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Décisions | Chambre civile

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C/8619/2020

ACJC/625/2021 du 17.05.2021 sur JTPI/3403/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8619/2020 ACJC/625/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MAI 2021

 

Entre

A______, sise ______[VD], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Cédric BERGER, avocat, Köstenbaum & Associés SA, Rue François-Bellot 12, Case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 28 avril 2020, B______ SA a déposé une requête de conciliation au greffe du Tribunal à l'encontre de A______;

Que A______ ne s'est pas présenté lors de l'audience de conciliation du 19 août 2020, de sorte que l'autorisation de procéder a été délivrée le même jour;

Que le 21 septembre 2020, B______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement et a principalement conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer les sommes de 1'564 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017, après déduction de 2'000 fr., 81 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017, 3'456 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017, 54 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017, 988 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2017, 5'169 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2018, 107 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2018, 107 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2018, 1'135 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2019, 53 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2019 et 200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2019, soit une somme totale de 12'917 fr. 20, et prononce les mainlevées définitives des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à A______ relatifs à ces sommes;

Que par ordonnance du 2 novembre 2020, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 7 décembre 2020 pour déposer une réponse écrite à la demande de B______ SA;

Que vu l'absence de réponse déposée dans ce délai, le Tribunal a, par ordonnance du 15 décembre 2020, accordé un délai de grâce de 10 jours à A______ pour le dépôt de sa réponse écrite, indiqué qu'en cas d'absence de réponse dans le délai, la cause pourrait être gardée à juger ou citée aux débats, et précisé que, faute de réponse, A______ serait considéré comme défaillant et la cause se poursuivrait;

Que A______ n'a pas déposé de réponse dans le délai de grâce, de sorte que le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 8 février 2021;

Que par jugement du 15 mars 2021, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ SA une somme totale de 12'917 fr. 20, avec suite d'intérêts, et prononcé les mainlevées des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à A______;

Que le Tribunal a relevé que l'intégralité du travail effectué par la demanderesse était établie par les titres qu'elle avait produits et n'avait pas été contestée par la partie défenderesse, tant en ce qui concernait sa quotité que sa qualité, de sorte que les montants des factures dont la demanderesse requérait le paiement étaient réputés admis par la partie défenderesse;

Que par courrier adressé à la Cour de justice le 14 avril 2021, A______ a expliqué qu'il avait effectivement manqué les différents délais qui lui avaient été impartis pour se prononcer; qu'en tant qu'association sportive, elle n'avait pas la structure nécessaire pour gérer "ce genre de dossier" et la crise liée au COVID avait largement impacté ses méthodes de travail; qu'il formait donc appel contre le jugement attaqué et souhaitait pouvoir "bénéficier" d'une nouvelle audience de conciliation, voire de médiation, afin de pouvoir se prononcer sur le dossier;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été valablement convoqué à l'audience de conciliation, puis avoir été valablement invité à déposer sa réponse à la demande; qu'il ne critique par ailleurs d'aucune manière les considérants du jugement attaqué et n'explique notamment pas pour quel motif les montants réclamés par l'intimée ne seraient pas dus, en tout ou partie;

Que l'appel ne comporte dès lors aucune motivation répondant aux exigences en la matière, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que l'appelant indique par ailleurs souhaiter "bénéficier" d'une nouvelle audience de conciliation, voire de médiation; qu'en tant qu'il forme de la sorte une demande de restitution d'audience, celle-ci ne devait pas l'être devant la Cour, mais devant l'autorité devant laquelle l'acte devrait être répété; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il a soutenu qu'il n'avait pas la structure nécessaire pour gérer "ce genre de dossier" et que la crise liée au COVID avait largement impacté ses méthodes de travail; qu'outre le fait qu'il n'étaye d'aucune manière ses allégations et que sa situation n'est pas différente de celle de n'importe quel autre justiciable confronté à une procédure judiciaire, les motifs invoqués ne constituent pas des raisons suffisantes pour n'avoir donné aucune suite à la convocation à l'audience de conciliation, puis ne s'être manifesté d'aucune manière à la suite des deux ordonnances du Tribunal lui impartissant un délai pour répondre à la demande;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3403/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8619/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.