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Décisions | Chambre civile

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C/16845/2020

ACJC/905/2021 du 07.07.2021 sur JTPI/15566/2020 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16845/2020 ACJC/905/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2020, comparant d’abord par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Valérie TRUCHET, avocate, Artemis Avocats Sàrl, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16845/2020;

Que, par décision n° DCJC/13/2021 du 7 janvier 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 janvier 2021 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que suite à sa demande d’extension d’assistance juridique, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais par courrier du 21 janvier 2021;

Que par décision n° AJC/424/2021 du 20 janvier 2021, communiquée le 22 janvier 2021, l’Assistance juridique a rejeté la requête de A______;

Que A______ a formé recours contre cette décision;

Que par décision n° DAAJ/50/2021 du 12 avril 2021, la Cour de justice a rejeté ce recours;

Que, par décision n° DCJC/563/2021 du 14 juin 2021, un ultime délai de 10 jours a été fixé à A______ pour opérer le versement de l’avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir celle-ci dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15566/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/16845/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.