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Décisions | Chambre civile

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C/21815/2020

ACJC/713/2021 du 03.06.2021 sur JTPI/5709/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE;MOTIVA
Normes : CPC.311.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21815/2020 ACJC/713/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, sans domicile connu, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5709/2021 du 3 mai 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande unilatérale de divorce déposée par A______ le 30 octobre 2020 à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 500 fr., les a compensés avec l'avance de frais versée, les a mis à la charge de A______ et a ordonné la restitution du solde à ce dernier, en 680 fr. (ch. 2), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que ce jugement est motivé par le fait que, par courrier du 13 janvier 2021, le Tribunal avait invité A______ à fournir tout document attestant des démarches entreprises pour retrouver l'adresse de la défenderesse, courrier resté sans suite; que par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal avait imparti à A______ un délai au 26 mars 2021 pour déposer tout document attestant des démarches entreprises pour retrouver l'adresse de la défenderesse, ainsi que pour produire un certificat de famille ou un acte de mariage, en attirant son attention sur les conséquences de l'art. 132 al. 1 CPC, A______ ne s'étant toutefois pas exécuté dans le délai imparti, de sorte que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par l'art. 129 CPC;

Vu le courrier du 20 mai 2021 adressé par A______ au Tribunal et transmis à la Cour de justice;

Attendu que dans ce courrier A______ indique recourir contre le jugement du 3 mai 2021, en expliquant que personne n'était capable de lui donner l'adresse de son "ex-femme", dont il n'avait plus de nouvelles depuis plus de trois ans;

Considérant, EN DROIT, que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC);

Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3);

Qu'en l'espèce, l'appelant s'est contenté d'alléguer être sans nouvelles de son épouse depuis plusieurs années et ignorer où elle est actuellement domiciliée, personne ne pouvant lui fournir d'informations sur ce point;

Qu'il n'a en revanche formulé aucun grief à l'encontre du jugement attaqué;

Qu'il n'a pas indiqué sur quels points ledit jugement serait erroné;

Qu'il n'a notamment pas contesté n'avoir donné aucune suite au courrier du Tribunal du 13 janvier 2021 et à son ordonnance du 26 février 2021;

Que l'appel ne contient par ailleurs aucune conclusion;

Qu'ainsi et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un justiciable comparaissant en personne, l'appel ne remplit pas les conditions de recevabilité mentionnées à l'art. 311 al. 1 CPC;

Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable;

Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5709/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21815/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.