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04/02/26 Communiqué de presse - Cour de justice Scolarisation à Genève: rejet des recours d'élèves domiciliés en France

Le 3 février 2026, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté 12 recours émanant d’élèves domiciliés en France et désireux de s’inscrire ou de poursuivre leurs études à Genève et dirigés contre tout ou partie des 11 modifications réglementaires adoptées par le Conseil d’État en juin 2025. Ces modifications visaient à limiter la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève.

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Le principe de base en matière de domicile de scolarisation – à savoir le lieu de vie dans le canton – est prévu par l’art. 37 al. 1 de la loi sur l’instruction publique (LIP). En généralisant par voie réglementaire le principe de scolarisation au lieu de domicile, le Conseil d’État a agi dans le cadre fixé par la loi et dans celui de la délégation de compétence que lui a confiée le Grand Conseil à l’art. 6 LIP.

Les modifications réglementaires concernées ne sont pas arbitraires, car elles reposent sur des motifs sérieux et objectifs et ont un sens et un but, lequel est lié à la gestion des effectifs scolaires et aux contraintes budgétaires.

La chambre constitutionnelle n’a pas retenu de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En effet, le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en oeuvre en 2018 déjà, et même en l’absence d’une "date butoir" connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des dispositions transitoires prévues alors, qu’il serait mis fin à ce régime dérogatoire.

Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure est à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Un régime transitoire est à nouveau prévu, qui permet aux enfants et aux jeunes déjà inscrits dans un cycle d’études de le terminer.

Les recourants n’ayant pas leur lieu de vie en Suisse, ils ne peuvent pas se prévaloir du droit à y recevoir un enseignement de base suffisant et gratuit. De même, et notamment à défaut de résider en Suisse, ils ne peuvent pas déduire de l’accord de libre circulation entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP) un droit à être admis dans l’enseignement public genevois.

Ces décisions de la chambre constitutionnelle sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication