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26/11/19 Communiqué de presse - Cour de justice La chambre constitutionnelle admet partiellement six recours et annule l’art. 3 al. 4 LLE

La chambre constitutionnelle de la Cour de justice a été saisie de six recours demandant, sur contrôle abstrait, l'annulation de plusieurs dispositions de la loi sur la laïcité de l'État, du 26 avril 2018 (LLE - A 2 75), acceptée en votation populaire le 10 février 2019.

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La chambre constitutionnelle de la Cour de justice a été saisie de six recours demandant, sur contrôle abstrait, l'annulation de plusieurs dispositions de la loi sur la laïcité de l'État, du 26 avril 2018 (LLE - A 2 75), acceptée en votation populaire le 10 février 2019.

L'art. 3 al. 3 à 5 (interdiction de signaler l'appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs pour, respectivement, les conseillers d'État, les députés au Grand Conseil et les membres des conseils municipaux, et pour les agents publics) ainsi que l'art. 6 al. 1 et 2 (autorisation seulement à titre exceptionnel des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public) et l'art. 7 (possibilité pour le Conseil d'État de restreindre ou d'interdire, sur le domaine public et dans les bâtiments publics, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires) LLE, étaient ainsi mis en cause dans les différents recours.

Par le biais de six arrêts adoptés le 20 novembre 2019, la chambre constitutionnelle a admis partiellement les recours. Elle a ainsi annulé l'art. 3 al. 4 LLE (interdiction de signaler l'appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs pour les députés au Grand Conseil et les membres des conseils municipaux) et maintenu les autres dispositions, certaines d'entre elles devant néanmoins faire l'objet d'une interprétation conforme au droit supérieur.

S'agissant de l'art. 3 al. 4 LLE, bien que sa portée soit limitée aux signes extérieurs lors de séances plénières et de représentations officielles, il n’apparaît ni apte ni nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi. En effet, en tant que membres d’un organe législatif de milice, les parlementaires n’ont pas vocation à représenter l’État, mais la société et son pluralisme, qu’ils incarnent. Imposer aux organes législatifs une totale neutralité confessionnelle met au surplus à mal le principe démocratique, qui impose aux cantons de se doter notamment d’un parlement élu au suffrage universel, les membres du parlement – qui ne sont en Suisse pas des professionnels – étant censés représenter différents courants d’opinions, y compris religieuses. L’art. 3 al. 4 LLE revient en outre, dans les faits, à créer une règle d’incompatibilité confessionnelle prohibée, en empêchant les personnes manifestant leur appartenance religieuse d’accéder à un mandat électif, alors que la laïcité ne se présente plus comme une condition d’accès à ces fonctions.

S'agissant de l’art. 6 al. 1 et 2 LLE, il est possible de lui donner une interprétation conforme au droit supérieur, dans le sens où, lorsque les manifestations cultuelles ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, se dérouler sur le domaine privé, elles doivent pouvoir se dérouler sur le domaine public aux mêmes conditions que les manifestations religieuses non cultuelles, étant précisé qu'il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public et que l’abus de droit est réservé.

Il en va de même de l'art. 7 al. 1 LLE: étant donné le vaste champ d’application de cette disposition, qui concerne le domaine public et les bâtiments publics de manière générale, sa mise en œuvre ne devra en effet se faire que de manière très restrictive, afin de prévenir strictement des troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics en raison d’un danger qui les menace de manière directe et imminente. Un contrôle judiciaire à brève échéance pourra également être opéré, à teneur de cette même disposition.

La chambre constitutionnelle ne fera pas d’autres commentaires sur ces arrêts. Ces derniers seront très prochainement disponibles dans la jurisprudence en ligne.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication