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Décisions | Chambre civile

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C/25199/2017

ACJC/731/2021 du 08.06.2021 sur JTPI/4776/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.07.2021, rendu le 24.01.2022, CONFIRME, 4A_370/2021
Descripteurs : action libération de dettes;résolution d'un contrat;contrat de prêt
Normes : CO.154
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25199/2017 ACJC/731/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUIN 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2020, comparant par Me Lezgin POLATER, avocat, ARCHIPEL, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Andrea RUSCA, avocat, ISA-LEX AVOCATS, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4776/2020 du 30 avril 2020, reçu le 1er mai 2020 par A______ SA, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à verser à B______ 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 30 juin 2016, 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 18 mai 2018, 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 18 mai 2018, et 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 8'400 fr. (ch. 3), en les compensant avec les avances versées par les parties (ch. 4) et en les mettant à charge de A______ SA (ch. 5), condamné en conséquence celle-ci à verser 5'000 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 6) et 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 2 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle sollicite, préalablement, à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire de ses comptes et de ceux de C______ SA des années 2010 à 2014.

Principalement, elle conclut à la constatation que le contrat de prêt conclu entre les parties le 8 janvier 2010 est résolu depuis le 8 janvier 2015, qu'elle n'est pas débitrice envers B______ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2016, faisant l'objet du commandement de payer, poursuite n° 1______, et qu'elle ne doit plus à B______ ni intérêts, ni capital en lien avec le contrat de prêt du 8 janvier 2010. Sur demande reconventionnelle, A______ SA conclut au déboutement de B______ de toutes ses prétentions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance, d'appel et de la procédure de mainlevée "provisoire" (C/2______/2016).

Subsidiairement, A______ SA sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne une expertise judiciaire de ses comptes et de ceux de C______ SA des années 2010 à 2014 et pour nouvelle décision au sens de ses considérants.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Il produit une pièce nouvelle, soit le suivi postal d'un recommandé distribué le 6 juillet 2020 (pièce n° 01).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ SA a produit une pièce nouvelle, soit la norme comptable "International Accounting Standards" 8 (ci-après : IAS 8), intitulée "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

d. Par avis du greffe de la Cour du 22 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société anonyme suisse, cotée à la bourse de D______ (Pologne), dont le but est le développement et la commercialisation de ______.

Jusqu'en janvier 2010, B______, co-fondateur de A______ SA, en était l'administrateur et l'actionnaire à hauteur de 45%. Son ex-épouse, K______, était également actionnaire de celle-ci à hauteur de 45% et les 10% restant étaient détenus par quatre autres actionnaires.

De janvier 2010 à décembre 2015, F______ en a été l'administrateur.

b. C______ SA est une société polonaise, cotée à la bourse de D______.

F______, fondateur de cette société, et son fils, G______, en étaient les administrateurs et les actionnaires majoritaires jusqu'en 2014.

c. Au 31 décembre 2009, le solde du compte courant actionnaire de B______ auprès dw A______ SA s'élevait à 2'945'513 fr. 13.

Cette créance a été postposée par convention du 30 mars 2009.

d. Par contrat du 8 janvier 2010, rédigé en anglais et intitulé "Share Purchase Agreement", les actionnaires de A______ SA ont tous cédé leurs actions à C______ SA.

Dans le cadre de cette vente, le solde du compte courant actionnaire de B______ a été converti en prêt accordé à A______ SA.

L'art. 7 de ce contrat prévoyait que A______ SA rembourserait à B______ un montant égal à la différence entre le solde de son compte actionnaire au 31 décembre 2009 et la somme de 2'000'000 fr. Le compte actionnaire de B______ ne devait pas dépasser 3'000'000 fr. Le solde de la dette, soit 2'000'000 fr., resterait dans la société, soit A______ SA, en tant que prêt de B______ jusqu'à ce que celle-ci réalise un bénéfice net de 2'000'000 fr. par an à partir de 2010.

L'art. 8 de ce contrat stipulait que A______ SA signerait une convention séparée avec B______ portant sur le remboursement du prêt tel que décrit ci-dessus, portant intérêts à 3% l'an, à condition qu'aucun remboursement d'une quelconque somme, y compris le paiement d'intérêts, ne soit effectué avant le 1er janvier 2013 et qu'aucun paiement ne dépasse 20% du bénéfice net consolidé du groupe C______ SA au cours d'une année donnée. Si dans un délai de cinq ans après la signature de ce contrat, le groupe C______ SA ne réalisait pas un bénéfice net consolidé de 3'000'000 fr. sur une base annuelle, le prêt serait annulé et comptabilisé dans les revenus financiers de la société, soit A______ SA ("If within five years from the date of this Agreement, the C______ SA Group fails to make consolidated yearly net profit of CHF 3'000'000 net profit on an annual basis, the Remaining Loan shall be cancelled and booked into the Company's financial revenues").

e. Par contrat du 8 janvier 2010, rédigé en anglais et intitulé "Loan Agreement", B______ a accordé à A______ SA un prêt pouvant aller jusqu'à 3'000'000 fr., dont les intérêts s'élevaient à 3% l'an.

L'art. 4 de ce contrat stipulait que le solde de la dette, soit 2'000'000 fr., était considéré comme un prêt jusqu'à ce que A______ SA réalise un bénéfice net de 2'000'000 fr. au cours d'une année donnée après 2010, étant précisé que les remboursements ne pouvaient pas excéder 20% du profit annuel net consolidé du groupe C______ SA. Aucun remboursement (capital et intérêts) ne pouvait être versé avant le 1er janvier 2013 et tant que A______ SA était en situation de surendettement.

L'art. 6 de ce contrat prévoyait que si dans un délai de cinq ans suivant la signature de ce contrat prêt, le groupe C______ SA ne réalisait pas un bénéfice net consolidé de 3'000'000 fr. sur une base annuelle, le prêt serait annulé et comptabilisé dans les revenus financiers de la société, soit A______ SA ("If within five years from the date of this Agreement, the C______ SA Group fails to make CHF 3'000'000 consolidated net profit on an annual basis, the Remaining Loan shall be cancelled and booked into the Company's financial revenues").

f. A______ SA a versé à B______ les intérêts dus en vertu du contrat de prêt susmentionné pour les années 2010 à 2014, soit les sommes de 90'000 fr. le 4 février 2013, 30'000 fr. le 10 février 2014 et de 30'000 fr. le 9 janvier 2015.

g. Pour l'exercice comptable 2012, le groupe C______ SA a réalisé un bénéfice net consolidé de 15'382'000 PLN, soit environ 4'400'000 fr.

Pour l'exercice comptable 2013, A______ SA a réalisé un bénéfice net de 2'694'000 fr.

h. Par courrier du 16 juin 2014, B______ a requis de A______ SA le remboursement de la moitié du solde du prêt, soit 1'000'000 fr., l'autre moitié devant revenir à son ex-épouse (cf. consid. o infra), le groupe C______ SA ayant réalisé un bénéfice annuel net consolidé d'au moins 3'000'000 fr. en 2012 et A______ SA d'au moins 2'000'000 fr. en 2013.

i. En 2014, une société tierce a acquis une majorité des actions de C______ SA. F______ a alors vu son mandat d'administrateur de cette société et de A______ SA révoqué.

A______ SA a allégué que la nouvelle direction de C______ SA avait appris que les états financiers de celle-ci avaient été établis de manière erronée ces dernières années et que des transferts de fonds avaient été effectués par F______ vers des sociétés lui appartenant au détriment de C______ SA, de sorte que celle-ci a mandaté les réviseurs, H______ et I______, pour établir des rapports sur ces éléments.

Il ressort de la traduction libre du rapport de H______ du 28 février 2015, rédigé en polonais, que des irrégularités dans l'établissement des comptes de C______ SA avaient été constatées pour un montant total de 19'024'570.33 PLN, concernant principalement des dépenses liées aux travaux de recherche et de développement. H______ a toutefois relevé que la comptabilité de C______ SA avait été effectuée conformément aux principes polonais de comptabilité et qu'à la suite d'une évaluation générale, le système de contrôle interne de comptabilité pouvait être considéré comme correct. H______ a également indiqué que la documentation de la société n'était pas complète et que celle-ci ne décrivait pas toutes les règles adoptées, notamment à l'égard des problèmes compliqués d'enregistrement des dépenses de recherche et de développement.

Il ressort de la traduction libre du rapport de I______ du 21 octobre 2016, rédigé en polonais, que l'objectif de celui-ci était d'établir les résultats financiers réels du groupe C______ SA pour les années 2010 à 2015 et d'"effectuer les travaux d'attestation ayant pour objet les informations financières des années 2010-2015 préparées uniquement pour illustrer comment les corrections des erreurs de base effectuées pour 2014 et 2015 et validées par l'Assemblée générale de C______ SA auraient pu impacter les informations financières de la société établies selon la NCI 8 et les principes comptables correspondant, si elles avaient été prises en compte plus tôt, soit dans la période correspondante".

A teneur de ce rapport, les résultats consolidés nets du groupe C______ SA initialement publiés affichaient un bénéfice de 2'122'000 fr. en 2010, 4'211'000 fr. en 2011, 4'439'000 fr. en 2012 et 2'730'000 fr. en 2013, et des pertes de 14'306'000 fr. en 2014 et 5'726'000 fr. en 2015. Après corrections, le groupe avait réalisé des bénéfices de 955'000 fr. en 2010, 2'852'000 fr. en 2011, 2'824'000 fr. en 2012 et 1'209'000 fr. en 2013, puis des pertes de 18'445'000 fr. en 2014 et 6'284'000 fr. en 2015.

j. Par attestation du 12 mars 2015, A______ SA a indiqué à B______ qu'il détenait à son encontre une créance de 1'000'000 fr., étant précisé que le "remboursement du prêt [était] soumis à certaines conditions contractuelles".

k. Selon le rapport d'audit réalisé le 4 novembre 2015 par le nouvel organe de révision de A______ SA, J______, les comptes 2014 de celle-ci faisaient état du prêt accordé par B______ à concurrence de 2'000'000 fr., sous la rubrique "Long-term interest-bearing liabilities".

l. Par courrier du 14 janvier 2016, A______ SA a sollicité de B______, dans le cadre de la révision de ses comptes au 31 décembre 2015, une confirmation écrite du montant de sa créance à cette date.

B______ a confirmé par écrit que A______ SA lui devait la somme de 1'000'000 fr., ainsi que les intérêts y relatifs pour l'année 2015.

m. Selon le rapport d'audit réalisé le 17 mars 2016 par J______, les comptes 2015 de A______ SA faisaient état du prêt accordé par B______ à concurrence de 2'000'000 fr., sous la rubrique "Long-term interest-bearing liabilities".

n. Le 29 août 2016, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2016, à titre d'intérêts dus pour l'année 2015, conformément au contrat de prêt du 8 janvier 2010.

A______ SA y a formé opposition.

Par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, B______ étant au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour le montant réclamé de 30'000 fr. En effet, les comptes approuvés et publiés par le groupe C______ SA affichaient un bénéfice net consolidé de plus de 3'000'000 fr. pour les années 2011 et 2012, de sorte que la condition résolutoire de l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010 ne s'était vraisemblablement pas produite. Les rapports de H______ et I______, dont les traductions libres étaient confuses et peu satisfaisantes, avaient une valeur probante moindre, dans la mesure où ils avaient été établis par des réviseurs mandatés et donc rémunérés par le groupe C______ SA ou A______ SA (C/2______/2016).

o. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et E______ et ratifié la convention réglant les effets accessoires de celui-ci.

A teneur de cette convention, les époux avaient convenu d'intervenir conjointement auprès de A______ SA et du groupe C______ SA afin de confirmer que la créance de 2'000'000 fr., plus intérêts, devait être partagée par moitié entre eux. Ils ont également convenu d'entreprendre, chacun de leurs côtés, les démarches contres lesdites sociétés afin d'obtenir le paiement de leur part, soit 1'000'000 fr. chacun, plus intérêts.

En 2016, E______ a assigné A______ SA par-devant le Tribunal en paiement de la somme de 1'000'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 1er janvier 2015 (C/3______/2016).

Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal a débouté E______ des fins de sa demande, au motif qu'elle ne disposait pas de la légitimation active pour agir en remboursement du prêt convenu par le contrat du 8 janvier 2010.

D. a. Par acte du 30 octobre 2017, A______ SA a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______, sollicitant, préalablement, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans celle C/3______/2016, subsidiairement, la jonction de ces deux procédures. Au fond, elle a conclu à la constatation que le contrat de prêt du 8 janvier 2010 était résolu depuis le 8 janvier 2015 et qu'elle n'était pas redevable envers B______ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2016, faisant l'objet du commandement de payer, poursuite n° 1______, et du prononcé de la mainlevée provisoire du 29 septembre 2017.

Elle a fait valoir que la condition résolutoire prévue à l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010 s'était produite. En effet, le groupe C______ SA n'avait pas, en réalité, réalisé des bénéfices annuels nets consolidés d'au moins 3'000'000 fr. durant les années 2010 à 2014, comme cela ressortait du rapport établi par I______. Le contrat de prêt litigieux avait ainsi été résolu le 8 janvier 2015 et les intérêts y afférents avaient cessé de courir à cette date. Les comptes 2010 à 2014 du groupe C______ SA initialement publiés avaient été manipulés par les administrateurs de l'époque, soit F______ et G______, de sorte qu'ils étaient erronés et établis en violation des principes comptables applicables, comme cela ressortait du rapport établi par H______.

A______ SA a également allégué qu'une expertise judiciaire devait être ordonnée afin d'établir les résultats financiers effectifs du groupe C______ SA pour les années 2010 à 2014.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2016, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de A______ SA à lui verser 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2017, 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2018, et 30'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 8 janvier 2019, à titre d'intérêts dus conformément au contrat de prêt du 8 janvier 2010 pour les années 2016 à 2018.

Il a fait valoir que le bénéfice annuel net consolidé du groupe C______ SA, au sens de l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010, devait être établi sur la base des résultats financiers approuvés par l'assemblée générale et publiés à la bourse de D______, ceux-ci ne pouvant pas être modifiés ultérieurement, conformément à la norme IAS 8. Or, les comptes publiés par le groupe C______ SA affichaient un bénéfice net de plus de 3'000'000 fr. en 2011 et 2012, de sorte que la condition résolutoire stipulée à l'art. 6 du contrat de prêt litigieux ne s'était pas réalisée. Les rapports de H______ et I______ avaient été établis en employant d'autres principes comptables, ce qui ne signifiait pas que les comptes initiaux du groupe C______ SA, soit ceux publiés, étaient contraires au droit. Il avait ainsi droit aux intérêts relatifs au prêt litigieux pour les années 2015 à 2018.

c. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et formulé diverses offres de preuves. A______ SA a formellement requis une expertise judiciaire de ses propres comptes et de ceux du groupe C______ SA pour les années 2010 à 2014, ce à quoi B______ s'est opposé, au motif que lesdits comptes ne pouvaient pas être modifiés après leur publication.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a réservé la question des expertises.

e. Par jugement du 26 février 2019, le Tribunal a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension de la procédure, respectivement à la jonction de celle-ci avec la procédure C/3______/2016.

f. Par courrier du 4 mars 2019, A______ SA a produit des pièces nouvelles, notamment deux expertises judiciaires des 2 octobre 2018, ainsi que le procès-verbal de l'audience tenue le 13 décembre 2018, établis dans le cadre de la procédure C/3______/2016

g. Lors de l'audience du 1er octobre 2019, les représentants de A______ SA ont déclaré que celle-ci ne réalisait pas de bénéfice depuis les deux dernières années, sans toutefois être surendettée. Les comptes du groupe C______ SA, qui détenait toujours A______ SA, étaient publiés sur internet. Les comptes publiés n'avaient pas été modifiés, mais les erreurs constatées dans le rapport H______ avaient été intégrées dans les résultats financiers 2014. Ledit rapport avait été publié. Un représentant de A______ SA avait "entendu" que les montants figurant sur le compte actionnaire de B______ concernaient des frais de voyages privés.

B______ a déclaré que les contrats de cession d'actions et de prêt des 8 janvier 2010 avaient été préparés par F______, après trois années de négociations. Le montant figurant sur son compte actionnaire correspondait à des liquidités qu'il avait investies dans A______ SA. Il y avait eu des modalités différentes concernant le remboursement du montant de 2'000'000 fr. et le montant excédant celui-ci, arrêté, après discussion, à 800'000 fr. et qui lui avait été remboursé fin 2010.

Entendu en qualité de témoin, L______, réviseur auprès de J______, a déclaré s'être occupé de la supervision des comptes 2014 et 2015 de A______ SA. Pour les comptes 2014, la convention de postposition de la créance de B______ était devenue caduc, A______ SA n'était plus surendettée. Pour cette année-là, il y avait eu une perte de 12'000'000 fr.

Le témoin F______ a déclaré que les contrats de cession d'actions et de prêt des 8 janvier 2010 avaient été préparés par ses avocats et ceux de B______. Les comptes du groupe C______ SA étaient révisés par des auditeurs, validés par le conseil d'administration, le conseil de surveillance et l'assemblée générale. Les bilans de A______ SA avaient été utilisés pour son entrée en bourse en 2012. Une procédure pénale avait été initiée en Suisse à son encontre et celle de son fils par le groupe C______ SA.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces nouvelles produites par A______ SA le 4 mars 2019 étaient tardives.

Le Tribunal a retenu que la condition résolutoire de l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010 ne s'était pas réalisée, les bénéfices nets consolidés du groupe C______ SA étant supérieurs à 3'000'000 fr. en 2011 et 2012. A cet égard, le Tribunal a estimé qu'en employant les termes "bénéfice net annuel consolidé" à l'art. 6 dudit contrat, les parties s'étaient entendues sur les résultats financiers publiés, indépendamment d'éventuelles corrections qui pouvaient les affecter ultérieurement. Il était nécessaire que les parties disposent d'un critère permettant de déterminer définitivement la réalisation ou non de la condition résolutoire. Si les parties avaient souhaité tenir compte de possibles corrections ultérieures, elles auraient dû l'indiquer expressément dans le contrat, d'autant plus que les parties étaient des professionnelles en affaires et que le contrat de prêt litigieux avait été rédigé après plusieurs années de négociations et avec l'aide de conseils. Le groupe C______ SA étant coté à la bourse de D______, les normes International Financial Reporting Standards (IFRS, anciennement International Accounting Standards - IAS) lui étaient applicables. Or, la norme IAS 8 prescrivait que les erreurs découvertes après l'établissement des comptes devaient être corrigées dans les états financiers suivant cette découverte. Les parties ne pouvaient donc pas ignorer que les comptes validés et publiés ne pouvaient pas faire l'objet de modification. A______ SA faisait d'ailleurs toujours état de la créance de l'intimé dans ses états financiers au 31 décembre 2015.

Au demeurant, le Tribunal a considéré que la procédure n'avait pas établi la nécessité de rectifier les comptes du groupe C______ SA, le rapport de M______ indiquant que les principes comptables avaient été respectés. Par ailleurs, les traductions libres produites des rapports de M______ et I______ ne permettaient pas de déterminer l'ampleur des corrections des comptes litigieux.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1, 142 al. 3 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 01 produite par l'intimé est recevable, car celle-ci est postérieure au jugement entrepris et concerne la recevabilité de sa réponse à l'appel. La production de la norme comptable IAS 8 est également recevable, celle-ci ayant été alléguée par les parties en première instance et le premier juge s'y étant référé dans le jugement entrepris.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire de ses propres comptes et de ceux de C______ SA pour les années 2010 à 2014. Selon elle, ces expertises permettraient d'établir la nécessité de rectifier lesdits comptes suite à leur "manipulation", ainsi que l'ampleur des corrections apportées sur ceux-ci. Elle sollicite ainsi que la Cour ordonne l'établissement de telles expertises.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

4.2 En l'occurrence, l'appelante soutient avoir démontré la nécessité de rectifier les comptes du groupe C______ SA, ainsi que l'ampleur des corrections effectuées sur les exercices 2010 à 2014, au moyen des rapports établis par H______ et I______, des déclarations du témoin L______ et des expertises établies dans le cadre de la procédure C/3______/2016.

Dans ces circonstances, l'appelante n'apporte pas d'élément permettant de retenir que les expertises requises seraient nécessaires à l'établissement de ses allégués et à la résolution du litige.

S'agissant des expertises établies dans le cadre de la procédure C/3______/2016, l'appelante, dans la motivation de son appel, sollicite que la Cour admette celles-ci. Cela étant, elle ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement entrepris qui a retenu que la production de ces expertises était tardive au sens de l'art. 229 CPC.

En tous les cas, la Cour considère que les expertises requises ne seraient pas à même de modifier le jugement entrepris, celles-ci n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. consid. 5.2 infra).

De même, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

La demande d'actes d'instruction de l'appelante sera dès lors rejetée.

5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal interprété l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010. Selon elle, les parties avaient "objectivement" convenu que "le bénéfice net consolidé" du groupe C______ SA se référait aux résultats financiers réellement réalisés et non à ceux arrêtés dans les comptes, puis publiés, s'ils devaient être inexacts, comme en l'espèce. En effet, une comptabilité erronée ne pouvait pas servir de base au calcul dudit bénéfice.

5.1.1 L'action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268, consid. 3.1). Le débiteur peut, de manière générale, se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268, consid. 3.2).

Il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268, consid. 3.1; 130 III 286, consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1).

5.1.2 A teneur de l'art. 154 CO, le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit (al. 1). Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif (al. 2).

En cas de litige sur la qualification d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 118 II 365 consid. 1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2).

5.1.3 La norme IAS 8, intitulée Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, prescrit que les erreurs découvertes après l'établissement des comptes doivent être corrigées dans les premiers états financiers suivant cette découverte ("However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative information presented in the financial statements fot that subsequent period"; "The correction of a prior period error is excluded form profit or loss for the period in which the error is discovered" norme IAS 8, n° 41 et 46).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a, à juste titre, retenu que les parties s'étaient entendues, lors de la rédaction de l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010, que les termes employés "consolidated net profit on an annual basis", soit le bénéfice annuel net consolidé du groupe C______ SA, se référaient aux résultats financiers publiés de ce groupe et non à ceux effectivement réalisés, soit après corrections, comme soutenu par l'appelante.

En effet, les comptes du groupe C______ SA étant audités par des réviseurs, validés par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, ainsi que l'assemblée générale, puis publiés, ce qui ressort du témoignage de F______ et n'est pas contesté, on ne discerne pas sur la base de quels autres documents les parties pouvaient vérifier si la condition résolutoire de l'art. 6 du contrat de prêt du 8 janvier 2010 était ou non remplie entre 2010 et 2015.

L'appelante a d'ailleurs versé à l'intimé les intérêts annuels de 30'000 fr. relatifs au prêt litigieux pour les années 2010 à 2014, les comptes 2011 et 2012 publiés du groupe C______ SA faisant état d'un bénéfice annuel net consolidé de plus de 3'000'000 fr., ce qui ressort notamment du rapport de I______.

Par ailleurs, l'appelante a confirmé, par attestation du 12 mars 2015, que l'intimé détenait à son encontre une créance de 1'000'000 fr. résultant du contrat de prêt litigieux, alors même que le rapport de H______ du 28 février 2015, faisant état d'irrégularités dans la comptabilité du groupe C______ SA notamment pour les années 2011 et 2012, était déjà établi depuis plusieurs semaines.

De plus, par courrier du 14 janvier 2016, soit près d'un an après l'établissement dudit rapport, l'appelante a requis de l'intimé, dans le cadre de la révision de ses états financiers au 31 décembre 2015, la confirmation du montant de sa créance.

Les comptes 2014 et 2015 de l'appelante, établis en novembre 2015 respectivement en mars 2016, font d'ailleurs état de la créance de l'intimé sous la rubrique des dettes à long terme portant intérêts ("long-term interest-bearing liabilities").

Il s'ensuit que, même après avoir appris l'existence d'irrégularités dans les comptes consolidés du groupe C______ SA, l'appelante se considérait toujours débitrice de l'intimé en vertu du contrat de prêt litigieux. Cette dernière ne peut donc pas soutenir, de bonne foi, que la créance de l'intimé serait éteinte depuis le 8 janvier 2015, le groupe C______ SA n'ayant finalement pas réalisé, selon elle, des bénéfices annuels nets consolidés de plus de 3'000'000 fr. entre 2010 et 2015, comme indiqué dans le rapport de I______ du 21 octobre 2016.

A cela s'ajoute que les parties n'ont pas prévu, dans le contrat de prêt litigieux, la possibilité de tenir compte d'éventuelles corrections futures des comptes du groupe C______ SA, alors même que celui-ci a été rédigé par les conseils des parties, ce qui ressort des déclarations du témoin G______. Le Tribunal a également estimé crédibles les allégations de l'intimé selon lesquelles ledit contrat avait été conclu après plusieurs années de négociations, celui-ci s'inscrivant dans le cadre de la cession de toutes les actions de l'appelante à la société C______ SA, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Le fait que ce contrat soit "laconique", comme soutenu par l'appelante, n'y change rien. En effet, la norme comptable IAS 8 étant applicable au cas d'espèce, ce qui n'est pas contesté, les parties savaient, ou auraient dû savoir, que les comptes audités, validés, puis publiés ne pouvaient plus faire l'objet de modifications et que les éventuelles corrections ne pouvaient être intégrées que dans les états financiers ultérieurs, soit ceux faisant suite à la découverte des éventuelles erreurs.

Ainsi, les comptes publiés du groupe C______ SA pour les années 2011 et 2012 faisant état d'un bénéfice net consolidé annuel de plus de 3'000'000 fr., la condition résolutoire de l'art. 6 du contrat de prêt litigieux ne s'est pas réalisée et ce, indépendamment du fait que l'appelante fasse valoir a posteriori que lesdits comptes contenaient des irrégularités et que le seuil de 3'000'000 fr. n'aurait en réalité pas été atteint. Les corrections relatives aux années 2010 à 2013 ont d'ailleurs été prise en compte dans l'exercice comptable 2014 du groupe C______ SA, qui a enregistré une perte de plus de 18'000'000 fr.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette solution ne crée pas une "insécurité juridique", à l'inverse de sa propre thèse selon laquelle seuls les résultats "effectifs" du groupe C______ SA importeraient, même s'ils devaient être établis des années plus tard, en particulier après le délai de cinq ans mentionné l'art. 6 du contrat de prêt litigieux.

Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si oui ou non les comptes 2011 et 2012, en particulier, du groupe C______ SA devaient être rectifiés en raison de prétendues manipulations, les modifications en résultant ne pouvant avoir d'effet que sur les comptes des années ultérieures et non de manière rétroactive. A cet égard, il sied de relever que le rapport de H______ mentionnait que les comptes 2010 à 2014 dudit groupe avaient été établis conformément aux principes comptables polonais applicables, bien que des irrégularités aient été constatées s'agissant du traitement afférent aux dépenses de recherche et développement. Les expertises judiciaires requises par l'appelante de ses propres comptes et de ceux du groupe C______ SA pour les années 2010 à 2014 ne sont donc pas pertinentes pour l'issue du litige.

En alléguant que l'intimé n'aurait pas soutenu que les comptes publiés du groupe C______ SA étaient "inscrits dans le marbre" si ceux-ci avaient été manipulés de manière à sous-évaluer les résultats financiers de celui-ci et non l'inverse, comme en l'espèce, l'appelante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement entrepris.

En outre, l'appelante ne peut pas se prévaloir de la thèse soutenue par l'ex-épouse de l'intimé dans la cadre de la procédure C/3______/2016, s'agissant de l'interprétation du contrat de prêt litigieux, le Tribunal ayant jugé que cette dernière n'était pas partie à ce contrat.

La créance de 2'000'000 fr. n'ayant pas encore été remboursée à l'intimé et à son ex-épouse, les intérêts y relatifs courent toujours, de sorte que la somme réclamée dans le cadre de la poursuite n° 1______ est exigible, de même que les intérêts dus pour la période de 2016 à 2018.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours compris mais sans TVA, compte tenu du domicile à l'étranger de ce dernier (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTMFC; art. 25 et 26 LaCC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/4776/2020 rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25199/2017.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.