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Décisions | Chambre civile

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C/2779/2021

ACJC/947/2021 du 16.07.2021 sur JTPI/7324/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE
Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2779/2021 ACJC/947/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant du jugement JTPI/7324/2021 rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2021, comparant en personne,

et

Docteur B______, p.a. SCAV, Vétérinaire cantonal, quai Ernest-Ansermet 22,
1205 Genève, intimé comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 juin 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en conciliation déposée le 4 février 2021 par A______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à percevoir des frais (ch. 2) et débouté le précité de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas l'instance de recours contre les décisions du Service du vétérinaire cantonal;

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 3 juillet 2021, A______ a formé un "appel à la justice naturelle et au fair-play" alors qu'il essayait de "protéger [sa] propriété familiale", soit un Akita Inu; qu'il a expliqué que son chien était considéré comme un membre de sa famille, qu'il avait été le témoin de ce qui "équivalait à de l'intimidation et de la discrimination raciale" lors de son emploi au C______, qu'il avait reçu une lettre du Service de la consommation et des affaires vétérinaires l'invitant à réaliser une évaluation d'obéissance canine de son chien, que son chien lui avait été volé par des employés du Service précité ainsi que des inconnus qui avaient cambriolé son appartement, ce qui lui avait causé une détresse émotionnelle et une souffrance morale, qu'il réitérait sa plainte au Ministère public et qu'il n'avait plus revu son chien qui était détenu dans les locaux du Service cantonal précité et il ne savait s'il était encore vivant, aucun droit de visite n'ayant été autorisé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que les mêmes exigences de motivation s'appliquent à un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Qu'en l'espèce, il n'est pas possible de déterminer si la décision attaquée peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours, en l'absence de données suffisantes fournies par A______ à cet égard quant à la nature de sa demande ou à une éventuelle valeur litigieuse;

Qu'en tout état de cause l'acte déposé par A______ ne contient, dans les deux cas, aucune motivation conforme aux exigences en la matière; que l'acte du 3 juillet 2021 comporte uniquement des considérations générales, dont certaines n'ont aucun rapport avec l'objet du litige tel qu'il peut être compris; que A______ ne conteste en revanche aucunement la motivation du Tribunal selon laquelle il n'est pas l'instance de recours contre les décisions du Service du vétérinaire cantonal;

Que l'acte du 3 juillet 2021 ne contient par ailleurs aucune conclusion;

Que cet acte ne répondant pas aux exigences formelles en la matière, même interprétées de manière large, il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel, respectivement le recours, interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7324/2021 rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2779/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.