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Décisions | Chambre civile

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C/11653/2020

ACJC/819/2021 du 23.06.2021 sur JTPI/5732/2021 ( SDF )

Descripteurs : effsus
Normes : cpc.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11653/2020 ACJC/819/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 23 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, De Cerjat & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer de manière progressive, soit au Point Rencontre selon la prestation "Accueil" pendant deux mois à raison d'une heure trente par quinzaine, puis, si la situation le permet, selon la prestation "Passages" du Point Rencontre, à raison d'une demi-journée à quinzaine (ch. 4) et condamné A______ à payer en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 6), 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 7) et 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 8).

Que le Tribunal a notamment considéré que dans la mesure où le dossier se faisait l'écho de l'ensemble des éléments mis en avant par le SEASP pour restreindre le droit de visite (ordonnance pénale, multiplication des altercations avec la requérante en présence des enfants, non-respect des modalités du droit de visite mises en place par le Tribunal, alerte de la pédiatre), il ne saurait s'écarter de ses conclusions; que A______ s'était montré incapable de développer des conditions propices à un droit de visite plus élargi, comme constaté sur mesures provisionnelles, profitant des contacts avec les enfants pour les alarmer, critiquer leur mère, voire même la menacer; que, partant, l'intérêt des enfants justifiait de suivre les recommandations du SEASP, charge au cité de démontrer qu'il était capable de faire évoluer son comportement, en respectant le cadre qui lui était imposé, et par là-même son droit aux relations personnelles avec ses enfants, pour leur bien;

Qu'il a par ailleurs considéré que A______ était en mesure de réaliser, en moyenne, un revenu mensuel brut de 3'935 fr. à plein temps, soit 3'462 fr. 80 nets après déduction de 12% pour les charges sociales et qu'il était dès lors à même de verser les montants réclamés par B______ pour l'entretien de leurs trois enfants;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 20 mai 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation des ch. 4, 6 7 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite qui devrai s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, du samedi de 14h à 18h. pour une durée de deux mois, puis d'un week-end sur deux du samedi matin à 9h. au dimanche soir à 18h., ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de verser de contribution d'entretien en faveur des enfants;

Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les chiffres précités du dispositif du jugement attaqué; qu'il a expliqué à cet égard qu'il était un bon père mais que le jugement attaqué ne lui octroyait qu'un droit de visite devant s'exercer de manière progressive au Point rencontre, ce qui était insoutenable pour lui; qu'en outre, il était sans travail et que rien ne permettait de penser qu'il aura retrouvé une activité professionnelle au mois d'août;

Que B______ ne s'est pas déterminée sur cette dernière conclusion dans le délai qui lui avait été imparti, n'ayant pas réclamé le courrier recommandé qui lui avait été adressé à cet égard; qu'elle a formé à cet égard une requête en restitution de délai sur laquelle il est statué par décision séparée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, concernant l'organisation du droit de visite, l'appelant se limite à affirmer être un bon père et que la situation actuelle lui est insupportable, ce qui ne constitue pas encore un motif pour l'octroi de l'effet suspensif; qu'à la lecture de son argumentation, l'appelant semble vouloir obtenir, par le biais de sa requête d'effet suspensif, le droit de visite qu'il voudrait se voir réservé selon ses conclusions prises devant la Cour, ce que ne permet toutefois pas l'octroi de l'effet suspensif; que faute de motivation exposant en quoi l'appelant serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé, au vu du droit de visite dont il bénéficiait jusqu'à ce que soit rendu le jugement attaqué, la requête sera rejetée sur ce point;

Qu'en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien, l'appelant indique qu'il n'aura pas retrouvé de travail en août prochain; qu'il ne fournit aucun élément particulier à cet égard propre à rendre vraisemblable sa requête d'effet suspensif à cet égard, de sorte que la question d'un revenu hypothétique sera examinée dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/5732/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11653/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.