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Décisions | Chambre civile

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C/27814/2018

ACJC/976/2021 du 26.07.2021 sur ACJC/531/2020 ( OO ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27814/2018 ACJC/976/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Michaël BIOT, avocat, BMJ Avocats SA, rue de Berne 3, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2020

 

 

 


Vu la procédure C/27814/2018;

Vu la demande en paiement de A______ dirigée contre B______ SARL déposée le 19 juin 2019 au greffe du Tribunal de première instance;

Vu la décision du vice-président du Tribunal de première instance du 3 septembre 2019 d'octroi à la demanderesse de l'assistance judiciaire;

Vu la requête en sûretés déposée par B______ SARL le 8 octobre 2019;

Vu l'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 condamnant A______ au paiement de sûretés (OTPI/719/2019);

Vu le recours déposé par cette dernière le 28 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice contre cette ordonnance;

Vu l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2020 annulant ladite ordonnance et rejetant la requête de sûretés (ACJC/531/2020);

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2020 retournant la procédure à l'autorité précédente, à charge pour l'autorité compétente en matière d'assistance judiciaire de procéder à l'audition de la défenderesse à la demande en paiement et de clarifier la décision d'octroi d'assistance judiciaire (4A_269/2020);

Vu la nouvelle décision d'assistance judiciaire, après audition de la défenderesse, du 16 février 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance exonérant A______ de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ SARL;

Vu la décision du vice-président de la Cour de justice du 26 mars 2021 sur recours contre cette décision, rejetant le recours de B______ SARL;

Considérant dès lors que la procédure initiée par devant la Cour de justice civile contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 n'a plus d'objet, la demanderesse ayant été définitivement dispensée du paiement de sûretés;

Que la cause sera dès lors rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera renoncé à percevoir des frais et à allouer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la procédure de recours initiée par B______ SARL contre l'ordonnance OTPI/719/2019 du Tribunal de première instance du 19 novembre 2019 dans la cause C/27814/2018 n'a plus d'objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Cela fait

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.