, sous suite de frais.

b. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

c. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.

d. Par avis du 31 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Formé dans la forme prescrite et pour retard injustifié du Tribunal, le recours est recevable (art. 319 let. c et 321 al. 1 et 4 CPC).

2. Dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

3. La recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas rendu d'ordonnance de preuves, alors qu'il était saisi d'une demande en divorce depuis septembre 2018 et qu'elle avait requis des moyens de preuve le 24 janvier 2020. Elle se plaint à cet égard d'un retard injustifié du Tribunal ainsi que d'une violation de l'art. 154 CPC.

3.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131
V 407 consid. 1.1;
130 I 312 consid. 5.1; 129 V 411 consid. 1.2). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1).

3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154).

3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante. Ce faisant, le Tribunal a, contrairement à ce que soutient la recourante, rendu des ordonnances de preuves en conformité de l'art. 154 CPC.

La recourante semble par ailleurs reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué d'entrée de cause sur l'ensemble des moyens de preuve sollicités par les parties. Aucune obligation en ce sens ne résulte toutefois de l'art. 154 CPC, qui, certes, impose au juge d'ordonner une mesure probatoire avant de l'administrer, mais ne l'empêche pas de fractionner le contenu de l'ordonnance de preuves, puisqu'il peut compléter ou modifier les ordonnances de preuves en tout temps. Quoi qu'il en soit, la recourante ne s'en est jamais plainte au cours de l'instruction menée par le premier juge, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir sans contrevenir aux règles de la bonne foi dans le cadre du recours qu'elle a formé après le refus du Tribunal d'administrer l'expertise qu'elle avait requise.

Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas fondés. Son recours sera en conséquence rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Cette dernière sera condamnée à verser 1'000 fr., TVA et débours inclus, à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 à 90 RTFMC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2021 par A______ pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/21075/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.