Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5794/2020

ACJC/209/2021 du 12.02.2021 sur OTPI/676/2020 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.279.al1; CC.298b.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5794/2020 ACJC/209/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2021

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],

2) La mineure B______, représentée par sa mère, Madame A______,domiciliée ______ [GE], appelantes d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2020, comparant toutes deux par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/676/2020 du 5 novembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la garde de la mineure B______, née le ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), fixé le domicile légal de l'enfant auprès de A______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution de 720 fr. pour l'entretien de la mineure B______, allocations familiales en sus, avec effet au 1er mars 2020 (ch. 4), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Le 12 novembre 2020, A______ et la mineure B______, représentée par sa mère, ont formé appel contre l'ordonnance du
5 novembre 2020, reçue le 9 novembre 2020, concluant à son annulation, au renvoi de la procédure au Tribunal pour nouvelle fixation du droit aux relations personnelles entre l'intimé et l'enfant et à la condamnation de l'intimé à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution de 1'080 fr. pour l'entretien de la mineure, allocations familiales non comprises, avec effet au
1er mars 2020, les frais judiciaires devant être mis à la charge de l'intimé, chaque partie prenant en charge ses propres dépens.

A titre préalable, les appelantes ont sollicité la restitution de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête admise par arrêt de la Cour du 19 novembre 2020, lequel a renvoyé la question des frais à l'arrêt au fond.

Les appelantes ont produit une pièce nouvelle (pièce 4).

b. Dans sa réponse du 26 novembre 2020, C______a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Il a produit une pièce nouvelle (pièce 25).

c. A______ et la mineure B______ ont répliqué le 10 décembre 2020. Elles ont précisé "comme suit leurs conclusions sur mesures provisionnelles s'agissant du droit aux relations personnelles de l'intimé (toujours subsidiairement aux conclusions en irrecevabilité de l'action formée par ce dernier) : Accorder à l'intimé un droit de visite sur sa fille s'exerçant à raison de deux journées par semaine, puis, après entretien entre les parties et la pédopsychiatre de la mineure, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir et un après-midi par semaine; après une période de trois mois et après préavis favorable du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, le droit de visite sera étendu à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et à un après-midi par semaine". Les appelantes ont par ailleurs sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Les appelantes ont produit une pièce nouvelle (pièce 6).

d. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, C______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 21 décembre 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. Le ______ 2017, A______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à une fille prénommée B______.

L'enfant a été reconnue devant l'état civil par C______ le ______ 2017.

Le Tribunal a retenu que les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale, ce qui n'a pas été contesté.

Les parties se sont séparées dans le courant de l'année 2019, l'enfant étant demeurée sous la garde de sa mère.

b. Le 26 mai 2020, C______ a formé devant le Tribunal une "action alimentaire" et en fixation des droits parentaux et relations personnelles, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles dirigées contre A______ et la mineure B______, représentée par sa mère, étant précisé que l'autorisation de procéder avait été délivrée le 25 mai 2020 après l'échec de la tentative de conciliation.

Il exposait n'avoir pu voir sa fille que sporadiquement depuis la séparation et ne pas pouvoir la prendre pour la nuit, A______ s'y opposant. S'agissant de sa situation personnelle, il indiquait être employé en tant que cameraman par D______ à 90%. Ses horaires de travail étaient irréguliers, mais il bénéficiait de certains jours de congé, outre les week-ends. C______ a produit un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 21 juillet 2020, dont il ressort qu'il a fait l'objet d'analyses toxicologiques les 9 et 25 juin 2020, ainsi que le
13 juillet 2020. Ces tests ont révélé la présence de cannabis dans le prélèvement du 25 juin 2020.

C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'instauration d'un droit de visite élargi sur l'enfant, devant s'exercer, à défaut d'entente contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir au mardi matin ou du jeudi soir au lundi matin, ainsi qu'une semaine sur deux du jeudi soir au vendredi soir ou du lundi matin au mardi matin. Il s'est par ailleurs engagé à verser, pour l'entretien de sa fille et sur mesures provisionnelles, des montants échelonnés entre 600 fr. et 1'000 fr. par mois. Sur le fond, il a notamment conclu, dès le
1er septembre 2022, à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant; il n'a en revanche pas conclu au versement, par A______, d'une contribution à l'entretien de la mineure.

En ce qui concernait sa qualité pour agir, C______ a invoqué l'art. 279
al. 1 CC et le fait qu'étant détenteur de l'autorité parentale et étant, par conséquent, le représentant légal de sa fille B______, il pouvait agir en son propre nom.

c. Le 26 juin 2020, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

d. Dans leur réponse du 17 août 2020, A______ et la mineure B______ ont conclu, au fond, à ce que l'action intentée par C______ soit déclarée irrecevable, au motif que l'action alimentaire n'était ouverte qu'à l'enfant, avec suite de frais judiciaires.

e. Lors de l'audience du 14 octobre 2020, C______ a persisté dans ses conclusions et a par ailleurs sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

A______ a persisté dans ses conclusions tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne souhaitait pas que le père puisse prendre la mineure chez lui durant la nuit, au motif qu'il consommait de la marijuana; la pédopsychiatre de l'enfant était également défavorable à une telle prise en charge.

A l'issue de l'audience, puis par ordonnance du 15 octobre 2020, le Tribunal a sollicité un bref rapport complémentaire auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, portant sur la fixation d'un droit de visite en faveur du père, avec les nuits. Le Tribunal a par ailleurs indiqué que la cause serait gardée à juger sur la question de la légitimation active et sur mesures provisionnelles à réception dudit rapport.

D.           a. Dans son ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a rappelé qu'il avait demandé un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale le 26 juin 2020, sollicité à nouveau par ordonnance du
15 octobre 2020, et toujours en cours d'élaboration.

Puis, le Tribunal a retenu que tant C______ que A______, parents de la mineure B______, étaient légitimés à agir, en leur propre nom et pour leur propre compte, en fixation du droit de garde et des relations personnelles sur leur enfant, conformément à l'art. 273 al. 3 CC. Par ailleurs et dès lors qu'ils exerçaient l'autorité parentale en commun sur leur fille, chacun d'eux avait la faculté d'ester en justice pour le compte de la mineure en répartition et fixation de l'entretien qui lui était dû par chacun de ses parents.

Pour le surplus, le Tribunal a considéré que dans l'attente du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et dans le prolongement des modalités de prise en charge exercées de fait depuis la séparation des parties, il convenait d'attribuer provisoirement la garde de l'enfant à la mère. Un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires devait être provisoirement réservé au père. Il n'existait en effet aucune contre-indication avérée à ce que l'enfant, âgée de trois ans, passe des nuits chez son père, la consommation de cannabis que lui imputait la mère, même si elle devait être établie, ne constituant "aucun empêchement à cet égard".

S'agissant de la fixation de la contribution à l'entretien de la mineure, le Tribunal a retenu, pour le père, des revenus nets de 6'790 fr. par mois, pour des charges de l'ordre de 4'000 fr.

En ce qui concernait la mère, le Tribunal a tenu compte d'un salaire mensuel net de 6'260 fr. pour un emploi également auprès de D______, et des charges d'environ 3'870 fr.

Quant à l'enfant, le Tribunal a tenu compte de 1'080 fr. de charges, allocations familiales déduites.

Le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'enfant était principalement prise en charge par sa mère, il se justifiait de mettre à la charge du père les deux-tiers de ses frais non couverts.

b. Dans leur appel, A______ et la mineure B______ ont fait grief au Tribunal d'avoir considéré que C______ était fondé à agir devant le Tribunal sur la base de l'art. 279 al. 2 (sic) CC. Selon elles, l'intimé aurait dû agir par-devant l'autorité de protection pour la fixation des droits parentaux, au sens des art. 272 al. 3 ou 298b al. 3 CC. Dès lors, l'action alimentaire et, partant, la requête en fixation des droits parentaux et des relations personnelles auraient dû être déclarées irrecevables.

A titre subsidiaire, les appelantes ont invoqué le fait qu'en l'état, l'intimé entretenait des relations personnelles avec l'enfant, sans les nuits, soit à raison de trois soirées ou journées chaque semaine, en fonction de ses horaires de travail. Les relations entre les parents étaient par ailleurs tendues. Ce nonobstant, le Tribunal avait rendu une décision sans attendre le rapport d'évaluation sociale et sans prévoir un élargissement progressif du droit de visite. Les appelantes s'étonnaient en outre du fait que le Tribunal avait retenu qu'une éventuelle consommation de cannabis par le père n'aurait pas constitué un empêchement à la prise en charge de la mineure, alors que tel pouvait être le cas. Ainsi, l'ordonnance litigieuse ne tenait pas suffisamment compte de l'intérêt de l'enfant. Il convenait dès lors de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision suite au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, sur lequel les parties devaient au préalable pouvoir se déterminer.

En ce qui concernait la contribution à l'entretien de l'enfant, les appelantes ont fait grief au Tribunal d'avoir réparti les coûts non couverts de l'enfant entre les deux parents, alors que la prise en charge de la mineure par l'intimé était limitée. Dès lors, le Tribunal aurait dû mettre l'entier desdits frais à la charge du père.

c. Dans son mémoire réponse, l'intimé a confirmé voir sa fille en moyenne à raison de deux soirées de trois heures chaque semaine et d'un jour durant le week-end. Cette organisation ne découlait toutefois pas de ses horaires de travail, mais avait été décidée unilatéralement par la mère de l'enfant.

E. a. En date du 17 novembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport, lequel a été transmis au Tribunal, ce dernier en ayant adressé une copie à la Cour le 15 janvier 2021. Ce Service préconisait la fixation d'un droit de visite progressif.

b. Les appelantes se sont prononcées sur ledit rapport dans leur réplique du
10 décembre 2020, s'opposant à la progression du droit de visite préconisée par ledit Service, estimée trop rapide.

c. L'intimé a également pris connaissance du rapport du 17 novembre 2020 avant d'adresser sa duplique à la Cour et a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause pouvant être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral
5A_765/2012 du 19 février 2013
consid. 1.1).

L'appel a été introduit, selon la forme prescrite, dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La procédure est régie par les maximes inquisitoire et d'office
(art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

1.4 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la question de la recevabilité des pièces nouvelles devant la Cour peut souffrir de demeurer indécise.

Il en va de même de la question de savoir si le Tribunal était fondé à rendre une décision sur mesures provisionnelles sans attendre le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, alors qu'à l'issue de l'audience du 14 octobre 2020 il avait indiqué que la cause serait gardée à juger sur la question de la légitimation active et sur mesures provisionnelles à réception dudit rapport.

2. 2.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC).

2.1.2 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

L'enfant, demandeur à l'entretien, agit par l'intermédiaire de son représentant légal pour exercer sa prétention en justice (Piotet, CR, CC I 2010 ad art. 279 n. 6).

L'action prévue par l'art. 279 al. 1 CC constitue le moyen juridique de fixer la ou les contributions d'entretien de parents non mariés ou de parents mariés, mais non engagés dans une procédure matrimoniale. (...). La qualité pour agir appartient en principe à l'enfant. La jurisprudence admet cependant que le représentant légal puisse agir en son propre nom (et non seulement comme représentant de l'enfant mineur ["Prozessstandschaft"]) tant lorsqu'on a affaire à des parents mariés ou divorcés (par l'effet des dispositions spéciales que sont les art. 133 al. 1, 134 a. 1 et 176 al. 3 CC - article auquel renvoie l'art. 276 CPC pour les mesures provisionnelles) qu'en présence de parents non mariés, sur la base de l'art. 318
al. 1 CC; le Tribunal fédéral estime en effet que cette dernière disposition permet aux père et mère détenteur(s) de l'autorité parentale de protéger en leur nom les droits patrimoniaux de l'enfant et de les faire valoir en justice en agissant personnellement comme parties pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris pour celles relatives aux contributions d'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 1486 et 1488).

Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même, même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

2.1.3 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection, dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al.1 et al.2 lit. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4P.239/2005 c.4.1). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut lui être d'utilité concrète et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 c.2.1).

2.2.1 Le cas d'espèce a ceci de particulier que "l'action alimentaire" a été intentée par le père de la mineure, débiteur d'une contribution à son entretien, dans la mesure où l'enfant vit sous la garde de sa mère. Dans le cadre de cette action, le père s'est engagé à verser à ce titre, sur mesures provisionnelles, des montants compris entre 600 fr. et 1'000 fr. par mois, en fonction de l'âge de sa fille.

Doctrine et jurisprudence admettent certes que le détenteur de l'autorité parentale puisse agir en son propre nom dans le cadre de l'art. 279 CC. Encore faut-il toutefois que ledit détenteur de l'autorité parentale entende protéger les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice. Autrement dit, l'action du représentant légal de l'enfant doit avoir pour but, au sens de l'art. 279 CC, de réclamer les contributions d'entretien qu'il considère être dues à l'enfant.

Or, tel n'est pas le cas dans la présente procédure, que l'intimé a dirigée contre l'appelante ainsi que contre sa propre fille, représentée par sa mère; l'on ne saurait par conséquent considérer que son intention était, ce faisant, de protéger les droits patrimoniaux de l'enfant.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'intimé n'avait pas la légitimation active pour agir sur la base de l'art. 279 al. 1 CC, de sorte qu'il aurait dû être débouté de ses conclusions en ce qui concernait la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé et l'intimé débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles en fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______.

2.2.2 A titre supplémentaire, il sera relevé que l'intimé n'a aucun intérêt à se faire donner acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de sa fille mineure. En effet, l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant résulte directement de l'art. 276 CC, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit confirmée par une autorité judiciaire. Il appartenait dès lors à l'intimé de verser la contribution qu'il considérait être due, en fonction des besoins de l'enfant, de ses propres revenus et de ceux de la mère de l'enfant, à charge pour cette dernière, qui exerce de fait la garde et qui assume par conséquent ses frais, de saisir le Tribunal d'une action fondée sur l'art. 279 al. 1 CC, soit au nom de l'enfant, soit en son propre nom, si elle considérait la somme versée insuffisante.

Ainsi, l'action alimentaire formée à titre provisionnel par l'intimé est non seulement infondée, mais également irrecevable, faute d'intérêt à agir.

3. Reste la question de l'attribution de la garde et la fixation des relations personnelles que le Tribunal a réglées sur mesures provisionnelles dans l'ordonnance attaquée.

3.1 Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b
al. 3 CC).

Jusqu'au 31 décembre 2016, la loi obligeait les père et mère non mariés qui ne parvenaient pas à s'entendre sur les droits parentaux et sur l'entretien à poursuivre deux procédures en parallèle, devant des autorités différentes : l'autorité de protection de l'enfant pour les droits et devoirs parentaux, le juge de l'entretien pour la contribution financière. Le législateur a voulu supprimer cette difficulté en prévoyant une règle d'attraction de compétence. (...) Dès lors, lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux, sous réserve des questions d'entretien si celles-ci sont contestées : l'action alimentaire à intenter devant le juge compétent est alors réservée. Dans un tel cas, le juge de l'entretien statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 2ème phr. CC). La procédure jusque-là pendante devant l'autorité de protection devient sans objet à partir du moment où le juge de l'entretien est saisi (Meier/Stettler, op. cit.
n. 620 et 622).

3.2 Il découle de ce qui précède que le Tribunal n'est compétent pour statuer sur les questions de garde et de relations personnelles que lorsqu'il est saisi d'une action alimentaire. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour régler ces points.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal a certes été saisi d'une action alimentaire. Toutefois et dans la mesure où ladite action aurait dû être rejetée d'entrée de cause pour les raisons exposées sous chiffre 2 ci-dessus, voire déclarée d'emblée irrecevable, le Tribunal n'aurait pas dû, sur mesures provisionnelles, entrer en matière sur les questions de garde et de relations personnelles, conclusions qui relevaient de la compétence du Tribunal de protection et qui étaient, partant, irrecevables.

Pour les raisons qui précèdent, les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront également annulés.

En définitive, l'ordonnance doit être annulée en totalité.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties
(art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr. par le Tribunal, n'ont pas été contestés et son conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Ils seront confirmés et mis intégralement à la charge de C______, qui succombe. Celui-ci sera par conséquent condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

4.3 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument lié à l'arrêt rendu sur effet suspensif le 19 novembre 2020, seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par les appelantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Celles-ci ayant obtenu gain de cause, les frais judiciaires d'appel seront mis intégralement à la charge de l'intimé. Ce dernier sera par conséquent condamné à verser aux appelantes, prises conjointement et solidairement, la somme de
1'000 fr. à titre de remboursement de frais.

Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et la mineure B______ contre l'ordonnance OTPI/676/2020 du 5 novembre 2020 rendue le Tribunal de première instance dans la cause C/5794/2020-3.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée et

Statuant à nouveau sur mesures provisionnelles :

Déclare infondée, pour autant que recevable, l'action alimentaire formée le 26 mai 2020 par C______ à l'encontre de A______ et de la mineure B______, représentée par sa mère A______.

Le déboute par conséquent de ses conclusions sur ce point.

Déclare irrecevables les conclusions prises le 26 mai 2020 par C______ à l'encontre de A______ et de la mineure B______, représentée par sa mère A______, en tant qu'elles portent sur la fixation des droits parentaux et les relations personnelles entre lui-même et la mineure.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les met à la charge de C______.

Condamne en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les compense avec l'avance versée par A______ et l'enfant B______, représentée par sa mère, l'avance demeurant acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de C______.


 

Condamne en conséquence C______ à verser à A______ et à l'enfant B______, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.