Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15870/2020

ACJC/634/2021 du 18.05.2021 sur JTPI/15914/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15870/2020 ACJC/634/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Lubini Avocats Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, née en 1968, et B______, né en 1964, se sont mariés le ______ 1998;

Qu'ils sont les parents de C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2003;

Que les époux A/B______ se sont séparés en mai 2020;

Que par acte expédié le 14 août 2020 au Tribunal de première instance, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Qu'elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, pour leur fille D______ et de 4'000 fr. pour elle-même;

Que B______ a accepté de verser une contribution mensuelle de 1'300 fr. à l'entretien de sa fille D______; qu'il a conclu au rejet de la conclusion relative à la contribution à l'entretien de l'épouse;

Que par jugement JTPI/15914/2020 du 22 décembre 2020, reçu par les parties le 4 janvier 2021, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite dont les modalités seraient fixées d'entente avec sa fille (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement de famille sis 1______ à E______ (GE), ainsi que du mobilier de ménage (ch. 4), condamné B______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, par avance et par mois, 1'300 fr. à compter du 1er janvier 2021, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 7), condamné B______ à payer à A______ 500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a considéré, sur la base de l'avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2019 de B______, que celui-ci réalisait un salaire net de 47'848 fr. 60 par mois ([359'000 fr. + 262'184 fr. - 21'729 fr. - 25'872 fr.] ÷ 12);

Que le premier juge a retenu que le coût mensuel de l'entretien de D______ comprenait les postes suivants : une base mensuelle OP de 800 fr., dans la mesure où elle était bientôt majeure, la prime d'assurance-maladie LAMal en 99 fr., la prime de l'assurance complémentaire en 79.60 euros, soit 86 fr. 10, les frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie LAMal de 42 fr. 80 et ceux non remboursés par l'assureur complémentaire en 46.30 euros, soit 50 fr. 10 par mois, les frais des sorties scolaires en 30 fr. 85 et l'écolage des cours de danse en 111 fr. 30;

Que par conséquent, les frais d'entretien de l'enfant, hors les frais de logement directement payés par la mère, totalisaient 1'177 fr. 35 par mois, arrondis à 1'180 fr., soit, après déduction des allocations familiales en 400 fr. par mois versées en mains de la mère, 780 fr. par mois;

Que par acte expédié le 14 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement précité;

Qu'elle a conclu, avec suite de frais des deux instances, à la condamnation de B______ à lui verser, à compter du 17 août 2020, des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr, allocations familiales ou d'études non comprises, pour leur fille D______ et de 4'000 fr. pour elle-même;

Que B______ a conclu, avec suite de frais d'appel, à la confirmation du jugement attaqué;

Que lors de l'audience de la Cour du 17 mai 2021 les parties sont parvenues à un accord sur les deux points litigieux, les contributions d'entretien dues par B______ devant être fixées, par mois et d'avance, à compter du 17 août 2020, à 1'800 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, pour D______ et à 3'200 fr. jusqu'au prononcé du divorce pour A______;

Que les parties admettent que les frais d'entretien de leur fille D______, hors frais de logement et hors part d'impôts, sont ceux retenus par le Tribunal;

Que B______ allègue des revenus nets de l'ordre de 23'000 fr. par mois et des charges de l'ordre de 16'000 fr. (minimum vital du droit de la famille);

Qu'il fait valoir notamment que ses revenus allemands, figurant sur les avis de taxation genevois, n'ont jamais été versés en Suisse, à l'exception de deux versements isolés, dont notamment un pour l'achat de la voiture de son épouse, et que lesdits revenus ont été capitalisés et réinvestis dans diverses sociétés allemandes et n'ont jamais servi à financer le train de vie de la famille;

Que A______ conteste ce qui précède et soutient que le revenu de son époux est celui calculé par le Tribunal;

Que A______ allègue qu'elle réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 5'900 fr., pour des charges mensuelles de l'ordre de 4'600 fr. comprenant quelque 2'500 fr. d'impôts (minimum vital de droit de la famille);

Que B______ conteste la charge fiscale alléguée par son épouse;

Que les parties demandent à la Cour de ratifier leur accord;

Que la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 17 mai 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'interjeté dans le délai et la forme prévus, l'appel du 14 janvier 2021 est recevable (art. 271 let. a, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC);

Qu'en cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un époux et si la suspension est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC);

Que selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère;

Que les montants sur lesquels se sont accordées les parties tiennent compte équitablement des ressources et besoins des membres de la famille, notamment de l'entretien convenable de leur fille D______;

Que l'accord des parties peut ainsi être ratifié, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement attaqué;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon l'accord intervenu lors de l'audience du 17 mai 2021;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, selon les conclusions concordantes des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté 14 janvier 2021 par A______ contre les chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/15914/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15870/2020-9.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, d'entente entre les parties :

Donne acte à B______ de son engagement à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, née le ______ 2003, la somme de 1'800 fr. du 17 août 2020 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'200 fr. du 17 août 2020 jusqu'au prononcé de leur divorce, sous déduction de la somme de 12'000 fr. déjà versée à ce titre.

L'y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Donne acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

L'y condamne en tant que de besoin.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.