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Décisions | Tribunal pénal

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P/2880/2013

JTCO/120/2021 du 25.10.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 1

25 octobre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur A______, né le ______1963, prévenu, assisté de
Me Nicola MEIER

Monsieur B______, né le ______1962, prévenu, assisté de
Me Pascal PETROZ

Monsieur C______, né le ______1963, prévenu, assisté de
Me F______

Monsieur D______, né le ______1966, prévenu, assisté de
Me G______

Monsieur E______, né le ______1964, prévenu, assisté de
Me Florence YERSIN

 

 


 

TABLE DES MATIERES

 

A. CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES

B. ACTES D'ACCUSATION

C. PLAINTES ET DENONCIATIONS

D. SURVEILLANCE TELEPHONIQUE

E. DECLARATIONS PREVENUS et AUDIENCE DE JUGEMENT

F. FAITS

F.A. CONTEXTE

F.B. C______, D______ et E______

F.C. A______ et B______

G. SITUATIONS PERSONNELLES

H. DROIT

1. Culpabilité

2. Peine

3. Prétentions civiles

4. Indemnités 433 CPP

5. Confiscations, Créances compensatrices et allocation aux lésés

6. Restitutions

7. Frais de procédure et Indemnisations

8. Tableau conclusions civiles

9. Tableau indemnités 433 CPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______, B______, C______, E______ et D______ pour toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation du 24 novembre 2020, à l'exception du chiffre 6.5, ainsi que pour celles figurant aux actes d'accusation complémentaires des 21 mai, 2 juillet et 2 septembre 2021. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans à l'encontre A______, d'une peine privative de liberté de 5 ans à l'encontre de B______, d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis partiel, à l'encontre de C______, la partie ferme étant laissée à la libre appréciation du Tribunal, d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis partiel, à l'encontre de E______, la partie ferme étant laissée à la libre appréciation du Tribunal, et d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis partiel, à l'encontre de D______, la partie ferme étant laissée à la libre appréciation du Tribunal. Il conclut à la confiscation de la somme de CHF 84'000.-, représentant le produit de la vente du véhicule de marque PORSCHE appartenant à H______, des biens immobiliers sis à AEF______, propriété de cette dernière, de la somme de CHF 331'577.50 en mains de I______ correspondant à la vente de la maison de M______, de la somme de CHF 1'231'993.75 en mains de J______, correspondant au solde du produit de la vente de la parcelle 1______ de la Commune de AED______ relatif à la villa E de la promotion BX______, des actifs en mains de K______ à concurrence de CHF 530'800.-, de la somme de CHF 509'259.- correspondant aux montants versés par L______. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 12'224'428.- à l'encontre de A______ et d'un montant de CHF 7'459'209.- à l'encontre de B______. Il conclut au maintien des séquestres sur tous les biens et valeurs patrimoniales non confisqués à l'exception de la moitié des fonds de CHF 323'300.- en mains du Pouvoir judiciaire provenant du compte épargne des époux AB______. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, invitant le Tribunal à statuer tant sur leur principe que sur leur quotité. Finalement, il conclut à la condamnation des prévenus au paiement des frais de la procédure.

O______ Sàrl en liquidation concordataire persiste dans ses conclusions en restitution déposées le 1er octobre 2021; elle conclut au rejet des conclusions en confiscations du Ministère public et des parties plaignantes, au rejet de toutes conclusions civiles dirigées contre O______ Sàrl, quelles qu'elles soient. Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal devait considérer que les biens séquestrés appartiennent à A______ et B______, elle conclut au maintien des séquestres à titre de garantie du paiement des créances compensatrices.

P______ et Q______ et R______, par la voix de leurs conseils, concluent principalement à un verdict de culpabilité de A______ et B______ du chef d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance. Ils persistent dans leurs conclusions civiles et appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

S______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______ et B______ et persiste dans ses conclusions civiles. Elle appuie les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations et conclut au rejet des conclusions de O______ Sàrl en liquidation concordataire.

T______, par la voix de son conseil, conclut, principalement, à un verdict de culpabilité de A______ et B______ du chef d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, et persiste dans ses conclusions civiles. Il conclut principalement à la confiscation des avoirs séquestrés, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice dont il demande l'allocation de sa part.

U______, V______ et W______ et X______ concluent à un verdict de culpabilité de A______ et B______ et persistent dans leurs conclusions civiles. Ils confirment leurs conclusions s'agissant des confiscations.

Y______, Z______, AC______, AD______ et AE______ et AF______, par la voix de leurs conseils, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et B______ et persistent dans leurs conclusions civiles. Ils appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

AG______ et AH______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et B______. Elles persistent dans leurs conclusions civiles et dans leurs demandes d'indemnités et appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

AI______, AJ______ et AK______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et B______ et persistent dans leurs conclusions civiles.

AL______, AM______ et AN______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et B______ et persistent dans leurs conclusions civiles. Ils appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations et concluent au rejet des conclusions de O______ Sàrl en liquidation concordataire.

AO______ et AP______, AQ______ et AR______ et AS______ et AT______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______, de B______, de C______, de E______ et de D______ et persistent dans leurs conclusions civiles.

AU______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______ et de B______ principalement du chef d'escroquerie, subsidiairement du chef de gestion déloyale et d'abus de confiance, et persiste dans ses conclusions civiles.

AV______, AW______ et AX______, AY______, AZ______ et BA______, par la voix de leurs conseils, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et de B______ et persistent dans leurs conclusions civiles.

BB______ et BC______, BD______, BE______ et BF______ et BG______ et BH______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et de B______ et persistent dans leurs conclusions civiles. Ils appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

BI______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______ et de B______ et s'en rapporte à justice pour le surplus. Il conclut à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser un montant de CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2012 ainsi qu'un montant de CHF 13'424.80 à titre de juste indemnité sur la base de l'art. 433 CPP.

BJ______ et BK______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______ et de B______ du chef d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance qualifié, et persistent dans leurs conclusions civiles. Elles appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations et concluent au rejet des conclusions de O______ Sàrl en liquidation concordataire. Elles concluent à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure.

BL______, BM______ et BN______, BO______ et BQ______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de A______, de B______, de C______, de E______ et de D______ et persistent dans leurs conclusions civiles avec suite de frais et dépens. Ils appuient les conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

C______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2 à 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2 à 2.3.6, 2.4 et 2.5.2 à 2.5.6 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des chefs d'abus de confiance et de faux dans les titres (2.1.1 hormis les factures n°46, 64, 65, 68 et 69 et 2.5.1). Il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, subsidiairement à leur renvoi à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 3 CPP. Il conclut au rejet des conclusions des époux BS______/BT______, AO______/AP______ et AQ______/AR______ et de BU______ en lien avec l'art. 433 CPP et au rejet des conclusions en allocation au lésé de toutes les parties plaignantes. S'agissant des séquestres, il conclut à la restitution à ses titulaires du montant de CHF 323'000.- séquestré en mains du Pouvoir judiciaire. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des chiffres 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 à 3.2.7, 3.3.1, 3.3.2 à 3.3.6, 3.4 et 3.5.2 et 3.5.3 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des points 3.1.1 et 3.5.1 de l'acte d'accusation hormis pour les factures n° 46, 68 et 69. Il conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet et persiste dans ses conclusions en indemnisation. S'agissant des conclusions civiles, il conclut au renvoi des époux BS______/BT______, AS______/AT______, AO______/AP______ et AQ______/AR______ ainsi que de BU______ à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 et 3 CP et au rejet des conclusions des époux BS______/BT______ et de BU______ basées sur l'art. 433 CPP.

E______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des chiffres 4.1.1 (pour les factures 1 à 31 et 33 à 80), 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 à 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2 à 4.3.6 et 4.5.1 (factures 1 à 31 et 33 à 80) à 4.5.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des points 4.1.1 (facture n°32), 4.4 et 4.5.1 (facture n°32) de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet et persiste dans ses conclusions en indemnisation. S'agissant des conclusions civiles, il conclut au renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 et 3 CP et s'en rapporte à justice s'agissant des séquestres.

B______, par la voix de ses conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffre 7.6 de l'acte d'accusation et conclut à une exemption de peine en application de l'art. 17 CP. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet tenant compte du long temps écoulé. Il conclut à son acquittement s'agissant des autres faits décrits dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 429 let. a, b et c CPP, tout en s'en rapportant à justice s'agissant des lettres b et c. Il acquiesce aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes en lien avec les acomptes non remboursés tout en s'en rapportant à justice s'agissant de la période du cursus des intérêts. Il s'en rapporte à justice s'agissant des indemnités fixées sur la base de l'art. 433 CPP tout en concluant à ce qu'elles soient fixées de manière équitable et homogène. Il conclut au rejet des autres conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. Il s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé de créances compensatrices et de l'allocation aux lésés en tant qu'elles sont en lien avec les conclusions civiles liées aux acomptes. Il conclut à la levée des séquestres pour la part excédentaire. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions déposées par O______ Sàrl en liquidation concordataire et au rejet des conclusions en confiscation du Ministère public.

A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffre 7.6 de l'acte d'accusation et conclut à une exemption de peine en application de l'art. 17 CP. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet tenant compte du long temps écoulé. Il conclut à son acquittement s'agissant des autres faits décrits dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 429 let. a, b et c CPP, tout en s'en rapportant à justice s'agissant des lettres b et c. Il acquiesce aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes en lien avec les acomptes non remboursés tout en s'en rapportant à justice s'agissant de la période du cursus des intérêts. Il s'en rapporte à justice s'agissant des indemnités fixées sur la base de l'art. 433 CPP tout en concluant à ce qu'elles soient fixées de manière équitable et homogène. Il conclut au rejet des autres conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. Il s'en rapporte à justice s'agissant du prononcé de créances compensatrices et de l'allocation aux lésés en tant qu'elles sont en lien avec les conclusions civiles liées aux acomptes. Il conclut à la levée des séquestres pour la part excédentaire. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions déposées par O______ Sàrl en liquidation concordataire et au rejet des conclusions en confiscation du Ministère public.

 

B. ACTES D'ACCUSATION

B.a.a. Par acte d'accusation du 24 novembre 2020, il est reproché à C______, D______ et E______, actionnaires à parts égales de la société BV______ SA, en liquidation (ci-après: BV______ SA), des faits qualifiés:

-                     D'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice des maîtres d'œuvre des chantiers BW______, BX______ et BY______, dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: 2.1.1. "Factures de sous-traitants falsifiées ou inexistantes", 2.1.2. "Factures BV______ SA injustifiées", et 2.1.3. "Paiements de tranches sur le Compte courant";

-                     De gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de BV______ SA, dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 2.2.1. "Paiement de factures à des tiers sans cause juridique", ch. 2.2.2. "Chantier M______ à CK______", ch. 2.2.3. "Chantier BZ______ à CK______", ch. 2.2.4. "Chantier CA______", ch. 2.2.5. "Chantier CB______, chemin ______, appartement E" et ch. 2.2.6. "Chantier BX______, villa E";

-                     De diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) au préjudice des créanciers de BV______ SA, dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 2.3.1 "Paiement de factures à des tiers sans cause juridique", ch. 2.3.2 "Chantier M______ à CK______", ch. 2.3.3. "Chantier BZ______ à CK______", ch. 2.3.4. "Chantier CA______", ch. 2.3.5. "Chantier CB______, chemin ______, appartement E", et ch. 2.3.6. "Chantier BX______, villa E";

-                     De gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) au préjudice des créanciers de BV______ SA, dans les circonstances décrites au chiffre 2.4.;

-                     De faux dans les titres (art. 251 CP), dans les circonstances décrites sous les chiffres suivants de l'acte d'accusation: 2.5.6., 3.5.3. et 4.5.5. "Chantier BX______: Quittance du 26 février 2013", ch. 2.5.2. et 4.5.2. "Chantier CA______: Demande d'acompte n°1 du 1er octobre 2007" (C______ et E______), ch. 2.5.3. et 4.5.3. "Chantier CA______: Quittance du 1er novembre 2007 adressée à CC______" (C______ et E______), ch. 2.4.4. et 4.5.4. "Chantier CA______: Quittance du 28 janvier 2008" (C______ et E______) et ch. 2.5.5. et 3.5.2. "Chantier BX______: Quittance du 9 janvier 2013" (C______ et D______).

a.b. Il est également reproché à B______ et A______ d'avoir commis des faits qualifiés de:

-                     Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) au préjudice des clients concernés par la Promotion BW______, de AK______ et de ses enfants, de CF______, de CG______, de 423 clients de la promotion CH______, de 7 clients de la promotion CI______, des époux CJ______, de 26 clients de la promotion CK______, de 16 clients de la promotion CD______, de CL______, de CM______, des clients de la promotion CH______, dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 6.1.1. "Promotion BW______: montants au noir", ch. 6.1.2. "Promotion BW______: Surfacturation du terrain", ch. 6.1.3. "Promotion CN______: Montants au noir", ch. 6.1.4. "Promotion CN______: Acomptes de réservation", ch. 6.1.5. "Promotion CH______: Acomptes de réservation", ch. 6.1.6. "Acomptes de réservation reportés sur la promotion CH______", ch. 6.1.7. "Promotion CK______: Acomptes de réservation", ch. 6.1.8 "Promotion CD______: Acomptes de réservation", ch. 6.1.9. "Promotion CO______", ch. 6.1.10. "Parcelle no 2______ de CD______", ch. 6.1.11. "Promotion CH______: Paiement d'honoraires indus";

-                     Extorsion (art. 156 CP) au préjudice de CP______, dans les circonstances décrites sous chiffre 6.2. de l'acte d'accusation;

-                     Instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 cum 24 al. 1 CP) au préjudice de BV______ SA, dans les circonstances décrites sous les chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 6.3.1. "Paiement de factures par BV______ SA", ch. 6.3.2. "M______ à CK______", ch. 6.3.3. "Chantier BZ______ à CK______", ch. 6.3.4. "Chantier CA______", ch. 6.3.5. "Chantier CB______, chemin______, appartement E", et ch. 6.3.6. "Chantier BX______, villa E";

-                     Gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de 44 clients des promotions BW______, BX______ et BY______, des clients du bâtiment C de la promotion CH______, dans les circonstances décrites sous les chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 6.4.1. "Paiement de factures par BV______ SA", ch. 6.4.2. "Promotion BW______, BX______ et BY______: Attribution des chantiers à BV______ SA", ch. 6.4.3. "Promotion CH______: Rétrocession";

-                     Faux dans les titres (art. 251 CP) dans les circonstances décrites sous le chiffre 6.7.1 de l'acte d'accusation "Promotion BW______ et CN______: Acte notariés".

a.c. Par le même acte d'accusation il est encore reproché à A______ d'avoir commis des faits qualifiés de:

-                     Contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) au préjudice de AK______ et de ses deux enfants, AI______ et AJ______, dans les circonstances décrites sous chiffres 6.5. et 6.6. de l'acte d'accusation;

-                     Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 2.5.1. "Falsification de factures de sous-traitants", ch. 2.5.2. "Chantier CA______: Demande d'acompte n°1 du 1er octobre 2007", ch. 2.5.3. "Chantier CA______: Quittance du 1er novembre 2007 adressée à CC______", ch. 2.5.4. " Chantier CA______: Quittance du 28 janvier 2008", ch. 2.5.5. "Chantier BX______: Quittance du 9 janvier 2013", ch. 2.5.6. "Chantier BX______: Quittance du 26 février 2013".

a.d. Par le même acte d'accusation il est encore reproché à B______ d'avoir commis des faits qualifiés de:

-                     Faux dans les titres (art. 251 CP), dans les circonstances décrites sous le chiffre 7.5.2. de l'acte d'accusation "Promotion CD______: acte notarié du 12 janvier 2017";

-                     Soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité (art. 289 CP), dans les circonstances décrites sous le chiffre 7.6. de l'acte d'accusation.

a.e. Par acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, il est encore reproché à B______ et A______ d'avoir commis des faits qualifiés de:

-                     Gestion déloyale qualifiée (art. 158 al. 1 et 3 CP) au préjudice de la fondation CE______ et de la Coopérative CR______, dans les circonstances décrites sous le chiffre 2.1.1. de l'acte d'accusation;

-                     Faux dans les titres dans les circonstances décrites sous les chiffres 2.2.1. "Promotion CS______" et 2.2.2. "Promotion CT______" et 2.2.3 "Prêt personnel" (uniquement pour A______).

a.f. Par acte d'accusation complémentaire du 2 juillet 2021, il est encore reproché à A______ et à B______ d'avoir commis des faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) dans le complexe de faits précité " CD______: acomptes de réservation (P/3______/______)" au préjudice de CU______ et CV______.

a.g. Par acte d'accusation complémentaire du 2 septembre 2021, il est encore reproché à A______ et à B______ d'avoir commis des faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) au préjudice de CW______ et de CX______, dans les circonstances décrites aux chiffres suivants de l'acte d'accusation: ch. 6.1.13 et 7.1.12. "Promotion CY______ : Acompte de réservation".

C. PLAINTES ET DENONCIATIONS

C.b.a. Le 21 février 2013, C______, D______ et E______ se sont dénoncés spontanément auprès du Ministère public par la voix de leurs conseils Me DESSIMOZ et Me FEDELE affirmant avoir commis des actes constitutifs d'infractions pénales (pièces 100'000 à 100'113). En substance, ils ont expliqué que O______ Sàrl était le principal apporteur d'affaires de BV______ SA depuis dix ans, et que, si cette dernière avait réalisé d'importants bénéfices durant ces années, cela n'avait pas été le cas de BV______ SA. Cette dernière avait commencé à rencontrer des difficultés financières car le coût de construction des immeubles avait souvent été sous-estimé. En raison des pertes enregistrées sur les chantiers précédents, BV______ SA n'avait plus été en mesure de payer ses sous-traitants sur les chantiers BW______, BX______ et BY______. C'était pour cela qu'ils avaient commencé à "combler les trous" et à utiliser l'argent des clients pour payer des factures de sous-traitants qui ne les concernaient pas, en modifiant lesdites factures, se retrouvant ainsi dans une situation de "cavalerie".

b.b. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre les animateurs de BV______ SA (pièces 100'114 à 100'338) par différents maîtres d'œuvre des chantiers BW______, BX______ et BY______.

b.c. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées à l'encontre de A______ et B______ par leurs différents clients (pièces A-10'000 et ss, A-10'166 et ss, A-23'000 et ss., A-23'046 et ss, B-100'100 à B-118'300, E-100'000).

b.d. Le 7 mai 2019, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre CC______ pour gestion déloyale, ce qui a donné lieu à la procédure P/4______/______. Dans le cadre de cette procédure, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 3 décembre 2019. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 21 avril 2020, étant précisé que le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 4 décembre 2020.

 

D. SURVEILLANCE TELEPHONIQUE

D.c.a. Une mesure de surveillance active des télécommunications a été ordonnée sur le raccordement numéro 5______ appartenant à A______. Il ressort de cette mesure que, lors d'une conversation téléphonique du 6 décembre 2012 avec CZ______, A______ lui a demandé s'il pouvait établir une facture pour qu'il lui verse de l'argent en affirmant "si tu ne peux pas faire une facture la seule solution pour l'instant qui justifie les acomptes serait de faire comme on avait fait à l'époque, un contrat de prêt".

c.b. Lors d'une conversation téléphonique du 6 décembre 2016 A______, s'est adressé à CZ______, au sujet de B______, en ces termes: " les conneries qu'il a racontées hier B______, c'est bon! Il a réussi à foutre en pétard les avocats! Non, non! Mais j'ai jamais vu qu'on recevait de l'argent, qu'on recevait des acomptes de réservation, j'en ai vu un ou deux, peut-être! Tu te rends compte ? C'est ça qu'il a dit! Puis je lui ai dit, vous savez, moi j'allais à la Poste puis je faisais 5 millions de paiements cash à la Poste par année. Alors la Procureure elle lui pose la question: "Mais cet argent, il venait d'où M. B______?". Quel con! Quand tu fais 5 millions cash de paiements à la Poste par année, l'argent a bien circulé quelque part hein! Surtout quand tu vas à la Poste avec ton associé faire les paiements!". " le 17 novembre il avait dit à DA______: Oui oui je suis au courant de toutes les manipulations financières et tout ce que j'avais avec mon associé " Donc il a oublié ce qu'il avait dit il y a trois ans quoi!"

c.c. Lors d'une conversation entre A______ et son épouse du 5 décembre 2016, ce dernier a affirmé, faisant référence aux déclarations de son associé devant le Ministère public: "Moi, j'ai jamais rien vu, jamais vu l'argent au bureau, jamais rien vu à nulle part" ET puis une heure avant je lui ai dit que j'avais téléphoné à la fiduciaire et que cette année-là on avait fait CHF 4'970'000 de paiement cash à la Poste, alors elle lui est retombée dessus! Elle lui a dit: "Mais vous n'allez pas à la Poste avec M. A______ pour faire les paiements? – "Oui", Mais l'argent il venait d'où? –Heu oui, alors il venait un peu de DB______ " Pffff! 5 millions! 5 millions de paiements payés cash à la Poste, ça ne tombe pas du ciel! Putain je rêve là!""Bah, elle n'est pas débile!".

E. RESUME DES DECLARATIONS DES PREVENUS

E.d.a.a. Devant le Ministère public, C______ a admis l'intégralité des faits reprochés. Il a reconnu avoir modifié plusieurs factures de sous-traitants sans lien avec les chantiers BW______, BX______ et BY______ en caviardant la mention des chantiers qu'elles concernaient réellement et en y ajoutant la mention des chantiers BW______, BX______ et BY______. Il a admis les avoir transmises pour paiement à la banque dans le but de payer au moyen des liquidités de ces chantiers, des factures de sous-traitants d'autres chantiers. Il a admis avoir fait créditer par la banque, sur le compte courant de BV______ SA, pour le compte des maîtres d'œuvre des chantiers BW______, BX______ et BY______, certains acomptes sur le prix de leurs ouvrages et avoir utilisé ces fonds pour des paiements de BV______ SA. C______ a admis avoir, à la demande de A______, établi les quittances mentionnées dans l'acte d'accusation et qualifiées de faux. Il a également reconnu avoir établi des factures injustifiées au nom de BV______ SA et avoir, à la demande de A______ et B______, réglé au moyen de liquidités de BV______ SA, des factures en faveur de tiers qui auraient dû être payées par O______ Sàrl. Il a expliqué qu'en échange de ces paiements, A______ et B______, qui étaient au courant de la situation financière précaire de BV______ SA, leur avaient promis des compensations sur de futurs chantiers. Il a contesté l'accusation selon laquelle il n'avait pas réclamé le paiement du solde des travaux en lien avec les chantiers personnels de B______ et A______ car les sommes dues avaient été compensées sur d'autres chantiers ou avaient fait l'objet de promesses de règlement. A______ n'avait rien versé à BV______ SA pour la construction de sa villa à BX______, étant précisé que celle-ci aurait dû recevoir une compensation sur le chantier de CT______, qui n'avait jamais débuté.

d.a.b. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a répété que D______, E______ et lui-même discutaient ensemble des décisions de la société et tenaient des séances régulières. Ils partageaient les informations importantes et tout le monde était au courant des nouveaux chantiers attribués et de l'état des liquidités de BV______ SA. Il n'avait pas tenu de comptabilité en bonne et due forme avant 2011-2012 mais avait fait un état de suivi de trésorerie sur des tableaux Excel. Il a expliqué que A______ lui avait proposé de se mettre à son compte et lui avait promis de lui adjuger des chantiers, ce qui avait été le cas. Il avait parlé régulièrement des affaires de BV______ SA avec A______ et les promoteurs savaient que BV______ SA n'avait pratiquement pas eu d'autres chantiers que ceux adjugés par O______ Sàrl. Les prix étaient fixés sur la base d'une plaquette de vente non détaillée remise par les promoteurs. Sur beaucoup de chantiers, leurs prix étaient régulièrement revus à la baisse par O______ Sàrl. Dès le départ, soit dès le premier chantier adjugé à BV______ SA par les promoteurs, soit CK______, ils avaient en partie été payés par le biais de compensations sur de futurs chantiers. Partant, BV______ SA avait eu des problèmes de trésorerie dès le début de ses activités. Il a précisé à ce sujet qu'ils n'avaient aucune garantie de percevoir ces compensations, fondées uniquement sur la parole des promoteurs, étant précisé que A______ lui avait affirmé qu'il fallait "se débrouiller" et "se serrer un peu". Il n'avait jamais refusé la pratique de compensations, étant précisé qu'il n'avait pas eu le choix car il s'agissait d'une condition de la part de O______ Sàrl pour continuer à octroyer des chantiers à BV______ SA.

C______ a admis les faits en lien avec la falsification des factures sous réserve de celles de DC______, DD______ et DE______. Il a également admis avoir établi les factures d'honoraires retenues dans l'acte d'accusation tout en indiquant que ces honoraires étaient dus à BV______ SA mais qu'il en avait exagéré le montant pour détourner des fonds, ce dont il avait sûrement discuté avec ses collègues.

S'agissant des paiements de tranches sur le compte courant, il a admis les faits sur le principe. Les acomptes avaient été versés par la banque sur le compte courant car à cette époque-là les comptes chantiers n'étaient pas encore ouverts. C______ a admis qu'une partie des liquidités avait été utilisée pour faire des paiements sans lien avec ces chantiers et que cela arrangeait tout le monde que les montants soient versés sur le compte courant car il n'y avait aucun contrôle de la banque. Ses associés étaient au courant du versement des tranches sur le compte courant.

S'agissant du paiement de factures sans cause juridique, C______ a confirmé que ces factures avaient été payées par BV______ SA pour le compte de O______ Sàrl. Il a expliqué que les montants de ces factures leur avaient été remboursés de sorte que la société n'avait pas été lésée.

S'agissant des chantiers personnels des promoteurs, et plus précisément du chantier personnel de B______ à CK______, C______ a confirmé que lui-même et ses associés ne lui avaient pas réclamé le solde de CHF 567'480.-, car ils avaient été payés par le biais des compensations suivantes: CHF 50'000.- sur le chantier du DF______, CHF 150'000.- sur le chantier de DG______, CHF 126'000.- sur le chantier de DH______ et CHF 98'500.- sur le chantier de DI______. Concernant le chantier personnel de A______ à CK______, il a admis qu'il n'avait pas réclamé le solde impayé de CHF 236'200.- à ce dernier mais qu'une compensation de CHF 50'000.- avait été faite sur le chantier du DF______, tout en indiquant ne plus se souvenir si d'autres compensations avaient été accordées sur d'autres chantiers. S'agissant de la halle industrielle à CA______, C______ a confirmé que seuls les montants mentionnés dans l'acte d'accusation avaient été payés par A______, étant précisé que le solde impayé était effectivement de CHF 1'172'420.-. Il a confirmé l'existence de compensations de CHF 381'000.- sur le chantier de CD______, et de CHF 98'500.- sur le chantier de DI______. Seuls CHF 700'000.- avaient été acquittés par A______ sur son chantier de CB______, étant précisé qu'un montant de CHF 200'000.- avait été compensé sur le chantier de CD______. S'agissant du chantier de A______ à BX______, C______ a indiqué qu'aucun montant n'avait été versé par le promoteur et qu'une compensation de CHF 320'000.- avait été prévue sur le chantier de CT______, jamais réalisé.

C______ a indiqué qu'il s'était rendu compte de la situation catastrophique de BV______ SA en 2011 ou 2012, au moment où ils avaient reçu les fonds des clients en lien avec le chantier de DH______. Il n'avait pas respecté les conditions légales qui lui incombaient en sa qualité d'administrateur et n'avait pas entrepris les mesures requises, car ils avaient encore un espoir de pouvoir se rattraper avec d'autres chantiers, étant précisé que c'était un peu "une fuite en avant".

Finalement, il a admis avoir rédigé les quittances mentionnées dans l'acte d'accusation à la demande de A______ alors que BV______ SA n'avait pas reçu les montants en cause.

d.b.a. Devant le Ministère public, D______ a admis en substance les faits reprochés et a indiqué que, pour le surplus, et sous réserve d'indications contraires de sa part il adhérait aux déclarations de E______ et de C______. Lors de l'audience finale, il a toutefois nuancé ses propos. Il a admis les faits en lien avec la falsification des factures de sous-traitants pour permettre le débit des comptes des chantiers BW______ et BY______ dans l'optique d'effectuer des paiements sans lien avec lesdits chantiers, tout en contestant s'être occupé des comptes de la société. Il a contesté être responsable des factures injustifiées de BV______ SA ainsi que du versement des acomptes des clients sur le compte courant de cette dernière, tout en admettant avoir su et accepté que les fonds des clients versés sur le compte courant étaient utilisés à d'autres fins que la construction de leur ouvrage. S'agissant des factures payées par BV______ SA pour le compte de O______ Sàrl, D______ a expliqué qu'il ne s'était occupé des affaires de BV______ SA que depuis 2010 et qu'il n'avait visé que la facture de DJ______ et de DK______ SA.

S'agissant des travaux impayés par B______ et A______ sur leurs propres chantiers, il a précisé qu'il n'était pas présent chez BV______ SA à l'époque des chantiers de M______ et BZ______, CB______ et CA______. Il a admis que A______ n'avait rien versé à BV______ SA pour la construction de sa villa chantier BX______ villa E, mais qu'une compensation totale de CHF 770'000.- était prévue sur le chantier de CT______ qui n'avait jamais démarré. Il n'était pas en mesure de se prononcer sur les chiffres comptables de la société entre 2006 et 2009 car il n'était pas présent.

d.b.b. Lors de l'audience de jugement, D______ a confirmé ses dernières déclarations. Au moment de la création de BV______ SA, il ne connaissait pas les promoteurs de O______ Sàrl, mais C______ lui avait parlé d'eux en affirmant qu'ils allaient avoir du travail. Ils avaient créé BV______ SA avec la garantie que A______ allait leur adjuger des chantiers, étant précisé que O______ Sàrl leur avait apporté l'essentiel de leurs chantiers. Dès 2010, il avait travaillé entre 70 et 80% chez BV______ SA, étant précisé qu'il s'occupait exclusivement du gros œuvre. Avant sa venue, lui-même et ses associés discutaient des affaires de BV______ SA, des chantiers mais pas du bureau. Il connaissait les prix des chantiers et la situation financière de BV______ SA. Dès 2010, il avait vu B______ 3 ou 4 fois et A______ plus régulièrement. Les prix d'adjudication des chantiers étaient fixés sur la base d'une simple plaquette remise par les promoteurs, non détaillée, et du descriptif de vente sans aucun plan d'architecte. Il recevait, avec cette plaquette, des prix inscrits sur un bout de papier par A______. Les prix étaient revus à la baisse. Il était au courant de la pratique des compensations mais avait été mis devant le fait accompli, car lorsqu'il était arrivé en 2010, des chantiers démarraient avec des reliques de chantiers précédents et, en 2010, ils discutaient encore des chantiers de 2007. Ces compensations intervenaient plus tard. Par exemple, en 2010 les promoteurs leur disaient qu'ils leur accordaient sur un chantier de 2010 une compensation pour un prix manquant sur un chantier en 2008. Il était impossible de dire stop à cette pratique des compensations car elles concernaient des chantiers qui leur avaient été accordés quatre ou cinq ans plus tôt, et s'ils disaient stop, toutes les négociations faites pour récupérer les montants précédents tombaient à l'eau et ils perdaient de l'argent.

S'agissant de la falsification de factures il a admis les faits reprochés sous réserve des factures de DD______ pour le chantier de DH______ et DL______ pour le chantier de DM______.

Il était au courant des factures injustifiées, mais pour lui, il s'agissait de factures en lien avec les honoraires de BV______ SA, même si les montants pouvaient être discutés.

Il était également au courant du paiement de tranches sur le compte courant de BV______ SA, étant précisé qu'au début, il était impossible de faire autrement puisqu'il n'y avait pas de comptes chantiers. Ces montants avaient été utilisés pour effectuer des paiements sans lien avec des chantiers de DH______ et de DM______.

S'agissant des paiements de factures à des tiers sans cause juridique, il était au courant pour les factures n° 21 à 23 mais pas pour les autres. Les montants de ces factures avaient été ajoutés par O______ Sàrl à leur adjudication pour leur permettre de les payer et étaient reportés sur le prix payé par les clients.

D______ a contesté les faits en lien avec les montants impayés sur les chantiers de M______/BZ______, CB______ et CA______ car il ne s'en était pas occupé. Il a reconnu qu'aucun montant n'avait été versé par A______ pour sa villa E à AED______, en précisant qu'une somme de CHF 320'000.- avait été compensée sur le chantier de CT______ qui n'avait jamais été réalisé et une somme de CHF 380'000.- avait dû être compensée sur un autre chantier.

Dès la fin 2009 il était au courant de la situation financière de BV______ SA. Il n'avait pas pris de mesures d'assainissement de la société ni avisé le juge. Il avait néanmoins réclamé par oral qu'une comptabilité soit établie et que des états financiers lui soient soumis et ils avaient les trois discuté du fait qu'il fallait se mettre à jour car cela devenait urgent.

D______ a admis avoir rédigé les quittances mentionnées dans l'acte d'accusation à la demande de A______ alors que lui-même et ses associés n'avaient reçu aucun montant.

d.c.a. Durant l'instruction, E______ a, en substance, admis les faits et indiqué que, pour le surplus et sous réserve d'indications contraires de sa part, il adhérait aux déclarations de C______ et de D______. Lors de l'audience finale, il a nuancé ses propos en précisant qu'il ne s'était plus occupé des chantiers ayant débuté après le début de l'année 2010 et n'avait donc plus été au courant en détail de ce qui avait été entrepris sur ces chantiers. Il n'avait ni vu ni touché les factures des chantiers BW______, BX______ et BY______ et n'avait reçu aucune information au niveau comptable, à l'exclusion d'une perte de CHF 500'000.- annoncée en 2012. Il savait que BV______ SA payait avec les fonds destinés à certains chantiers des factures sans lien avec ces chantiers, sans toutefois en connaître le détail. Il avait signé des factures relatives aux chantiers BW______, BX______ et BY______ à la demande de C______ et pour permettre à BV______ SA de pouvoir continuer à travailler avec O______ Sàrl. Il était également au courant de la pratique des compensations mais ne s'était jamais occupé des comptes ni du paiement des factures.

Il a contesté avoir renoncé à réclamer à B______ et A______ le versement du solde impayé de leurs chantiers personnels, tout en précisant qu'il ne s'était pas du tout occupé du chantier BX______. S'agissant du chantier de CK______, il a indiqué que la plupart des plus-values demandées par B______ et A______ n'avaient pas été payées et avaient fait l'objet de compensations sur de futurs chantiers. S'agissant du chantier de CA______, l'intégralité de cette construction n'avait pas été payée par A______, puisqu'une partie avait fait l'objet de compensations sur d'autres chantiers à concurrence de CHF 481'000.-.

S'agissant de la situation financière de BV______ SA, E______ a indiqué qu'il ne connaissait pas les chiffres, vu l'absence de comptabilité, et qu'à chaque fois qu'il posait la question à C______, ce dernier lui répondait qu'ils "étaient à peu près juste" sur le plan comptable. Il n'avait aucune information sur les affaires de la société et, depuis que C______ avait refusé sa proposition de collaborer avec DN______, il n'avait plus eu aucun pouvoir décisionnel et n'avait plus eu accès à quoique ce soit en lien avec la gestion et la comptabilité de BV______ SA.

Finalement, il avait signé l'attestation du 26 février 2013 sous la menace de A______.

d.c.b. Lors de l'audience de jugement, E______ a confirmé ses dernières déclarations. C______ lui avait expliqué qu'il avait un ami ou une connaissance, A______, qui pouvait leur apporter des chantiers s'ils étaient accrédités et c'était ce qui l'avait motivé à quitter DO______. Il a confirmé que l'essentiel de leurs chantiers leur avait été apporté par O______ Sàrl.

Ils parlaient régulièrement avec C______ du fait qu'il fallait établir la comptabilité de BV______ SA et ce dernier leur avait expliqué qu'il devait tout reprendre. Il avait chiffré les chantiers jusqu'en 2009. Il fixait le prix sur la base d'une plaquette et d'un plan descriptif, puis il transmettait ce chiffre à C______ qui le remettait à A______. Dans la majorité des cas, les prix d'adjudication étaient imposés par O______ Sàrl. C______ lui disait qu'il fallait construire à un tel prix et il faisait le travail à l'envers pour voir si cela était possible.

S'agissant des chantiers de CK______, C______ lui avait demandé de les chiffrer à un prix bas car les intéressés n'avaient pas le budget pour construire quelque chose de bonne qualité. Il avait fixé le prix d'adjudication à environ CHF 450'000.-. En cours de chantier, ce montant avait pratiquement doublé parce que A______ et B______ avaient fait des choix qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu. Selon lui, cette façon de faire des promoteurs avait été volontaire et les coûts relatifs aux modifications sur leurs chantiers avaient été reportés sur d'autres chantiers. Les montants de ces compensations avaient été imposés par les promoteurs. Lui-même et ses associés étaient pris dans un engrenage et ne pouvaient plus faire marche arrière. Dès le début, des compensations étaient mises un peu partout sur les chantiers dont les prix étaient très bas, voire à zéro ou à perte, et C______ leur disait qu'il fallait continuer, que O______ Sàrl allait leur donner d'autres chantiers sur lesquels ces montants seraient compensés et qu'ils pourraient sortir de tout cela et obtenir des prix corrects. S'agissant de ces chantiers personnels, il a admis les faits, en expliquant que des compensations étaient venues en cours de chantiers et leur avait été imposées. Il leur avait fallu quatre ou cinq ans pour compenser le chantier de M______, la dernière compensation d'un montant de CHF 120'000.- ayant été payée sur le chantier de DH______. Ils n'avaient pas le choix car s'ils refusaient de procéder de la sorte ils n'avaient pas d'autres chantiers. S'agissant de la villa E à AED______ de A______, il ne s'en était pas occupé. Il n'était pas au courant de tous les travaux supplémentaires qui avaient été faits et de ce qui avait été payé. Selon lui, toutes les compensations sur ces chantiers avaient été payées. E______ ne pensait pas avoir été au courant de la falsification de factures car ils n'en parlaient pas. Il savait toutefois que les fonds du chantier de DH______ servaient à payer des factures sans lien avec ce chantier.

S'agissant des factures de BV______ SA injustifiées, il a expliqué qu'il était normal que BV______ SA prélève des honoraires en cours de chantier mais C______ ne lui en avait jamais parlé.

Il ne se rappelait plus s'il était au courant que des tranches du prix de l'ouvrage des chantiers de DH______ et de DM______ étaient versées sur le compte courant de BV______ SA.

Il savait que BV______ SA payait des factures à la demande et pour le compte de O______ Sàrl mais ces montants étaient rajoutés sur le prix des chantiers concernés et divisés par le nombre d'acquéreurs qui supportaient le paiement de ces factures.

En septembre 2012, il avait demandé à C______ où en était BV______ SA financièrement et celui-ci lui avait répondu qu'il y avait pour CHF 500'000.- de pertes. A la suite de cette séance, il n'avait pas demandé de décompte en bonne et due forme, car il savait que des compensations allaient arriver avec des nouveaux chantiers. Ils avaient demandé à plusieurs reprises à C______ la comptabilité car, sans celle-ci, il était impossible d'avoir une vue d'ensemble sur les compensations, mais ils avaient attendu cette comptabilité de 2007 à 2012.

Il a admis avoir signé les diverses quittances mentionnées dans l'acte d'accusation à la demande de A______ sans avoir reçu les montants mentionnés dans ces documents.

Au moment où ils s'étaient tous dénoncés, il n'avait pas connaissance de toutes les pièces de la procédure. Dans cette dénonciation, ils avaient affirmé avoir tous fait la même chose, alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui il réalisait qu'il n'aurait pas dû signer cette dénonciation.

d.d.a. Devant le Ministère public, A______ a, en substance, contesté avoir commis des infractions pénales.

S'agissant des faits en lien avec BV______ SA, C______ lui avait expliqué qu'il souhaitait quitter DO______ et monter sa propre entreprise générale et lui avait demandé s'il était disposé à lui fournir du travail ce à quoi il avait répondu que s'il soumissionnait, il examinerait sa proposition. Il savait que BV______ SA avait été en léger déficit sur un ou deux chantiers mais ignorait que les associés de cette dernière avaient procédé à une forme de cavalerie. Lorsque BV______ SA avait cessé de leur payer le loyer en janvier 2013, il avait commencé à s'inquiéter et, début février, C______ et D______ lui avaient dit qu'ils ne pouvaient plus finir les chantiers. Il a admis avoir octroyé des compensations à BV______ SA sur de futurs chantiers pour compenser un solde impayé sur ses chantiers personnels.

S'agissant des "montants au noir", A______ a expliqué que l'encaissement de telles sommes avait eu lieu dans des cas isolés à DH______, CN______ et CD______. Il a précisé que la plupart du temps, les gens étaient venus le voir en le suppliant de leur accorder un rabais et qu'il n'avait jamais posé comme condition à un acquéreur le paiement d'une somme au noir. Aucune comptabilité des montants au noir n'avait été tenue et ceux-ci étaient toujours versés en espèces et partagés par moitié entre lui et son associé, ce qui lui avait permis de s'offrir de belles vacances.

S'agissant des acomptes de réservation, il a expliqué que les clients voulaient absolument réserver un logement dans la promotion CH______. Il leur disait que cela allait prendre du temps mais certains étaient prêts à attendre 3 à 5 ans. Vu le grand nombre d'acomptes encaissés et les flux importants de réservations et d'annulations, ils avaient adopté un mode de gestion "à la légère" et il n'y avait pas eu de gestion des réservations, étant précisé que ces conventions de réservation se trouvaient étalées un peu partout dans les bureaux. Par ailleurs, il y avait eu un manque de communication dû au nombreux courtiers qui étaient chargés de la commercialisation. Lui-même et son associé avaient toujours eu l'intention de rembourser les clients et, malgré ces problèmes organisationnels, tous les clients auraient finalement eu un appartement dans la promotion, même si ce n'était pas celui figurant dans les conventions. Il a admis que pour certains appartements, 5 ou 6 réservations avaient été effectuées tout en précisant que dans un certain nombre de cas, le choix de l'appartement n'était pas fixe. Les réservations mentionnaient plusieurs bâtiments car ils ignoraient lequel allait sortir. Lorsqu'ils avaient conclu les conventions portant sur l'immeuble J, ils pensaient sans certitude qu'ils allaient pouvoir réaliser une partie de cet immeuble. A l'époque, ils étaient convaincus qu'ils allaient construire tout le quartier. Il avait toujours dit aux clients qu'après la finalisation de la première phase, la demande d'autorisation de construire serait déposée dans un délai d'un an et que la construction débuterait 6 à 12 mois plus tard, étant précisé qu'à l'époque ces délais étaient corrects. Lui-même et son associé s'étaient trompés sur la durée d'obtention des autorisations de construire et croyaient qu'ils pourraient réaliser le projet en 1 ou 2 ans. Il avait indiqué aux clients un prix du terrain maximum de CHF 6'500.- le m2 selon les prix pratiqués en zone de développement à l'époque et il ne pouvait imaginer que les prix augmenteraient jusqu'à CHF 7'300.- le m2. Il avait lui-même encaissé les montants versés en espèces par les clients et les avait entreposés dans une armoire à feu au bureau. Ces montants avaient été rapidement utilisés pour payer des factures, les frais de développement de la société, tels que les frais de terrain, ainsi que pour rembourser les acomptes en cas d'annulation. Le compte courant associés de O______ Sàrl était débiteur de 15 millions de francs dont ils étaient redevables à la société. Concernant la promotion CK______, A______ a précisé qu'il n'avait pas indiqué aux clients de délai de livraison et n'était pas responsable des informations que donnaient les courtiers à cet égard. Concernant la promotion CD______, il était possible d'obtenir les autorisations dans un délai de 3 à 6 mois. S'agissant de la promotion CN______, il a précisé qu'elle comportait initialement 1/3 de logements en locatif et 2/3 en PPE et qu'au final la proportion avait été de 50/50. Les clients concernés par la réaffectation avaient été avertis et remboursés ou avaient reporté leur acompte sur une autre promotion.

Concernant l'accusation en lien avec AK______ et ses enfants, A______ a indiqué qu'il lui avait expliqué que le "paiement au noir" risquait de faire annuler la vente. S'agissant de la poursuite pour un montant de CHF 100'000.-, il a expliqué que cette cliente leur avait adressé un commandement de payer pour un montant de CHF 90'000.- alors qu'elle avait bénéficié de places de parking pas chères et peut-être d'un rabais sur le prix des appartements. Vu son comportement, il n'avait pas retiré les poursuites déposées contre ses enfants, AI______ et AJ______.

Concernant les faits en lien avec CM______, la promesse de vente qu'ils avaient conclue avec DP______ arrivait à échéance en septembre ou octobre 2014, alors qu'ils étaient en prison, de sorte qu'ils n'avaient pas pu acheter le terrain, DP______ n'étant pas d'accord de prolonger le délai.

S'agissant de l'acte d'accusation complémentaire, A______ a indiqué que les honoraires de coordination en lien avec la promotion CS______ concernaient le développement du plan localisé de quartier représentant huit ans de travail. Il avait également adressé à DQ______ une facture privée qui correspondait à des apports d'affaires pour la construction. Il n'était pas intervenu sur le chantier de DR______ mais avait tout de même établi une facture pour ce terrain car CZ______ lui avait déjà prêté beaucoup d'argent et voulait commencer à facturer car cela représentait de gros montants. Aucune affaire ne s'était toutefois finalisée avec DS______ à titre personnel depuis 2015.

d.d.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lui-même et son associé avaient créé O______ Sàrl en juin 1997. Avec le temps il s'était plutôt occupé de la recherche et de la commercialisation des terrains, alors que B______ s'était chargé de l'administratif avec le département. Ils prenaient ensemble les décisions importantes et stratégiques concernant la société, ils partageaient le même bureau et bénéficiaient d'une signature collective sur les comptes de la société. S'agissant des faits en lien avec BV______ SA, il n'avait jamais garanti à C______ de lui confier des chantiers car il travaillait avec une dizaine d'entreprises générales à cette époque. Il n'était pas au courant des affaires de BV______ SA. Lors du dépôt du projet de construction, O______ Sàrl créait avec l'architecte une plaquette de vente, des plans réduits et un descriptif des travaux d'une vingtaine de pages qu'ils transmettaient à BV______ SA en vue de la fixation du prix du chantier. Parfois, il fixait lui-même le coût de construction et, comme il était dur en affaires, il donnait des prix moins élevés que ceux que les animateurs de BV______ SA espéraient, mais ils étaient libres de refuser. Il n'avait jamais imposé de prix à BV______ SA. S'agissant du paiement de factures par BV______ SA, il a expliqué que les montants en lien avec celles-ci avaient été ajoutés au prix forfaitaire. Cette façon de procéder était plus simple pour clôturer le dossier. Concernant son chantier de BZ______, il a admis ne pas avoir effectué d'autres versements en liquide que ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. Pour lui, le prix final était de CHF 740'000.- et il avait versé à BV______ SA CHF 90'000.- le 20 novembre 2007, à titre de solde final. E______ lui avait signé une quittance pour solde de tout compte. Il a contesté avoir octroyé à BV______ SA une compensation de CHF 50'000.- sur le chantier du DF______. S'agissant de son chantier CA______, il a contesté les chiffres mentionnés dans l'acte d'accusation en indiquant que le coût total de ce chantier était de CHF 2'800'000.-. Le 28 janvier 2008, E______ et C______ avaient fait une liste de travaux supplémentaires pour CHF 250'000.-. Il avait payé ce montant à BV______ SA en cash ainsi que CHF 2'000'000.- par virement bancaire. Il a contesté l'existence de compensations en lien avec ce chantier. S'agissant de son chantier à CB______, il avait demandé à BV______ SA de faire une récapitulation des plus-values. Le 30 décembre 2010, ils avaient fait un décompte arrêté à CHF 101'600.-. Aucune compensation n'avait été effectuée s'agissant de ce chantier. S'agissant de son chantier à BX______, il a admis ne rien avoir versé à BV______ SA, étant précisé qu'il souhaitait compenser un montant de CHF 380'000.- sur le chantier de CT______ qui n'avait finalement pas été réalisé par cette dernière. Lui-même et son associé avaient plusieurs fois fonctionné par le biais de compensations. Il était convaincu que BV______ SA, dont il ne connaissait pas la situation financière, disposait d'un roulement suffisant de liquidités lui permettant de fonctionner en attendant d'encaisser les montants relatifs aux compensations dues par O______ Sàrl.

S'agissant des différentes attestations mentionnées dans l'acte d'accusation, il a admis ne pas avoir versé à BV______ SA les divers montants mentionnés dans ces documents hormis une somme de CHF 250'000.- payée en cash le 28 janvier 2008.

A______ a reconnu avoir encaissé les montants "au noir" retenus dans l'acte d'accusation. Il n'avait jamais proposé de lui-même un rabais aux clients mais ces derniers lui avaient demandé s'il était possible de s'arranger pour obtenir un prix plus bas. Ils étaient tous d'accord d'agir de la sorte, cela générait du cash et le prix total payé par les clients n'avait jamais dépassé le prix global autorisé par l'OCLPF. L'acte notarié ne tenait pas compte de ces montants et ne reflétait pas le prix réel payé par les clients. Ce montant "au noir" faisait l'objet d'une quittance séparée qui était détruite suite à la signature de la vente chez le notaire. B______ était au courant des paiements "au noir" qu'ils avaient utilisés pour faire des paiements à titre privé et pour O______ Sàrl.

S'agissant de CP______, la quittance de CHF 33'000.- figurant au dossier correspondait à des montants "au noir", étant précisé que l'original de ce document avait sûrement été détruit. Pour le surplus, A______ a contesté les affirmations de CP______.

A______ a admis avoir encaissé des acomptes "au noir" de la part de AK______ et de ses enfants, AJ______ et AI______, tout en contestant avoir fait croire aux clients que le prix de leur objet était supérieur au prix autorisé par l'OCLPF.

S'agissant de la surfacturation du terrain BW______, A______ a contesté les faits. Il ignorait à l'époque que le prix du terrain autorisé par l'OCLPF était de CHF 315.- le m2. Dans sa tête, le prix autorisé n'était pas dépassé.

S'agissant des acomptes de réservation, il a admis avoir encaissé les acomptes mentionnés dans l'acte d'accusation. Il avait discuté avec son associé de la commercialisation de la promotion CH______. Il avait encaissé des acomptes en lien avec un appartement déterminé, d'un nombre de pièces déterminé, dans un quartier déterminé et les clients pouvaient annuler en tout temps. Au moment où les gens avaient été au courant de la commercialisation du projet, il avait reçu une centaine de téléphones. Il était effectivement prématuré de faire des pré-réservations mais les gens voulaient absolument habiter dans ce quartier. Dans les locaux du AHR______, en salle de conférence, il y avait une plaquette plus grande que du A3 qui représentait le Plan Localisé de Quartier (ci-après: PLQ).

Au moment du dépôt des autorisations de construire le 22 décembre 2010, il avait déjà pratiquement signé autant de conventions que d'appartements à réserver. Grâce aux acomptes encaissés, il avait payé des factures de la société et des factures personnelles, et avait investi dans son chalet et son appartement à AEF______, étant précisé qu'il faisait ce qu'il voulait des acomptes. Il ne les avait pas conservés en vue d'un éventuel remboursement aux clients car, pour lui, ils étaient faits pour être utilisés, "pour travailler avec". Il y avait eu beaucoup de va et vient dans la promotion CH______, beaucoup de gens avaient réservé, annulé, re-réservé et les clients avaient été remboursés jusqu'en 2014. Ils avaient des liquidités et étaient toujours en mesure de rembourser les clients. Quand ils étaient un peu serrés, ils avaient même vendu des objets personnels, dont des immeubles qui leur appartenaient pour pouvoir rembourser les clients. A______ a admis que si un client lui versait un acompte en septembre 2010 avec la garantie de pouvoir annuler en tout temps en étant remboursé, ce même client pensait que s'il annulait deux semaines plus tard, il récupérerait son acompte. Après 2013, à la suite des articles de presse en raison "du black", ils avaient dû faire face à des dizaines et des dizaines d'annulations qui avaient explosé jusqu'en 2014. Ils avaient ensuite été en prison et cela avait été la fin car tout avait été séquestré par le Ministère public. Confronté au fait que le 31 décembre 2013, il y avait encore 406 conventions non annulées pour 84 logements sur CH______ et à la question de savoir comment il pensait pouvoir attribuer un logement par personne, il a répondu qu'il avait d'autres terrains et qu'il allait construire d'autres immeubles dans le même quartier. Il s'était complètement trompé lorsqu'il avait dit aux clients que cela allait prendre 3-4 ans alors que cela avait pris 8 ans pour la première étape. Début 2011, il avait inclus dans les conventions les bâtiments "I", "J" et le "B". C'était la 2e étape. Les clients changeaient d'avis et lui indiquaient qu'ils préféraient un autre bâtiment. Lui-même et son associé étaient toujours propriétaires du terrain pour construire le bâtiment "I". Le bâtiment "J", sur lequel il avait un droit d'emption, n'était toujours pas réalisé car il était rattaché au bâtiment H. Il était convaincu de pouvoir attribuer un appartement à tout le monde. B______ avait été informé de toutes les conventions de réservation qu'il avait signées pour toutes les promotions, y compris les réservations portant sur les bâtiments "I", "J" et "B", étant précisé qu'il devait pouvoir incorporer les prix de réservation de tous les logements pour faire le plan financier. S'agissant de la problématique des réservations multiples, il s'en était rendu compte en été 2013. Il était ainsi possible que l'appartement H36 fût mentionné sur 6 conventions différentes mais il devait y avoir également la mention de l'immeuble F, G ou H au cas où le H36 n'était pas disponible. Il avait informé les clients de l'évolution des prix.

S'agissant de la Promotion CI______, A______ a admis les faits et expliqué qu'ils avaient perdu ce chantier parce que le propriétaire l'avait donné à une autre entreprise. Une partie des acomptes avait été reportée sur CH______. Il avait toujours de quoi rembourser les acomptes s'ils annulaient.

S'agissant de la promotion de CK______, il a admis les faits et précisé que le propriétaire avait lu les articles de presse et avait résilié le droit d'emption.

S'agissant de la Promotion de CD______, A______ a admis les faits et expliqué qu'en raison de toute cette publicité négative, ils n'avaient plus eu le temps d'attendre que le bâtiment C puisse se réaliser sous forme de PPE et avaient accepté la proposition de la société DT______ de racheter les bâtiments C et D, ce qui leur avait permis de rembourser les acomptes aux clients.

S'agissant de la promotion de CO______, A______ a expliqué que CL______ avait effectivement commencé par réserver un attique dans la promotion de CH______, pour lequel il avait versé un acompte. Ensuite, il avait vu le projet au chemin ______ au AHZ______ et avait alors affirmé que ses associés ou amis voulaient 4 appartements. L'acompte de DM______ avait été reporté sur CO______ et il avait versé un acompte supplémentaire. La condition était que sa société DU______ œuvre en tant qu'entreprise générale sur ce chantier. La banque avait toutefois refusé de prendre la société comme entreprise générale et CL______ avait tout annulé.

S'agissant des faits en lien avec CM______, il savait que ce dernier avait versé un acompte sans toutefois être au courant des tractations.

A______ a admis avoir adjugé à la société L______ le chantier CH______ pour un prix forfaitaire de CHF 9'837'500 y compris les frais d'architectes, ingénieurs et géomètres. Il était au courant des frais de pilotage de CHF 700'000.- qui ne constituaient pas une rétrocession mais des honoraires de coordination dans le cadre du développement du PLQ qui correspondaient à 8 ans de travail.

S'agissant des faits en lien avec AK______, il lui avait demandé de verser CHF 100'000.- "au noir" pour qu'il lui attribue deux appartements, ce qu'elle avait fait. Alors que AK______ devait être entendue par la police, elle était venue le voir et il lui avait dit de ne pas mentionner à la police le versement "au noir" sans toutefois la menacer d'annuler les ventes si elle en parlait.

Par la suite, elle avait voulu récupérer ses CHF 100'000.- d'acompte en déposant une poursuite contre O______ Sàrl. Il avait alors dit à son avocat d'envoyer une poursuite de CHF 100'000.- contre AI______ et AJ______, enfants de AK______. Le temps avait passé et un jour, lorsque le problème avait été réglé, son avocat lui avait dit qu'il devait arrêter les poursuites, ce qu'il avait fait. Confronté à ses déclarations en pièce A 40'143 selon lesquelles "cette dame a décidé de nous baiser et je considère que la poursuite contre ses enfants est de bonne guerre", A______ a contesté avoir déposé cette poursuite pour embêter ses enfants ou pour se venger, tout en précisant "embêter cette dame oui mais pas ses enfants".

S'agissant de l'acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, A______ a admis avoir adressé à DQ______ les trois factures de CHF 630'000.-, CHF 302'000.- et CHF 475'0000.-. Il avait effectué des prestations à titre personnel sur le chantier de CS______ en lien avec le terrain dont ils étaient propriétaires. O______ Sàrl avait également effectué des prestations techniques sur ce chantier. Le montant des factures n'avait jamais dépassé le montant inclus dans le plan financier et le prix forfaitaire autorisé par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après: "OCLPF"). Confronté aux déclarations de CZ______, A______ a admis que O______ Sàrl n'avait pas effectué de prestations pour DQ______, tout en précisant qu'ils avaient fait un travail en amont durant 10 ans pour obtenir l'autorisation pour le chantier.

S'agissant des faits en lien avec un prêt personnel, A______ a expliqué que, par amitié, CZ______ avait proposé de créer la première facture pour dégager une somme de CHF 80'000., alors qu'il ne lui avait apporté aucune affaire. S'agissant de la facture de CHF 160'000.-, il avait vraiment amené ces affaires en 2016 ou en 2017. Confronté au fait que le projet de DV______ n'avait finalement pas été attribué à DS______, A______ a indiqué qu'à l'époque, ils avaient estimé une commission pour trois chantiers d'un montant de CHF 160'000.- et le montant de la commission était dû même s'il ne lui apportait qu'un seul projet. Confronté à sa conversation téléphonique avec CZ______, objet de la surveillance ordonnée en cours de procédure, il a expliqué que celle-ci concernait un prêt qu'il lui avait octroyé auparavant d'un montant de CHF 230'000.-.

S'agissant de la promotion de CT______, il a admis avoir signé ces factures et encaissé les montants y relatifs, en indiquant qu'elles correspondaient à des honoraires réels pour tout le travail en amont qui avait duré six ou sept ans.

Confronté à la question de savoir s'il considérait aujourd'hui avoir commis une faute, A______ a répondu "la faute c'est le noir". Il avait été victime de son optimisme.

d.e.a. Devant le Ministère public, B______ a, en substance, contesté la matérialité des faits reprochés. Il avait fait la connaissance des associés de BV______ SA par son associé et il n'avait jamais été question de conclure un partenariat avec BV______ SA. Il avait appris les problèmes financiers de BV______ SA pendant les vacances de février 2013 et avait été surpris car il pensait que cette société avait une situation financière saine. Il y avait des discussions avec C______ au sujet des prix de construction, comme dans toute négociation commerciale, étant précisé que le but n'était pas de les faire construire à perte.

S'agissant de son chantier à CK______, il n'avait pas reçu de décompte final des plus-values. BV______ SA lui avait néanmoins présenté différents devis de plus-values au fur et à mesure de l'évolution du chantier qu'il avait estimées à CHF 300'000.-. Selon lui, il avait versé à BV______ SA la somme de CHF 650'000.- et la différence avait dû être soldée par le biais de compensations. S'agissant des factures payées par BV______ SA pour le compte de O______ Sàrl, tous les montants avaient clairement été identifiés pendant l'instruction et figuraient dans les plans financiers.

S'agissant des "montants au noir", il n'était pas présent lors de l'encaissement et de la signature des quittances mais était au courant de cette pratique. Il était possible que son associé lui eût donné la moitié des versements en lui précisant l'origine des fonds.

Concernant la surfacturation du terrain en lien avec le chantier BW______, un prix de CHF 600.-/m2 avait été proposé aux vendeurs par son associé mais il avait pour sa part refusé ce prix. Le prix de CHF 400/m2, qui avait finalement été fixé, correspondait au prix usuel de terrains constructibles en zone agricole déclassée. Malgré la réduction du prix du terrain en cours d'élaboration du projet, cette baisse n'avait pas été intégralement répercutée sur le prix total payé par le client parce que ce dernier avait signé une réservation pour un prix déterminé et qu'il n'y avait pas lieu de le modifier.

S'agissant de la promotion CH______ et des acomptes de réservation encaissés par son associé, B______ a indiqué qu'il n'était pas toujours au courant de la liste des prix mentionnés dans les diverses conventions dont il n'avait pas discuté avec son associé, ni des modifications pratiquées par ce dernier. Il avait vu que, dans certains cas, le prix du terrain avait évolué et avait été très surpris par la quantité des réservations dans la promotion CH______ car ils avaient toujours travaillé sur un projet bien défini pour ne réserver qu'un logement par client. Il a contesté avoir eu connaissance des réservations multiples avant 2014 et des réservations pour le bâtiment "J". Selon lui, un tableau des réservations avait été tenu par leur secrétaire. Il n'était pas question pour lui que les réservations n'identifient pas un logement déterminé et que les attributions se fassent dans la phase finale de la promotion.

S'agissant de l'acte d'accusation complémentaire, il a admis que ni la fondation CE______ ni la coopérative CR______ n'avaient été informées des paiements par DQ______ se rapportant aux factures des 31 janvier et 30 juin 2011 en lien avec les honoraires de O______ Sàrl. S'agissant des honoraires "DSG", il s'agissait d'honoraires de surveillance générale, ce qui correspondait à la mise en place du projet jusqu'à la fin, l'établissement des contrats "etc.". Quant à la mention "DT" sur lesdites factures, cela correspondait à la "direction des travaux" réalisée par DQ______, étant précisé qu'ils devaient dans ce cadre réaliser un suivi avec la banque et qu'ils avaient participé à des réunions avec celle-ci dans ce cadre.

d.e.b. Lors de l'audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'occupait plutôt de l'aspect financier de O______ Sàrl, soit de l'établissement des plans financiers, des demandes de construction et de la vérification des prix de construction en rapport avec les projets. Les décisions stratégiques de la société étaient en majorité prises en commun avec A______.

S'agissant des faits en lien avec BV______ SA, il n'avait jamais donné de garantie à E______, D______ et C______ d'adjuger des chantiers à BV______ SA dont il n'était pas au courant des affaires. Il ne connaissait pas la situation financière de BV______ SA qui ne tenait d'ailleurs pas de comptabilité. La banque les avait toujours rassurés à chaque chantier. Lorsqu'il les interrogeait à ce sujet, les animateurs de cette société ne lui avaient jamais parlé de problèmes de liquidités.

B______ a admis que les factures listées dans l'acte d'accusation pour un montant de CHF 943'200.- avaient été payées par BV______ SA, étant précisé que l'argent était provisionné à cette dernière, les montants desdites factures étant inclus dans les plans financiers des chantiers concernés et payés par les acquéreurs finaux des biens.

S'agissant des chantiers de CK______, il a admis que, lui-même et son associé, n'avaient pas payé tous les montants relatifs à leurs chantiers personnels mais que des compensations avaient été opérées sur d'autres chantiers.

S'agissant des montants "au noir" B______ a indiqué qu'il avait appris cette pratique de son associé peu avant l'instruction mais qu'il n'en connaissait pas la quotité et n'y était pas favorable. Il n'avait jamais fait signer de quittances et n'avait pas connaissance des détails de ce que son associé négociait avec les clients. Il avait probablement utilisé ces montants "au noir". Il ne connaissait pas M. CP______.

S'agissant de la surfacturation du terrain de la promotion "BW______", il a expliqué que dans le plan financier accompagnant l'accord provisoire de vente figurait un prix de vente global. Dans ce prix global, il n'y avait pas de découpage avec le prix du terrain. En d'autres termes, il n'y avait aucune ventilation réelle calculable et évaluable pour chaque logement. Il a confirmé que sur le plan financier global, le prix était de CHF 315.- le m2 et qu'à un moment donné, ils avaient convenu avec le vendeur un prix de CHF 400.- le m2. Il existait une pratique administrative selon laquelle une majoration du prix du terrain était possible jusqu'à 30%.

B______ a admis savoir que, dans le cadre de la commercialisation de leurs promotions, les clients signaient une convention avec O______ Sàrl et payaient un acompte de réservation. Il était au courant du contenu des conventions de réservation et ne contestait pas les montants des acomptes retenus dans l'acte d'accusation. Il avait fait signer une seule convention à CQ______. En cas d'annulation, le client demandait l'invalidation de sa convention et s'attendait à être remboursé dans un délai raisonnable. Les clients étaient très vite au courant des nouveaux projets et se manifestaient très vite. S'agissant de la signature des conventions en lien avec les bâtiments "B", "I" et "J", il s'agissait d'un excès d'optimisme de A______. Il n'était pas au courant de l'amplitude des réservations, et n'était pas d'accord avec une commercialisation anticipée. Il n'était pas non plus au courant des problèmes de réservations multiples et avait appris la problématique de demande de remboursements massive d'acompte en février 2013. Parfois, il discutait avec A______ pour savoir où ils en étaient avec les réservations. A la création de la société, il avait d'ailleurs posé un certain nombre de règles qui lui paraissaient simples et normales comme, par exemple, le fait de commercialiser des objets identifiés dans des projets qui étaient lancés. Confronté au fait qu'il y avait eu plus de 420 conventions signées alors qu'il n'y avait que 84 appartements disponibles à CH______, B______ a indiqué que c'était une question de temporalité, toutes ces conventions n'étant pas simultanées. Il ne s'était ni accommodé ni n'avait toléré les faits reprochés à A______ et considérait n'avoir pas commis de faute. Pour lui, il n'y avait pas trop de réservations. A un moment donné, il avait pensé qu'il fallait freiner la cadence mais il n'était pas sur le dos de son associé. Les liquidités provenant des acomptes appartenaient à O______ Sàrl. Il n'avait pas un train de vie exceptionnel mais avait effectivement utilisé une partie de ces acomptes pour ses besoins personnels. Il avait également investi dans divers biens. S'agissant des acomptes de réservation de CK______, il a indiqué que la promotion était à bout touchant et avait été abandonnée car DW______ s'était désisté en raison des articles de presse. S'agissant des acomptes de réservation de la promotion CN______, il ne connaissait ni CF______ ni CG______.

Il a admis les faits en lien avec la vente du terrain à DT______.

S'agissant de la parcelle n°2______ de CD______, il a expliqué que lui-même et son associé avaient signé avec DP______ une promesse de vente sur deux parcelles. Le droit d'emption dont lui-même et son associé bénéficiaient portait sur les deux parcelles, ce que CM______ savait. Ils s'étaient accordés avec CM______ pour acheter l'une des parcelles et la lui céder après l'obtention de l'autorisation de construire. Ils n'avaient toutefois finalement pas pu acheter ladite parcelle, mais il ne se souvenait plus pour quelle raison.

S'agissant des faits en lien avec L______, le montant de CHF 725'000.- correspondait à des honoraires qui leur étaient dus.

S'agissant de l'acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, B______ a admis que lui-même et son associé avaient établi les factures le 31 janvier 2011 et le 30 juin 2011 tout en précisant qu'ils avaient fourni des prestations les justifiant. CZ______ n'aurait pas signé un contrat d'entreprise s'ils n'étaient pas intervenus. La mise au point du contrat d'entreprise et tout le travail en amont avaient été effectués par O______ Sàrl, A______ et lui-même. Il a contesté les déclarations de CZ______ selon lesquelles O______ Sàrl lui avait demandé d'ajouter aux coûts de construction différents honoraires.

S'agissant des faits en lien avec la Coopérative CR______ et la Fondation CE______, ils auraient pu vendre les deux immeubles 20% plus cher que le prix fixé par l'OCLPF au titre de marge de vente.

S'agissant du faux dans les titres en lien avec les sept factures établies dans le cadre de la promotion de CT______, il a contesté les faits et expliqué que ces factures étaient en lien avec des prestations que lui-même, son associé et O______ Sàrl avaient fournies. DQ______ s'était effectivement chargée de la direction générale mais il y avait tout un travail qui avait été effectué en amont.

d.f. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a également entendu O______ Sàrl, soit pour elle, ses liquidateurs, Me DX______ et Me DY______ qui ont confirmé leurs conclusions déposées le 1er octobre 2021. O______ Sàrl avait acquis les actifs qu'elle revendiquait en 2014 ou 2015, en exécution des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Ces transferts de propriété avaient été actés par les bilans, mais ils ignoraient s'il existait des actes de cession écrits.

d.g. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a également entendu plusieurs parties plaignantes:

d.g.a. DZ______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Il a expliqué qu'au moment de la signature de l'accord de réservation, A______ lui avait affirmé qu'ils allaient construire des appartements à CH______ et qu'il ferait partie de la deuxième phase. Il lui avait dit qu'il y avait beaucoup de demandes pour ces appartements et que la seule possibilité pour en obtenir un était de lui remettre CHF 50'000.- en cash. Il lui avait expliqué qu'il pouvait se désister et qu'il serait remboursé. EA______, courtier de A______, leur avait présenté des plans provisoires et leur avait affirmé qu'ils étaient privilégiés d'être sur le projet car il y avait beaucoup de monde intéressé. Ils avaient également été mis en confiance par le fait que ce projet était contrôlé par l'Etat. Voyant après plusieurs mois qu'il n'y avait pas d'autorisation de construire, ils avaient contacté le courtier qui était injoignable.

d.g.b. EB______ a confirmé sa plainte et ses conclusions civiles. Il a expliqué qu'il était présent lorsque EA______ était venu au domicile de son beau-père. Il leur avait dit qu'ils devaient verser CHF 50'000.- s'ils souhaitaient obtenir un appartement. Cet acompte était un acompte sur le prix final. Le courtier leur avait affirmé que ce projet était contrôlé par l'Etat et qu'il s'agissait d'une opportunité. Avec son épouse, ils avaient retiré pratiquement toutes leurs économies à l'ED______. Le courtier leur avait dit qu'il fallait se dépêcher car ce projet était très recherché et qu'il y avait beaucoup de monde dessus. Il ne connaissait pas le site AIB______.

d.g.c. S______ a confirmé sa plainte et ses conclusions civiles. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas rencontré A______ mais EE______ avec lequel elle avait conclu la convention le 10 novembre 2010. Tout était précis, elle avait un plan, les m2, et il lui avait même été dit qu'elle pouvait faire des modifications. C'était l'appartement H21. Le courtier lui avait dit qu'il n'y avait aucun problème pour récupérer son argent s'il y avait un souci. Ils avaient même rajouté un paragraphe en ce sens dans la convention. Elle imaginait donc que son argent était bloqué quelque part et qu'il était conservé pour lui être remboursé au cas où il y aurait un problème. Elle avait un plan avec un appartement précis de 5 pièces qui était idéal. Il fallait qu'elle verse l'argent assez vite pour réserver l'appartement. En février ou mars 2015 un appartement plus petit au rez-de-chaussée lui avait été proposé en remplacement pour calmer un peu les choses car il n'y avait pas vraiment d'appartement précis et le prix au m2 était plus cher. Pour elle, c'était une douche froide, le rêve s'était écroulé. Ils lui avaient promis le remboursement en mars 2015. Lorsqu'elle était allée le trouver, elle avait toutefois l'impression que A______ jouait les prolongations pour ne pas la rembourser.

 

F. FAITS

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

F.A. Contexte

a.a. BV______ SA, aujourd'hui en liquidation, était une société anonyme créée le 17 mars 2006 par C______, D______ et E______. Son capital social se montait à CHF 102'000.-. BV______ SA exploitait une entreprise générale de construction, laquelle assumait la gestion et le suivi de chantiers dont elle confiait la réalisation à des sous-traitants. Il ressort des déclarations constantes et concordantes de C______, D______ et E______ qu'ils ont créé ensemble cette société dont ils étaient actionnaires à parts égales. C______ était l'administrateur unique de BV______ SA avec signature individuelle (pièces 500'001, 500015 et 500'0089). Il s'occupait des factures et de la comptabilité, qu'il a commencé à tenir en 2012, et était le principal contact avec O______ Sàrl (pièce D-400'006). Au départ, D______ était parallèlement employé par la société EF______, sous-traitant de BV______ SA. A partir de fin 2009-début 2010, il a repris les chantiers de cette dernière, qu'il s'est occupé de chiffrer. E______ s'est occupé seul de tous les chantiers de BV______ SA et des chiffrages des projets, notamment ceux de O______ Sàrl, de 2006 à fin 2009 (pièce 500'013). Les contrats d'entreprise générale étaient signés par C______ et D______. E______ a, quant à lui, signé plusieurs documents au nom de BV______ SA de 2007 à 2013. Les décisions au sein de BV______ SA étaient prises à trois et chaque associé relayait aux autres les informations relatives à ses activités (pièce 500'013).

Lorsqu'il travaillait chez DO______, C______ avait revu A______, une de ses anciennes connaissances, qui lui avait parlé de créer sa propre entreprise générale en lui affirmant qu'il pourrait lui apporter des chantiers. S'il est clair qu'une collaboration a été convenue entre BV______ SA et O______ Sàrl, il n'est en revanche pas établi que A______ aurait garanti aux trois entrepreneurs l'apport de chantiers ou leur aurait affirmé que O______ Sàrl serait leur partenaire exclusif. Le business plan de BV______ SA indique d'ailleurs que O______ Sàrl était l'un de ses principaux partenaires mais non l'unique. Les déclarations de DN______ selon lesquelles BV______ SA était "le projet" de A______ ne seront pas retenues au vu des relations conflictuelles entre les deux hommes.

Les projets développés par O______ Sàrl et construits par BV______ SA étaient structurés en "quote-part terrain", c'est-à-dire que le client signait d'une part, un acte de vente pour sa part de parcelle ou de PPE, et, d'autre part, un contrat d'entreprise générale portant sur la construction de son logement. Les contrats d'entreprise générale conclus par BV______ SA stipulaient un coût de l'ouvrage forfaitaire, payable par tranches selon l'avancement du chantier, étant précisé que BV______ SA se rémunérait uniquement sur la marge en fin de chantier (art. 3 let. c de la convention signée entre CC______, BV______ SA et les maîtres d'œuvre). Le client, maître d'ouvrage, assumait le financement de la construction à l'aide d'un crédit de construction ainsi que les risques liés aux hypothèques légales et à l'insolvabilité de l'entreprise générale. La plupart des clients de BV______ SA ont souscrit un crédit de construction auprès de CC______ (SUISSE) SA (ci-après: "CC______"), établissement bancaire retenu par O______ Sàrl pour le financement de ses projets, quelques-uns ayant obtenu un financement d'une autre banque. Le contrat-cadre de CC______ relatif au crédit de construction conclu avec chacun des maîtres d'ouvrage stipulait que les fonds prêtés par la banque devaient être versés sur un compte ouvert en ses livres au nom de BV______ SA et dédié au chantier concerné (compte chantier). Selon les directives de CC______, le compte chantier ne pouvait être débité que sur présentation d'une facture en lien avec ledit chantier, étant précisé qu'un "contrôle light" était effectué par la banque (pièce 500'923), c'est-à-dire qu'elle vérifiait uniquement que la facture qui lui était présentée concernait bien le chantier concerné.

BV______ SA était également titulaire d'un compte courant no 6______ auprès de CC______, lequel pouvait être débité sur simple instruction de C______.

Dans le cadre des crédits de construction octroyés par CC______, BV______ SA a conclu une Convention d'Entreprise Générale (ci-après: "Convention EG") avec la banque et chacun de ses clients, par laquelle elle s'est engagée à utiliser les acomptes versés par les maîtres d'œuvre exclusivement pour payer les travaux en rapport avec leur ouvrage.

En 2013, BV______ SA a œuvré sur les chantiers BW______, BX______ et BY______. Un compte chantier dédié au chantier BW______, no 6______-23, rubrique "BW______" a été ouvert auprès du CC______ et alimenté exclusivement par des fonds crédités pour le compte des maîtres d'œuvre du chantier BW______. Un compte chantier dédié au chantier BY______, no 6______-24, rubrique "BY______" a été ouvert auprès du CC______ et alimenté exclusivement par des fonds crédités pour le compte des maîtres d'œuvre des chantiers BX______ et BY______.

a.b. A______ et B______ étaient associés-gérants de O______ Sàrl, aujourd'hui en liquidation, société genevoise qu'ils avaient fondée en 1997 dont l'activité principale était le développement de projets immobiliers, essentiellement de logements en habitat groupé (immeubles ou villas). O______ Sàrl développait ses projets sur des terrains à construire, dont A______ et B______ étaient propriétaires à titre personnel ou sur lesquels ils avaient obtenu un droit d'emption. Cette société pilotait le projet jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire. Elle mandatait un architecte, un ingénieur et un géomètre, choisissait une entreprise générale pour réaliser la construction, mandatait un notaire pour procéder à la répartition parcellaire et instrumenter les actes de vente, fixait les prix et commercialisait les logements à construire. À l'obtention de l'autorisation de construire, O______ Sàrl invitait ses clients à conclure un contrat d'entreprise générale avec l'entreprise à qui les travaux de construction avaient été attribués, au prix fixé par elle-même, lequel intégrait les honoraires des architectes, ingénieurs et géomètres qu'elle avait mandatés, et un contrat de vente du terrain, au prix fixé par elle-même, les frais de notaire étant à la charge du client. Par ailleurs, O______ Sàrl facturait des honoraires pour les services fournis à ses clients consistant dans le développement du projet, l'obtention de l'autorisation de construire et son pilotage jusqu'à la signature des contrats de vente et d'entreprise générale.

Une partie des terrains sur lesquels O______ Sàrl développait et commercialisait ses projets se trouvait en zone de développement. Selon la législation en vigueur dans cette zone, l'autorisation de construire était conditionnée à l'approbation de principe des plans techniques et financiers du projet par le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, soit pour lui l'OCLPF. Le but était d'obtenir le déclassement du terrain situé en zone de développement et d'offrir des logements dont le prix devait répondre à un besoin prépondérant d'intérêt général, tout en évitant la spéculation sur le prix des terrains. La commercialisation de logements sur une parcelle située en zone de développement est conditionnée à l'obtention d'un accord provisoire de vente délivré par l'OCLPF, approuvant le plan financier et les tableaux de vente et de location. Le plan financier détermine le prix de revient du projet en fonction du prix du terrain, des frais de construction et d'aménagement et des honoraires, en appliquant une marge de bénéfices et risques de 18% pour les logements en PPE. Toute personne obtenant cet accord provisoire est liée non seulement par le prix plafond total déterminé pour chaque logement, mais aussi par chacun des postes du plan financier. Dès lors, si un poste est, en définitive, inférieur au montant prévu dans l'accord provisoire de vente, la différence ne peut pas être reportée sur un autre poste du prix de revient, mais doit profiter aux acquéreurs en diminution du prix total. En revanche, tout dépassement du prix forfaitaire est assumé par l'entreprise générale. Selon la procédure en vigueur, l'OCLPF procède à la vérification de la conformité des prix en se fondant sur les actes notariés qui mentionnent le prix de vente, le prix du terrain (ou part PPE), le prix de l'ouvrage selon le contrat conclu avec l'entreprise générale, les honoraires de O______ Sàrl, ainsi que les éventuels autres montants ou indemnités dues.

Par jugement du 11 mars 2019, le Tribunal de première instance de Genève a homologué le concordat par abandon d'actifs de O______ Sàrldont la procédure de liquidation concordataire suit son cours.

a.c. Il ressort des déclarations des animateurs de BV______ SA, dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité au vu de leur concordance et de leur constance, que dans le cadre de leur collaboration avec O______ Sàrl, les prix des constructions étaient fixés sur la base d'une simple plaquette de vente que leur fournissait cette dernière (pièce 500'013). Ces prix étaient bas et toujours discutés à la baisse par A______ et B______, à l'instar des honoraires de BV______ SA (pièces 500'005, 500'009 et 500'013). Dès le premier chantier octroyé à BV______ SA par A______ et B______, soit CK______, portant sur leurs deux villas personnelles, ces derniers n'ont pas versé l'intégralité du prix de leurs ouvrages. En contrepartie, ils ont promis à BV______ SA des compensations sur de futurs chantiers. Ils ont ainsi placé cette entreprise, qui construisait déjà à bas prix et ne disposait d'aucune réserve légale, dans une situation de manque de liquidités et de dépendance financière vis-à-vis de O______ Sàrl qui étaient sa principale, voire unique, source de travail et dont elle espérait obtenir de nouveaux chantiers, et, partant, les compensations promises. BV______ SA n'a jamais refusé un chantier proposé par O______ Sàrl et en a même accepté plusieurs à perte, espérant ainsi récupérer les montants qui avaient été compensés sur de futurs chantiers. En acceptant ces compensations, octroyées sur des chantiers ayant débuté plusieurs mois voire années plus tard, les trois animateurs de BV______ SA ont manqué de liquidités. Ils ont néanmoins voulu faire face à la situation et poursuivre leurs activités professionnelles. Ils ont dès lors commencé à payer les factures d'anciens chantiers au moyen de fonds provenant de nouveaux chantiers et se sont mis dans une situation de cavalerie (701'663 et 810'006). D______ était au courant des aspects financiers de BV______ SA, y compris de ses problèmes de liquidités avant son arrivée fin 2009. Il avait accepté que les fonds des clients versés sur le compte courant de cette société soient utilisés à d'autres fins que la construction de leurs ouvrages (pièce 500'0009). E______, quant à lui, savait que BV______ SA avait des problèmes financiers et payait des factures de certains chantiers avec les fonds provenant d'autres chantiers (pièce 500'014). Il savait également que BV______ SA payait, à la demande de O______ Sàrl, des factures qui ne la concernait pas et que les fonds nécessaires aux paiements de ces factures lui étaient versés en fin de chantier ou étaient compensés sur de futurs chantiers. Il a d'ailleurs admis qu'il était au courant de certaines anomalies, telles que le paiement de factures injustifiées même s'il ne connaissait pas les détails de la comptabilité de la société (pièce 501'156).

En février 2013, les sous-traitants n'étant plus payés, ont quitté les chantiers BW______, BX______ et BY______ laissant les travaux inachevés. En conséquence, les trois chantiers ont été définitivement interrompus par BV______ SA, alors que les maîtres d'œuvre de ces trois chantiers, mandants de O______ Sàrl, avaient payé la quasi-totalité du prix de l'ouvrage. Ces derniers se sont vu inscrire sur leurs bien-fonds des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs qui n'avaient pas été payés par BV______ SA. Le ______ 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de cette société.

Le Tribunal retient que B______ et A______ savaient que BV______ SA travaillait à perte sur plusieurs chantiers (pièces 500'005 et 500'013) ou, à tout le moins, ne pouvaient l'ignorer, dans la mesure où c'était précisément pour combler ces déficits qu'ils accordaient à cette dernière des compensations sur de futurs chantiers, étant précisé que tant A______ que B______ ont admis cette pratique des compensations, étant précisé qu'elles ont été opérées dès le premier chantier qu'ils ont confié à BV______ SA, soit CK______. Il est également établi (pièce 500'010) que certains des chantiers sur lesquels une compensation avait été prévue n'ont jamais été réalisés ou l'ont été plusieurs mois, voire années plus tard, ce qui a créé un certain décalage et engendré d'importants manques de liquidités à court ou moyen terme pour BV______ SA. Tant A______ que B______ ne pouvaient dès lors pas ignorer qu'une telle pratique causerait à BV______ SA un manque de liquidités pour mener à bien la construction de ses futurs chantiers, ceci d'autant plus qu'ils savaient que cette dernière était une jeune et petite entreprise sans aucune assise financière.
Les déclarations des prévenus selon lesquelles ils savaient que BV______ SA avait d'autres chantiers ne sont pas non plus crédibles. Cette dernière ayant été en charge de la réalisation de douze chantiers pour le compte de O______ Sàrl entre 2007 et 2010, l'on ne voit dès lors pas bien comment elle aurait pu trouver le temps pour réaliser d'autres chantiers. Ceci est corroboré par les déclarations de C______ à l'audience de jugement, selon lesquelles, alors qu'il avait confié à A______ avoir dû utiliser d'autres liquidités pour payer le chantier de CK______, celui-ci lui avait répondu qu'il fallait "se serrer la ceinture et se débrouiller". Malgré leur connaissance de la situation financière précaire de BV______ SA, A______ et B______ lui ont attribué les chantiers BW______ et BX______ et BY______ et ont invité quarante quatre clients de cette dernière à conclure, en décembre 2010, respectivement juillet/août et novembre 2011, un contrat d’entreprise générale pour la construction de leur logement avec BV______ SA, alors qu’ils savaient ou auraient à tout le moins dû savoir, que cette société se trouvait dans une situation financière obérée.

 

 

F.B. C______, D______ et E______

F.B.a. Paiement de factures à des tiers sans cause juridique

a. Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations concordantes de C______, D______, E______, A______ et B______, que les factures suivantes ont été payées par BV______ SA, à la demande de B______ et/ou A______, alors qu'elle n'en était pas débitrice (20'014 et 20'015):

 

Date paiement

Montant

débité

Compte bancaire débite

Bénéficiaire paiement

Date facture

Montant facture

1        

24.06.2008

35'000

EG______ no 7______

EH______

26.05.2008

35'000.-

2        

10.09.2008

35'000

EG______ no 7______

EH______

26.05.2008

35'000.-

3        

12.12.2008

30'000

EG______ no 7______

EH______

26.05.2008

30'000.-

4        

26.11.2008

25'000

ED______
no 8______

EI______

02.09.2008

25'000.-

5        

20.11.2008

40'000

CC______ no 9______

EJ______

19.08.2009

200'000.-

6        

26.03.2009

60'000

CC______ no 10______

EJ______

19.08.2009

200'000.-

7        

27.11.2009

50'000

CC______ no 10______

EJ______

19.08.2009

200'000.-

8        

07.07.2010

50'000

CC______ no 10______

EJ______

19.08.2009

200'000.-

9        

03.03.2009

50'000

CC______ no 10______

EK______

02.12.2008

50'000.-

10      

04.02.2010

60'000

CC______ no 10______

EK______

22.06.2009

60'000.-

11      

06.05.2011

42'000

CC______ no 10______

EK______

08.07.2010

42'000.-

12      

14.01.2009

30'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

13      

04.02.2009

30'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

14      

13.03.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

15      

27.04.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

16      

04.06.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

17      

06.07.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

18      

03.08.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

19      

04.09.2009

15'000

CC______ no 11______

EL______

30.06.2008

150'000.-

20      

07.07.2010

18'000

ED______
no 12______

EM______

04.08.2010

18'000.-

21      

12.04.2011

101'200

CC______ no 10______

DJ______

21.12.2010

101'200.-

22      

12.04.2011

70'000

CC______ no 10______

DK______ SA

21.12.2010

70'000.-

23      

10.06.2011

127'000

CC______ no 10______

A______

19.01.2011

127'000.-

 

TOTAL

943'200.-

 

 

 

 

 

Les déclarations concordantes des cinq prévenus et les plans financiers figurant au dossier, dont la pièce produite par le conseil de B______ lors de l'audience de jugement, permettent d'établir que les fonds nécessaires au paiement de toutes ces factures ont été inclus dans les plans financiers relatifs aux chantiers les concernant dont le prix d'adjudication comprenait celui des factures litigieuses.

F.B.b. Chantiers personnels

F.B.b.a. M______ à CK______

b.a. CK______ a été le premier chantier assumé par BV______ SA pour le compte de B______ et A______. Il concernait leurs villas personnelles (pièce 500'238). Aux environs de mars 2007, C______ a convenu avec B______, au nom et pour le compte de BV______ SA, de travaux de transformation sur son immeuble situé M______ à CK______, pour un prix de CHF 735'500.-. Le prix total a fait l'objet d'un décompte final, soumis à B______ (pièce 701'202). Il est établi par ce document que le montant total des travaux, plus-values comprises, se chiffrait à CHF 1'212'586.- et que seule une somme de CHF 645'166.- a été payée par B______, par les versements suivants: CHF 81'722.- le 29 mars 2007, CHF 163'444.- le 25 juin 2007, CHF 200'000.- le 3 juillet 2008 et CHF 200'000.- le 8 octobre 2008. Le solde impayé par B______ sur ce chantier se monte dès lors à de CHF 567'420 (pièces 210'004 et ss), celui-ci n'ayant pas apporté la preuve de paiements complémentaires, ce qu'il ne conteste pas.

Les plans financiers des chantiers concernés (pièces 500'357, 500'358, 500'359, 500'360, 810'099, 810'104, 810'108), le "tableau des compensations faites par O______ sur les différents chantiers BV______ SA" (pièce 210'004 et ss.) ainsi que les déclarations de B______ (pièces 500'337 et 500'338) corroborées par celles des associés de BV______ SA (pièce 500'071) établissent que des compensations d'un montant total de CHF 544'420.- en lien avec le chantier de M______ ont été octroyées sur les chantiers de DG______ (CHF 150'000.-), DF______ (CHF 50'000.-), DI______ (CHF 98'420.-), CD______, (CHF 120'000.-) et DH______ (CHF 126'000.-) et que ces compensations ont été payées à BV______ SA. Les affirmations de B______ selon lesquelles il n'aurait jamais reçu de décompte final de la part de BV______ SA ne sont pas crédibles. Aux yeux du Tribunal, s'il a octroyé des compensations à BV______ SA en lien avec son chantier, il avait forcément connaissance des montants qu'il devait à l'entreprise générale.

Les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés à cette société par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour payer les coûts des travaux impayés sur ce chantier.

F.B.b.b. Chantier BZ______ à CK______

b.b. Le 23 janvier 2007, un contrat de base a été signé par A______ pour la construction de son bien immobilier à la route BZ______ à CK______ qui prévoyait un prix de CHF 581'600.-, arrêté finalement à CHF 521'600 (pièces 500'238 et 700'566). Il est établi par le devis n°1 du 24 mai 2007 (pièces 500'331 et ss) ainsi que par les déclarations des associés de BV______ SA (pièce 500'238) que des plus-values d'un montant de CHF 454'600.-, faisant l'objet d'un avenant au contrat de base, ont été demandées par A______ à BV______ SA, portant le prix de l'ouvrage à CHF 976'200.-. Il est établi par les déclarations des parties à la procédure et par les avis de débits du CC______ (pièces 500'322 et ss.) que, sur ce montant, A______ n'a payé que CHF 740'000.- de la manière suivante: CHF 50'000.- le 9 février 2007, CHF 100'000.- le 12 mars 2007, CHF 100'000.- le 2 mai 2007, CHF 150'000.- le 11 mai 2007, CHF 250'000.- le 29 août 2007, et CHF 90'000.- le 20 novembre 2007. Le solde impayé par A______ sur ce chantier se monte dès lors à CHF 236'200.-, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve de paiements complémentaires. Une compensation de CHF 50'000.- a été octroyée en lien avec ce chantier sur le chantier DF______.

Les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés à cette société par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour payer les coûts des travaux impayés sur ce chantier.

F.B.b.c. Chantier de CA______

b.c. L'offre de base de BV______ SA pour ce chantier se chiffrait à CHF 1'740'000.- mais il ressort du contrat d'entreprise générale du 1er septembre 2007 (pièce 701'083), et de l'échéancier de paiements du 27 novembre 2008 (pièce 701'085) signés par A______, que le prix final de la construction de la halle industrielle à CA______ a finalement été de CHF 2'690'000.-. Selon le contrat-cadre pour crédit de construction et crédit hypothécaire du CC______ (pièce 500'373), le prêt bancaire s'est élevé à CHF 2'000'000.- et les fonds propres à verser par A______ à CHF 690'000.- (pièces 701'082 à 701'085). Il est admis et établi que ces fonds propres n'ont jamais été acquittés par ce dernier, malgré l'attestation du 1er novembre 2007 (pièce 701'089). Il est établi par le courrier du 28 janvier 2008 de BV______ SA (pièce 701'088) qu'à la demande de A______, cette dernière a réalisé des travaux complémentaires et/ou à plus-value par rapport à ceux prévus initialement portant le prix total de l'ouvrage à CHF 3'172'420.-. Or, il ressort des relevés bancaires et des cinq factures de BV______ SA contresignées par A______ (pièces 810'091 à 810'095) qu'il n'a versé au total qu'un montant de CHF 2'000'000.-.

Le solde impayé par A______ se monte dès lors à CHF 1'172'420.-, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve de paiements complémentaires. Les déclarations de A______ selon lesquelles il aurait reçu une quittance pour solde de tout compte de BV______ SA s'agissant des travaux sur son chantier à CA______ ne sauraient être retenues. En effet, les animateurs de BV______ SA ont contesté avoir reçu un montant de CHF 250'000.- sur CA______ et affirmé avoir établi et signé la quittance en lien avec ce montant à la demande et sous la menace de A______. Par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir le paiement des montants précités.

Il ressort des plans financiers des chantiers concernés (pièces 810'099, 810'104, 810'108) et des déclarations des associés de BV______ SA (pièces 500'071 et 500'174) et de A______ (pièce 500'338) qu'une somme de CHF 381'000.- a été compensée sur le chantier de CD______, une somme de CHF 98'500.- sur le chantier de DI______, et une somme de CHF 50'000.- sur le chantier DF______ et que ces compensations ont été touchées par BV______ SA (pièces 210'004 et ss).

Les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés à cette société par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour payer les coûts des travaux impayés sur ce chantier.

F.B.b.d. Chantier CB______, appartement E, à CB______,

b.d. Le 11 juin 2008 un contrat d'entreprise générale a été conclu entre BV______ SA et H______ (pièces 700'220 ss, 500'746), épouse de A______, portant sur la construction de l'appartement E de l'immeuble sis chemin ______ à CB______, au prix forfaitaire de CHF 600'000.-. A la demande de A______ et H______, BV______ SA a réalisé des travaux complémentaires et/ou à plus-value par rapport à ceux prévus dans le contrat précité, d'un prix de CHF 619'795.40, portant le prix total de l'ouvrage à CHF 1'219'795.40.

Il est établi par les relevés bancaires (pièce 380'166), que A______ a payé à BV______ SA l'intégralité du prix forfaitaire de base et s'est acquitté du prix des travaux à plus-values à concurrence de CHF 100'000.- le 29 octobre 2010, ce qui correspond à un paiement total de CHF 700'000.-. Le solde impayé par A______ se monte dès lors à CHF 519'795.40.-, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve de paiements complémentaires. Aucune compensation n'a été octroyée à BV______ SA en lien avec ce chantier.

Les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés à cette société par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour payer les coûts des travaux impayés sur ce chantier.

F.B.d.e. Chantier BX______, villa E

d.e. Il ressort du contrat d'entreprise générale conclu entre BV______ SA et A______ le 10 octobre 2011 et des aveux de ce dernier (pièce 500'346) que le coût de la construction de cette villa destinée à ses parents s'élevait à CHF 700'000.-. Plusieurs travaux à plus-value ont été réalisés selon les devis complémentaires figurant au dossier (pièces 500'499, 500'512, 500'514 500'532, 500'539, 500'543, 500'563, 500'576). Or, il est établi par les déclarations de C______ (pièce 500'346) ainsi que par la note de crédit d'un montant de CHF 380'000.- établie par BV______ SA le 24 mai 2011 (pièce 500'483bis) que les trois premiers acomptes dus par A______, soit CHF 45'500.- à titre d'honoraires architecte, ingénieur, géomètre et taxes, CHF 167'500.- à titre de premier acompte EG et CHF 167'500.- à titre d'acompte N°2 payable à la pose du radier, ont été annulés car il était prévu qu'une compensation d'un montant de CHF 380'000.- soit attribuée à BV______ SA sur le chantier de CT______ qui n'a finalement jamais été réalisé. Il est, partant, établi que BV______ SA n'a jamais touché le montant de cette compensation. Ainsi, A______ n'a pas versé la moindre somme à BV______ SA pour cet ouvrage, le solde impayé étant de CHF 700'000.-.

Les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés à cette société par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour payer les coûts des travaux impayés sur ce chantier.

F.B.c. Fausses attestations

c. Le Tribunal retient que les animateurs de BV______ SA ont rédigé et signé les attestations suivantes à la demande de A______, car lui seul avait un intérêt à l'obtention et à l'utilisation de ces documents.

c.a. Le 1er octobre 2007, C______ a rédigé et signé au nom de BV______ SA, une « Demande d'acompte n° 1 » concernant la construction d'un bâtiment artisanal/halle industrielle, à CA______, adressée à A______, laquelle quittance la réception par BV______ SA pour le compte de ce dernier de la somme de CHF 690'000.-, correspondant aux fonds propres nécessaires à l'obtention d'un crédit de construction du CC______. Or, A______ n'a jamais versé cette somme à BV______ SA, ce qu'il a admis (pièces 500'239 et 500'342).

c.b. Le 1er novembre 2007, C______ et E______ ont signé une attestation confirmant au CC______ que A______ s'était acquitté de la somme de CHF 690'000.- de fonds propres (pièce 701'089). Or, cette somme n'a jamais été versée à BV______ SA, ce qu'il a admis (pièces 500'239 et 500'342).

c.c. Le 9 janvier 2013, C______ a rédigé et signé, conjointement avec D______, un courrier au nom de BV______ SA intitulé "Chantier BX______: Quittance du 9 janvier 2013" (pièce 600'223) reconnaissant qu'une somme de CHF 320'000.- avait été reçue par cette dernière dans le cadre du chantier de CT______ et que ce montant était dû à A______ et destiné à être compensé avec les plus-values réalisées par BV______ SA sur sa villa E. Or, lors de l'établissement et de la signature de cette quittance, BV______ SA n'avait pas encore touché les fonds pour le chantier de CT______. Même si le montant de CHF 320'000.- avait été prévu dans le plan financier dudit chantier sous la mention "320'000.00 JM" (pièce 701'659), BV______ SA n'a jamais perçu cette somme dans la mesure où les contrats de CT______ n'ont jamais été exécutés.

c.d. Le 26 février 2013, C______ a rédigé et signé, conjointement avec D______ et E______, un courrier adressé à A______ au nom de BV______SA libellé "Chantier BX______: Quittance du 26 février 2013" (pièces 500'243 et 500'347) reconnaissant que cette dernière avait reçu une somme de CHF 380'000.- pour la construction de la villa E de A______ sur la parcelle sise ______ de BX______ à AED______. Or, comme retenu supra, BV______ SA n'a jamais reçu la somme précitée.

c.e. Le 28 janvier 2008, C______ a rédigé et signé, conjointement avec E______, un courrier au nom de BV______ SA adressé à A______ attestant que ce dernier avait versé à BV______ SA une somme de CHF 250'000.- pour les travaux à plus-value réalisés sur sa halle à CA______ (pièce 500'272). Or, BV______ SA n'a jamais reçu le montant précité du promoteur. Les déclarations de A______ selon lesquelles il aurait versé cette somme en cash aux animateurs de BV______ SA n'emportent pas conviction dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun élément de la procédure.

F.B.d. Factures de sous-traitants falsifiées ou inexistantes

d.a. Comme l'a relevé C______, sans être contredit par D______ et E______, les animateurs de BV______ SA se réunissaient quasiment tous les jours pour discuter de la problématique des paiements, notamment de leur degré d'urgence et de leur priorité. C______ communiquait à ses associés l'état des comptes chantiers (pièce 501'054) et lorsqu'il s'agissait de débiter un compte chantier spécifique, la décision était prise conjointement par les trois actionnaires. Pour débiter le compte chantier, C______ établissait un bon de paiement, qui listait le bénéficiaire et le montant qui leur était dû, auquel était jointe la facture correspondante. Seul un contrôle "light" était réalisé par la banque, à savoir que les collaborateurs vérifiaient uniquement que la facture se rapportait bien au chantier concerné (pièce 500'923).

C______, D______ et E______ ont admis qu'en raison des pertes accumulées sur divers chantiers depuis plusieurs années, qui étaient compensées par O______ Sàrl sur de futurs chantiers, ils avaient commencé à utiliser les liquidités appartenant aux maîtres d'œuvre des chantiers BW______, BX______ et BY______, déposées sur leurs comptes-chantiers auprès du CC______, pour payer des factures de sous-traitants sans lien avec ces chantiers (pièces 500'009, 500'014 500'767, 501'070). Pour ce faire, entre juin 2011 et décembre 2012, C______ et D______ ont utilisé d'anciennes factures de sous-traitants relatives à d'anciens chantiers, les ont modifiées en remplaçant la mention au chantier concerné par une référence au chantier BW______, BX______ et BY______, en caviardant la mention du chantier sous "concerne" ou en ajoutant à la main la référence "DH______", faisant référence au chantier BW______, ou "DM______", à côté de la mention "divers chantiers" figurant sur la facture originale (pièce 501'047). Ces factures modifiées ont ensuite été transmises à la banque, accompagnées des ordres de paiement au débit des comptes Chantier BW______ et BY______, étant précisé que le CC______ n'a jamais demandé d'explications en lien avec les factures précitées (pièce 500'002).

S'agissant de E______, il a admis avoir été au courant de cette pratique et l'avoir acceptée pour faire face aux paiements de BV______ SA. Il savait que les fonds du chantier de DH______ étaient utilisés pour effectuer des paiements sans lien avec ce chantier.

d.b. Les factures suivantes ont été modifiées, s'agissant du chantier BW______ (20'007):

 

Bénéficiaire

Date débit

Montant payé

Date facture

Montant facture

No CS

1        

EF______

09.08.2011

60'000.00

01.06.2011

60'000.00

10

2        

EF______

09.08.2011

35'000.00

20.07.2011

35'000.00

11

3        

EN______

09.08.2011

10'000.00

29.07.2011

12'268.00

17

4        

EO______

09.08.2011

20'000.00

21.07.2011

20'000.00

19

5        

EP______

09.08.2011

10'000.00

20.06.2011

10'000.00

22

6        

EF______

05.09.2011

55'000.00

indéterminé

indéterminé

25

7        

EF______

05.09.2011

80'000.00

indéterminé

indéterminé

26

8        

EF______

05.09.2011

70'000.00

indéterminé

indéterminé

27

9        

EQ______

05.09.2011

78'000.00

21.07.2011

78'343.00

35

10      

EO______

05.09.2011

26'000.00

indéterminé

indéterminé

37

11      

ER______

05.09.2011

14'238.00

13.07.2011

15'692.00

40

12      

EP______

05.09.2011

15'000.00

04.07.2011

15'000.00

46

13      

ES______

05.09.2011

25'000.00

26.07.2011

25'000.00

47

14      

DE______ SA

05.09.2011

30'000.00

30.05.2011

30'000.00

49

15      

DE______ SA

06.10.2011

30'000.00

29.07.2011

30'000.00

58

16      

EN______

06.10.2011

15'300.00

30.09.2011

15'309.00

60

17      

ER______

06.10.2011

15'440.00

29.07.2011

15'755.00

67

18      

ER______

06.10.2011

11'947.00

29.07.2011

13'105.00

72

19      

ET______

06.10.2011

34'000.00

16.09.2011

34'000.00

106

20      

EU______

06.10.2011

15'072.00

21.07.2011

15'072.00

110

21      

EV______

06.10.2011

17'400.00

29.06.2011

17'400.00

111

22      

EV______

06.10.2011

12'130.00

28.07.2011

12'130.00

112

23      

EO______

06.10.2011

31'390.90

27.09.2011

31'390.90

116

24      

EW______

06.10.2011

20'000.00

10.08.2011

20'000.00

120

25      

EF______

06.10.2011

27'500.00

28.02.2011

27'500.00

121

26      

EF______

06.10.2011

60'000.00

01.06.2011

60'000.00

122

27      

EF______

06.10.2011

90'000.00

20.07.2011

90'000.00

123

28      

EO______

06.10.2011

23'760.00

01.10.2011

23'760.00

124

29      

EX______

07.11.2011

55'000.00

12.09.2011

55'000.00

136

30      

EF______

07.11.2011

60'000.00

01.04.2011

60'000.00

139

31      

EF______

07.11.2011

179'250.00

28.02.2011

179'250.00

140

32      

EY______

07.11.2011

44'000.00

01.10.2011

44'000.00

145

33      

EO______

07.11.2011

50'000.00

31.10.2011

50'000.00

146

34      

EF______

29.11.2011

110'000.00

24.10.2011

110'000.00

152

35      

EF______

29.11.2011

30'000.00

12.09.2011

30'000.00

153

36      

EO______

29.11.2011

43'750.00

31.10.2011

43'750.00

155

37      

EF______

05.04.2012

165'000.00

12.03.2012

165'000.00

222

38      

EF______

03.05.2012

100'000.00

20.04.2012

101'000.00

239

39      

EZ______

03.07.2012

30'000.00

23.04.2012

38'880.00

273

40      

FA______

03.07.2012

30'000.00

15.05.2012

40'000.00

279

41      

EQ______

03.07.2012

20'000.00

07.05.2012

25'000.00

281

42      

EQ______

03.07.2012

70'000.00

07.05.2012

90'000.00

282

43      

FB______

03.07.2012

25'000.00

15.05.2012

52'920.00

283

44      

FC______

03.07.2012

19'000.00

02.04.2012

19'350.00

284

45      

DE______ SA

03.07.2012

23'000.00

25.04.2012

23'000.00

287

46      

DD______

03.07.2012

40'000.00

10.05.2012

40'391.00

291

47      

EF______

03.07.2012

222'000.00

25.06.2012

222'000.00

292

 

TOTAL

2'248'177.90

 


Les factures suivantes ont été modifiées, s'agissant du chantier BY______ (20'011):

 

Bénéficiaire

Date débit

Montant payé

Date facture

Montant facture

No CS

1       

EF______

09.02.2012

60'000.00

20.12.2011

60'000.00

16

2        

EF______

09.02.2012

55'000.00

20.12.2011

55'000.00

17

3        

EF______

09.02.2012

30'000.00

20.12.2011

30'000.00

18

4        

EF______

09.02.2012

15'000.00

20.12.2011

15'000.00

19

5        

EF______

09.02.2012

25'000.00

20.12.2011

25'000.00

20

6        

EF______

09.02.2012

35'000.00

20.12.2011

35'000.00

21

7        

EF______

08.03.2012

50'000.00

02.02.2012

100'000.00

45

8        

EF______

08.03.2012

100'000.00

02.02.2012

100'000.00

46

9        

EF______

10.04.2012

20'000.00

13.02.2012

20'000.00

68

10      

EF______

10.04.2012

15'500.00

11.01.2012

15'500.00

69

11      

EF______

04.05.2012

148'000.00

20.04.2012

148'000.00

110

12      

EF______

07.06.2012

20'000.00

31.05.2012

20'000.00

151

13      

EF______

31.07.2012

20'000.00

14.05.2012

20'000.00

205

14      

EF______

31.07.2012

25'000.00

31.05.2012

25'000.00

206

15      

EF______

31.07.2012

23'000.00

20.06.2012

23'000.00

209

16      

EF______

31.07.2012

17'000.00

20.06.2012

17'000.00

210

17      

FD______

31.07.2012

20'000.00

14.05.2012

24'934.00

211

18      

FD______

31.07.2012

80'000.00

15.06.2012

84'585.00

212

19      

FE______

31.07.2012

21'000.00

11.06.2012

21'175.00

213

20      

DD______

31.07.2012

21'000.00

10.05.2012

21'862.00

214

21      

DL______

31.07.2012

10'000.00

06.06.2012

10'094.00

237

22      

DL______

12.09.2012

11'300.00

30.06.2012

11'353.00

261

23      

FF______

26.10.2012

86'400.00

23.07.2012

86'400.00

274

24      

EO______

26.10.2012

46'000.00

02.07.2012

46'359.00

277

25      

FC______

19.11.2012

50'000.00

23.07.2012

53'272.00

290

26      

DD______

19.11.2012

70'000.00

02.08.2012

85'878.00

296

27      

FG______

14.12.2012

10'000.00

22.06.2012

10'200.00

328

28      

FC______

14.12.2012

20'000.00

21.11.2012

81'463.30

329

29      

FH______

27.12.2012

60'000.00

27.08.2012

66'363.00

351

30      

FH______

27.12.2012

40'000.00

21.09.2012

49'042.00

352

31      

FF______

27.12.2012

80'000.00

11.09.2012

82'944.00

354

32      

EF______

28.12.2012

80'000.00

01.10.2012

80'000.00

 

33      

EF______

28.12.2012

58'000.00

01.10.2012

58'000.00

 

 

 

TOTAL

1'500'200.00

 

 

 

 

F.B.e. Factures BV______ SA injustifiées

e. Il ressort des aveux de C______ (pièces 501'064 et 501'065), des factures ci-dessous (pièces 384'465 à 384'709) et des pièces bancaires figurant au dossier, qu'entre juillet 2011 et octobre 2012, ce dernier a, en accord avec ses associés, débité à 19 reprises les comptes chantiers BW______ et BY______ pour un total de CHF 2'117'600.- sur la base de factures établies à l'entête de BV______ SA pour des honoraires, alors que cette dernière n'était pas fondée à en réclamer en cours de chantier mais se rémunérait uniquement sur la marge en fin de chantier. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour effectuer des paiements dépourvus de tout lien avec les chantiers précités.

C______ a transmis à CC______ les instructions de paiement suivantes au débit du compte chantier BW______ en faveur du compte courant de BV______ SA (384'465, 384'466, 384'467, 384'482, 384'489, 384'491, 384'532. 384'541, 384'544, 384'557, 384'566, 384'582, 384'593):

No

Date transfert

Libellé facture

Montant

1        

29.07.2011

Aucun

70'318.88

2        

09.08.2011

Honoraires EG, administratif mensuel MAI

124'200

3        

09.08.2011

Honoraires EG, administratif mensuel JUIN

124'200

4        

09.08.2011

Honoraires EG, administratif mensuel JUILLET

270'000

5        

05.09.2011

Honoraires EG, administratif mensuel AOUT

124'200

6        

03.10.2011

Honoraires EG, Frais études A-Projet et soumissions, soumissions, 25% de 1'000’000

124'200

7        

06.10.2011

Honoraires EG, administratif mensuel SEPTEMBRE

124'200

8        

07.11.2011

Honoraires EG, administratif mensuel OCTOBRE 2011

124'200

9        

29.11.2011

Honoraires EG, administratif mensuel NOVEMBRE 2011

124'200

10      

29.12.2011

Honoraires EG, administratif mensuel DECEMBRE 2011

124'200

11      

01.02.2012

Honoraires EG, administratif mensuel JANVIER 2012

124'200

12      

21.03.2012

Honoraires EG, administratif mensuel FEVRIER 2012

124'200

13      

02.05.2012

Honoraires EG, administratif mensuel MARS 2014

124'200

14      

31.05.2012

Honoraires EG, administratif mensuel AVRIL 2012

124'200

 

 

TOTAL

1'760'400

 

De même, C______ a transmis à CC______ les instructions de paiement suivantes au débit du compte chantier BY______ en faveur du compte courant de BV______ SA (384'662, 384'661, 384'701, 384'709, 384'736, 20'013) :

No

Date transfert

Libellé facture

Montant

15.        

09.02.2012

Travaux préparatoires, Etudes préliminaires / Etude minergie, Administratif chantier

122'200

16.      

09.02.2012

Honoraires EG, administratif chantier mensuel JANVIER 2012

25'000

17.        

07.06.2012

Honoraires EG, administratif chantier mensuel FEVRIER à MAI 2012

80'000

18.        

04.07.2012

Honoraires EG, administratif chantier mensuel MAI / JUIN 2012

50'000

19.        

26.10.2012

Honoraires EG, administratif chantier mensuel JUIN à SEPTEMBRE 2012

80'000

 

 

TOTAL

357'200


S'agissant de l'implication de D______ et de E______ dans cette pratique, le Tribunal n'a pas de raison de douter des déclarations de C______ selon lesquelles il a agi de concert avec ses associés, ceci d'autant plus que D______ était responsable de vérifier les factures dès 2009 et que E______ était manifestement au courant des problématiques liées aux factures même après 2009, ce qu'il a admis.

F.B.f. Paiement de tranches sur le compte courant

f. Il est établi par les factures relatives aux acomptes sur le prix de l'ouvrage et les pièces bancaires figurant au dossier (pièces 380'122 à 380'148, 380'149, 380'157) qu'entre septembre 2010 et décembre 2011, les montants suivants, représentant des acomptes sur le prix de l'ouvrage, ont été crédités, pour le compte des maîtres d'œuvre du chantier BW______, sur le compte courant de BV______ SA en lieu et place du compte-miroir de ce chantier (386'221, 386'222, 386'203, 386'204, 386'061, 386'062, 385'965-66, 385'889-90, 386'291-92, 386'084-85, 386'115-16, 386'146-47, 386'128-29, 386'420-21, 386'435-36, 386'243, 386'466-67, 385'848-49, 386'276-77, 386'186-87, 385'895-96, 386'370, 386'313-14, 386'335-36, 386'215-16, 386'329-30, 385'873-74, 386'174-75) :

Maîtres d’œuvre du chantier BW______

Acomptes versés sur le Compte Courant

FI______

FJ______

178'648.00

FK______

FL______

176'148.00

FM______

FN______

177'398.00

FO______

FP______

183'648.00

BL______

FQ______

176'148.00

BO______

BP______

183'648.00

FR______

FS______

183'648.00

FT______

FU______

174'898.00

FV______

FW______

179'898.00

FY______

FZ______

183'648.00

FZ______

GA______

176'148.00

GB______

GC______

174'898.00

GD______

GE______

176'148.00

BQ______

BR______

179'898.00

GF______

GG______

176'148.00

GH______

GI______

174'898.00

GJ______

GK______

183'648.00

GL______

GM______

178'648.00

GN______

GO______

176'148.00

GP______

GQ______

179'598.00

GR______

GS______

181'148.00

GT______

GU______

173'648.00

GV______

GW______

173'648.00

GX______

GY______

183'648.00

GZ______

HA______

181'148.00

HB______

HC______

175'548.00

CP______

 

181'148.00

HD______

HE______

184'898.00

HF______

 

173'648.00

HG______

 

183'898.00

 

TOTAL

5'366'290.00


De même, les montants suivants, représentant des acomptes sur le prix de l'ouvrage, ont été crédités, pour le compte des maîtres d'œuvres des chantiers BY______ et BX______, sur le compte courant de BV______ SA en lieu et place du compte-miroir BY______ (385'980-81, 386'015-16, 380'825 à 380'864) :

Maîtres d’œuvre des chantiers BY______ et BX______

Acomptes versés sur le compte courant

HH______

HI______

179'625.00

BU______

 

364'000.00

AT______

AS______

776'725.00

AP______

AO______

260'000.00

 

TOTAL

1'580'350.00

 

C______ et D______ ont tous deux signé les factures adressées aux clients puis transmises à la banque et ont admis avoir utilisé les fonds ainsi obtenus pour des paiements sans lien avec les chantiers précités.

Aux yeux du Tribunal, E______ était au courant et avait accepté cette façon de procéder, ce qui est corroboré, d'une part, par ses propres aveux selon lesquels son associé C______ lui en avait peut-être parlé et, d'autre part, par les déclarations claires et constantes de C______ selon lesquelles lui-même et ses associés ont toujours discuté quotidiennement des problèmes importants de la société, notamment des versements des tranches du crédit hypothécaire sur le compte courant de la société "ce qui arrangeait tout le monde vu l'absence de contrôle de la banque permettant une utilisation plus facile de ces fonds" (pièce 501'065).

F.B.g. Situation financière BV______ SA

g. Il ressort de la procédure, notamment des déclarations de C______ (pièce 501'092), qu'avant 2012, BV______ SA n'a tenu aucune comptabilité. Le résultat de BV______ SA au 31 décembre 2007 faisait état de pertes à hauteur de CHF 778'471.-. A cette date, cette société ne disposait d'aucun élément de fortune pouvant absorber ces pertes et son activité ne permettait pas d'escompter des revenus à court terme susceptibles de les couvrir. Entre 2008 et 2013, la situation a empiré jusqu'à la faillite de la société, prononcée le 8 octobre 2014. Malgré cela, aucune assemblée générale des actionnaires n'a été convoquée par C______, D______ et E______. Aucune mesure d'assainissement n'a été proposée, aucun bilan intermédiaire n'a été dressé et le juge n'a nullement été avisé.

F.C. A______ et B______

Il est admis et établi que les bureaux des deux prévenus se trouvaient côte à côte dans la même pièce, qu'ils parlaient très régulièrement et se tenaient réciproquement informés sur l'évolution des projets de la société et les décisions importantes (pièce B-400'817). Dès lors, les déclarations de B______ selon lesquelles il n'était pas au courant des agissements de son associé, notamment en lien avec les réservations multiples d'un même appartement et la commercialisation trop précipitée des promotions, ne sont pas crédibles. Aux yeux du Tribunal, les deux prévenus ont participé de manière déterminante, respectivement ont validé chacune des décisions importantes, lesquelles ont été prises conjointement au nom de la société et sur lesquelles ils avaient le pouvoir d’influer.

F.C.a. Montants "au noir"

a.a. B______ et A______ ont développé, à travers O______ Sàrl, la promotion BW______, portant sur la construction de 35 villas en PPE, sur la parcelle no 13______ de la commune de DH______, appartenant à HJ______ et HK______ et située en zone de développement pour la plus grande partie de sa surface (pièces 100'054 et 100'197). Ils ont confié cette promotion à BV______ SA. Dès 2008, A______, en accord avec B______, a publié en ligne, directement ou par l'intermédiaire de courtiers, notamment HL______ et HM______, des annonces pour la commercialisation des villas à construire sans mentionner le fait qu'elles se situaient en zone de développement et que leur prix d'acquisition était soumis au contrôle étatique. Le prix mentionné dans les annonces était supérieur au prix validé par l'OCLPF, ce que les clients ignoraient (pièces A-40'009 et 100'239). Selon les déclarations constantes et concordantes des parties plaignantes (pièces A-40'121 et ss), corroborées par celles de HL______ (pièces A-40'051 et A-40'107) et de HM______ (pièces A-40'084, 40'086), et selon les quittances figurant à la procédure, A______ a, en accord avec son associé, profité de l'ignorance des clients quant à la législation applicable en matière de zone de développement. Lors des négociations, il a offert aux clients, directement ou par l'intermédiaire des courtiers, un rabais sur le prix proposé, moyennant le versement, en espèces, d'une somme d'argent "au noir", soit non déduite du prix figurant dans l'acte notarié. En réalité, le prix abaissé correspondait plus ou moins au prix de vente validé par l’OCLPF (pièces 20'206, 22'022 et ss, 100'242 à 256, A-10'159-60, 100'251-265) et O______ Sàrl n’était pas autorisée à vendre au prix initialement communiqué aux clients, ce que ces derniers ignoraient. Lors du décompte final de la transaction, A______ et B______ n'ont pas déduit ce paiement en espèces du montant des honoraires dus à O______ Sàrl, ce montant "au noir" représentant un paiement additionnel au prix officiel figurant dans l'acte notarié. Au final, le montant total payé par les clients, soit le prix officiel figurant dans l'acte notarié auquel s'est ajouté le montant "au noir", dépassait le prix plafond autorisé par l'OCLPF pour la vente des villas, étant précisé que la quittance établie lors de la réception de la somme "au noir", était détruite suite à la séance de signature chez le notaire (pièce A-40'091). Dès lors, les montants mentionnés dans les actes de vente au titre d'honoraires dus à O______ Sàrl étaient inférieurs aux montants réellement perçus par cette dernière. Ces montants "au noir" n'ont pas été annoncés à l'OCLPF. Ils ne figurent dans aucun des actes de vente notariés ni dans aucun document présenté à l’OCLPF qui, conformément à la procédure, a contrôlé la conformité du prix avec le prix autorisé dans l’accord provisoire de vente (pièces C-100'078, 100'238 à 100'0265, 100'320-23, 20'006 et A-40'051).

a.b. A______, en accord avec son associé B______, a agi de la sorte à l'encontre des clients suivants et a encaissé "au noir" un montant total de CHF 634'326.-:

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Acompte selon CV

Acompte additionnels avant contrat

Date quittance ou vir. banc.

Acompte déduit

Montant au noir

Prix Olo

1

HN______

 

HO______

 

10'000

45'000

19.12.2008 19.01.2009

10'000

45'000

817'142

2

FK______

 

FL______

 

30'000

50'000

12.01.2009

30'000

50'000

771'890

3

HP______

 

HQ______

 

10'000

70'000

indéterminé

10'000

70'000

776'415

4

FT______

 

FU______

 

30'000

100'188

18.09.2009

60'862

69'326

812'417

5

FZ______

 

GA______

 

30'000

100'000

16.11.2009

30'000

100'000

776'415

6

GB______

 

GC______

 

30'000

80'000

03.11.2010

30'000

80'000

803'567

7

GF______

 

GG______

 

30'000

50'000

06.10.2009

30'000

50'000

808'092

8

GL______

 

GM______

 

0

50'000

Indéterminé

0

50'000

808'092

9

GT______

 

GU______

 

30'000

20'000

indéterminé

30'000

20'000

771'890

1

HB______

 

HC______

 

30'000

50'000

15.01.2009

30'000

50'000

817'142

1

HD______

 

HE______

 

30'000

50'000

19.05.2009

30'000

50'000

776'415

 

Total

634'326

 


a.c.
En mars 2009, A______, en accord avec B______, a conclu avec CP______, au nom de O______ Sàrl, une convention de réservation portant sur une villa à construire sise ______ à AED______ et s'est fait remettre CHF 83'000.- en espèces par ce dernier qui a, dès lors, vendu son appartement de ADW______ (pièces A-10'257, A-40'127 et ss) et loué un autre bien.

Un an plus tard, A______ ayant attribué la villa en question à un autre client, a proposé à CP______ une villa dans la promotion BW______, ce que ce dernier a accepté. A la fin de l’été 2010, A______ lui a indiqué que son acompte de CHF 83'000.-, versé en lien avec la villa sise ______ à AED______, serait déduit du montant des honoraires dus à O______ Sàrl uniquement à concurrence de CHF 50'000.-, le solde représentant un paiement nécessaire pour l'obtention de la villa faute de quoi elle serait attribuée à un autre client. CP______, qui devait nécessairement se reloger avec ses deux enfants, a dû accepter cette manière de faire au risque de se retrouver dans une situation précaire sur le plan de son logement.

Lors du décompte final de la transaction, les entrepreneurs n'ont déduit du montant des honoraires dus à O______ Sàrl que CHF 50'000.- sur les CHF 83'000.- versés par le client au titre d’acompte, le solde de CHF 33'000.- représentant un paiement complémentaire au prix officiel figurant dans l'acte notarié et communiqué à l’OCLPF, soit un montant "au noir " (A-50'292 à 50'295).

a.d. A______ et B______ ont développé la promotion CN______, portant sur la construction de deux immeubles d'habitation en PPE (bâtiments A et B), sur la parcelle no 14______ de la commune de AIA______. Dès 2010, A______ a commercialisé, en accord avec son associé, directement ou par l'intermédiaire de HL______, les appartements de cette promotion, sans mentionner qu'ils se situaient en zone de développement, que leur prix d’acquisition était soumis au contrôle étatique et que le prix annoncé était supérieur à celui autorisé. Il ressort des plaintes de AK______ et de ses enfants, corroborées par les pièces de la procédure (pièces B-108'500 à 108'601) et par les déclarations de HL______ (pièce 40'055) qu'en 2010, cette dernière s’est intéressée à l'achat de deux appartements pour ses enfants, AJ______ et AI______, et est entrée en contact avec HL______. Ce dernier, sur instruction de A______, lui a offert un rabais sur le prix annoncé des appartements et s'est fait remettre, en contrepartie, des sommes en espèces "au noir", en sus de l'acompte de réservation figurant dans la convention, qui n'étaient pas déduites du prix figurant dans l'acte notarié. Or, en réalité, le prix abaissé correspondait plus ou moins au prix de vente validé par l'OCLPF. Croyant, sur la base des indications de A______ relayées par HL______, que ces paiements en espèces permettaient de réduire le prix d'acquisition de l'appartement, alors qu’en réalité O______ Sàrl n’était pas autorisée à vendre au prix initialement annoncé, AK______ a versé, pour le compte de ses enfants AJ______ et AI______, à A______ par l'intermédiaire de HL______ les sommes suivantes:

-       CHF 50'000.- le 22 juillet 2010 pour la réservation de l'appartement A1 et en sus de l'acompte de CHF 50'000.- mentionné dans la convention de réservation du même jour ;

-       CHF 90'000.- le 24 août 2010, pour la réservation de l'appartement A1 et en sus de l'acompte de CHF 50'000.- mentionné dans la convention de réservation du même jour.

Lors du décompte final de la transaction, seuls CHF 60'000.- ont été déduits du montant des honoraires dus à O______ Sàrl pour chacun des appartements acquis par AJ______, respectivement AI______, le solde de chacun des paiements en espèces, soit CHF 40'000.-, respectivement CHF 80'000.-, représentant un paiement additionnel au prix officiel figurant dans l'acte notarié, soit un montant payé "au noir" (pièces B-108'517 à B-108'519, B-108'537, B-108'561, A-10'180 et A-10'185). Les montants "au noir" encaissés par A______ et B______ dans le cadre de la promotion CN______ ne figurent pas dans les actes notariés signés avec les acheteurs et n'ont pas été annoncés à l'OCLPF.

F.C.b. Surfacturation du terrain BW______ (P/15______/______)

b.a. La délivrance de l'accord de vente pour des constructions en zone de développement implique qu'une requête en autorisation de construire soit soumise pour préavis à l'OCLPF. Ce dernier vérifie que le prix du terrain ne dépasse pas le montant plafond autorisé, que les coûts de construction respectent les barèmes, que les surfaces des pièces respectent les maximas autorisés et que les équipements correspondent aux minimas exigés par le règlement. Une fois l'accord de principe délivré, il est soumis au requérant pour approbation puis au Conseil d'Etat qui délivre un arrêté mettant le projet au bénéfice de la LGZD. La police des constructions délivre ensuite l'autorisation de construire qui permet au requérant l'ouverture du chantier. Le requérant sollicite alors de l'OCLPF l'accord provisoire de vente qui est délivré sur la base d'un nouveau plan financier, du cahier du géomètre et du tableau détaillé de vente par lot. L'accord définitif de vente est délivré à la fin de la construction sur la base des factures finales. Le requérant doit avertir l'OCLPF de toute hausse des coûts de construction et ce n'est qu'au stade de l'examen définitif que cet office procède au contrôle de tous les postes du projet. Dans l'hypothèse où l'un des postes de construction s'avèrerait inférieur à ce qui était initialement prévu, il est impossible de compenser cette réduction de prix en la reportant sur un autre poste sans justification. A l'inverse, si l'un des postes de la construction s'avère être plus élevé que ce qui était prévu initialement, il faut respecter la fourchette des prix autorisés. Si l'augmentation des coûts de construction résulte d'une modification inhérente à cette construction par rapport à ce qui était prévu dans l'accord provisoire de vente, cette augmentation ne sera pas répercutée sur le prix total payé par l'acquéreur mais sera compensée par une diminution de la marge bénéfices et risques revenant aux promoteurs.

b.b. Le 7 février 2002, A______ et B______ ont conclu un pacte d'emption d’une durée de cinq ans avec HJ______ et HK______ portant sur la parcelle 13______ de la commune de DH______, au prix de CHF 400.-/m2, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu’au 31 décembre 2010 (pièces C-202'201 et ss.). Le 7 décembre 2010, l'OCLPF a délivré à O______ Sàrl un accord provisoire de vente (pièce A-22'039) aux termes duquel le prix de vente total de la parcelle 13______ de la commune de DH______ ne pouvait pas dépasser CHF 3'147'000.-, soit CHF 2'768'500.- (terrain, poste 111), CHF 98'500.- (droits de mutation, poste 112) et CHF 280'000.- (travaux préparatoires et la mise en place du plan localisé de quartier, poste 115). En définitive, les droits de mutation se sont élevés à CHF 46'884.-, de sorte que le prix maximum autorisé pour l'ensemble de la parcelle 13______ de DH______ était de CHF 3'095'384.- (terrain : CHF 2'768'500.-, droits de mutation : CHF 46'884, travaux préparatoires et mise en place du PLQ : 280'000.-), soit CHF 315.-/m2 (pièces C-201'008 à 201'010 et C-201'038 à C-201'034 à C-201'041). La parcelle a fait l’objet d'une division parcellaire en trente-cinq lots par le notaire Maître I______. A______ et B______, ont fixé le prix de vente total des trente-cinq lots à CHF 3'930'000.-, soit un prix moyen de CHF 400.-/m2, et ont communiqué à chaque client individuellement le prix de sa parcelle, aucun des acquéreurs n'étant en mesure d'en vérifier la conformité avec l'accord provisoire de vente puisque le détail du plan financier n’était pas connu des clients et que ces informations n'apparaissaient pas expressément dans les actes de vente (pièce C-201'081).

Chaque lot a fait l'objet d’un acte de vente notarié entre, d'une part, HJ______ et HK______, et, d'autre part, l'acquéreur final, client de O______ Sàrl, se substituant à A______ et B______ en leur qualité de bénéficiaires du droit d’emption (pièces C-220'001 et ss). A la demande de B______ et A______, Me I______ a établi et instrumenté 32 des 35 actes notariés relatifs aux ventes de ces villas, mentionnant les prix de vente non conformes à l'accord provisoire de vente, sans en informer les acquéreurs. Il est établi par les déclarations de HT______ (pièce C-400'002) ainsi que par le courrier de l'OCLPF du 16 mars 2011 (pièce C-400'111) que le prix total du terrain autorisé n'avait pas été respecté dans les actes de ventes. Seule l'addition de tous les prix mentionnés dans les différents actes de vente notariés permettait de réaliser que le prix de vente total était supérieur à celui autorisé, l'examen de chaque acte notarié pris individuellement ne permettant pas de déceler que le prix autorisé avait été dépassé.

A______ et B______ ont agi de la manière décrite ci-dessus dans les cas suivants (pièces 20'006 et C-200'502):

 

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Date Acte Notarié

Prix payé

Prix OLO

Surcoût (CHF)

1                      

HN______

 

HO______

 

23.12.2010

122'000

121'585.25

415

2                      

FK______

 

FL______

 

22.12.2010

96'000

73'392.13

22'608

3                      

FM______

 

FN______

 

15.12.2010

105'000

75'912.03

29'088

4                      

FO______

 

FP______

 

20.12.2010

104'000

73'392.13

30'608

5                      

BL______

 

FQ______

 

23.12.2010

96'000

73'392.13

22'608

6                      

BO______

 

BP______

 

13.12.2010

131'000

122'530.21

8'470

7                      

FR______

 

FS______

 

14.12.2010

108'000

73'392.13

34'608

8                      

HP______

 

HQ______

 

22.12.2010

96'000

78'746.92

17'253

9                      

FT______

FU______

 

14.12.2010

123'000

102'371.00

20'629

10                    

HR______

 

HS______

 

20.12.2010

104'000

80'006.87

23'993

11                    

FV______

 

FW______

 

16.12.2010

96'000

73'392.13

22'608

12                    

FX______

 

FY______

 

13.12.2010

122'000

96'071.24

25'929

13                    

FZ______

 

GA______

 

13.12.2010

96'000

79'376.90

16'623

14                    

GB______

 

BC______

 

20.12.2010

114'000

107'410.80

6'589

15                    

GD______

GE

 

20.12.2010

96'000

73'392.13

22'608

16                    

BQ______

 

BR______

 

22.12.2010

129'000

121'585.25

7'415

17                    

GF______

 

GG______

 

22.12.2010

104'000

97'646.18

6'354

18                    

GH______

 

GI

 

13.12.2010

98'000

77'171.98

20'828

19                    

GJ______

 

GK______

 

21.12.2010

116'000

96'071.24

19'929

20                    

GL______

 

GM______

 

14.12.2010

122'000

97'646.18

24'354

21                    

FJ______

 

FI______

 

16.12.2010

114'000

73'392.13

40'608

22                    

GN______

 

GO______

 

14.12.2010

105'000

77'486.97

27'513

23                    

BM______

 

BN______

 

16.12.2010

116'000

73'392.13

42'608

24                    

GP______

 

 

 

15.12.2010

127'000

109'930.70

17'069

25                    

GR______

 

GS______

 

21.12.2010

108'000

73'392.13

34'608

26                    

GT______

 

GU______

 

20.12.2010

104'000

73'392.13

30'608

27                    

HU______

 

HV______

 

22.12.2010

142'000

96'071.24

45'929

28                    

GV______

 

GW______

 

22.12.2010

136'000

121'585.25

14'415

29                    

GX______

 

GY______

 

22.12.2010

104'000

73'392.13

30'608

30                    

GZ______

 

HA______

 

20.12.2010

116'000

73'392.13

42'608

31                    

HB______

 

HC______

 

15.12.2010

130'000

125'365.10

4'635

32                    

CP______

 

 

 

21.12.2010

116'000

73'392.13

42'608

33                    

HD______

 

HE______

 

13.12.2010

108'000

73'392.13

34'608

34                    

HF______

 

 

 

20.12.2010

122'000

109'930.70

12'069

35                    

HG______

 

 

 

20.12.2010

104'000

73'392.13

30'608

 

 

 

 

 

TOTAUX

3'930'000

3'095'384.00

834'616

 

F.C.c. Acomptes de réservation

Au vu des importantes rentrées d'argent en cash stockées dans une armoire dans les locaux de O______ Sàrl, des discussions intervenues et du fait que les conventions de réservation étaient étalées un peu partout dans le bureau aux dires de A______, le Tribunal retient que B______ était au courant de l'encaissement des acomptes de réservation et qu'il était d'accord avec cette pratique, étant précisé qu'il a admis avoir utilisé une partie de ces liquidités. La conviction du Tribunal repose également sur les conversations téléphoniques que A______ a entretenues avec son épouse et CZ______, relatées ci-dessus ainsi que par le fait que B______ connaissait le montant du compte courant associés ce qui démontre qu'il avait connaissance des importantes entrées d'argent engendrées par la perception des acomptes.

F.C.c.a. Acomptes de réservation CN______

c.a. Dans le cadre de la commercialisation de la promotion CN______, le 4 juin 2010, A______ s'est fait remettre par CG______, au nom de O______ Sàrl et en accord avec B______, un total de CHF 100'000.-. Il lui avait indiqué, directement ou par l’intermédiaire de HL______, que ce paiement lui garantissait la possibilité d'acquérir les appartements B01 et B02 de cette promotion et que les montants versés seraient remboursés sans frais et sans délai en cas de désistement de sa part ou de refus de financement par la banque (pièces B-117'000 à B-117'008).

Le 30 juin 2010, A______ s'est fait remettre par CF______, au nom de O______ Sàrl et en accord avec B______, la somme de CHF 50'000.-, pour l'acquisition d'un appartement dans cette promotion. Il lui avait indiqué, directement ou par l'intermédiaire du courtier HX______, que ce paiement lui garantissait la possibilité d’acquérir l'appartement B07 de cette promotion et que son acompte serait remboursé sans frais et sans délai en cas de désistement de sa part ou en cas de refus de financement par la banque (pièces B-110'500 à B-110'508).

A______ a fait signer à CG______ et CF______ un document intitulé "convention" dont il a affirmé qu'il valait titre de réservation des appartements choisis.Or, au moment de la signature de ces conventions, la demande d'autorisation de construire n’avait pas été déposée, l'autorisation ayant été délivrée le 29 mars 2012 et le chantier ayant débuté le 22 avril 2013 pour se terminer officiellement le 16 mars 2015 (pièce B-262'051). De plus, les promoteurs n'avaient aucune garantie de pouvoir vendre ces lots qui ont d'ailleurs été affectés à la location comme tous les logements du bâtiment B.

Après avoir informéCF______ que le lot qui lui avait été promis n'était en réalité pas disponible à la vente mais à la location, A______, en accord avec B______, lui a, directement ou indirectement, promis de lui procurer un autre appartement en zone de développement, ce qu'il n'a finalement pas fait (pièce B-400'494). Lorsque le 20 novembre 2014, CF______ a réclamé le remboursement de son acompte, O______ Sàrl s'est trouvée dans l'impossibilité de s'exécuter, faute de liquidités disponibles.

Le 16 mars 2012, après avoir informé CG______ que les appartements du bâtiment B étaient affectés à la location, A______ a amené son client à lui remettre une somme complémentaire de CHF 80'000.- en espèces en échange de la promesse de lui attribuer les appartements A02 et A05, sis dans la même promotion, lui assurant que cette somme était remboursable en cas de désistement. Finalement, en février 2013, CG______ s'est porté acquéreur uniquement de l'appartement A02 pour lequel les honoraires dus à O______ Sàrl étaient inférieurs au montant total des versements anticipés. A______ lui a alors promis, en accord avec B______, de lui procurer un autre appartement dans la promotion CK______ située en zone de développement afin que CG______ renonce à réclamer la restitution du solde des versements anticipés, soit CHF 40'000.-. Or la promotion CK______ n’a finalement pas été réalisée (pièce B-262'048) et O______ Sàrl s’est trouvée dans l'impossibilité de restituer le solde des versements anticipés à CG______, faute de liquidités.

F.C.c.b. Acomptes de réservation CH______ (P/3______/______) (B-726'002 à B-2'362'780)

c.b. A______ a développé, conjointement avec B______, la promotion CH______, portant sur la construction de trois immeubles d'habitation en PPE, dont 84 appartements ont été construits au total, sur les parcelles suivantes situées en zone de développement et font partie intégrante du Plan localisé de quartier (PLQ) no 16______:

-       nos 206, 207, 208 et 861 de la commune de DM______, sises ______ (bâtiment C, 27 appartements) ;

-       nos 191 et 556 de la commune de DM______, sises ______: (bâtiment F, 16 appartements) ;

-       nos 187, 188, 189, 555 et 556 de la commune de DM______, respectivement HY______, sises ______ (bâtiment H, 18 appartements).

A______ et B______ ont commencé à commercialiser cette promotion dès la fin 2010 (pièce B-400'313), sur la seule base du PLQ. A______ a fait signer aux clients concernés une convention en leur affirmant qu’elle valait titre de réservation sur un appartement aux caractéristiques convenues, respectivement sur le lot choisi par le client. Au moment de la signature, il a indiqué à chacun de ses clients, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier que :

-       Un appartement à construire dans la Promotion CH______ correspondant aux caractéristiques convenues, cas échéant le lot spécifique choisi par le client, était disponible.

-       O______ Sàrl avait un projet concret de construire, non seulement les bâtiments C, F et H, mais également les bâtiments B, I et J, voire D, les travaux de construction de ces derniers immeubles étant prévus dans une 2ème phase.

-       Le paiement de l'acompte versé permettait au client d’acquérir à terme l'appartement décrit dans la convention, ce dernier n'étant plus destiné à être commercialisé.

-       Les travaux débuteraient dans un avenir proche, soit, dès mars 2011 pour la première partie, selon les informations communiquées à certains clients, et dès 2012 pour la seconde phase (pièce B-400'308), la livraison étant prévue environ 1 et 3 ans après la signature de la convention, fin 2014, début 2015 (pièce B-400'310), étant précisé que des dates différentes étaient communiquées à chaque client.

-       Le prix de l'appartement était fixé par l'Etat et ne dépasserait pas CHF 6'500.-/ m2, certains clients s’étant vus promettre un prix plus bas compris entre CHF 5'000.- et 6'200.- / m2, d’autres ayant été informés d’un prix compris entre CHF 6’800.- et 7’500. (pièces B-400'509 et B-400'516).

-       Ils pouvaient se désister jusqu'à la délivrance de l'autorisation de construire moyennant le remboursement intégral de leur acompte sans frais et sans délai.

Il ressort des différentes plaintes et déclarations des parties plaignantes (pièces B-400'294 et ss) et des conventions figurant à la procédure corroborées par les aveux partiels des prévenus (pièce B-400'748), qu'entre septembre 2010 et juillet 2014, A______ s'est fait verser, à tout le moins à quatre cent vingt-trois reprises, à titre d'acomptes de réservation d’un logement, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, notamment HZ______, EE______, HW______, HL______, IA______, EA______, HM______ et IB______, des sommes comprises entre CHF 25'000.- et CHF 200'000.-, qu'il a encaissées au nom de O______ Sàrl.

Il ressort des déclarations claires, constantes et concordantes des parties plaignantes entendues en cours de procédure, que pour obtenir la signature des différentes conventions et le versement des acomptes, principalement en cash, A______ a dressé à ses clients un tableau rêveur de cette promotion, sur la base de promesses invérifiables, leur donnant l'impression que la proposition d'investir dans cette promotion immobilière était une faveur qui leur était faite, pour laquelle il fallait se décider très rapidement sous peine de voir cette opportunité disparaître. A______ leur a en outre affirmé qu'ils pourraient se désister en tout temps de la convention ou, à tout le moins avant la délivrance de l'autorisation de construire. Certains clients ont exigé qu'une telle clause relative à la possibilité de désistement soit inscrite à la main sur la convention.

Or, en réalité, au moment de la signature des conventions de réservation et du versement des acomptes:

-       La plupart des appartements réservés n'étaient pas disponibles, ce que les promoteurs savaient, ou ce dont ils se sont à tout le moins accommodés. En effet, il est admis par A______ (pièce B-400'431) qu'à partir du moment où il avait les plans à sa disposition, il avait commencé à commercialiser la promotion et qu'il n'était lui-même pas capable de savoir si le nombre d'appartements à construire correspondait au nombre d'appartements réservés (pièce B-400'748). De ce fait, et alors que le nombre d’appartements prévus avait été intégralement réservé fin 2010, A______, en accord avec son associé, a continué d'encaisser des acomptes de réservation jusqu'en juillet 2014 en garantissant aux nouveaux clients l'obtention d'un ou plusieurs appartements. Il a également promis à des clients des lots déjà réservés par un ou plusieurs autres clients (certains lots ayant été promis en même temps à six clients différents), qui n'existaient plus, qui étaient voués à la location ou pour lesquels il n'y avait encore aucun projet concret de construction. Il est par ailleurs établi par les déclarations de IC______, de EA______ (pièce B-400'508), de HW______ (pièce B-400'515) et de HL______ (pièce B-400'998) que les courtiers n'étaient pas systématiquement tenus informés des réservations conclues par d'autres courtiers et des annulations, de sorte qu'il est arrivé à plusieurs reprises que le même appartement soit réservé deux fois par deux clients distincts (pièces B-400'319, B-400'509, B-400'516, B-400'517). Il est également établi que certains appartements ont finalement été affectés au locatif et que certains clients n'ont pas été informés de ce changement d'affectation (pièce B-400'475).

-       Le projet de construction des bâtiments B, I et J n'existait qu'à l'état de conjoncture. Ni O______ Sàrl, ni A______, ni B______ ne disposaient de droits sur les parcelles concernées et aucun architecte n'avait été mandaté en vue d’établir des plans de construction, O______ Sàrl n'ayant même jamais envisagé de développer le bâtiment D. L'immeuble J a finalement été réalisé par ID______ (pièce B-400'367). Seule la disposition des immeubles en question était prévue dans le cadre du PLQ, le nombre de logements n'étant pas déterminé.

-       Les demandes d'autorisations de construire pour les bâtiments C et F ont été déposées le 22 décembre 2010 par O______ Sàrl. Depuis lors, les plans ont été passablement remaniés, le nombre d'appartements ayant été revu à la baisse. La demande concernant le bâtiment H a été déposée le 22 février 2013, retirée, puis déposée dans une nouvelle mouture le 1er mars 2013. Les autorisations de construire ont été délivrées le 22 novembre 2013 (bâtiment F), respectivement 25 novembre 2013 (bâtiment C) et 14 mars 2014 (bâtiment H). En raison de la structure de la promotion en "quote-part terrain ", la délivrance de l'autorisation de construire ne permettait pas de débuter les travaux concrètement car il fallait attendre la délivrance de l'accord provisoire de vente et la signature des contrats par les clients. L’accord provisoire de vente a été validé le 26 août 2014 pour chacun des bâtiments et les travaux ont finalement débuté au printemps 2015. Aucune autorisation de construire n'a été déposée pour le bâtiment I avant juillet 2014, et celle-ci n'a pas été délivrée à ce jour. Le bâtiment J a été développé par un autre promoteur et aucun projet concret n'a débuté pour le bâtiment B;

-       Les prix étaient fixés par O______ Sàrl dans le respect des normes fixées par l'OCLPF et sous son contrôle. Ils ont été connus en janvier 2013. Au final, le prix au m2 a varié en fonction des logements entre CHF 6’766.14 et CHF 8'410.16, représentant un surcoût pouvant s'élever jusqu’à CHF 313'000.-, rendant, dans de nombreux cas, impossible l'acquisition du logement par le client, le prix final dépassant son budget, ce que les deux prévenus ne pouvaient ignorer.

Au total, les promoteurs ont encaissé des acomptes pour un montant total de CHF 22'650'000.- d’acomptes sur la base des informations décrites ci-dessus. Les acomptes ont été comptabilisés sur les comptes courants associés de O______ Sàrl, selon une répartition de 50-50, hormis lorsqu'ils étaient utilisés pour payer les charges de la société (pièce B-400'045). Lorsque les clients se sont enquis de l'avancement du projet, ils ont eu de nombreuses difficultés à entrer en contact avec A______ et B______ qui ne leur ont pas répondu. Par la suite, A______, en accord avec B______, leur a affirmé, directement ou par l'intermédiaire de tiers, que la délivrance des autorisations de construire était imminente, que les travaux débuteraient dans les mois à venir et que les prix étaient maintenus, entrainant de la sorte les clients à ne pas réclamer le remboursement de leur acompte. Enfin, A______ et B______ ont écrit à plusieurs clients pour leur proposer un appartement dans une autre promotion, notamment CK______ ou CD______, afin qu'ils ne réclament pas le remboursement de leur acompte, étant précisé que les courriers adressés aux clients ont été signés par les deux promoteurs.

A______ et B______ ont ainsi retardé les diverses demandes de remboursement d'acomptes alors que O______ Sàrl faisait face à des difficultés grandissantes de trésorerie, les liquidités encaissées étant dépensées au fur et à mesure pour les besoins de la société, payer des commissions d'avance aux courtiers et assurer le train de vie de ses associés. Selon ses propres aveux et d'après les pièces du dossier, A______ ne s'est rien refusé durant cette période, dépensant des milliers de francs pour de grands voyages et séjours dans des hôtels et restaurants renommés (pièce B-400'859), transports en avion privé et achats de nombreuses voitures de luxe, journées de golf, safaris, de sorte que la société n'a jamais détenu qu'une contrevaleur infime des acomptes versés par les clients.

A______, en accord avec B______, a agi de la manière décrite ci-dessus dans chacun des cas suivants:

 

Date CV

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Bât. rés.

Appt rés.

Courtier

Acompte

1                    

13.09.2010

IE______

 

 

H

H43

 

100'000

2                    

15.09.2010

AE______

AD______

H

H38

 

100'000

3                    

15.09.2010

IF______

IG______

H

H34

 

100'000

4                    

15.09.2010

IH______

 

 

H

H45

 

50'000

5                    

16.09.2010

II______

IJ______

H

H41

 

70'000

6                    

21.09.2010

IK______

IL______

H

H11

HZ______

110'000

7                    

21.09.2010

IM______

 

 

H

H36

 

50'000

8                    

22.09.2010

IN______

IO______

H

 

HZ______

50'000

9                    

22.09.2010

IP______

IQ______

H

 

EE______

30'000

10                  

22.09.2010

IR______

IS______

H

 

HZ______

110'000

11                  

27.09.2010

IT______

IU______

H

 

 

50'000

12                  

28.09.2010

IV______

 

 

H

 

 

50'000

13                  

05.10.2010

IW______

 

 

H

 

HL______

40'000

14                  

14.10.2010

IX______

 

 

H

H43

 

50'000

15                  

15.10.2010

IY______

IZ______

H

H14

 

50'000

16                  

21.10.2010

JA______

JB______

B

B45

HZ______

50'000

17                  

22.10.2010

JC______

JD______

H

 

HW______

50'000

18                  

01.11.2010

JE______

JF______

F

 

 

100'000

19                  

02.11.2010

JG______

 

 

F/C

 

 

50'000

20                  

03.11.2010

JH______

 

 

F

F32

HZ______

80'000

21                  

10.11.2010

S______

 

 

H

 

EE______

50'000

22                  

12.11.2010

JI______

JJ______

C

 

EE______

70'000

23                  

12.11.2010

JK______

JL______

H

H31

HW______

50'000

24                  

15.11.2010

JM______

 

 

C

C31

 

50'000

25                  

15.11.2010

JN______

JO______

F

 

EE______

50'000

26                  

15.11.2010

JP______

JQ______

C

C26

EE______

50'000

27                  

17.11.2010

JR______

JS______

C

C31

EE______

50'000

28                  

18.11.2010

JT______

JU______

C

C11

EE______

50'000

29                  

18.11.2010

JV______

 

 

F

F13

HL______

50'000

30                  

19.11.2010

JW______

 

 

C

C16

EE______

50'000

31                  

20.11.2010

JX______

JY______

C

C23

HW______

50'000

32                  

22.11.2010

JZ______

 

 

C/B/F/H

 

 

50'000

33                  

22.11.2010

KA______

 

 

C

C14

 

50'000

34                  

22.11.2010

KB______

KC______

C

C11

HZ______

50'000

35                  

22.11.2010

KB______

KC______

F

F23+F24

HZ______

100'000

36                  

22.11.2010

P______

 

 

C

C22

EE______

50'000

37                  

23.11.2010

KD______

 

 

C

C25 + C26

 

50'000

38                  

23.11.2010

KE______

 

 

C

C05

EE______

50'000

39                  

23.11.2010

KF______

 

 

C

C02

 

50'000

40                  

23.11.2010

KF______

 

 

C

C01

 

50'000

41                  

23.11.2010

KG______

 

 

C

C33

HZ______

60'000

42                  

23.11.2010

KH______

 

 

C

C21

 

50'000

43                  

24.11.2010

KL______

 

 

C

C15

HL______

50'000

44                  

24.11.2010

KJ______

 

 

C

C35

 

50'000

45                  

24.11.2010

KK______

 

 

C

C36

 

50'000

46                  

24.11.2010

KL______

KM______

F

 

HW______

50'000

47                  

24.11.2010

KN______

 

 

C

C12

HL______

50'000

48                  

25.11.2010

KO______

 

 

F

 

HW______

50'000

49                  

25.11.2010

KP______

KQ______

C

C06

 

50'000

50                  

26.11.2010

KR______

 

 

C

C35

 

50'000

51                  

30.11.2010

KS______

 

 

F

 

 

50'000

52                  

30.11.2010

KT______

KU______

F

F34

HL______

50'000

53                  

02.12.2010

KV______

 

 

 

C

C23

HM______

50'000

54                  

06.12.2010

KW______

 

 

 

 

 

50'000

55                  

07.12.2010

KX______

 

 

F

F33

HW______

50'000

56                  

07.12.2010

KY______

KZ______

B

 

HW______

50'000

57                  

07.12.2010

LA______

LB______

F

 

HZ______

50'000

58                  

13.12.2010

LC______

 

 

C

C16

 

30'000

59                  

15.12.2010

LD______

LE______

F

 

HW______

50'000

60                  

17.12.2010

LF______

 

 

F

 

 

50'000

61                  

20.12.2010

LG______

 

 

F

 

HZ______

50'000

62                  

21.12.2010

LH______

LI______

F

F34

HW______

50'000

63                  

22.12.2010

LJ______

 

 

C

C11

 

30'000

64                  

22.12.2010

LK______

 

 

F

 

EE______

50'000

65                  

23.12.2010

LL______

 

 

F

F14

HZ______

50'000

66                  

23.12.2010

LM______

LN______

F

 

EE______

50'000

67                  

23.12.2010

LO______

 

 

F

 

 

50'000

68                  

01.01.2011

LP______

LQ______

F

 

EE______

50'000

69                  

01.01.2011

LR______

LS______

 

 

 

50'000

70                  

01.01.2011

LT______

 

 

I/J/C/H

 

 

50'000

71                  

04.01.2011

LU______

 

 

I/J/B

 

 

50'000

72                  

07.01.2011

LV______

LW______

C

C11

HZ______

50'000

73                  

08.01.2011

LX______

 

 

H

H03

EE______

25'000

74                  

10.01.2011

LY______

 

 

H

H31

 

50'000

75                  

12.01.2011

LZ______

MA______

C

C41

 

60'000

76                  

12.01.2011

MB______

 

 

C

C11

A______

50'000

77                  

20.01.2011

MC______

MD______

F

F12

 

50'000

78                  

27.01.2011

ME______

 

 

C

 

HZ______

30'000

79                  

28.01.2011

MF______

 

 

C

 

 

30'000

80                  

31.01.2011

MG______

 

 

C

C34

 

50'000

81                  

31.01.2011

MH______

 

 

 

C

 

 

30'000

82                  

31.01.2011

MI______

 

 

H

H23

 

50'000

83                  

11.02.2011

MJ______

 

 

C

C13

 

50'000

84                  

11.02.2011

MJ______

 

 

C

C14

 

50'000

85                  

28.02.2011

MK______

 

 

C

C34

 

50'000

86                  

11.03.2011

ML______

MM______

C

C31

EE______

50'000

87                  

11.03.2011

MN______

 

 

H

H36

 

50'000

88                  

14.03.2011

MO_______

 

 

C

C05

HW______

50'000

89                  

16.03.2011

MP______

 

 

C

C31

 

50'000

90                  

17.03.2011

MP______

 

 

C

C32

 

25'000

91                  

22.03.2011

AX______

 

 

H

H04

HL______

50'000

92                  

22.03.2011

AW______

 

 

H

H03

HL______

50'000

93                  

28.03.2011

MQ______

 

 

H

H34

 

50'000

94                  

31.03.2011

MR______

MS______

H

H3 + H4

HZ______

100'000

95                  

14.04.2011

MT______

 

 

H

H36

 

50'000

96                  

14.04.2011

MU______

 

 

C

C14

HL______

50'000

97                  

15.04.2011

MV______

 

 

C

C21

 

50'000

98                  

20.04.2011

MW______

 

 

C

C16

 

50'000

99                  

09.05.2011

MX______

 

 

H

H02

EE______

50'000

100               

20.05.2011

AF______

 

 

C

C06

HZ______

50'000

101               

08.06.2011

JZ______

 

 

C/B

 

 

50'000

102               

08.06.2011

JZ______

 

 

C/B

 

 

50'000

103               

20.06.2011

MY______

 

 

B

 

 

50'000

104               

23.06.2011

MZ______

NA______

F

F21

HZ______

50'000

105               

24.06.2011

NB______

 

 

C

C16

HZ______

50'000

106               

29.06.2011

NC______

 

 

F

F31

HZ______

50'000

107               

28.07.2011

ND______

 

 

H

H31

HW______

50'000

108               

29.07.2011

NE______

 

 

H

H21

EE______

50'000

109               

15.08.2011

NF______

 

 

H/I/J/B/C

 

HW______

150'000

110               

23.08.2011

NG______

NH______

 

 

 

100'000

111               

01.09.2011

NI______

NJ______

 

H

H21

HW______

50'000

112               

01.09.2011

NK______

NL______

H I J B C

 

 

30'000

113               

07.09.2011

NM______

 

 

C

C34

 

50'000

114               

29.09.2011

BH______

BG______

H

 

A______

50'000

115               

06.10.2011

NN______

 

 

B/I/J

 

 

50'000

116               

12.10.2011

NO______

NP______

H

 

HW______

50'000

117               

12.10.2011

NQ______

 

 

H/I/J/B/C

 

HW______

50'000

118               

20.10.2011

NR______

NS______

I/J/?

 

EE______

50'000

119               

06.12.2011

NT______

 

 

C

C25

 

50'000

120               

06.12.2011

NU______

 

 

 

 

EE______

50'000

121               

09.12.2011

NV______

NW______

I

 

HL______

50'000

122               

09.12.2011

NX______

 

 

I

 

HL______

50'000

123               

09.12.2011

NY______

 

 

F

 

 

50'000

124               

12.12.2011

NZ______

OA_____

H

H43

 

80'000

125               

14.12.2011

OB______

 

 

I

 

HL______

50'000

126               

15.12.2011

OC______

OD_____

C/F/H/I/J ou B

 

 

50'000

127               

15.12.2011

OE_____

 

 

I

 

 

50'000

128               

15.12.2011

OF______

 

 

 

 

 

 

50'000

129               

15.12.2011

OG______

OH______

I

 

HL______

50'000

130               

15.12.2011

OI______

OJ______

I

 

EE______

50'000

131               

16.12.2011

OK______

 

 

 

 

 

30'000

132               

16.12.2011

OL______

 

 

I

 

EE______

50'000

133               

20.12.2011

OM______

 

 

I/J

 

 

50'000

134               

20.12.2011

MQ______

 

 

C

C16

 

50'000

135               

20.12.2011

MQ______

 

 

 

 

 

50'000

136               

21.12.2011

ON______

OO______

J

 

HW______

50'000

137               

23.12.2011

OP______

 

 

I

 

EE______

50'000

138               

01.01.2012

OQ______

 

 

H

H41/H43/
H45/H47

HW______

50'000

139               

12.01.2012

OR______

 

 

C/H/I

 

 

25'000

140               

19.01.2012

NT______

 

 

I

 

 

200'000

141               

19.01.2012

OS______

 

 

I

 

HZ______

200'000

142               

01.03.2012

EB______

EC______

ind.

 

EA______

50'000

143               

02.03.2012

OU______

OT______

2ème phase

 

EA______

50'000

144               

06.03.2012

OV______

 

 

 

 

EE______

50'000

145               

08.03.2012

OW______

 

 

ind.

 

EA______

100'000

146               

11.03.2012

OX______

 

 

C

C31

 

50'000

147               

12.03.2012

OY______

 

 

 

 

A______

50'000

148               

22.03.2012

OZ______

 

 

 

 

EE______

50'000

149               

23.03.2012

PA______

PB______

C/I/J

 

 

50'000

150               

26.03.2012

PC______

 

 

B/C/I/J

 

HZ______

50'000

151               

31.03.2012

PD______

PE______

B

B36

HL______

50'000

152               

01.04.2012

DZ______

 

 

ind.

 

EA______

50'000

153               

02.04.2012

PF______

PG______

 

 

EE______

50'000

154               

02.04.2012

PH______

 

 

2ème phase

 

EE______

50'000

155               

02.04.2012

AY______

 

 

B

B26

HL______

50'000

156               

03.04.2012

PI______

 

 

B

 

 

50'000

157               

04.04.2012

PJ______

 

 

I

 

HZ______

50'000

158               

04.04.2012

NT______

 

 

I

 

 

50'000

159               

11.04.2012

PK______

 

 

B

B12

HM______

50'000

160               

16.04.2012

PL______

 

 

B

B16

HM______

50'000

161               

17.04.2012

PM______

 

 

I

 

 

50'000

162               

19.04.2012

PN______

 

 

I

 

EE______

50'000

163               

22.04.2012

PO______

 

 

I

 

HZ______

50'000

164               

25.04.2012

PP______

 

 

 

 

EE______

50'000

165               

30.04.2012

PQ______

PR______

B

B33

HM______

50'000

166               

02.05.2012

PS______

 

 

B

 

HW______

50'000

167               

02.05.2012

PT______

 

 

B

 

HW______

50'000

168               

02.05.2012

PV______

 

 

B

 

HZ______

25'000

169               

02.05.2012

PW______

 

 

C

C43

 

50'000

170               

02.05.2012

PX______

 

 

B

 

 

50'000

171               

02.05.2012

P______

 

 

2ème ph.

 

EE______

50'000

172               

03.05.2012

PU______

 

 

B

 

HW______

50'000

173               

03.05.2012

PY______

 

 

B

 

HW______

50'000

174               

07.05.2012

PZ______

 

 

B

 

 

50'000

175               

09.05.2012

QA______

 

 

I

 

HZ______

50'000

176               

09.05.2012

P______

 

 

H

 

EE______

50'000

177               

10.05.2012

QB______

 

 

I

 

HZ______

50'000

178               

10.05.2012

OS______

 

 

C

 

HZ______

50'000

179               

11.05.2012

QC______

 

 

J

 

EE______

50'000

180               

15.05.2012

QC______

QD______

 

 

EE______

50'000

181               

15.05.2012

QE______

 

 

I

 

 

50'000

182               

15.05.2012

QF______

 

 

B

 

 

50'000

183               

16.05.2012

QG______

 

 

 

 

EE______

50'000

184               

21.05.2012

QH______

 

 

ind.

 

EE______

50'000

185               

22.05.2012

QI______

 

 

I

 

HZ______

50'000

186               

22.05.2012

QJ______

 

 

C

C41

HZ______

50'000

187               

22.05.2012

QK______

 

 

I

 

HZ______

50'000

188               

23.05.2012

QL______

 

 

B

 

HZ______

50'000

189               

25.05.2012

QM______

QN______

 

 

HW______

50'000

190               

30.05.2012

QO______

 

 

 

 

EE______

50'000

191               

08.06.2012

QP______

 

 

D

 

HZ______

50'000

192               

11.06.2012

QQ______

 

 

C

C33

HZ______

50'000

193               

11.06.2012

MF______

 

 

B/C/I

 

 

50'000

194               

11.06.2012

QR______

 

 

C

 

 

30'000

195               

13.06.2012

AL______

 

 

 

 

HL______

50'000

196               

13.06.2012

AM______

 

 

ind.

 

HL______

50'000

197               

14.06.2012

QS______

QT______

I

 

HW______

30'000

198               

18.06.2012

QU______

 

 

J/I/C/H

 

EE______

50'000

199               

19.06.2012

QV______

 

 

C

 

HZ______

50'000

200               

21.06.2012

QW______

 

 

I

 

HW______

50'000

201               

27.06.2012

AV______

 

 

C/F

 

HW______

50'000

202               

27.06.2012

QX______

QY______

C

 

HW______

50'000

203               

27.06.2012

QX______

QY______

C

 

HW______

50'000

204               

29.06.2012

QZ______

RA______

 

 

EA______

50'000

205               

29.06.2012

RB______

 

 

B

 

HZ______

50'000

206               

29.06.2012

RD______

RE______

 

 

 

50'000

207               

03.07.2012

RF______

 

 

I

 

EE______

50'000

208               

04.07.2012

RG______

 

 

C

 

HZ______

50'000

209               

04.07.2012

RC______

 

 

B

 

HZ______

50'000

210               

06.07.2012

RH______

 

 

C

C31

HZ______

50'000

211               

11.07.2012

RI______

RJ______

I

 

EE______

100'000

212               

12.07.2012

RK______

RL______

I

 

EE______

50'000

213               

13.07.2012

RM______

 

 

I

 

 

50'000

214               

16.07.2012

RN______

 

 

C/I

 

HW______

50'000

215               

18.07.2012

RO______

 

 

C

C31

HW______

50'000

216               

18.07.2012

RP______

RQ______

I

I41

HW______

50'000

217               

19.07.2012

RR______

 

 

I

 

 

50'000

218               

24.07.2012

RS______

RT_____

I

 

EE______

50'000

219               

24.07.2012

RU______

 

 

I/J/C

 

EE______

50'000

220               

26.07.2012

RV______

 

 

ind.

 

 

50'000

221               

26.07.2012

RW______

 

 

 

 

 

50'000

222               

30.07.2012

RX______

 

 

C/I

 

HW______

50'000

223               

30.07.2012

P______

 

 

I ou B

 

EE______

50'000

224               

29.08.2012

RY______

 

 

I

 

EA______

50'000

225               

29.08.2012

RZ______

 

 

H/I

 

EE______

50'000

226               

29.08.2012

SA______

 

 

C/H

 

 

50'000

227               

29.08.2012

SB______

 

 

I

 

EE______

50'000

228               

30.08.2012

BB______

BC______

I

 

EE______

50'000

229               

05.09.2012

SC______

SD______

I

 

 

50'000

230               

05.09.2012

SE______

 

 

I

 

EE______

50'000

231               

12.09.2012

SF______

 

 

C

C32

EA______

50'000

232               

12.09.2012

SG______

 

 

C

 

EA______

50'000

233               

12.09.2012

SH______

 

 

I/B

 

EE______

50'000

234               

14.09.2012

SI______

 

 

H

H14

 

50'000

235               

14.09.2012

SJ______

SK______

H

H14

 

50'000

236               

17.09.2012

SL______

SM______

 

 

EE______

50'000

237               

17.09.2012

SN______

 

 

ind.

 

EE______

50'000

238               

17.09.2012

SO______

SP______

C/F/H

 

 

50'000

239               

20.09.2012

SQ______

SR______

 

 

EE______

50'000

240               

20.09.2012

ST______

 

 

 

 

EA______

50'000

241               

25.09.2012

SS______

 

 

I

 

EE______

50'000

242               

25.09.2012

SU______

 

 

C

 

HZ______

50'000

243               

26.09.2012

BD______

 

 

I

 

EE______

50'000

244               

01.10.2012

SV______

 

 

C/F/H

 

HZ______

50'000

245               

01.10.2012

SX______

 

 

B/C/F/H/I

 

EA______

50'000

246               

01.10.2012

BE______

BF______

C/F/H/B

 

EE______

50'000

247               

02.10.2012

SY______

 

 

H ou C

 

IA______

50'000

248               

04.10.2012

SZ_______

 

 

B/C/F/H

 

HZ______

50'000

249               

04.10.2012

TA______

 

 

H

H41

HL______

100'000

250               

08.10.2012

TB______

 

 

H/C

 

IA______

50'000

251               

10.10.2012

TC______

 

 

C/F/H/I

 

 

50'000

252               

15.10.2012

TD______

 

 

I ou J

 

EE______

50'000

253               

15.10.2012

TE______

 

 

I ou J

 

EE______

50'000

254               

16.10.2012

TF______

 

 

I/B

 

EE______

50'000

255               

31.10.2012

TG______

 

 

I/B

 

EE______

50'000

256               

31.10.2012

TH______

TI______

H

 

 

50'000

257               

31.10.2012

TJ______

TK______

I /J

 

EE______

50'000

258               

01.11.2012

TL______

TM______

I

 

 

50'000

259               

05.11.2012

TN______

 

 

I/C

 

EE______

50'000

260               

12.11.2012

TO______

 

 

C

C21

HZ______

50'000

261               

22.11.2012

TP______

TQ______

C

C21

EE______

50'000

262               

23.11.2012

AG______

 

 

H

H31

HZ______

50'000

263               

26.11.2012

TR______

 

 

F

F22

HZ______

50'000

264               

26.11.2012

TS______

 

 

H

H06

HZ______

50'000

265               

27.11.2012

TT_______

 

 

H

H1 et H2

 

100'000

266               

27.11.2012

TU______

 

 

ind.

 

EE______

50'000

267               

01.12.2012

TV______

 

 

F

F22

HL______

50'000

268               

01.12.2012

TW______

 

 

C

C32 + C13 + C14

 

150'000

269               

04.12.2012

AN______

 

 

 

H

H31

HL______

50'000

270               

07.12.2012

TX______

TY______

H

H31

HZ______

50'000

271               

10.12.2012

TZ______

 

 

C/F/H

 

EE______

50'000

272               

11.12.2012

UA______

UB______

I/J/B

 

EE______

50'000

273               

12.12.2012

UC______

UD______

I

 

EE______

50'000

274               

13.12.2012

UE______

UF______

F

F31

HL______

50'000

275               

17.12.2012

UG______

 

 

C

C24

HW______

50'000

276               

18.12.2012

AZ______

 

 

I

 

EE______

50'000

277               

19.12.2012

KB______

KC______

H

H43

HZ______

70'000

278               

20.12.2012

UH______

UI______

I/C/F/H

 

EE______

50'000

279               

03.01.2013

UJ______

 

 

H

H32

 

50'000

280               

03.01.2013

UK______

 

 

H

H34

HZ______

50'000

281               

10.01.2013

UJ______

 

 

H

H33

 

50'000

282               

14.01.2013

UL______

 

 

I

 

HZ______

50'000

283               

14.01.2013

UM______

 

 

H

H33

HM______

50'000

284               

14.01.2013

UN______

UO______

I

 

HZ______

50'000

285               

17.01.2013

UP______

 

 

I/C

 

EE______

50'000

286               

19.01.2013

UQ______

 

 

C

 

 

50'000

287               

24.01.2013

UR______

US______

F

F31

 

50'000

288               

24.01.2013

Y_______

 

 

ind.

 

IA______

100'000

289               

28.01.2013

UT______

 

 

C

 

IA______

50'000

290               

30.01.2013

UU______

UV______

C

 

 

50'000

291               

08.02.2013

UW______

 

 

H

H14

 

50'000

292               

08.02.2013

UX______

 

 

C

 

EE______

50'000

293               

19.02.2013

UY______

 

 

H

H24

 

50'000

294               

20.02.2013

UZ______

 

 

H

H13

HZ______ / EA______

50'000

295               

28.02.2013

VA______

 

 

ind.

 

 

50'000

296               

05.03.2013

VB_____

VC_____

 

 

 

50'000

297               

05.03.2013

AH______

 

 

C

 

IA______

50'000

298               

07.03.2013

VD______

 

 

C/F/H

 

IA______

50'000

299               

07.03.2013

VE______

VF______

B

 

 

50'000

300               

11.03.2013

VG______

 

 

H

H15

HZ______

50'000

301               

12.03.2013

VH______

 

 

C/F/H/I

 

IA______

50'000

302               

12.03.2013

VJ______

VI______

C/F/H/I

 

IA______

50'000

303               

14.03.2013

VK______

VL______

I

 

 

50'000

304               

20.03.2013

VM______

VN______

B

 

 

50'000

305               

21.03.2013

WB______

 

 

I

 

 

50'000

306               

22.03.2013

WC______

 

 

I/B/C

 

 

50'000

307               

22.03.2013

WD______

 

 

H

 

 

50'000

308               

25.03.2013

BA______

 

 

B/I

 

EE______

50'000

309               

26.03.2013

WE______

 

 

I

 

 

50'000

310               

26.03.2013

WF______

 

 

H

H26

 

50'000

311               

28.03.2013

WG______

WH______

H

H26

HZ______

50'000

312               

28.03.2013

WI______

 

 

I

I34

 

50'000

313               

28.03.2013

WJ______

 

 

I

 

 

50'000

314               

28.03.2013

WK______

WL______

H

H36

HZ______

50'000

315               

28.03.2013

WM______

 

 

H

H07 + H08

HZ______

100'000

316               

02.04.2013

WN______

WO______

I

I31

HZ______

50'000

317               

04.04.2013

WP______

 

 

I

I33

IB______

50'000

318               

08.04.2013

WQ______

 

 

 

 

 

50'000

319               

09.04.2013

WR______

WS______

C

C03

 

50'000

320               

10.04.2013

WT______

WU______

B

 

EE______

100'000

321               

10.04.2013

WV______

 

 

I

 

IB______

50'000

322               

10.04.2013

WW______

WX______

H

 

IB______

50'000

323               

12.04.2013

WY______

 

 

I

 

 

50'000

324               

15.04.2013

WZ______

 

 

H

H24

HZ______

50'000

325               

16.04.2013

XA______

 

 

H

H14

 

50'000

326               

18.04.2013

XB______

 

 

C

C34

HM______

50'000

327               

18.04.2013

PD______

PE______

C

C02

HL______

50'000

328               

23.04.2013

XC______

 

 

H

H26

HZ______

50'000

329               

24.04.2013

XD______

XE______

I

I24

HM______ / HZ______

50'000

330               

25.04.2013

CL______

 

 

I

 

HZ______

100'000

331               

29.04.2013

XF______

 

 

C et I

 

 

100'000

332               

30.04.2013

XG______

XH______

C

C26

HZ______

50'000

333               

30.04.2013

XI______

XJ______

I

 

 

50'000

334               

01.05.2013

XK______

 

 

I

I24

IB______

50'000

335               

04.05.2013

XL______

XM______

I

I13

IB______

50'000

336               

07.05.2013

XN______

 

 

 

 

EE______

50'000

337               

23.05.2013

XO______

XP______

I

 

 

50'000

338               

25.05.2013

XQ______

XR______

I

 

IB______

50'000

339               

27.05.2013

XS______

 

 

I

 

EE______

50'000

340               

01.06.2013

W______

X______

H/I

 

IA______

50'000

341               

04.06.2013

XT______

XU______

I

 

EE______

40'000

342               

06.06.2013

XV______

 

 

I

 

EE______

50'000

343               

06.06.2013

XW______

 

 

H

H24

 

100'000

344               

06.06.2013

XX______

XY______

 

 

 

50'000

345               

06.06.2013

XZ______

YA______

C/I

 

IA______

50'000

346               

07.06.2013

YB______

 

 

I

 

HZ______

50'000

347               

10.06.2013

YC______

YD______

I/B/J

 

EE______

50'000

348               

13.06.2013

YE______

YF______

I/B/J

 

EE______

50'000

349               

17.06.2013

YG______

 

 

B

 

HZ______

50'000

350               

21.06.2013

YH______

YI______

I

 

HZ______

50'000

351               

08.07.2013

YJ______

 

 

I

 

EE______

50'000

352               

09.07.2013

YK______

 

 

I

 

HZ______

50'000

353               

09.07.2013

YL______

 

 

I/J

 

EE______

50'000

354               

09.07.2013

YM______

YN______

C

C36

 

50'000

355               

09.07.2013

YO______

YP______

I

 

EE______

50'000

356               

10.07.2013

YQ______

 

 

H

H24

 

50'000

357               

11.07.2013

YR______

 

 

I

 

EE______

50'000

358               

12.07.2013

YS______

 

 

I

I23

HZ______

50'000

359               

12.07.2013

YT______

YU______

I

I24

HZ______

50'000

360               

15.07.2013

YV______

 

 

H

H16

EE______

50'000

361               

15.07.2013

VM______

VN______

F

F44

 

50'000

362               

17.07.2013

VO______

 

 

 

 

 

50'000

363               

18.07.2013

VP______

 

 

I

 

EE______

50'000

364               

23.07.2013

VQ______

 

 

C

C16

EE______

50'000

365               

24.07.2013

VR______

VS______

I

 

IA______

50'000

366               

24.07.2013

VT______

 

 

 

 

EE______

50'000

367               

25.07.2013

VU______

 

 

C

C02

 

50'000

368               

26.07.2013

VV______

VW______

F

F23

HZ______

50'000

369               

19.08.2013

U______

 

 

I

 

VX______

50'000

370               

19.08.2013

VY______

 

 

I

 

IA______

50'000

371               

23.08.2013

VZ______

WA______

H

 

HZ______

50'000

372               

27.08.2013

YW______

 

 

H

H26

HL______

50'000

373               

28.08.2013

AU______

 

 

I

 

IA______

50'000

374               

09.09.2013

YX______

 

 

I

 

HZ______

50'000

375               

16.09.2013

YY______

YZ______

C/F/H

 

EE______

50'000

376               

19.09.2013

ZA______

 

 

C

 

HZ______

50'000

377               

02.10.2013

ZB______

 

 

C

C33

EE______

50'000

378               

03.10.2013

ZC______

 

 

I

 

HZ______

90'000

379               

08.10.2013

ZD______

ZE______

H

H22

EE______

50'000

380               

09.10.2013

ZF______

 

 

I

 

IA______

50'000

381               

18.10.2013

ZG______

 

 

H

H22

HZ______

50'000

382               

18.10.2013

VE______

VF______

H

H41

 

50'000

383               

24.10.2013

ZH______

 

 

I/B/J

 

 

50'000

384               

25.10.2013

ZI______

 

 

I

 

IA______

50'000

385               

01.11.2013

ZJ______

 

 

H

H23

HZ______

50'000

386               

01.11.2013

ZK______

ZL______

I

 

HZ______

100'000

387               

05.11.2013

ZM______

ZN______

2ème phase

 

 

50'000

388               

07.11.2013

ZO______

 

 

I

 

 

80'000

389               

11.11.2013

ZP______

 

 

I

 

 

50'000

390               

11.11.2013

ZQ______

 

 

I

 

 

50'000

391               

15.11.2013

ZR______

 

 

I

 

 

50'000

392               

18.11.2013

ZS______

ZT______

H

H32

EE______

50'000

393               

20.11.2013

ZU______

ZV______

B

 

EE______

40'000

394               

20.11.2013

VH______

 

 

C

 

IA______

50'000

395               

20.11.2013

VJ______

 

 

C

 

IA______

50'000

396               

20.11.2013

ZW______

 

 

C

C25

HZ______

50'000

397               

28.11.2013

ZX______

 

 

H

H34

HZ______

50'000

398               

11.12.2013

RZ______

 

 

B/I/J

 

EE______

50'000

399               

12.12.2013

Q______

R______

I

 

IA______

50'000

400               

13.12.2013

ZY______

 

 

H

 

EE______

100'000

401               

16.12.2013

ZZ______

AAA______

H

H05

HZ______

50'000

402               

17.12.2013

AAB______

 

 

H

H34

 

50'000

403               

18.12.2013

AAC______

AAD______

J

 

EA______

50'000

404               

19.12.2013

AAE______

 

 

I

 

 

50'000

405               

19.12.2013

AAF______

 

 

F

F13

HM______

50'000

406               

20.12.2013

AAG______

 

 

I

 

IA______

50'000

407               

08.01.2014

AAH______

AAI______

I

 

HZ______

50'000

408               

09.01.2014

AAJ______

 

 

H

H35

 

50'000

409               

16.01.2014

AAK______

 

 

C

C12

 

50'000

410               

21.01.2014

AAL______

 

 

I

I45

 

50'000

411               

23.01.2014

AAM______

 

 

C/I/J/H

 

 

50'000

412               

30.01.2014

V______

 

 

2ème ph.

 

EE______

50'000

413               

03.02.2014

AAN______

AAO______

I

 

EE______

50'000

414               

19.02.2014

AAP______

 

 

I

 

 

50'000

415               

20.02.2014

AAR______

AAS______

I/B/J

 

EE______

50'000

416               

12.05.2014

CQ______

 

 

C

C23

B______

50'000

417               

03.06.2014

AAT______

AAU______

F

F42

EA______

100'000

418               

10.06.2014

AAV______

 

 

I

 

 

50'000

419               

24.06.2014

AAW______

 

 

I

 

 

50'000

420               

10.07.2014

AAX______

 

 

I

 

 

50'000

421               

18.07.2014

AAY______

 

 

I

 

IA______

50'000

422               

25.07.2014

AAZ______

 

 

I

 

IA______

50'000

423               

00.01.2011

Z______

AC______

H

H31

HW______

50'000

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

22'650'000

 

 

 

 

 

 

 

 

dont espèces

18'402'000

 

Un montant total de CHF 10'985'000.- a été remboursé par les deux promoteurs.

F.C.b.c. Acomptes de réservation « reportés » sur la promotion CH______ (P/3______/______)

F.C.b.c.a. Promotion CI______ (Pièces B-2'350'001-2, B-726'265 à 67, B-2'351'852 à2'351'861, B-115'301 à 115'326, B-100'301 à 100'339, B-109'301 à109'320, B-102'200 à 102'212)

b.c.a. A______ a développé, conjointement avec B______, un projet immobilier portant sur la construction d’appartements au CI______, sis chemin ______/chemin ______. En sept occasions à tout le moins, entre novembre 2009 et mai 2010, il s’est fait verser, pour le compte de O______ Sàrl, à titre d’acompte de réservation d’un appartement, un montant compris entre CHF 10’0000.- et CHF 100'000.- sur la base de promesses invérifiables, affirmant que ce montant garantissait aux clients la possibilité d’acquérir un appartement correspondant aux conditions promises (lot, taille, prix, date de livraison, etc.) et que l’acompte, à déduire des honoraires dus au final à O______ Sàrl, serait intégralement remboursé si la transaction n’était pas réalisée.

Au moment de la signature des conventions, le projet en était à ses prémisses et A______ et B______ n'avaient aucune garantie de pouvoir le réaliser, ne détenant aucun droit sur la parcelle visée par le projet, ce qu’ils ont omis de dire à leurs clients, étant précisé qu'ils n'ont finalement pas été en mesure de concrétiser cette promotion.

A______ et B______ ont utilisé les sommes versées à titre d'acomptes au fur et à mesure de leur encaissement pour les besoins de la société, pour payer des commissions d'avance aux courtiers et pour assurer leur train de vie.

Les acomptes versés par les clients n’étant plus disponibles, A______, de concert avec B______, leur a promis l'attribution d’un appartement dans la promotion CH______ en leur faisant signer une nouvelle convention, sur la base des promesses décrites ci-dessus, afin qu'ils renoncent à réclamer le remboursement de leur acompte. Or, en réalité, aucun appartement n'a été attribué aux clients concernés.

A______ et B______ ont ainsi retardé les diverses demandes de remboursement '’acomptes alors que O______ Sàrl faisait face à des difficultés grandissantes de trésorerie.

A______, respectivement B______, a agi de la manière décrite ci-dessus dans chacun des cas suivants:

 

Date CV CH______

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Bât. rés.

Appt rés.

Courtier

Acompte

1     

24.11.2009

ABA______

 

 

H

H27

HW______

10'000

2     

14.01.2010

ABB______

ABC______

H

H21/H22

 

50'000

3     

20.09.2010

ABD______

ABE______

H

H7 + H8

HW______

50'000

4     

22.09.2010

ABF______

 

 

H

H05

 

100'000

5     

22.09.2010

ABG______

ABH______

H

 

 

50'000

6     

22.09.2010

ABI______

 

 

H

H12

EE______

15'000

7     

05.10.2010

ABJ______

 

 

H

H26

 

50'000

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL
dont espèces

325'000

175'000

 

F.C.b.c.b. Epoux CJ______

b.c.b. Le 25 novembre 2011, A______, en accord avec B______, s'est fait remettre, pour le compte de O______ Sàrl, CHF 50'000.- par les époux CJ______ à titre d'acompte pour la réservation d’un logement dans une promotion sise ______ à AHI______, sur la base de promesses invérifiables, notamment quant au délai d'obtention des autorisations de construire, au délai de construction et au prix de vente. Il leur a affirmé que l’acompte leur serait remboursé en totalité en cas de désistement de leur part ou de refus de financement par la banque (pièces B-1'968 et B-11'972).

Les époux CJ______ ont finalement renoncé à l'acquisition du logement prévu et, le 25 mars 2013, ils ont réclamé le remboursement du montant versé à titre d'acompte (pièce B-1'967). En lieu et place du remboursement, A______, en accord avec B______, leur a promis, directement ou par l'intermédiaire de HM______, l'attribution de deux appartements dans la promotion CH______ en leur faisant signer une nouvelle convention (pièce B-1969), sur la base des promesses décrites ci-dessus amenant ainsi ces derniers à renoncer à réclamer le remboursement de leur acompte et à remettre à A______ une somme additionnelle de CHF 7'000.- (pièces B-1'967 à 1'975). En réalité, aucun appartement n’a été attribué aux époux CJ______.

A______ et B______ ont utilisé la somme versée à titre d'acompte pour les besoins de la société et assurer leur train de vie et ont été dans l'incapacité de rembourser leurs clients.

F.C.b.d. Acomptes de réservation CK______ (P/3______/______) (B-100'100 et ss)

b.d. A______ a développé, conjointement avec B______, un projet immobilier portant sur la construction d'un immeuble de logements en PPE sis ______ à CK______, en zone de développement. Ils ont commercialisé les lots de PPE directement ou par l’intermédiaire de courtiers, parmi lesquels HZ______, HL______, EA______ et IA______. Entre juin 2012 et septembre 2014, à vingt-six reprises à tout le moins, A______ s'est fait remettre par chaque client, en accord avec B______, directement ou par l'intermédiaire de l'un de ses courtiers et moyennant la signature d'une convention, à titre d’acompte de réservation, un montant compris entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.- qu'il a encaissé au nom de O______ Sàrl (pièce B-400'944), sur la base de promesses invérifiables, notamment quant au délai d'obtention des autorisations de construire, au délai de construction et au prix de vente. Il leur a dressé un tableau rêveur les laissant penser que la proposition d'investir dans cette promotion immobilière était une faveur qui leur était faite, pour laquelle il fallait se décider très rapidement sous peine de voir cette opportunité disparaître. Au moment de la signature des différentes conventions, A______ a affirmé aux clients:

-       Qu'il était en mesure de pouvoir leur céder un appartement dans la Promotion CK______ correspondant au lot spécifique choisi.

-       Que les travaux débuteraient dans un avenir proche, en 2013 selon les informations communiquées à certains clients, étant précisé que des dates différentes ont été communiquées aux clients.

-       Qu'ils pouvaient se désister jusqu'à la délivrance de l'autorisation de construire et que l’acompte versé leur serait remboursé intégralement, sans frais et sans délai.

Or, en réalité:

-       A______ et B______ n'avaient aucune garantie de pouvoir réaliser le projet de construction, O______ Sàrl ne disposant pas d’un droit d'emption sur la parcelle. En effet, le propriétaire de ladite parcelle a résilié son mandat avec O______ Sàrl le 31 juillet 2014, soit avant l'encaissement du dernier acompte de réservation (pièce B-400'928).

-       Le 31 juillet 2014, soit le jour où le propriétaire du terrain a dénoncé son accord avec O______ Sàrl, l'autorisation de construire n’avait pas encore été délivrée, de sorte que les travaux n’étaient pas du tout prêts à débuter.

A______ et B______ ont encaissé une somme totale de CHF 1'520'000.-, dont CHF 900'000.- en espèces, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs courtiers qui avaient reçu des instructions en ce sens (pièce B-400'314). Lorsque les clients se sont enquis de l'avancement du projet, A______ leur a affirmé, directement ou par l'intermédiaire de ses courtiers, que la délivrance des autorisations de construire était imminente et que les travaux débuteraient dans les mois à venir, entrainant de la sorte les clients à ne pas réclamer le remboursement de leur acompte, retardant ainsi leurs demandes de remboursement. A______ et B______ ont utilisé une grande partie des sommes versées à titre d'acompte au fur et à mesure de leur encaissement pour leurs besoins personnels et pour solder des dettes en souffrance de O______ Sàrl, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de rembourser les acomptes de ses clients.

Ils ont agi de la manière décrite ci-dessus dans les cas suivants:

 

Date CV

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Appt rés.

Courtier

Acompte

1  

22.06.2012

ABK______

 

 

B21

B______

50'000

2  

06.07.2012

ABL______

 

 

C25

 

50'000

3  

11.07.2012

ABM______

ABN______

C24

 

50'000

4  

23.07.2012

ABO______

 

 

C21

 

50'000

5  

23.07.2012

ABP______

ABQ______

A13

 

50'000

6  

17.09.2012

ABR______

ABS______

A21

 

95'000

7  

17.09.2012

ABT______

 

 

A11

HL______

95'000

8  

24.09.2012

WQ______

 

 

A12

EA______

95'000

9  

25.09.2012

KA______

 

 

A15

 

50'000

10                

09.10.2012

ABU______

ABV______

A24

 

50'000

11                

23.10.2012

ABW______

 

 

A10

 

95'000

12                

15.01.2013

ABX______

 

 

A22

 

75'000

13                

16.01.2013

ABY______

 

 

A23

 

95'000

14                

15.03.2013

ABZ______

ACA______

A15

HZ______

95'000

15                

15.03.2013

ACB______

 

 

A14

 

95'000

16                

28.03.2013

ACC______

 

 

C14

 

10'000

17                

02.04.2013

ACD______

 

 

C15

 

10'000

18                

23.05.2013

ACE______

 

 

 

 

50'000

19                

15.11.2013

ACF______

 

 

A25

 

50'000

20                

21.12.2013

ACG______

ACH______

B11

HZ______

50'000

21                

30.01.2014

Y______

 

 

C15

IA______

50'000

22                

28.02.2014

ACI______

 

 

C12

 

10'000

23                

27.03.2014

AHW______

 

 

A16

HZ______

50'000

24                

14.05.2014

ACK______

ACL______

A21

HL______

50'000

25                

15.05.2014

ACM______

ACN______

A15

HL______

50'000

26                

15.07.2014

ACO______

 

 

A12

 

100'000

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1'520'000

 

 

 

 

 

 

 

dont espèces

900'000

 

F.C.b.e. Acomptes de réservation CD______, (P/3______/______)

b.e. A______ a développé, conjointement avec B______, la promotion CD______, soit un projet immobilier portant sur la construction de deux immeubles d'habitation en PPE (bâtiments A et C), un bâtiment de logements locatifs et des surfaces commerciales, sur les parcelles nos 17______ et 18______ de la commune de CD______. Le terrain devant accueillir le bâtiment A se situait en zone de développement. Entre avril 2013 et octobre 2014, les prévenus ont commercialisé les lots de PPE directement ou par l'intermédiaire de courtiers, dont HZ______ et HL______. Il ressort des différentes conventions figurant au dossier, corroborées par les déclarations des parties plaignantes et les aveux partiels des prévenus, que durant cette période, à seize reprises à tout le moins, A______ s'est fait remettre, en accord avec B______, directement ou par l’intermédiaire d’un courtier, à titre d' acompte de réservation, un montant compris entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.- qu'il a encaissé au nom de O______ Sàrl, sur la base du même modus que pour les promotions CH______ et CK______ (pièces B-400'016 et ss). Au moment de la signature des différentes conventions, A______, en accord avec B______, directement ou par l'intermédiaire de ses courtiers, a affirmé à ses clients:

-       Qu'un appartement dans la Promotion CD______, correspondant aux caractéristiques convenues, cas échéant le lot spécifique choisi par le client, était disponible.

-       Que le paiement de l’acompte versé permettait au client d'acquérir à terme l'appartement décrit dans la convention, de sorte que le lot en question n’était plus destiné à être commercialisé.

-       Que les travaux débuteraient dans un avenir proche, en novembre 2013 selon les informations communiquées à certains clients, et la livraison était prévue en 2015, étant précisé que la date annoncée de début des travaux, respectivement de livraison de l’ouvrage, était différente pour chaque client.

-       Que le prix de l'appartement était compris entre CHF 6'200.- et 7’000.- / m2, un client s'étant même vu promettre un prix compris entre CHF 5'300.- et 6'200.- / m2.

-       Qu'ils pouvaient se désister jusqu'à la délivrance de l'autorisation de construire et que l'acompte versé leur serait remboursé intégralement sans frais et sans délai.

Or, au moment de la signature des différentes conventions:

-       Certains appartements avaient déjà été réservés par d'autres clients.

-       B______ et A______ ont mis en vente l'intégralité des lots de l'immeuble C conjointement avec les surfaces commerciales sans en informer leurs clients avant la vente à DT______ le 12 janvier 2017.

-       La demande d'autorisation de construire a été déposée le 28 mars 2013, l'autorisation de construire a été délivrée le 4 juillet 2014 et l'accord provisoire de vente du bâtiment A, le 24 novembre 2015, les travaux ayant débuté fin 2016.

-       Le prix réel était supérieur à celui annoncé.

Durant la période concernée, A______ a ainsi encaissé une somme totale de CHF 1'300'000.-. Lorsque les clients se sont enquis de l'avancement du projet, A______ leur a déclaré, directement ou par l’intermédiaire de courtiers, que la délivrance des autorisations de construire était imminente et que les travaux débuteraient dans les mois à venir, retardant les demandes de remboursement des clients alors que O______ Sàrl faisait face à des difficultés grandissantes de trésorerie, les liquidités encaissées étant dépensées au fur et à mesure pour les besoins de la société et assurer le train de vie de ses associés.

Ils ont a agi de la manière décrite ci-dessus dans chacun des cas suivants:

 

Date CV

Nom

Prénom

Nom2

Prénom2

Appt rés.

Courtier

Acompte

1  

15.04.2013

ACP______

ACQ______

Attique, appt A sud-ouest

HZ______

100'000

2  

19.04.2013

ACR______

ACS______

B

HZ______

100'000

3  

22.04.2013

ACT______

ACU______

B

HL______

100'000

4  

26.04.2013

ACV______

-

-

A07

HZ______

100'000

5  

01.05.2013

ACX______

ACY______

A08

HZ______

100'000

6  

03.05.2013

ACZ______

 

 

A12

EA______

100'000

7  

04.06.2013

ADA______

 

 

 

 

100'000

8  

16.09.2013

ADB______

 

 

C02

 

50'000

9  

09.01.2014

ADC______

 

 

appt E

 

50'000

10                

06.02.2014

T______

 

 

A15

HZ______

100'000

11                

17.05.2014

ADD______

 

 

C02

 

50'000

12                

17.06.2014

ADE______

 

 

C04

 

50'000

13                

02.07.2014

ADF______

ADG______

A13

 

100'000

14                

17.07.2014

ADH______

 

 

C01

 

50'000

15                

24.09.2014

ADI______

 

 

A02

HZ______

100'000

16                

06.10.2014

ADJ______

 

 

A16

 

50'000

17                

10.05.2013

CU______

 

CV______

 

A08

 

100'000

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1'300'000

 

 

 

 

 

 

 

dont espèces

350'000

 

F.C.b.f. Acomptes de réservation CY______ (P/3______/______)

b.f. A______ et B______ ont développé un projet immobilier portant sur la construction de six logements à ______, sur la parcelle no 19______ de la commune de CY______, sise ______. Dès février 2014 au plus tard, A______, en accord avec son associé, a commercialisé directement ou par l'intermédiaire de courtiers, notamment HZ______, les logements de la Promotion CY______. En date du 20 février 2014, il s'est fait remettre, au nom de O______ Sàrl, par CW______ et CX______, une somme de CHF 50'000.- en espèces en leur indiquant que ce paiement leur garantissait de pouvoir acquérir l’appartement C de cette promotion, que l’autorisation de construire allait être obtenue et les actes notariés signés dans les six mois et que leur acompte serait remboursé sans frais et sans délai en cas de désistement de leur part, de refus de financement par la banque ou si l'autorisation de construire n'était pas délivrée le 31 août 2014.

Par ailleurs, A______ a fait signer, par l'intermédiaire de HZ______, à CW______ et CX______, une convention, leur affirmant que ce document valait titre de réservation sur l'appartement choisi. Or, en réalité, la demande d'autorisation de construire avait été déposée le 18 novembre 2013 de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement pas être autorisée dans les délais indiqués.

A______ et B______ ont utilisé l'acompte versé par CW______ et CX______ à des fins personnelles ou pour des paiements de O______ Sàrl qui était déjà fortement en manque de liquidités, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de restituer à CW______ et CX______ le montant de leur acompte.

F.C.b.g. Promotion CO______ (P/3______/______)(B-116'800 à 116'825, B 401'032 à 401'040)

b.g. Comme en atteste la convention signée le 25 avril 2013 (pièce B-116'804), CL______, associé-gérant de la société DU______ Sàrl (ci –après: "DU______"), a remis CHF 100'000.- en espèces à A______ par l'intermédiaire de HZ______ (pièce B-116'805), en vue de la réservation d'un appartement en attique à construire dans le bâtiment I de la promotion CH______. Le 17 juillet 2014, A______, en accord avec B______, a signé avec CL______ une seconde convention de réservation modifiant l'accord précité (pièce B-116'806). Dans cette seconde convention, il lui promettait de lui céder, au prix de CHF 5'380'000.-, quatre appartements (B, C, D et E) au sein d'un projet à construire à CO______, moyennant le paiement d'une somme supplémentaire de CHF 140'000.-, étant précisé que les appartements étaient destinés à CL______ et deux de ses amis, ainsi qu’un client de HZ______. A______ avait promis d'attribuer à DU______ les travaux de construction des appartements de CO______ (pièce B-401'033). Entre le 17 et le 25 juillet 2014, A______ s'est ainsi fait remettre par CL______ une somme de CHF 140'000.- en trois versements en espèces, dont il a donné quittance par une inscription manuscrite sur la convention du 17 juillet 2014. Le 27 janvier 2015, CL______ s'est retiré du projet et a demandé le remboursement des acomptes versés (pièce B-116'810). A______ et son associé n’ont jamais remis le moindre appartement à CL______ et n'ont jamais confié à DU______ la réalisation des travaux de construction. Ils ont utilisé la somme de CHF 140'000.- encaissée au nom de O______ Sàrl pour leurs besoins personnels et pour payer des factures de cette société dont ils savaient qu'elle faisait face à des difficultés de trésorerie et n'était pas en mesure de rembourser ce montant. Ils ont finalement cédé le projet de CO______ à la société ADK______, sans en informer CL______.

F.C.b.h. Parcelle no 2______ de ______ (P/3______/______)(B-111'900 à 111'969)

b.h. A______ et B______ avaient l'intention de développer un projet sur la parcelle no 20______ de CD______ portant sur 4 villas. Pour ce faire, par acte notarié du 13 et 21 juin 2012 (pièce 400'898), ils se sont vus conférer par DP______ un droit d'emption cessible sur les parcelles n°20______ et 2______ au prix de CHF 1'600'000.-, valable jusqu’au 8 juin 2017. L'acte notarié stipulait que la signature de l'acte de vente définitif devait intervenir dans les trois mois suivant l'entrée en force d'une autorisation de construire ou de transformer un ou des bâtiments d'habitation sur les parcelles en question, mais au plus tard le 8 juin 2017. Peu après la conclusion du pacte d’emption, CM______, propriétaire de la parcelle voisine, s'est intéressé à l'acquisition de la parcelle no 2______ de CD______ et A______ et B______ lui ont confirmé être au bénéficie d’un droit d'emption sur ladite parcelle. Dans ce contexte, B______, en accord avec A______, a promis à CM______ d’exercer le droit d'emption et d’acquérir la parcelle no 2______, puis de la lui revendre au prix de CHF 650'000.- après l'obtention de l'autorisation de construire nécessaire pour effectuer les travaux de transformation voulus par CM______. Il a exigé de ce dernier le paiement d'un acompte de CHF 100'000.-, à déduire du prix de vente de la parcelle. A______ et B______ n'ont pas informé CM______ du fait que le droit d’emption portait également sur la parcelle no 20______ de CD______ et ne pouvait être exercé séparément, ce qui n'était pas non plus mentionné au Registre foncier.

Le 30 janvier 2013, CM______ a signé une convention avec O______ Sàrl (pièces B-111'910 et B-400'918 et ss), dans laquelle il s'engageait à signer l'acte notarié relatif à la vente de la parcelle n°2______ dans les 15 jours suivant l'appel de O______ Sàrl. Cette dernière, quant à elle, se réservait le droit de se départir de la convention et de restituer à CM______ son acompte sans intérêt. Se fondant sur les promesses de B______, CM______ a payé les montants suivants en vue de l’acquisition de la parcelle no 2______ de CD______:

-       CHF 25'000.- en espèces à B______ le 4 février 2013 (pièce B-111'914).

-       CHF 50'000 par virement sur le compte bancaire de O______ Sàrl le 12 février 2013 (pièce B-111'913).

-       CHF 25'000.- en espèces à B______ le 28 mai 2013 (pièce B-111'915).

A______ et B______ ont finalement refusé d'exercer leur droit d'emption sur les parcelles précitées de CD______ pour revendre la parcelle no 2______ à CM______ alors que l'autorisation de construire a été délivrée le 7 mai 2014. Ils ont dépensé les montants versés par ce dernier sur le compte de O______ Sàrl qui s'est trouvée dans l'incapacité de rembourser ces sommes à CM______.

F.C.b.i. Evolution comptes courants associés O______ Sàrl

b.i. Il ressort de la comptabilité de O______ Sàrl que le compte courant associés a évolué de la manière suivante, à l'instar des montants encaissés par les promoteurs à titre d'acomptes:

 

 

2013-2014

2012

2011

2010

2009

2008

Avances clients

 

15'232'700

13'353'500

9'346'968

6'828'500

2'183'500

1'090'000

c/c associés

 

32'235'882

12'696'212

9'719'420

6'890'052

2'119'756

1'465'812

F.C.c. Paiement d’honoraires indus (P/21______/______)

c.a. Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de ADL______ (pièce F-400'001) que dans le cadre de la promotion CH______, A______ a, en accord avec B______, attribué les travaux de construction du bâtiment C à L______ au prix total de CHF 9'250'000.- (pièce F-201'008), auquel se sont ajoutés CHF 310'000.- d'honoraires architectes, CHF 200'000.- d'honoraires ingénieurs, CHF 57'500.- d'honoraires géomètre et CHF 20'000.- au titre de suivi environnemental, portant le total à CHF 9'837'500.- (pièces F-201'008 et F-201'019). Ce montant était inférieur au coût de construction établi conjointement par A______ et B______ et validé par l'OCLPF, lequel était de CHF 11'120'418.- (CHF 68'400.- (démolition, poste 114) + CHF 10'226'670.- (poste 12, construction) + CHF 450'848.- (aménagements extérieurs, poste 13) + CHF 317'000.- (imprévus, poste 117) + CHF 57'500.- (géomètre).

Sur la base du plan financier intermédiaire du 16 juillet 2014 (pièce F-203'004), O______ Sàrl était en droit de facturer à titre d'honoraires pour ses prestations un total de CHF 3'606'110.-, soit CHF 346'000.- au titre d'honoraires de promotion (poste 16) et CHF 3'260'110.- correspondant à la marge bénéfice et risques (pièces F-203'004 et F-203'005).

c.b. Il ressort du tableau récapitulatif des coûts (pièce F-201'004), qu'à une date indéterminée, A______ et B______ ont obtenu de L______ qu'elle ajoute au prix de l'ouvrage, une somme de CHF 725'218.50 pour des "honoraires de coordination", alors que ni A______, ni B______, ni O______ Sàrl n'avait fourni la moindre prestation à L______, l'activité des promoteurs ayant pris fin à la suite de la signature des contrats d'entreprise générale avec les clients (pièce F-201'010). L______ a inclus dans son tableau des coûts afférents à la construction du bâtiment C de la promotion CH______ un montant de CHF 725'218.50 au titre d'"honoraires de coordination". En cours de chantier, d'entente avec A______ et B______, elle a compensé partiellement ce montant avec les coûts imprévus consécutifs à la dépollution du terrain, dus par ces derniers en leur qualité de propriétaire du terrain, pour un montant de CHF 215'959.50.

Le montant de CHF 725'218.50, qui n'apparaissait pas dans le détail du coût de l’ouvrage communiqué à chacun des clients, s'est ajouté aux honoraires facturés directement par O______ Sàrl à ses clients pour un montant total de CHF 3'213'904.- figurant dans l'acte notarié soumis à l'OCLPF, portant à CHF 3'939'923.- le bénéfice total en faveur de O______ Sàrl et ses associés, alors que le montant autorisé par l'OCLPF était de CHF 3'606'110.-, soit un dépassement non autorisé de CHF 333'013.-.

B______ et A______ ont omis d'informer l'OCLPF et les clients de O______ Sàrl de l'existence de cette créance, lesquels n’étaient dès lors pas en mesure d'en découvrir l'existence.

F.C.d. Promotion CD______, : Acte notarié du 12 janvier 2017 (P/22______/______)

d. a. Au cours de l’instruction de la procédure P/23______/______ ouverte à l'encontre de A______ et B______, le Ministère public a ordonné le séquestre de divers biens immobiliers leur appartenant, parmi lesquels les parcelles nos 17______ et 18______ de la commune de CD______. Après avoir levé le séquestre ordonné sur la parcelle no 17______ en vue de la vente des logements PPE en zone libre à différents acquéreurs privés, le Ministère public en a à nouveau ordonné le séquestre le 8 décembre 2016, les ventes prévues ne s'étant pas réalisées (pièce J-209'057).

Le 13 décembre 2016, DT______ SA (ci-après: "DT______") a formé une offre totale pour CHF 32'085'000.- à ADM______ pour reprendre le projet de construction portant sur le bâtiment de logements PPE à prix libres et le centre commercial, la transaction devant se décomposer comme suit (pièces J- 400'010, B-400'966):

-       vente de la parcelle concernée par les propriétaires du terrain, B______ et A______;

-       paiement d'honoraires de mise en valeur et activité de pilotage à O______ Sàrl ;

-       signature d'un contrat d'entreprise générale avec DS______ SA (ci-après: "DS______").

Cette offre a été acceptée par B______ et A______ (pièce B-400'966) et une commission de courtage, arrêtée à CHF 648'000.- (TTC), a été convenue entre ces derniers et ADN______ et ADM______, deux courtiers mis en œuvre par les précités dans cette opération (pièces J- 500'026, J-202'079, J-400'154, B-400'966).

d.b. B______, agissant en son nom et celui de A______, a mandaté Me I______ pour établir et instrumenter l'acte de vente portant sur la parcelle no 17______ de la Commune de CD______, dans lequel devaient figurer les éléments précités (pièce J-400'027). Le 21 décembre 2016, B______ a demandé la levée du séquestre sur la parcelle no 17______ de CD______, ainsi que l'autorisation de régler, " au moyen des fonds consignés chez I______ ", notaire, la somme de CHF 648'000.-, au titre de la commission de courtage. A l'appui de sa demande, il a joint un projet d'acte notarié établi par Me I______, lequel mentionnait les montants suivants (pièces J-209'007, J-400'082):

-       CHF 8'648'000.- au titre de prix de vente de la parcelle no 17______ de CD______ dû par DT______ à B______ et A______ ;

-       CHF 21'201'449.- au titre de prix de l’ouvrage dû par DT______ à DS______ ;

-       CHF 2'235'551.- au titre d'honoraires de mise en valeur et activité de pilotage dus par DT______ à O______ Sàrl ;

-       CHF 648'000.- au titre de commission de courtage dû par B______ et A______ à ADO______ SA, dès l'inscription de la vente au Registre foncier.

d.c. Le 23 décembre 2016, le Ministère public a levé le séquestre ordonné le 8 décembre 2016 sur la parcelle no 17______ et ordonné le séquestre du produit de la vente de ladite parcelle, ainsi que des honoraires de mise en valeur dus à O______ Sàrl, sous déduction exclusive des prêts hypothécaires (capital et intérêts), des frais de notaire et de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers. Ainsi, le séquestre ordonné par le Ministère public portait sur la créance totale du prix de vente dû par DT______, soit sur CHF 8'648'000.-. Le 10 janvier 2017, sur interpellation de Me I______ du 6 janvier 2017 (pièce J-400'243), le Ministère public a refusé que la commission de courtage de CHF 648'000.- soit payée au moyen des fonds reçus en paiement du prix de vente (pièces J-210'041, J-210'066, J-201'070, J-400'248, J-500'052).

d.d. Le même jour, B______ et les représentants de DT______, réunis en l'Etude de Me I______, ont été informés du refus du Ministère public de payer la commission de courtage au moyen du produit de la vente, empêchant la signature de l'acte en l'état. A cette date, le projet d'acte notarié était exactement le même que celui susmentionné.

d.e. Il ressort des déclarations de plusieurs parties à la procédure, et notamment de celles de CZ______, administrateur de DS______ (pièces 401'089, 401'095), que le 6 janvier 2017, B______ lui a demandé d'ajouter CHF 600'000.- hors taxes, soit CHF 648'000.- TTC, au prix de l'ouvrage en lui indiquant que cela correspondait au courtage. B______ et les représentants de DT______ ont alors convenu de verser la commission de courtage par l'intermédiaire de l'entreprise générale, cette dernière devant recevoir, en sus du prix de l'ouvrage convenu, un montant complémentaire de CHF 648'000.- sur le premier acompte versé par DT______, à prélever sur le prix de vente. Les parties ont également convenu de modifier les prix figurant dans les contrats, notamment l'acte notarié (pièces J-500'021 à 24, J-500'005).

Ce faisant, les parties n'ont pas modifié leur accord sur les prix de vente et de l'ouvrage. En effet, le prix de vente n’a pas été réduit, mais les vendeurs, soit B______ et A______, ont cédé à l'entreprise générale DS______, une part de leur créance en prix de vente à concurrence de CHF 648'000.-. En contrepartie, ils se sont assurés de la reprise de la dette de courtage de CHF 648'000.- par DS______. Ainsi, la créance en prix de vente de B______ et A______ a été maintenue à CHF 8'648'000.- et les débiteurs de la commission de courtage restaient B______ et A______, qui étaient les seuls cocontractants des courtiers, à l'exclusion de DS______.

d.f. B______, en sa qualité de mandant et partie au contrat de vente a instruit, respectivement a ratifié les instructions transmises à Me I______, de :

-       réduire le montant figurant au titre de prix de vente, de CHF 8'648'000.- à 8'000'000.-,

-       augmenter le montant figurant au titre de prix de l'ouvrage dû à DS______, de CHF 21'201'449.- à CHF 21'849'449.-, et

-       effacer toute référence à la commission de courtage.

d.g. Le 12 janvier 2017, en l'Etude de Me I______ à Genève, B______, a signé l'acte de vente portant sur la parcelle no 17______ de CD______ lequel indique que le prix de vente est de CHF 8'000'000.- et le prix de l'ouvrage, de CHF 21'849'449, alors qu'en réalité le prix de vente convenu était de CHF 8'648'000.- et le prix de l'ouvrage de CHF 21'201'449.- (pièces J-201'180, J- 202'003).

Suite à cette signature, ADP______ et ADQ______, agissant au nom et pour le compte de DT______, ont effectué les paiements suivants :

-       CHF 10'710’551.00 le 16 janvier 2017 en faveur de l'Etude de Me ADR______ et I______, correspondant au prix de vente dû à B______ et A______ sous déduction de CHF 648'000, ainsi qu'aux honoraires de mise en valeur dus à O______ Sàrl ; et

-       CHF 2'768'144.90 le 23 janvier 2017 en faveur de DS______, correspondant au premier acompte dû à DS______ sur le prix de l'ouvrage augmenté de CHF 648'000.-.

DS______, ignorant les circonstances décrites ci-dessus, a ensuite reversé le montant de CHF 648'000.- aux courtiers étant intervenus pour faire aboutir la transaction (pièces J-202'080 à 202'082).

F.C. e. Faits commis à l’encontre de AK______ (P/24______/______)

(Pièces A-10'166 à 10'266, A-40'071 et 72, A-40'144 à 160, B-108'515 à 108'527, B-108'575 à 108'601)

e.a. Il ressort des déclarations constantes et crédibles de AK______ (pièces 40'136 et ss.), qu'elle a signé le 22 juillet 2010 (pièce A-10'178), en son nom et celui de ses enfants, AJ______ et AI______, une convention avec O______ Sàrl, représentée par HL______, courtier, portant sur la future acquisition de l'appartement A1 de la promotion CN______. Cette convention prévoyait le paiement d'un acompte de CHF 50'000.- lequel a été versé par virement bancaire sur le compte de O______ Sàrl auprès de CC______ le 30 juillet 2010. En sus de cet acompte, le 22 juillet 2010, HL______ s'est fait remettre par AK______, pour le compte de O______ Sàrl, respectivement B______ et A______, CHF 50'000.- en espèces. Ce versement a fait l'objet d'un reçu manuscrit séparé signé par HL______ (pièce A-10'180).

e.b. Le 24 août 2010, AK______ a conclu, en son nom et celui de ses enfants, une seconde convention avec O______ Sàrl (pièce A-10'183), représentée par HL______, portant sur la future acquisition de l'appartement A4 de la promotion CN______. Cette convention prévoyait le paiement d'un acompte de CHF 50'000.- lequel a été versé en espèces le jour de la signature de la convention et a fait l'objet d’une annotation manuscrite sur la convention. Le même jour, AK______ a également remis CHF 90'000.- en espèces à HL______ pour le compte de O______ Sàrl. Ce versement a fait l'objet d'une quittance manuscrite du 24 août 2010 signée par A______ (pièce A-10'185) saisie au cours de la perquisition dans les locaux professionnels de HL______ le 13 juin 2013.

e.c. Le 26 juin 2012, AK______ a conclu, en son nom et celui de ses enfants, une troisième convention avec O______ Sàrl (pièce A-10'190), toujours représentée par HL______, portant sur la future acquisition de l'appartement B23 d'un immeuble à construire à CK______. Cette convention prévoyait le paiement d'un acompte de CHF 50'000.- lequel avait été précédemment versé en mains de O______ Sàrl. En marge de la signature de cette troisième convention, AK______ a également remis, au nom de ses enfants AI______ et AJ______, CHF 50'000.- en espèces à HL______, pour le compte de O______ Sàrl. Ce versement a fait l'objet d'un reçu manuscrit séparé signé par A______ (pièce A-10'192).

e.d. Par actes notariés du 14 février 2013, AI______ (pièce A-10'218), respectivement AJ______ (pièce A-10'193), ont acquis l'appartement A9, respectivement A1 de la promotion CN______. Par courriers des 16 septembre et 4 novembre 2013 (pièces 40'144 et 40'145), AI______ et AJ______ ont annulé leur réservation portant sur l'appartement à CK______ et réclamé à O______ Sàrl le remboursement de la somme de CHF 100'000.-.

e.e. Fin mars-début avril 2014, lors d'un entretien organisé par A______ dans les locaux de O______ Sàrl à AHR______ à Genève, en présence de HL______, A______ a informé AK______ de la saisie, lors de la perquisition du 13 juin 2013, d'une copie de la quittance du 24 août 2010 précitée et lui a annoncé qu'elle serait prochainement auditionnée par la police judiciaire. Il lui a demandé de ne pas faire état des autres quittances manuscrites, la menaçant de l'annulation des ventes des appartements de la promotion CN______ et l'accusant de violer les règles fiscales en matière successorale sous-entendant qu’elle pouvait être dénoncée à cet égard. Enfin, il a relevé qu'’il lui devait encore CHF 100'000.- laissant entendre que le remboursement de cette somme dépendait de ses déclarations à la police judiciaire. Lors de son audition par la Police judiciaire le 3 avril 2014, AK______, craignant pour la validité de la vente des appartements CN______ et pour d'éventuelles procédures fiscales a omis de mentionner les deux paiements en espèces de CHF 50'000.- chacun le 22 juillet 2010, respectivement le 26 juin 2012.

F.C.f. Faits commis à l’encontre de AI______ et AJ______ (P/24______/______)

(Pièces A-10'166 à 10'266, A-40'071 et 72, A-40'144 à 160, B-108'515 à 108'527, B-108'575 à 108'601)

f. Le 31 mars 2014, AI______ et AJ______ n'ayant pas obtenu le remboursement de leur acompte de CHF 100'000.- ensuite de leur annulation de la convention portant sur l'acquisition d’un appartement à CK______, ont requis la poursuite de O______ Sàrl pour CHF 100'000.-, poursuite no 25______M. Le 3 mai 2014, AI______ et AJ______ ont donné contrordre à cette poursuite, O______ Sàrl ayant promis le remboursement de l'acompte. Le 12 mai 2014, O______ Sàrl a versé sur le compte bancaire de AI______ CHF 100'000.-. Le 5 juin 2014, ignorant l'existence de ce versement, AI______ et AJ______ ont annulé leur contrordre, ce qui a donné lieu, le 20 juin 2014, à la notification d’un nouveau commandement de payer à O______ Sàrl pour CHF 100'000.-, poursuite no 26______P. Finalement, le 20 juin 2014, AI______ et AJ______ ont donné contrordre à leur seconde poursuite, contrordre qui a été enregistré le 24 juin 2014 à l’Office des poursuites.

Le 16 juillet 2014, A______ a requis au nom de O______ Sàrl, la poursuite de AI______, respectivement AJ______ pour un montant de CHF 100'000.-, invoquant des "dommages et intérêts pour poursuite (26______P) indue du 13.06.2014, le montant réclamé de CHF 100'000.- ayant été versé le 12 mai 2014 à AI______ " en vue d'obtenir un paiement de leur part. Les commandements de payer, poursuite no 27______, ont été notifiés le 6 août 2014. En dépit des demandes répétées de AI______ et AJ______, A______ a refusé de donner contrordre aux poursuites initiées contre ces derniers. Il a persisté dans son comportement jusqu’au 15 avril 2016, lendemain de son audition en qualité de prévenu sur les faits précités, date à laquelle il a donné contrordre à la poursuite no 27______.

 

F.C.g. Promotion CS______

g.a. A______ et B______ ont développé un projet de construction portant sur cinq immeubles de logement LUP et HBM sis chemin de ______ à DH______, la promotion CS______ dont les parcelles étaient situées en zone de développement. Trois immeubles de la promotion CS______ ont été cédés à la Coopérative CR______ et deux immeubles, à la Fondation CE______. Ils ont été construits par l'Entreprise générale DQ______ SA, devenue DS______ SA, dont l'administrateur est CZ______.

Selon les plans financiers validés par l’OCLPF, les sommes revenant à O______ Sàrl étaient les suivantes (pièces E-204'025 à E-204'036):

Cooperative CR______

CE______

TOTAL

PF interm. (18.02.2013)

PF déf (28.10.2016)

PF interm. (11.01.2013)

PF déf (05.04.2016)

PF interm.

PF déf.

Frais PLQ (113)

133'320

133'320

72'030

72'030

205'350

205'350

Taxes (14)

294'888

294'888

191'216

150'226

486'104

445'114

Honoraires de promotion (16)

352'363

375'336

183'958

236'154

536'321

611'490

Total autorisé pour O______

780'571

803'544

447'204

458'410

1'227'775

1'261'954

 

g.b. A teneur des actes notariés de décembre 2010 (pièces E-202'022 et ss.), un montant total de CHF 1'247'604 a été versé à O______ Sàrl, soit CHF 764'016 par la Coopérative CR______ (pièce E-205'014) et CHF 483'588 par la Fondation CE______ (pièce E-205'015). Ces montants correspondaient dans les grandes lignes aux frais PLQ (poste no 113), taxes diverses (poste no 14) et honoraires de promotion (poste 16) figurant dans les plans financiers validés par l’OCLPF. Le prix de l’ouvrage forfaitaire, figurant également dans l’acte notarié, était de CHF 12'518'116 pour la Coopérative CR______ et de CHF 6'308'668 pour la Fondation CE______ (pièces E-205'013 et E-205'014).

g.c. Le 31 janvier 2011 et le 30 juin 2011, O______ Sàrl, respectivement A______, de concert avec B______, a adressé à DQ______ trois factures de CHF 630'000.-, CHF 302'000.- et CHF 530'800.- relatives à des frais de pilotage (pièces E-201'029, E-201'044, E-201'046). Or, il ressort des déclarations de CZ______ que O______ Sàrl, B______ et/ou A______ n'avaient fourni aucune prestation à DQ______ dans le cadre de ce projet (pièces E-400'003 et 4 et E-400'039 à 41) et que O______ Sàrl ne s'était pas occupée de la direction des travaux, laquelle avait été effectuée par DS______ (pièce E-400'042). Les déclarations de A______ et B______ selon lesquelles ces factures correspondaient à des prestations effectivement fournies n'emportent pas la conviction du Tribunal dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier et les prévenus n'ont pas été en mesure de décrire ces prestations de manière crédible. Les montants relatifs à ces trois factures, dont l'OCLPF, la Coopérative CR______ et la Fondation CE______ ignoraient l'existence (pièces E-400'001, 400'032, 400'050) n'étaient pas inclus dans les prix des ouvrages mentionnés dans les actes de vente (pièce E-400'003). Ces sommes s'ajoutaient à la rémunération de O______ Sàrl prévue dans l'acte notarié et annoncée à l'OCLPF et à la Coopérative CR______, respectivement à la Fondation CE______, et dépassaient la rémunération maximum autorisée à O______ Sàrl. A______ et B______ ont remis, directement ou indirectement, ces factures à CZ______, administrateur de DQ______, qui les a jointes aux pièces comptables de cette société, afin de couvrir, dans la comptabilité de DQ______, des rétrocessions versées par cette dernière à O______ Sàrl et A______ correspondant aux montants des factures.

g.d. Les éléments qui précèdent corroborent les déclarations de CZ______ que le Tribunal tient pour établies, selon lesquelles les prévenus avaient négocié un prix de construction inférieur et obtenu de CZ______ qu’il ajoute au prix de construction forfaitaire les sommes suivantes, à l'insu de la Coopérative CR______, de la Fondation CE______ et de l'OCLPF (pièces E-400'003 et E-400'004):

-       CHF 630'000.- en faveur de O______ Sàrl, sur le prix de l'ouvrage des immeubles de la Coopérative CR______.

-       CHF 302'000.- en faveur de O______ Sàrl, sur le prix de l'ouvrage des immeubles de la Fondation CE______.

-       CHF 530'800.- en faveur de B______, sur l'ensemble du chantier, et

-       CHF 530'800.- en sa faveur, sur l’ensemble du chantier.

Etant précisé que ces honoraires ont été répercutés sur les contrats d'entreprise générale en sus des coûts de construction alors qu'ils étaient connus avant d'établir les contrats (pièce E-400'004). En exécution des accords précités, DQ______ SA a versé les montants suivants, mentionnés dans les factures portant sur des " frais de pilotage technique, autorisation complémentaire et autres frais et avances au projet " :

-       CHF 630'000.- le (ou autour du) 1er juin 2011 à O______ Sàrl, correspondant au premier acompte de 5% du prix de l'ouvrage versé par la Coopérative CR______.

-       CHF 302'000.- le (ou autour du) 1er juin 2011 à O______ Sàrl, correspondant au premier acompte de 5% du prix de l'ouvrage versé par la Fondation CE______.

-       CHF 475'000.- entre le 24 août et le 12 décembre 2011 à A______ (pièces E-200'030 à 033).

DQ______ SA a également compensé avec la somme promise ci-dessus à B______, des travaux sur un bien immobilier appartenant à ce dernier sis à CB______, d’un coût de CHF 503'800.-. Ni la Coopérative CR______, ni la Fondation CE______ n'étaient en mesure de découvrir les rétrocessions décrites ci-dessus.

F.C.h. Promotion CT______

h. Dans le cadre d'un projet de construction de logements individuels sis chemin ______ à CT______, la Promotion CT______, dont les travaux de construction avaient été confiés à DQ______, A______ et B______ ont établi ou fait établir, puis signé les factures suivantes (pièces E-400'048 à 400'110):

-       13.11.2013 de CHF 100'000.- pour de prétendus honoraires de coordination,

-       15.05.2014 de CHF 115'000.- pour de prétendus honoraires « DSG »,

-       25.08.2014 de CHF 85'000.- pour de prétendus honoraires « DT » (2ème acompte),

-       25.08.2014 de CHF 70'000.- pour de prétendus honoraires « DSG » (2ème acompte),

-       25.11.2014 de CHF 75'000.- pour de prétendus honoraires « DT » (3ème acompte),

-       11.03.2015 de CHF 45'000.- pour de prétendus honoraires « DT » (4ème acompte),

-       11.03.2015 de CHF 45'000.- pour de prétendus honoraires « DSG » (3ème acompte).

Les prévenus ont ensuite remis, directement ou indirectement, ces factures adressées à DQ______ à CZ______, alors que O______ Sàrl n'a jamais fourni la moindre prestation à cette dernière dans le cadre de la Promotion CT______, dont DQ______ s'est elle-même occupée du pilotage et de la direction des travaux (pièce E-400'042). Cela ressort des déclarations de CZ______ corroborées par le fait que les honoraires de O______ Sàrl étaient déjà inclus dans le prix forfaitaire du chantier et par le fait que, lors de l'audience de jugement, les prévenus ont prétendu avoir effectué tout un travail en amont sans le détailler, sans donner d'explications crédibles à ce sujet ni fournir de pièces. Ces factures ont été jointes aux pièces comptables pour couvrir des rétrocessions versées par DQ______ dans sa comptabilité (pièces E-208'061 et ss, conversations téléphoniques entre A______ et CZ______).

F.C.i. Prêt personnel

i. Entre le 25 novembre 2015 et le 23 décembre 2016, CZ______ a versé à A______, respectivement à H______, au débit du compte de sa société DS______, un montant total de CHF 210'000.- (pièces E-201'037 à 201'060). A______ a fait établir et signé les deux factures suivantes:

-       facture du 15 octobre 2015 de CHF 80'000.- pour une commission d'apporteur d'affaires en lien avec une opération de 163 appartements à DR______ (pièces E-201'005, E-201'019 à 201'022);

-       facture du 1er février 2017 de CHF 160'000.- pour trois commissions d'apporteur d'affaires sur les projets de construction sis à AED______, PLQ ADS______, respectivement à DV______, ch. ______ et à ADT______, ch. ______ (pièces E-201'022, E-201'005 à 201'007).

Or, en réalité, le prévenu n'a jamais permis à DS______ d'obtenir l'adjudication des travaux de construction les projets susmentionnés. En effet, en février 2020, il n'y avait encore pas d'autorisation de construire pour le projet de DM______ PLQ et le projet de ADT______ était toujours en cours de discussion. S'agissant du projet de DV______ il n'a jamais été attribué à DS______.

A______ a remis les factures, directement ou indirectement, à CZ______ qui les a jointes aux pièces comptables de DQ______ pour couvrir, dans sa comptabilité, les montants versés par celle-ci à A______ à titre de prêt (pièces E-400'007 à 400'009, E-400'043 à E400'046 et E-208'061). Cela ressort également de la conversation téléphonique entre A______ et CZ______ du 6 décembre 2014 relatée ci-dessus.

G. SITUATIONS PERSONNELLES

a. C______ est né le ______ 1963. Il est marié et père de 3 enfants majeurs.

Il est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ainsi que de quelques formations spécifiques de comptabilité. Il a travaillé dans différentes entreprises, dont chez ADU______ en qualité de comptable, pendant 5 ans, puis chez DO______ SA, durant 12 ans où il était responsable de la comptabilité. En 2006, il a créé BV______ SA avec D______ et E______.

Depuis la faillite de cette société en 2014 et l'ouverture de la procédure pénale, il n'a pas travaillé, étant précisé qu'il a eu des soucis de dépression. Il vit grâce aux revenus de son épouse et de sa fille. Sa maison a été vendue aux enchères.

A son casier judiciaire figure une seule condamnation du 21 avril 2020 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse.

b. D______ est né le ______ 1966, il est marié et père de deux enfants majeurs. Il est au bénéfice d'un CFC de maçon et d'un diplôme de l'école d'ingénieur de Fribourg. Il a également entamé des études auprès de l'école d'ingénieur de Lausanne qu'il n'a pas terminées. Il a commencé à travailler en 1995, après avoir obtenu son diplôme à Fribourg en qualité de technicien du bâtiment auprès de la société DO______ à Nyon. Il y a travaillé de 1995 à 2004. Il a quitté DO______ en 2004 pour aller rejoindre EF______ SA, puis, en 2006, il a fondé BV______ SA avec ses deux associés, étant précisé qu'il a continué à travailler partiellement chez EF______ SA de 2006 à 2014.

Depuis la faillite de BV______ SA, il a essayé de travailler dans la construction, jusqu'en 2016. Dès lors, il est sans emploi, étant précisé qu'il vit grâce au salaire de son épouse. Leur maison a été vendue aux enchères.

D______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

c. E______ est né le ______ 1964. Il est célibataire et sans enfants.

Il a effectué, jusqu'en 1989, une formation de chef de chantier à l'école d'ingénieur de Fribourg. Il a ensuite travaillé plusieurs années dans un bureau d'architectes à Morges, notamment pour la construction des salles de cinéma ADV______. De 1995 à 2006, il a travaillé chez DO______ en qualité de chef de projet de l'entreprise générale. En 2006, il a créé BV______ SA avec ses deux associés.

Après la faillite de cette société, il a travaillé à plein temps dans le cadre du sursis concordataire de BV______ SA. Il travaille actuellement en qualité de chef de projet dans une entreprise pour un salaire d'environ CHF 8'600.- par mois.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

d. A______ est né le ______ 1963 à ADW______ en France. Il est marié et père de trois enfants majeurs. Il est de nationalité suisse et française. Il est au bénéfice d'une formation d'employé de commerce. Il a créé une entreprise de nettoyage à l'âge de 20 ans qu'il a revendue dix ans plus tard. Par la suite, il a exercé une activité d'apporteur de terrains à des promoteurs immobiliers moyennant le versement de commissions. Le ______ 1997, il a créé avec B______ la société O______ Sàrl pour développer des affaires dans le domaine de la promotion immobilière. Actuellement et depuis 2015, il travaille en qualité d'apporteur d'affaires et touche des commissions. Son revenu annuel pour 2020 se monte à CHF 150'000.- net d'impôts, d'AVS et de TVA.

S'agissant de ses antécédents, il a été condamné le 3 novembre 2017, par l'Administration cantonale des impôts de Genève à une amende de CHF 21'437.- pour soustraction consommée.

e. B______ est né le ______ 1962 à ADX______. Il est marié et père de deux enfants majeurs. Il est au bénéfice d'une licence en sciences économiques et a travaillé dans une banque privée à Zurich en qualité d'assistant de direction pendant trois ou quatre ans, puis il s'est installé à son compte. Dans un premier temps, il a géré les activités de son père qui était artiste puis il a exploité un restaurant dans la vieille ville de ADX______ et a assuré le soutien des activités immobilières de sa famille. Le ______ 1997 il a fondé, avec A______, la société O______ Sàrl.

Après la procédure concordataire de O______ Sàrl et depuis la cessation d'activités de cette dernière, il a continué son activité de développement et de conseil dans le domaine immobilier. Actuellement, il gagne un salaire variable, soit environ CHF 50'000.- à CHF 100'000.- par année.

S'agissant de ses antécédents, il a été condamné le 3 novembre 2017 par l'Administration cantonale des impôts de Genève à une amende de CHF 20'877.- pour soustraction consommée.

 

H. EN DROIT

1. CULPABILITE

1.1.            A teneur de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a) en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b) en qualité d'associé; c) en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d) en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.

Le Tribunal fédéral consacre la responsabilité de l'organe de fait, c'est-à-dire de la personne qui sans être inscrite au registre du commerce ne dispose pas officiellement de la qualité d'organe, mais qui de facto : possède la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes; dont le pouvoir décisionnel est propre et indépendant; qui est en mesure d'éviter la survenance du dommage. Cette définition peut notamment toucher l'actionnaire majoritaire, les directions occultes, l'administrateur camouflé ou encore tout autre personne qui "tire les ficelles" (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Pour décider si l'organe d'une personne morale peut être poursuivi, les critères d'ordre formel ne sont pas décisifs à eux seuls et il faut aussi examiner si l'intéressé a pris des décisions réservées aux organes ou s'est chargé de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 114 V 21).

2.1.            Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

2.1.1.      Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

2.1.2.      Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

2.1.3.      Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, les acomptes versés par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1, 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).

3.1.1.      Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.1.2.      Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l’avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de CP 146, cela même si la personne ne livre pas son véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.2). En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé («Werturteilen mit Tatsachenkern»), dont la fausseté est connue de l'auteur, il y a tromperie selon CP 146 (ATF 135 IV 76, c.5.1; ATF 119 IV 210, c.3b). Dans l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l’acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012, c.2.4.2).

Dans l'arrêt 6B_663/2011, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si la "rapidité de livraison " promise à tort pouvait être considérée comme une tromperie au sens de l'art. 146 CP. Selon la Haute Cour, le moment de la livraison d'un article est un événement futur. Elle peut être incertaine - surtout si le vendeur doit d'abord se procurer la chose - et à cet égard n'est pas un fait. Il n'y a pas de tromperie si le vendeur a l'intention de livrer à temps et exprime simplement l'idée qu'il pourra le faire en concluant le contrat et en exigeant le paiement anticipé. La situation est différente s'il justifie l'exigibilité de la livraison au moment de la conclusion du contrat ou au moment du paiement de l'avance par l'acheteur par des faits présents ou passés inexacts. C'est le cas s'il prétend faussement qu'il est déjà en possession des biens. C'est là que réside un faux fait actuel.

3.1.3.      Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2.). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). En ce qui concerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distinguent clairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284 consid. 5a).

3.1.4.      Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3.) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d, arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2.).

3.1.5.      L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1.; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2.; CORBOZ, op.cit., N 32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.).

Un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.). Tel est le cas, par exemple, lorsque la dupe est amenée à conclure un contrat préjudiciable, peu importe d'ailleurs que celui-ci soit annulable pour cause de dol (CO 28) et/ou que les prestations n'aient pas encore été exécutées.

D'un point de vue économique, il y a dommage si, en considérant l'opération dans son ensemble, l'acte de disposition déterminé par la tromperie a pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la dupe (ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2.). Dans un rapport synallagmatique, il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3. et références citées).

3.1.6.      Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l'erreur; l'erreur doit causer l'acte de disposition et l'acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l'acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).

3.1.7.      Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (TF, 6B_12/2010 du 17 juin 2010, c.8.3; ATF 126 IV 165, c.4b), JdT 2001 IV 77). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

3.1.8.      Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1.; 123 IV 113 consid. 2c).

4.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

4.2. Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373), ou encore lorsqu'il réclame une somme importante, par pure représailles, à l'égard de l'avocat d'une partie adverse contre lequel il ne dispose d'aucune créance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2020 du 12 août 2020 = SJ 2020 I 450).

Ainsi, l'avocat qui signe des réquisitions de poursuite en vue de faire adresser des commandements de payer de CHF 200'000.- à de simples témoins qui ne sont en aucun cas des parties adverses, ceci avant que ces témoins aient déposé en justice et en invoquant comme cause de l'obligation "atteinte à l’honneur, dommages et intérêts", commet un acte de contrainte ou, à tout le moins, un délit manqué de contrainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 63 ad art. 181 et les références citées).

4.3. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

4.4.            Entré en vigueur le 1er janvier 2014, l'actuel art. 97 CP prévoit que l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. b).

5.                  Selon l'art. 156 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux.

La menace est un moyen de pression psychologique, la notion étant la même que celle qui figure à l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). Toutefois, dans l'infraction de base, la menace doit concerner d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle déjà couvertes par le cas aggravé, à savoir notamment la liberté, l'honneur et le patrimoine (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 p. 31 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 156). Elle consiste à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références).

L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

6.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1).

6.2.            Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192).

6.3.            Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1).

6.4.            Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193; 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). La notion de "dommage" au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281).

6.5.            Selon plusieurs auteurs, le gérant de fortune qui tait à son client, en violation de l'art. 400 al. 1 CO, les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre, et il subit de ce fait un dommage par non-augmentation de son actif (MARTIN SCHUBARTH, Retrozession und Ungetreue Geschäftsbesorgung, in Anlagerecht, 2007, p. 169 n. 4 p. 170 et MARCEL NIGGLI, in Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n° 120 ad art. 158 CP).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'organe d'une société de gestion de fortune assume une position de garant envers les clients de la société, et que celer aux clients une information en violation du devoir de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) peut s'inscrire dans une escroquerie commise par omission (arrêt 6S.23/2002 du 8 avril 2002 consid. 2c). Selon la jurisprudence, par analogie, il s'impose d'admettre que le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 p. 15), dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357; ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 i.f. p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et 3.3.).

6.6.            Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement.

7.1.            Selon l'art. 164 ch. 1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits.

7.2.            Si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société.

7.3.            La liste des comportements délictueux contenus dans l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 126 IV 5 consid. 2d; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 11 ad art. 164 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 10 ad art. 164 CP). Il en est ainsi de toute aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 consid.2 b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 13 ad art. 164 CP). Si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 16 ad art. 164 CP).

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi de manière à causer un dommage à ses créanciers; il n'est pas nécessaire que le ou les créanciers aient effectivement subi une perte. Sous la forme minimale du dol éventuel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire aux créanciers. L'intention du débiteur doit porter sur un véritable dommage de nature pécuniaire et non pas seulement sur un retardement ou une complication de la procédure d'exécution forcée. Il doit vouloir causer un préjudice à ses créanciers dans le cadre d'une telle procédure et non, par exemple, par le simple non-respect d'un contrat. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant. Il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 6 ad art. 163 CP, N 40 ss ad art. 163 CP et N 24 ad art. 164 CP et les références citées).

7.4.            Le prononcé de la faillite est une condition objective de punissabilité, et non pas un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ss ad art. 163 CP et N 18 ss ad art. 164 CP).S'il est possible d'établir que l'accusé avait l'intention de mener grand train au préjudice de ses créanciers, il faut appliquer l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers).

7.5.            Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. La norme ne vise cependant pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid. 2; CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 9, N 22 et N 28 ad art. 165). En période de récession ou de crise sectorielle, il est délicat de dire à partir de quel moment on peut reprocher à un entrepreneur de ne pas avoir perçu une évolution inexorable et d'avoir continué à espérer un renversement de tendance. L'art. 165 CP a été conçu pour les cas où le manque de lucidité est clairement blâmable et où il est choquant que l'accusé fasse payer aux créanciers le prix d'un optimisme aveugle (ATF 77 IV 167). C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances (ATF 115 IV 38 consid. 2). Ainsi, l'administrateur d'une société anonyme est tenu d'accomplir sa mission avec diligence (art. 717 al. 1 CO). Il lui appartient notamment de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). La diligence due dépend des circonstances; il faut se demander quel aurait été le comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances au moment du comportement reproché, et examiner, en fonction des renseignements dont il disposait, ou dont il pouvait disposer, si son attitude semble raisonnablement défendable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3.3).

7.5.1.      La notion de surendettement est celle de l'art. 725 al. 2 CO. Il y a surendettement lorsque, comptablement, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation ni sur la base d'un bilan de liquidation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 31 ad art. 165). La faute de gestion doit avoir été en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance ou l'aggravation du surendettement (CORBOZ, op. cit., Vol, I, N 38 ad art. 165). Il n'est pas nécessaire que l'acte reproché à l'auteur soit seul à l'origine du résultat, ni qu'il en soit la cause directe (ATF 115 IV 41 consid. 2). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation de surendettement ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un tel résultat (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 39 ad art. 165).

7.5.2.      L'infraction de gestion fautive est un délit intentionnel (FF 1991 II 1037). L'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé le surendettement ou aggravé cette situation (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 58 ad art. 165). En résumé, il faut que l'auteur ait connu le risque d'insolvabilité et qu'il l'ait pris consciemment ou qu'il en ait nié l'existence d'une façon irresponsable (ATF 115 38 consid. 2). En règle générale, celui qui, notamment, ne suit pas les conseils donnés par des tiers compétents, consent des dépenses en disproportion avec ses moyens et ses revenus, ou poursuit l'exploitation sans se soucier d'une situation obérée connue, agit avec une légèreté coupable, surtout si les carences se cumulent. Si l'acte intervient dans la gestion d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de l'art. 29 CP, soit en tant qu'organe d'une personne morale, respectivement membre d'un tel organe, ou en tant que collaborateur muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (CORBOZ, op.cit., Vol. I, N 14 ad art. 165).

7.5.3.      Le Tribunal fédéral a jugé qu'une responsabilité des recourants en relation avec une notification tardive du surendettement ne pouvait être envisagée que s'ils avaient occupé la position de membres formels (ou tout au plus silencieux) du conseil d'administration ou s'ils n'étaient que des organes de fait mais ont empêché le conseil d'administration formel d'être informé ou ont omis de l'informer de l'existence d'un surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.4).

7.5.4.      La formulation de l'art. 165 I CP («Le débiteur qui, de manière autres que celles visées à l’art.164 [ ]») met en évidence la subsidiarité de l'infraction de gestion fautive par rapport à l'art. 163 et l'art. 164 CP, excluant un concours avec ces dispositions. Demeure réservé le cas où l'auteur, par des actes différents, commet plusieurs infractions qui entrent en concours réel. L'art 163, 164 et 165 CP (gestion fautive) ne peuvent entrer en concours idéal: L'art. 163 CP ne vise en effet qu'une diminution fictive du patrimoine et l'art. 165 CP est subsidiaire par rapport aux actes de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. L'art. 165 CP peut entrer en concours réel, voire idéal, avec l'art. 158 CP (gestion déloyale), dans la mesure où le bien juridique protégé n'est pas le même et que dans le cas de l'art. 158 CP, la gestion déloyale crée un dommage, alors que la gestion fautive cause ou aggrave l'insolvabilité ou le surendettement (CR CP II-Jeanneret/Hari, art.165 CP N 56-58).

8.1.1.      Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

8.1.2.      La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

8.1.3.      L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.). Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, la falsification d'un titre est réalisée dès que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur est transformé. Le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l'auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre. Par ailleurs, l'auteur réel d'un faux matériel est celui dont le titre reproduit la manifestation de la volonté dans la vie juridique. L'auteur réel est ainsi celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu, non celui qui a fabriqué le titre de sa propre main (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1. in JdT 2012 IV 121). Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (ATF 129 IV 130 in JdT 2005 IV 118, consid. 2.1.) Le faux intellectuel provient de son auteur apparent, mais est mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125 in JdT 2007 IV 22, consid. 4.1.). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.; ATF 132 IV 12 consid. 8.1.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Une telle force probante accrue peut découler de la loi, des usages commerciaux ou des circonstances concrètes.

8.1.4.      L'auteur d'une facture au contenu inexact peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Si la facture au contenu inexact a été établie dans le but d'être intégrée dans la comptabilité, le faux intellectuel dans les titres prend naissance lors de son élaboration et non pas seulement lors de son enregistrement dans la comptabilité (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3.; ATF 129 IV 130 consid. 3.2. et 3.3.). Selon la jurisprudence cantonale (AARP 9/2021 du 12 janvier 2021), destinée à prouver un fait ayant une portée juridique faisant ainsi naître un droit et permettant d'obtenir la mainlevée provisoire d'une opposition devant un tribunal civil, une reconnaissance de dette constitue bien un titre ayant une force probante. Toutefois en l'absence d'assurances objectives - découlant de la loi ou encore des usages commerciaux – qui auraient garanti aux tiers la véracité du contenu de la reconnaissance de dette qui était signée par deux particuliers qui n'étaient pas, vis-à-vis de l'autorité, dans une position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence, cette reconnaissance de dette n'était pas dotée de la valeur probante accrue exigée par la jurisprudence et ne pouvait donc pas être considérée comme un faux intellectuel mais comme un simple écrit mensonger.

8.1.5.      Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260) ou en faciliter la commission (ATF 101 IV 205 consid. 6). Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3. et références citées).

9.1.            A teneur de l'art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d’une signature ou l'exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Outre le fait qu'elle doit reposer dans un titre authentique (art. 110 al. 5 CP), la constatation opérée par l'agent public doit être fausse, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas correspondre objectivement à la réalité. Dans l'appréciation du caractère faux de la constatation, il faut donc se référer à la situation objective, concrète, économique ou juridique telle qu'elle figurait au moment de la constatation (DUTOIT, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 32 ad art. 253 CP).

9.2.            L'art. 253 CP prime l'art. 251 en tant que lex specialis, si bien qu’un concours idéal n’est pas envisageable; en revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Commentaire pénal du Code pénal II-KINZER, ad. art.251 CP N 144)

10.              Selon l'art. 289 CP, celui qui aura soustrait des objets mis sous mains de l’autorité sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1. C______, D______ et E______

A titre liminaire, le Tribunal relève que C______, D______ et E______ ont créé ensemble la société BV______ SA dont ils étaient actionnaires à parts égales. D______ et E______ ont été informés des diverses attributions de chantiers et ont accepté les prix négociés par C______, respectivement fixés par les promoteurs, de même que toutes les conditions d'octroi de chantiers et autre décisions concernant la société, ce qui est corroboré par leurs déclarations selon lesquelles ils discutaient régulièrement ensemble et savaient que les prix des chantiers étaient fixés sur la base de simples plaquettes, qu'ils étaient bas, imposés par O______ Sàrl et souvent revus à la baisse. S'il est vrai que les contrats d'entreprise générale étaient signés uniquement par C______ et D______, E______ a, quant à lui, signé des courriers et quittances au nom de BV______ SA de 2007 à 2013 démontrant qu'il était plus qu'un simple employé de la société, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de l'audience de jugement.

Dès lors, aux yeux du Tribunal, de facto, dès sa création, BV______ SA a été animée par ses trois actionnaires qui en étaient tous trois les patrons, même si chacun avait son propre domaine de compétence. Même sans avoir connaissance de chaque opération spécifique de gestion courante effectuée par C______, D______ et E______ ont été régulièrement tenus informés par l'intéressé de la marche générale des affaires et de la situation financière de la société. Ils se sont associés et ont participé de manière déterminante, respectivement ont validé, chacune des décisions importantes, lesquelles ont été prises conjointement et sur lesquelles ils ont influé ou à tout le moins ont eu le pouvoir de le faire, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des administrateurs de fait de BV______ SA. Le fait que les trois prévenus se soient dénoncés spontanément dans le cadre d'une démarche commune constitue un élément qui conforte la conviction du Tribunal, les dénégations de E______ en fin de procédure et lors de l'audience de jugement n'emportant pas conviction. Dès lors, E______ et D______ doivent être considérés comme des organes de fait de BV______ SA auxquels il est possible d'imputer la violation d'un devoir particulier de cette société au sens de l'art. 29 CP.

1.1.1.      Paiement de factures à des tiers sans cause juridique (chiffres. 2.2.1, 3.2.1 et 4.2.1 de l'acte d'accusation)

Il est établi par les pièces figurant au dossier ainsi que par les déclarations des cinq prévenus et des différents prestataires concernés, qu'entre le 24 juin 2008 et le 10 juin 2011 C______ a débité les comptes bancaires de BV______ SA d'un montant total de CHF 943'000.- pour payer 23 factures pour le compte de O______ Sàrl, lesquelles n'étaient pas dues par BV______ SA.

Les déclarations concordantes des cinq prévenus et les plans financiers figurant au dossier, permettent d'établir que les fonds nécessaires au paiement de toutes ces factures ont été inclus dans les plans financiers relatifs aux chantiers les concernant. Le prix d'adjudication de ces chantiers comprenait donc celui des factures litigieuses. Celles-ci étaient en réalité payées par les maîtres d'œuvre, de sorte que BV______ SA n'a pas subi de dommage en lien avec cette pratique.

C______, D______ et E______ seront dès lors acquittés s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.2.1, 3.2.1 et 4.2.1 de l'acte d'accusation.

Ils seront également acquittés du chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers en lien avec le paiement de ces factures (2.3.1, 3.3.1 et 4.3.1).

1.1.2.      Montants impayés sur divers chantiers (chiffres 2.2.2 à 2.2.7, 3.2.2 à 3.2.7 et 4.3.2 à 4.3.6 de l'acte d'accusation)

1.1.2.1. Il ressort des pièces bancaires figurant au dossier et des déclarations des cinq prévenus que C______, D______ et E______ ont accepté, en échange de promesses de compensations sur de futurs chantiers, de ne pas réclamer à A______ et B______ les montants impayés sur leurs chantiers personnels, qu'ils leur avaient confiés entre mars 2007 et octobre 2011, alors que les travaux avaient été entièrement réalisés par BV______ SA. Même si des compensations ont été octroyées à BV______ SA sur d'autres chantiers, au niveau de la temporalité, ces compensations sont intervenues sur des chantiers qui ont débuté plusieurs mois, voire années plus tard, sur des chantiers adjugés à perte ou à prix très bas ou encore sur des chantiers qui n'ont jamais été réalisés (CT______). BV______ SA étant une petite entreprise, au début de ses activités ne disposant d'aucune assise financière, C______, D______ et E______ ne pouvaient ignorer que cette dernière ne pouvait fonctionner sans entrées de liquidités, uniquement par le biais de compensations, sur une période aussi longue. Par leurs agissements, les prévenus ont réduit la marge disponible pour les diverses constructions de BV______ SA qui a dû faire face à un manque de liquidités pendant plusieurs mois voire années étant précisé qu'elle n'a jamais pu récupérer la totalité de ces montants, le chantier de CT______ n'ayant jamais été réalisé. Aux yeux du Tribunal, cette pratique a créé une situation de dépendance financière de BV______ SA vis-à-vis de O______ Sàrl, dont elle a été obligée d'accepter les prix très bas et le paiement de factures pour son compte, sous peine de perdre les futurs chantiers sensés lui apporter les fonds qu'elle avait avancés. Les trois entrepreneurs ont été clairs: "si nous voulions récupérer notre argent, nous devions faire ce qu'ils voulaient" (500238).

En raison de ce manque de liquidités, les animateurs de BV______ SA ont utilisé les fonds versés par d'autres clients et destinés à d'autres chantiers pour payer les coûts des travaux non couverts sur les chantiers des époux AA______ et de B______, tous trois ayant admis s'être retrouvés dans un engrenage qui les a entrainés dans une situation de cavalerie.

En renonçant à réclamer pour le compte de BV______ SA les sommes dues par les époux AA______, respectivement B______, en lien avec la réalisation de leurs ouvrages dans l'attente de futures compensations parfois tardives ou inexistantes, C______, D______ et E______ ont violé leurs devoirs d'administrateur, respectivement administrateurs de fait, de BV______ SA lui causant un dommage d'un montant de CHF 3'195'835.40.- correspondant au total des créances abandonnées, à tout le moins temporairement, en faveur des époux AA______ et de B______ et ont permis à ces derniers de s'enrichir indûment d'un montant équivalent. Par ailleurs, en agissant de la sorte, les animateurs de BV______ SA ont reporté des sommes dues à cette société par A______ et B______ à titre personnel sur des chantiers de O______ Sàrl. Ils ont ainsi fait prendre le risque à BV______ SA de ne jamais être payée, faute d'identité de débiteurs.

C______, D______ et E______ seront donc reconnus coupables de gestion déloyale qualifiée pour ces faits (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

1.1.2.2. En acceptant des compensations au lieu de réclamer à A______ et B______ les montants relatifs aux travaux effectués sur leurs chantiers alors que BV______ SA n'avait d'autres fonds que son capital social de CHF 102'000.- et ne disposait d'aucune assise financière, C______, D______ et E______ ont diminué l'actif de BV______ SA, au préjudice d'autres créanciers de cette société, dont la faillite a été prononcée le 8 octobre 2014.

Dès lors, les prévenus seront reconnus coupables de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) pour ces faits.

Le Tribunal n'examinera pas les éléments constitutifs de l'art. 165 CP dans la mesure où cette infraction est absorbée par celle de diminution effective des actifs au préjudice des créanciers.

1.1.3.      Factures de sous-traitants falsifiées ou inexistantes (chiffres 2.1.1, 3.1.1 et 4.1.1 de l'acte d'accusation)

Les faits sont admis et établis, en ce qui concerne C______ et D______. S'agissant de la facture n° 46 de DD______, des factures n°64 et 65 de DL______ et des factures n°68 et 69 de FD______, elles ont bien été falsifiées aux yeux du Tribunal, dans la mesure où la mention "chantier" a été caviardée sur ces documents. S'agissant des factures de DL______, le numéro du contrat d'entreprise générale ne correspond pas à celui de la facture originale. Les dénégations des prévenus sur ces points n'emportent dès lors pas conviction. S'agissant de E______, ses déclarations faites lors de l'audience de jugement selon lesquelles il ne se souvenait pas de cette pratique n'emportent pas non plus la conviction du Tribunal, dans la mesure où il a admis les faits s'agissant de la facture n°32 de l'ébénisterie EY______, par la voie de son conseil, dans le cadre de ses conclusions. Cela démontre qu'il était bien au courant de cette pratique et l'avait acceptée, ce qu'il avait d'ailleurs admis en début de procédure.

Les prévenus ont, dans le but d'obtenir des fonds, trompé la banque en lui adressant des factures préalablement modifiées, concernant en réalité d'autres chantiers. Ils l'ont trompée quant à l'affectation réelle des fonds ainsi obtenus, la laissant croire qu'ils étaient destinés à payer des factures relatives aux chantiers BW______ et BY______. Or, ils ont utilisé ces liquidités pour payer des factures sans aucun lien avec lesdits chantiers, contrairement à ce qui était prévu dans les contrats d'entreprise générale liant BV______ SA et les maîtres d'œuvre.

1.1.4.      Paiements de tranches sur le Compte courant (chiffres 2.1.3, 3.1.3 et 4.1.3 de l'acte d'accusation)

Les faits sont admis et établis, en ce qui concerne C______ et D______. Même si certains versements correspondaient aux premières tranches et que les comptes chantiers spécifiques n'étaient parfois pas encore ouverts, il n'en demeure pas moins qu'une partie de ces montants relatifs au paiement de tranches sur le compte courant a été utilisée à d'autres fins que celle prévue par les contrats d'entreprise générale. L'acte d'accusation décrit une utilisation des montants à d'autres fins que celle prévue, ce qui est suffisant au respect de la maxime d'accusation dans la mesure où les prévenus ont très bien compris les faits qui leur étaient reprochés.

Aux yeux du Tribunal, E______ était au courant et avait accepté cette façon de procéder, ce qui est corroboré par les déclarations claires et constantes de C______ selon lesquelles les trois associés ont toujours discuté ensemble et quotidiennement des problèmes importants de BV______ SA, notamment du versement de certaines tranches du crédit de construction sur le compte courant de la société ce qui, selon ses dires "arrangeait tout le monde vu l'absence de contrôle de la banque permettant une utilisation plus facile de ces fonds". En sa qualité d'organe de fait de BV______ SA, E______ a sciemment accepté et ne s'est pas opposé à ce que ces fonds soient utilisés pour divers paiements sans lien avec les chantiers concernés.

1.1.5.      Factures BV______ SA injustifiées (chiffres 2.1.2, 3.1.2 et 4.1.2 de l'acte d'accusation)

1.1.5. Les faits sont établis par les pièces de la procédure et admis par C______. D______ a, quant à lui, reconnu avoir été au courant de l'établissement de ces notes d'honoraires injustifiées qu'il a par ailleurs toutes signées, tant pour le chantier de DH______ que pour ceux de BX______ et BY______. Les deux prévenus ont également reconnu avoir utilisé les fonds ainsi versés sur le compte de BV______ SA pour effectuer des paiements sans lien avec les chantiers précités.

S'agissant de E______, ses dénégations en cours de procédure n'emportent pas la conviction du Tribunal, ceci d'autant plus qu'il a déclaré, lors de l'audience de jugement, qu'il était normal à ses yeux de toucher des honoraires en cours de chantier, ce qu'il a d'ailleurs fait pour un montant conséquent, étant précisé qu'en sa qualité d'organe de fait, il devait savoir que les chantiers de DH______ et DM______ n'étaient pas terminés au moment de l'encaissement de ces honoraires et aurait dû s'opposer à cette pratique.

1.1.6.      C______, D______ et E______ ont falsifié des factures et ont facturé des honoraires indus au nom de BV______ SA pour obtenir de la banque des fonds destinés aux chantiers BW______ et BX______ et BY______. Dans le même but, ils ont fait verser une partie des tranches des crédits des maîtres d'ouvrage sur le compte courant de BV______ SA. Ils ont ensuite utilisé ces fonds non pas pour le compte des maîtres d'œuvres de ces chantiers mais d'une manière contraire à l'affectation prévue dans les différentes conventions d'entreprise générale. Ils ont utilisé ces liquidités provenant des crédits de construction de leurs clients pour éteindre des dettes de BV______ SA sans lien avec les chantiers précités, plaçant cette dernière dans l'impossibilité de rémunérer les sous-traitants œuvrant pour ces chantiers qui ont, dès lors, demandé l'inscription d'hypothèques légales sur les bienfonds des maîtres d'œuvre. Les prévenus ont donc causé à ces derniers un dommage égal aux montants des hypothèques légales et aux coûts nécessaires à terminer les travaux.

C______, D______ et E______ ont agi en qualité de co-auteurs, c'est-à-dire en s’associant et en participant pleinement et sans réserve aux agissements précités dans une mesure les faisant apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Au vu de ce qui précède, C______, D______ et E______ seront donc reconnus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Le fait que l'acte d'accusation ne décrit pas la manière dont les fonds ont été utilisés par les prévenus est irrelevant aux yeux du Tribunal, dans la mesure où l'infraction d'abus de confiance est réalisée déjà au moment de l'encaissement des fonds.

Les factures modifiées par C______ et D______ en accord avec E______ constituent clairement des faux matériels aux termes de la jurisprudence en vigueur. Elles ont été émises pour servir de justificatifs comptables dans le but d'obtenir des liquidités du CC______ provenant des chantiers BW______ et BX______ et ont permis aux associés de BV______ SA d'obtenir des liquidités pour leur société.

Les trois prévenus seront dès lors également reconnus coupables de faux dans les titres pour ces faits (art. 251 ch. 1 CP).

1.1.7.      Demande d'acompte et diverses quittances (chiffres 2.5.1 à 2.5.6, 3.5.1 à 3.5.3 et 4.5.1 à 4.5.5 de l'acte d'accusation)

Le Tribunal retient, comme relevé ci-dessus, que les quittances et la demande d'acompte mentionnées dans l'acte d'accusation ont été établies à la demande de A______ car lui seul avait un intérêt à l'établissement de ces documents.

La demande d'acompte et les quittances précitées font état de versements, de la part de A______, de sommes d'argent que celui-ci n'a en réalité pas payées. Ces documents sont donc mensongers et, partant, constituent des faux intellectuels. Aux termes de la jurisprudence en vigueur, ces quittances constituent toutefois de simples déclarations écrites, des mensonges écrits, dépourvus de toute portée juridique et de force probante accrue et ne constituent donc pas des titres au sens de l'art. 251 CP.

C______, D______ et E______ seront dès lors acquittés du chef de faux dans les titres en lien avec ces documents.

Pour les mêmes motifs, A______ sera également acquitté du chef de faux dans les titres en lien avec ces quittances (6.7.2. à 6.7.6. de l'acte d'accusation).

 

1.2.      A______ et B______

 

A titre liminaire, le Tribunal relève qu'il ressort des déclarations des deux prévenus qu'ils se tenaient réciproquement informés sur l'évolution des projets de la société en lien avec leurs domaines de compétences respectifs. Leurs bureaux se trouvaient côte à côte dans la même pièce et ils ont déclaré qu'ils parlaient très régulièrement (pièce B-400'817). Tous deux ont participé de manière déterminante, respectivement ont validé chacune des décisions importantes, lesquelles ont été prises conjointement au nom de la société et sur lesquelles ils avaient le pouvoir d'influer.

1.2.1.      Faits en lien avec BV______ SA

1.2.1.1. Paiement de factures sans cause juridique par BV______ SA (chiffres 6.3.1 et 7.3.1 de l'acte d'accusation)

Au vu de l'acquittement des animateurs de BV______ SA sur ce point, A______ et B______ seront acquittés du chef d'instigation à gestion déloyale.

1.2.1.2. Montants impayés sur divers chantiers (chiffres 6.3.2 à 6.3.7 et 7.3.2 à 7.3.7 de l'acte d'accusation)

Les faits sont admis et établis. En mettant en place un système de compensations au lieu de payer à BV______ SA les montants relatifs à la réalisation de leurs propres chantiers, A______ et B______ ont amené les trois entrepreneurs généraux à renoncer à leur réclamer des montants importants pour le compte de BV______ SA en violation de leurs devoirs d'administrateur, respectivement administrateurs de fait de cette société, lui causant ainsi un dommage à tout le moins temporaire. B______ établissait tous les plans financiers auxquels étaient inclues les compensations opérées. Il était donc pleinement au courant de la situation. En opérant ces compensations, les promoteurs savaient pertinemment que BV______ SA ne pouvait pas recouvrer sa créance envers eux-mêmes à titre personnel et invoquer une compensation juridique, faute d'identité de débiteurs. Ils ont donc également amené BV______ SA à renoncer à son droit de recouvrer sa créance.

En agissant de la sorte, les prévenus ont amené C______, D______ et E______ à causer un dommage à BV______ SA, en violation de leurs devoirs d'administrateur, respectivement organes de fait de cette société. Ils ont ainsi contribué à causer un dommage à BV______ SA, ceci dans le but de s'enrichir illégitimement du montant total des créances éteintes par cette dernière pour leur compte.

Dès lors A______ et B______ seront reconnus coupables d'instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 cum art 24 al. 1 CP).

1.2.1.3. Paiement de factures par BV______ SA et Attribution des chantiers à BV______ SA (chiffres 6.4.1, 6.4.2, 7.4.1 et 7.4.2 de l'acte d'accusation)

1.2.1.3.1.                 Les factures payées par BV______ SA pour le compte de O______ Sàrl ont été inclues dans les divers plans financiers des chantiers concernés et dans le prix d'adjudication de ces chantiers. Ce sont donc en réalité les maîtres d'œuvre qui les ont payées. Or, A______ et B______ n'ont jamais informé leurs clients du fait que ces factures avaient été payées par BV______ SA et correspondaient à des rétrocessions qu'ils avaient eux-mêmes obtenues sous forme de reprises de dettes. Ils ne les ont jamais informés qu'au final, elles étaient payées par leurs soins par l'augmentation des prix d'adjudication des divers chantiers.

1.2.1.3.2.                 Par ailleurs, A______ et B______ ont attribué à BV______ SA les chantiers BW______ et BX______ et BY______ et ont invité les clients de O______ Sàrl à conclure, en décembre 2010, respectivement juillet/août et novembre 2011, un contrat d'entreprise générale avec BV______ SA pour la construction de leur logement, alors qu'ils savaient ou auraient à tout le moins dû savoir, que cette société se trouvait dans une situation financière difficile, étant précisé que sa faillite a été prononcée le 8 octobre 2014.

En agissant de la sorte, les prévenus ont violé le devoir de reddition de comptes et de restitution, de diligence et de fidélité (l'art. 398 al. 2 et 400 al. 1 CO) de O______ Sàrl envers ses clients, dont ils étaient personnellement garants en leur qualité d'associés-gérants. Ils ont causé aux maîtres d'ouvrage, qui avaient payé la quasi-totalité de leur bien, un préjudice correspondant au montant des factures payées par BV______ SA qui auraient dû être affecté à la construction des biens de ces derniers, au montant des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs inscrites sur leurs bien-fonds suite à la faillite de BV______ SA, aux frais nécessaires à terminer les différents ouvrages et aux surcoûts liés à l'interruption des chantiers. Ils ont agi de la sorte dans le but de s'enrichir illégitimement.

A______ et B______ seront dès lors également reconnus coupables de gestion déloyale qualifiée pour ces faits (art. 158 ch. 1 al 1 et 3 CP).

1.2.2.      Montants au noir (chiffres 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 7.1.1, 7.1.3, et 7.1.4 de l'acte d'accusation)

1.2.2.1.                       Les faits sont établis par les déclarations claires, détaillées et concordantes des diverses parties plaignantes, corroborées par les nombreuses quittances manuscrites figurant à la procédure et les aveux de A______. Le Tribunal retient que les déclarations de B______ selon lesquelles il aurait eu connaissance de cette pratique tardivement n'emportent pas conviction. En effet, aux yeux du Tribunal, A______ a forcément discuté avec B______ des prix proposés aux clients car ce dernier établissait les plans financiers et s'occupait du chiffrage. Ceci est corroboré par le fait que B______ a admis avoir utilisé une partie des montants "au noir" pour ses dépenses personnelles, à l'instar de son associé.

Dans la mesure où les montants payés "au noir" par les clients n'apparaissent dans aucun document présenté à l'OCLPF ni dans les actes notariés, le Tribunal retient que la tromperie est établie et la condition de l'astuce réalisée, tant à l'égard de l'OCLPF qu'à l'égard des clients. Les prévenus savaient que toute vérification par les clients et l'OCLPF était impossible.

En agissant de la sorte les prévenus ont trompé de manière indétectable l'OCLPF quant au prix réel payé par les clients. Ils ont trompé chacun de ceux-ci, également de manière indétectable, quant au prix de vente réel de leur bien et leur ont causé un préjudice équivalant aux montants versés au noir, soit, au total, CHF 864'326.- dont ils se sont eux-mêmes enrichis. Le fait qu'ils n'aient pas restitué ces sommes payées "au noir" aux clients confirme leur intention initiale de les tromper dans le but de s'enrichir.

Les prévenus seront dès lors reconnus coupables d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour ces faits.

1.2.2.2. Les prix figurant dans les actes notariés des promotions CN______ et BW______ ne correspondent pas aux prix réellement payés par les clients dans la mesure où ils n'incluent pas les montants des versements "au noir". Les montants mentionnés dans les actes notariés au titre d'honoraires dus à O______ Sàrl sont donc inférieurs aux montants réellement encaissés par la société. A______ et B______ ont dès lors fait constater des prix de vente faux dans les actes notariés, qu'ils ont signés, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur employée ADY______. Ils ont agi intentionnellement, dans le but de présenter les actes notariés mensongers à l'OCLPF, de le tromper lors de son contrôle des prix de vente et de pouvoir conserver les montants "au noir" encaissés de manière illégitime.

Ces actes notariés contenant des constatations fausses quant aux différents prix de vente sont des faux intellectuels. Ils constituent des actes authentiques au sens de l'art. 253 CP et, partant, également des titres au sens de l'art. 251 CP.

L'un des éléments constitutifs de l'art. 253 CP, qui constituent une lex specialis par rapport à l'art. 251 CP, est le fait d'induire en erreur un officier public. Or, en l'espèce, le Tribunal laissera ouverte la question de l'éventuelle implication pénale des notaires ayant participé à l'établissement des documents, étant donné qu'une procédure pénale est ouverte à l'encontre de l'un d'entre eux et que l'acte d'accusation ne précise pas si les prévenus ont trompé les notaires. Partant, le Tribunal retiendra que les prévenus se sont à tout le moins rendus coupables de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

A______ et B______ seront dès lors reconnus coupables de ce chef.

1.2.3.      Surfacturation du terrain BW______ (chiffres 6.1.2 et 7.1.2 de l'acte d'accusation)

En fixant le prix de vente total du terrain des 35 lots à CHF 3'930'000.-, soit un prix moyen de CHF 400.-/m2, alors que le prix autorisé était de CHF 315.- le m2 et en obtenant des notaires qu'ils établissent et instrumentent les actes notariés relatifs aux ventes des villas mentionnant des prix de vente surfaits et non conformes à l'accord provisoire de vente, A______ et B______ ont communiqué à leurs clients un prix du terrain manifestement supérieur à celui autorisé par l'OCLPF, les induisant en erreur. Seule l'addition des différents prix des terrains aurait permis de réaliser que les prix de vente étaient trop élevés. Or, aucun acquéreur n'était en mesure de vérifier la conformité du prix de vente avec les accords provisoires de vente dans la mesure où le détail des plans financiers ne leur était pas communiqué. De plus, le fait que les prix étaient contrôlés par l'Etat rassurait légitimement les clients quant à la confiance qu'ils pouvaient porter dans le projet. Les prévenus ont donc trompé tant leurs clients que l'OCLPF de manière indétectable et, partant, astucieuse.

Les prévenus ont agi de la sorte dans le but de se faire verser des liquidités supplémentaires indues et de s'enrichir. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que A______ s'est opposé à la démarche de son associé, bien au contraire, vu qu'il a admis avoir participé aux nombreuses négociations portant sur le prix du terrain.

En réalité, le montant correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix autorisé aurait dû être payé par les prévenus eux-mêmes à titre d'indemnité compensatoire, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans le cadre de la promotion CS______.

S'agissant de l'argument de B______ selon lequel il existait une pratique administrative permettant une majoration de 30% du prix du terrain, il n'emporte pas la conviction du Tribunal dans la mesure où il n'est corroboré par aucun élément du dossier. Finalement, même si le prix finalement payé par les clients n'avait pas dépassé celui fixé par l'OCLPF, il n'en demeure pas moins que si les clients avaient payé leur terrain au prix autorisé et non surfait, au final, ils auraient payé leur bien moins cher que le prix plafond fixé par l'OCLPF. Donc, dans tous les cas, la surfacturation du terrain leur a causé un dommage.

Les prévenus seront donc également reconnus coupables d'escroquerie pour ces faits (art. 146 al. 1 CP).

1.2.4.      Acomptes de réservation (chiffres 6.1.5 à 6.6.1.10 et 7.1.5 à 7.1.9 de l'acte d'accusation)

A titre liminaire, le Tribunal relève qu'au vu des importantes rentrées d'argent en cash stockées dans une armoire dans les locaux de O______ Sàrl, des discussions intervenues entre la secrétaire, A______ et les nombreux courtiers, et du fait que les conventions de réservation étaient "étalées un peu partout dans le bureau" aux dires de ce dernier, B______ était forcément au courant de l'encaissement des acomptes de réservation et était d'accord avec cette pratique, étant précisé qu'il a admis avoir utilisé une partie de ces liquidités. Ceci est corroboré par le fait que les comptes associés débiteurs montraient l'ampleur des acomptes versés, ce que B______ savait vu qu'il était au courant de la comptabilité de la société. Ceci est confirmé par les conversations téléphoniques intervenues entre A______ et CZ______, d'une part, et A______ et son épouse, d'autre part, au cours desquelles le prévenu a clairement laissé entendre que son associé était au courant de l'encaissement des acomptes de réservations. Dès lors, même si seul A______ a signé lesdites conventions et encaissé les acomptes, il n'en demeure pas moins, aux yeux du Tribunal, que B______ s'est associé pleinement et sans réserve à cette pratique, voulant les actes accomplis par son associé comme s'il les avait accomplis lui-même et en obtenant un profit personnel.

Il ressort des faits retenus dans le présent jugement, qu'au moment de la signature des conventions de réservation, A______ et son associé savaient que les biens immobiliers, objets des accords, n'existaient qu'à l'état de conjoncture. Ils savaient qu'ils n'avaient souvent pas encore obtenu, voire même pas encore déposé, les autorisations de construire nécessaires à la réalisation des projets et n'avaient donc aucune garantie quant à sa faisabilité et, partant, sa réalisation. Malgré toutes ces incertitudes, ils se sont engagés vis-à-vis des clients à leur livrer un bien immobilier, la plupart du temps déterminé, dans des délais déterminés. Ils ont amené les clients à leur verser des acomptes par le biais d'affirmations fallacieuses au sujet de la garantie de l'objet réservé, de la promotion concernée, des délais d'obtention des autorisations de construire, du début des travaux ainsi que du prix de vente. Ils leur ont faussement garanti un remboursement immédiat en cas de désistement alors qu'en réalité ce remboursement n'a jamais eu lieu ou est intervenu plusieurs mois, voire années plus tard en raison du fait qu'ils ont utilisé les sommes versées à titre d’acomptes au fur et à mesure de leur encaissement et ne disposaient donc pas des liquidités nécessaires. Les prévenus ont dès lors trompé leurs clients quant à la véritable destination de leur acompte en leur faisant croire qu'il servait à réserver un appartement alors qu'en réalité ils se sont servis des acomptes de réservation comme d'un prêt sans aucune garantie et sans intérêts. Ils ont également menti aux clients s'agissant de la capacité de O______ Sàrl de les rembourser dans la mesure où ils savaient pertinemment qu'elle en était incapable et que les acomptes seraient utilisés par cette dernière. Ceci est corroboré par le fait qu'en juillet 2013, lorsque la presse a fait état de l'affaire, les prévenus ont admis avoir été confrontés à des problèmes de remboursement et, malgré cela, ils ont continué d'encaisser des acomptes de réservation jusqu'en 2015 alors qu'ils avaient déjà été mis en prévention dans le cadre de la présente procédure.

Pour parvenir à leurs fins, les prévenus ont tablé sur le fait que O______ Sàrl était une entreprise bien connue de la place immobilière et que les projets étaient soumis au contrôle étatique et financés par le CC______, banque renommée, mettant ainsi les clients en confiance. Ils ont également profité du fait que les clients n'avaient aucun contrôle sur les autorisations de construire et méconnaissaient tant le système AIB______ que la législation en vigueur en zone de développement. Ils ont fait pression sur les différents acheteurs en leur affirmant qu'ils étaient nombreux sur la liste pour acquérir un bien immobilier dans ces promotions, ce qui faisait partie de leur stratagème. Finalement leur gestion des acomptes "à la légère" selon leurs propres aveux, démontre que leur seul et unique but était d'encaisser le maximum d'argent possible sans se soucier de savoir s'ils seraient ou non en mesure de livrer à leurs clients les objets qu'ils avaient réservés.

Au vu de ces constatations, le Tribunal retient que les prévenus ont commercialisé très tôt leurs promotions dans le but d'obtenir des liquidités et qu'ils ont trompé leurs clients sur de très nombreux points pour les convaincre à leur verser du cash.

S'agissant de l'astuce, aux termes de la jurisprudence, dans les cas d'escroqueries à répétition, commises en série au préjudice d'un grand nombre de victimes, ce qui est le cas en l'espèce, la condition de l'astuce peut être examinée de manière générale et non pour chaque victime. Le Tribunal considère qu'en l'espèce l'élément constitutif de l'astuce est réalisé. En effet, les faits se sont déroulés dans un contexte de pénurie de logements, les clients de O______ Sàrl étaient des gens simples, ne connaissant pas la procédure administrative. Ils avaient été mis en confiance comme démontré précédemment. Ils étaient pressés par A______ qui leur affirmait que s'ils ne se décidaient pas la liste d'autres clients était longue.

Par leurs agissements, les prévenus ont causé un dommage à leurs clients équivalant au montant de leur acompte non remboursé. Ils ont agi dans le but d'obtenir du cash et de s'enrichir.

Le fait que A______ et B______ aient remboursé plus de CHF 10'000'000.- d'acomptes ne change rien à la réalisation de cette infraction qui est consommée au moment où l'acompte est encaissé, étant précisé qu'un dommage temporaire suffit aux termes de la jurisprudence. Il sera néanmoins tenu compte des remboursements dans le cadre de la fixation de la peine infligée aux prévenus.

Lors de l'audience de jugement et en cours d'instruction, les prévenus n'ont eu de cesse de répéter avoir toujours eu l'intention de rembourser leurs clients et en avoir eu la capacité mais en avoir été empêchés en raison des séquestres prononcés par le Ministère public. Or, il sied de souligner que les séquestres sur leurs biens ont été opérés en octobre 2014, soit près de 6 ans après les premières réservations, et que, durant ce délai, les prévenus auraient pu vendre leurs biens immobiliers pour rembourser leurs clients mais ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à collaborer suite aux mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contraintes par crainte, selon leurs propres dires, d'aller en prison.

Finalement, le Tribunal relève que, même si les prévenus pensaient éventuellement continuer à construire et pouvoir attribuer un jour ou l'autre un appartement à chaque client dans l'une ou l'autre des promotions qu'ils espéraient pouvoir concrétiser au fil du temps, si les clients avaient su, au moment du paiement de leur acompte, qu'ils obtiendraient n'importe quel appartement, dans n'importe quelle promotion, peut-être huit ans après la signature de la convention de réservation, ils n'auraient jamais versé d'acomptes aux prévenus.

Au vu de ce qui précède, A______ et B______ seront reconnus coupables d'escroquerie pour ces faits (art. 146 al. 1 CP).

1.2.5.      Paiement d'honoraires indus (P/21______/______) (chiffres 6.1.11, 6.1.12. 7.1.10 et 7.1.11 de l'acte d'accusation)

En obtenant de L______ qu'elle ajoute au prix de l'ouvrage une somme de CHF 725'218.50 pour des honoraires de coordination alors que ni les prévenus ni O______ Sàrl n’avaient fourni la moindre prestation à celle-ci (leur l'activité ayant pris fin à la signature des contrats d’entreprise générale), en veillant à ce que ce montant n'apparaisse pas dans le détail du coût de l'ouvrage communiqué à chacun des clients et en portant ainsi à CHF 3'939'923.- le bénéfice total en faveur de O______ Sàrl, alors que le montant autorisé par l'OCLPF était de CHF 3'606'110.-, les prévenus ont amené leurs clients à payer un surcoût non autorisé par l'OCLPF d'un montant de CHF 333'013.- leur causant un dommage de ce montant dont ils se sont eux-mêmes enrichis. Cet ajout était indétectable tant pour l'OCLPF que pour les clients dans la mesure où il n'apparaissait pas dans le détail des coûts.

En dissimulant à l'OCLPF et aux clients de O______ Sàrl le prix réel de l'ouvrage convenu avec L______ et le fait qu'il comprenait une partie cachée de leurs honoraires dans le but de s'enrichir, les prévenus les ont trompés de manière indétectable et, partant, astucieuse, ni l'OCLPF ni les clients n'étaient en mesure de découvrir l'existence des honoraires perçus en trop, faute de connaître le détail des coûts.

En encaissant des rétrocessions de la part de L______ sur la promotion CH______, A______ et B______ ont également violé les devoirs de reddition de comptes et de restitution (art. 400 al. 1 et 398 al. 2 CO) de O______ Sàrl envers ses clients, dont ils étaient personnellement garants en leur qualité d'associés-gérants, et leur ont causé un dommage équivalant au montant des rétrocessions perçues, soit CHF 725'218.50, que les clients ont payés.

Les prévenus seront dès lors reconnus coupables d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de gestion déloyale qualifiées pour ces faits (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

S'agissant de l'aggravante du métier en lien avec les infractions d'escroquerie:

Au vu de la fréquence et de la diversité de leurs actes, commis au préjudice de nombreux clients, sur une période de plus de six ans, les prévenus ont consacré la plupart de leur temps et des moyens importants pour parvenir à leurs fins, étant précisé qu'ils ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle. Eux-mêmes spécialistes de l'immobilier, ils ont misé sur le fait que des vérifications étaient impossibles à effectuer par les parties plaignantes qui leur faisaient confiance vu leur réputation de l'époque sur la place genevoise. Leur activité délictuelle leur a permis de réaliser des revenus réguliers ayant représenté un apport notable, voire le seul apport, au financement de leur train de vie, de sorte qu'ils se sont ainsi installés dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée aux yeux du Tribunal.

A______ et B______ seront dès lors reconnus coupables d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

 

1.2.6.      Faits commis à l'encontre de AK______ et de AI______ et AJ______ (P/24______/______) (chiffres 6.5 et 6.6 de l'acte d'accusation)

 

1.2.6.1. En refusant de donner contrordre aux poursuites initiées à l'encontre de AI______ et AJ______ jusqu’au 15 avril 2016, lendemain de son audition en qualité de prévenu dans le cadre de la présente procédure, en dépit des demandes répétées de ceux-ci et du fait que la créance n'était manifestement pas due, A______ a agi uniquement dans un but de représailles, soit dans un but illicite. En agissant de la sorte il a à tout le moins admis la possibilité de les forcer à lui verser une somme de CHF 100'000.- pour obtenir l'annulation de la poursuite, sans pour autant y parvenir. Ceci est corroboré par les déclarations du prévenu en cours de procédure et à l'audience de jugement selon lesquelles AK______ avait décidé de les "baiser ", que la poursuite contre ses enfants était "de bonne guerre" et qu'il avait initié la poursuite pour "embêter la dame".

A______ sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte pour ces faits (art. 22 cum art. 181 CP).

1.2.6.2. A titre liminaire, le Tribunal relève que la discussion intervenue entre A______ et AK______, a eu lieu en mars ou avril 2014. C'est donc le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui trouve application s'agissant du délai de prescription qui est donc de 10 ans conformément à l'art. 97 al. 1 let. c CP, raison pour laquelle le Tribunal n'a pas soulevé d'empêchement de procéder et que les débats ont porté également sur cette infraction, considérant que celle-ci n'est pas prescrite, étant précisé que le Ministère public n'a pas formellement retiré son accusation sur ce point.

Les déclarations de A______ n'emportent pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'elles ont passablement varié. Le prévenu a en effet affirmé, dans un premier temps, que sa cliente l'avait appelé et était venue le voir paniquée puis a finalement admis qu'il l'avait lui-même convoquée suite à la perquisition intervenue à l'Etude de I______. Les déclarations de AK______, quant à elles, ont été claires, détaillées et constantes. Elles sont, partant, totalement crédibles. Le Tribunal relèvera par ailleurs que cette dernière n'avait aucun intérêt à faire ces déclarations qui la mettent en cause.

En menaçant AK______ de la dénoncer aux autorités fiscales si elle parlait du second versement "au noir", ce qui constitue un dommage sérieux, A______ a agi dans un but illicite, soit d'empêcher la plaignante de déclarer à la police ce paiement "au noir" de CHF 50'000.-, ce qu'il a obtenu.

Par ces agissements, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

1.2.7.      CP______ (P/24______/______) (chiffres 6.2 et 7.2 de l'acte d'accusation)

Le dommage dont a été menacé CP______ était de ne pas obtenir la villa réservée. Il s'agit d'un dommage certes inconfortable, mais en aucun cas d'un dommage sérieux dans la mesure où il disposait d'un appartement en location pour y vivre avec ses enfants et ne se trouvait pas à la rue. De plus, le comportement des prévenus décrit comme menaçant dans l'acte d'accusation n'atteint pas, aux yeux du Tribunal, le degré nécessaire pour constituer une menace, dans la mesure où il n'y a pas eu de violence ni de pression ou de menace tangible.

A______ et B______ seront dès lors acquittés du chef d'extorsion pour ces faits (art. 156 ch. 1 CP).

1.2.8.      Promotion CD______, DT______: Acte notarié du 12 janvier 2017 (P/22______/______)(chiffres 7.5.2 et 7.6 de l'acte d'accusation).

Les faits décrits dans l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 sont admis par B______ et établis par les actes notariés figurant au dossier attestant de la variation du prix de l'ouvrage et du prix de vente en lien avec le retrait de la mention de la commission de CHF 648'000.-. B______ a fait modifier le prix de vente et de l'ouvrage dans l'acte notarié qu'il a finalement signé le 12 janvier 2017 et y a fait supprimer la commission de courtage dans le but de simuler un prix de vente inférieur de CHF 648'000.- à celui qui figurait dans les versions antérieures de cet acte, laissant ainsi croire de manière erronée que l'assiette du séquestre n'était que de CHF 8'000'000.- ce qui lui a permis de soustraire CHF 648'000.- de la créance séquestrée.

En cédant une partie de la créance en prix de vente à DS______ (ci-après: "DS______") alors qu'elle faisait l'objet d'un séquestre en mains du notaire tout en simulant dans l'acte notarié un prix de vente inférieur à la réalité et un prix de l'ouvrage supérieur, le prévenu a concouru à soustraire une somme de CHF 648'000.-à la créance séquestrée le 23 décembre 2016 par le Ministère public.

Pour ces faits B______ sera reconnu coupable de soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité (art. 289 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), la question d'une éventuelle responsabilité pénale du notaire demeurant ouverte.

 

1.2.9.      Promotion CS______ (P/28______/______) (acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, chiffres 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.1)

En négociant avec DQ______ (ci-après: "DQ______"), devenue DS______, un prix de construction inférieur à celui autorisé par l'OCLPF, en lui demandant d'ajouter aux coûts de construction différents honoraires pour des prestations non réalisées, ce qu'ils ont obtenu, et en dissimulant à la Coopérative CR______ et à la Fondation CE______ qu'ils avaient touché ces honoraires correspondant à des rétrocessions cachées, A______ et B______ ont clairement violé les devoirs de reddition de comptes et de restitution (art. 400 al. 1 et 398 al. 2 CO) de O______ Sàrl envers ses clients, dont ils étaient personnellement garants en leur qualité d'associés-gérants de cette société. Ils ont causé un dommage équivalent au montant des rétrocessions cachées qui s'élève à CHF 1'937'800.-. Ils ont agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime.

A______ et B______ ont également établi des factures mensongères pour justifier le versement de ces honoraires, qui constituent des faux intellectuels, et les ont remises à DQ______ pour être inclues dans sa comptabilité afin de justifier ces rétrocessions. Ces factures constituent donc des titres aux termes de la jurisprudence.

Les deux prévenus seront dès lors reconnus coupables de gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 et 3 CP et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour ces faits.

1.2.10.  Prêt Personnel (acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, chiffre 2.2.3)

Le Tribunal a acquis la conviction que les factures de CHF 80'000.- et de CHF 160'000.- établies le 15 octobre 2015 et le 1er février 2017 pour des commissions d'apporteur d'affaires ont en réalité été établies pour couvrir, dans la comptabilité de DS______, des montants octroyés à A______ à titre de prêt, ce qui est corroboré par la discussion téléphonique intervenue entre le prévenu et CZ______ le 6 septembre 2014, dont il ressort que les deux hommes tentent de trouver une solution pour justifier des sorties de fonds de DS______ en faveur de A______. CZ______ a d'ailleurs été condamné pour faux dans les titres pour ces faits ce qu'il n'a pas contesté.

Ces factures constituent des faux intellectuels car elles ont été établies pour des prestations inexistantes. Elles ont été remises à DS______ pour être inclues dans sa comptabilité dans le but de justifier le versement de CHF 210'000.- en faveur des époux AA______ entre octobre 2015 et février 2017. Elles constituent donc des titres aux termes de la jurisprudence.

A______ sera également reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour ces faits.

1.2.11.  Promotion CT______ (acte d'accusation complémentaire du 21 mai 2021, chiffres 2.2.2 et 3.2.2)

En facturant, au nom de O______ Sàrl, à DQ______, entre le 13 novembre 2013 et le 11 mars 2015, une somme totale de CHF 535'000.- à titre d'honoraires de coordination, honoraires DSG et honoraires DT dans le cadre de la promotion de CT______ alors qu'aucune prestation de pilotage n'a été fournie par O______ Sàrl et en remettant ces factures, qui constituent des faux intellectuels, à CZ______ qui les a jointes aux pièces comptables de DS______ pour couvrir des rétrocessions cachées et indues aux prévenus, A______ et B______ se sont rendus coupables de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

 

2.                  PEINE

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

2.1.3. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 1.1).

2.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

2.1.5. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.6.      A teneur de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus [...]. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.7.      Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.2.                 En l'espèce, la faute de C______, de D______ et de E______ est importante. Ils s'en sont pris au patrimoine de plusieurs personnes ayant économisé durant toute leur vie pour s'offrir un appartement et qui se sont retrouvés avec des chantiers non terminés chargés d'hypothèques légales.

Leur mobile était de continuer le plus longtemps possible les activités de BV______ SA au détriment des maîtres d'œuvre et, ce faisant, ils ont permis à A______ et B______ de tirer avantage de la situation.

La période pénale est longue, soit environ cinq ans, et les actes commis sont nombreux, étant précisé qu'ils ont agi dès la création de la société.

La situation personnelle des prévenus ne justifiait en rien leurs agissements, même si, au moment des faits, BV______ SA était une entreprise à ses débuts sans réserves de liquidités. Ils avaient tout le loisir d'agir autrement et de mettre un terme à leurs agissements.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP).

Les prévenus sont sans antécédent, ce qui constitue un facteur neutre, et leur responsabilité est pleine et entière.

A décharge, la collaboration de C______ a été excellente dans la mesure où il a admis les faits qui lui sont reprochés, s'est longuement expliqué et a collaboré avec le Ministère public en lui fournissant de nombreuses pièces et renseignements utiles à la procédure. S'agissant de D______ et E______, leur collaboration a également été relativement bonne en début de procédure dans la mesure où ils ont pris part à la démarche commune tendant à se dénoncer et ont, à l'instar de leur associé C______, fourni au Ministère public des renseignements et tableaux ayant permis de faire avancer l'enquête. Cependant, leur collaboration s'est amoindrie en fin d'instruction, les deux hommes ayant eu tendance à revenir sur leurs aveux initiaux et à minimiser leur implication dans la commission des infractions. E______ a même affirmé lors de l'audience de jugement qu'il n'aurait pas dû signer cette dénonciation.

La prise de conscience des prévenus de l'illicéité de leurs actes est, aux yeux du Tribunal, avérée, et les regrets qu'ils ont manifestés paraissent sincères. S'agissant de D______ et de C______, le Tribunal tiendra également compte du fait qu'ils ont perdu leur maison et leur travail suite à la présente procédure.

Les prévenus ont réparé le dommage dans la mesure où il pouvait être attendu d'eux.

Il sera fait application de la circonstance atténuante du long temps écoulé en application de l'art. 48 let. e CP s'agissant des infractions antérieures au 25 octobre 2011 pour lesquelles les 2/3 du délai de prescription sont acquis.

S'agissant de C______, D______ et E______, l'infraction la plus grave est l'abus de confiance, pour laquelle la peine de base sera fixée à 12 mois (peine hypothétique de 18 mois), en tenant compte des éléments susmentionnés et du long temps écoulé. Cette peine sera aggravée de 5 mois (peine hypothétique de 7 mois) pour les diverses infractions de gestion déloyale, de 2 mois (peine hypothétique de 4 mois) pour l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et de 5 mois (peine hypothétique de 8 mois) pour l'infraction de faux dans les titres, portant la peine à 24 mois.

Les éléments qui précèdent conduisent au prononcé à l'encontre de C______, D______ et E______ d'une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine sera assortie du sursis complet dont les prévenus remplissent les conditions. Le délai d'épreuve sera de 3 ans, soit une durée suffisamment longue pour les dissuader de récidiver (art. 43 et 44 CP).

 

2.3. La faute de A______ et de B______ est grave.Les prévenus ont agi durant une longue période pénale, soit durant près de six ans, et le dommage causé est très important puisqu'il s'élève à près de CHF 20'000'000.-. Ils s'en sont pris à plusieurs biens juridiquement protégés, en particulier au patrimoine d'autrui et ce, à d'innombrables reprises. Ils ont dépouillé des centaines de personnes de leurs économies, parfois de toute une vie, alors que celles-ci s'étaient fiées à leur bonne réputation et à leur longue expérience dans le domaine de l'immobilier et leur avaient témoigné toute leur confiance.

Les mobiles des prévenus sont essentiellement égoïstes, soit l'appât du gain rapide et facile. Grâce, notamment, aux acomptes et montants au noir qu'ils ont encaissés et utilisés à leur profit, ils ont mené un train de vie fastueux pendant des années, s'offrant notamment des vacances hors de prix et des trajets en jet privé.

A plusieurs reprises, les prévenus auraient pu arrêter leurs agissements coupables, mais ils ont choisi, librement, de continuer leurs activités criminelles en diversifiant leurs agissements faisant dès lors preuve d'une volonté criminelle intense, sans cesse renouvelée. En effet, même l'ouverture d'une enquête pénale à leur encontre en 2013 n'a pas mis fin à leurs agissements puisqu'ils ont continué à encaisser des acomptes durant toute l'année 2014 et B______ a commis sa dernière infraction en 2017.

La situation personnelle des prévenus au moment des faits était bonne, ce qui aurait d'autant plus dû les dissuader de se livrer à des activités criminelles, voire de les réitérer à plusieurs reprises. En effet, ils bénéficiaient d'un très bon salaire au sein de O______ Sàrl ce qui aurait dû les inciter à agir conformément à la loi.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP).

A décharge, la collaboration des prévenus a été dans l'ensemble bonne. Si au début, ils ont contesté une partie des faits et leur enrichissement personnel, ils ont, par la suite, collaboré à la procédure et au remboursement des parties plaignantes.

La prise de conscience des prévenus s'agissant de la gravité et du caractère illicite de leurs actes est nulle dans la mesure où ils persistent à soutenir l'aspect purement civil de leurs agissements et n'avoir commis aucune faute. Ils ont par ailleurs tenté de rejeter la responsabilité des conséquences de leurs actes sur la déconfiture de BV______ SA, l'absence de contrôle du CC______ et les séquestres opérés par le Ministère public.

Les prévenus ont exprimé des regrets.

Les conditions de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP et de la défense d'intérêts légitimes ne sont pas réalisées en l'espèce, étant précisé que les mobiles du prévenu seront pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.

La circonstance atténuante du repentir sincère, plaidée et prévue à l'art. 48 let. d CP, n'entre pas en ligne de compte, vu l'absence de prise de conscience des prévenus qui ont persisté à contester avoir commis une quelconque infraction. Il sera néanmoins tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, des divers remboursements effectués par ces derniers.

Même si les premiers faits reprochés aux prévenus sont relativement anciens, il ne sera pas fait application de la circonstance atténuante du long temps écoulé prévue à l'art. 48 let e CP dans la mesure où les prévenus ont continué d'encaisser des acomptes en cash jusqu'en 2015, malgré la procédure pénale ouverte à leur encontre, B______ poursuivant quant à lui, ses activités illicites jusqu'en 2017.

La responsabilité des prévenus est pleine et entière.

Compte tenu de la gravité des faits et des nombreuses infractions commises y compris au cours de la procédure pénale, seule une peine privative de liberté entre en considération, les unités pénales prononcées étant incompatibles avec le sursis, même partiel.

S'agissant de A______, l'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base sera fixée à 36 mois, est l'escroquerie avec la circonstance aggravante du métier. Cette peine sera aggravée de 7 mois pour les diverses infractions de gestion déloyale qualifiée, de 4 mois pour les infractions de faux dans les titres et de 1 mois pour l'infraction de contrainte et de tentative de contrainte, portant la peine d'ensemble à 4 ans.

S'agissant de B______, l'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base sera fixée à 36 mois, est l'escroquerie avec la circonstance aggravante du métier. Cette peine sera aggravée de 7 mois pour les diverses infractions de gestion déloyale qualifiée, de 2 mois pour l'infraction de détournement d'objets mis sous mains de l'autorité et de de 3 mois pour les infractions de faux dans les titres, portant la peine à 4 ans.

Ainsi, A______ et B______ seront condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement.

3.      PRETENTIONS CIVILES

3.1.1.           A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure est classée (al. 2 let. a) ou lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).

3.1.2.           Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions, qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.).

3.1.3.           Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. arrêt 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).

3.1.4.           S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le titulaire des intérêts pécuniaires touchés doit en principe être considéré comme lésé. Cela étant, en fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment si l'escroquerie entre en concours avec d'autres infractions qui touchent un bien juridique dont la dupe est titulaire, il est parfaitement concevable que cette dernière puisse, elle aussi, se prévaloir du statut de lésé (GARBARSKI/BORSODI, CR - CP II, 2017, N 174 ad art. 146 CP). S'agissant de la gestion déloyale, celle-ci ne peut être commise qu'au préjudice des intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, CR CP-II, 2017, N 53 ad art. 158 CP).

3.2.1.           BU______, BS______ et BT______, AP______ et AO______, AT______ et AS______, AQ______ et AR______, BL______, BO______, BM______ et BN______ et BQ______ ont déposé des conclusions civiles à l'encontre des animateurs de BV______ SA relatives aux frais qu'ils ont dû engager pour terminer la construction de leurs biens immobiliers et aux coûts des hypothèques légales auxquels ils ont dû faire face (cf. tableau ci-dessous). S'il est manifeste que ces parties plaignantes ont subi un dommage de par les agissements des prévenus C______, D______ et E______, seule une expertise permettra de chiffrer de manière exacte leur dommage. Par ailleurs, la question d'une responsabilité civile concomitante du CC______ reste ouverte. Dès lors, leurs conclusions seront admises uniquement sur le principe, ces parties plaignantes étant renvoyées à agir au civil selon l'art. 126 al. 3 CPP. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour les conclusions civiles de BL______, BO______, BM______ et BN______ et BQ______ à l'encontre de A______ et B______ en lien avec la surfacturation de leur part de terrain aux BW______.

3.2.2.           S'agissant des conclusions civiles déposées à l'encontre de A______ et B______ en réparation du dommage matériel en lien avec la perception d'acomptes de réservation, elles sont chiffrées et justifiées, étant précisé que les prévenus y ont acquiescé s'agissant du montant des acomptes en capital. Elles seront, partant, allouées à l'exception de celles en lien avec les frais de poursuite ou de procédure civile, en application de la jurisprudence du Tribunal Fédéral (cf. tableau ci-dessous).

3.2.3.           Le Tribunal renverra toutes les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus.

 

 

4.            INDEMNITES 433 CPP

4.1.                 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et doctrine citée).

4.2.                 Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause se verront octroyer une indemnité sur la base de l'art. 433 CPP. Les notes d'honoraires produites par les différents conseils à l'appui de leurs demandes ont été réduites s'agissant de tous les actes effectués dans le cadre de la procédure civile relative au sursis concordataire de O______ Sàrl. Les conclusions non documentées par des notes d'honoraires ou dont ces notes ne sont pas suffisamment détaillées ne seront pas prises en compte dans le calcul des indemnités.

Certaines conclusions fondées sur l'art. 433 CPP étant trop élevées aux yeux du Tribunal, elles ont été réduites et remplacées par une indemnité fixée ex aequo et bono, le Tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. tableau ci-dessous).

5.      CONFISCATIONS, CREANCES COMPENSATRICES ET ALLOCATION AUX LESES

5.1.1.           L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Les cantons doivent utiliser une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal (art. 73 al. 3 CP).

5.1.2.           La restitution au lésé, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP, a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2.; 122 IV 365 consid. 1a/aa; arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2.). Elle porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé; pour une conception purement réelle, arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2 et référence citée : cf. BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, N 42 ad art. 70/71).

5.1.3.           Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leur mouvement peuvent être clairement établis ("paper trail"; cf. arrêt 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7.) (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2. p. 133). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêts 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3.; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008, consid. 3). Sans un lien direct entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd. 2004, p. 280 N 753).

5.1.4.           Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

L'art. 70 al. 2 CP exclut la confiscation uniquement lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée ("Dritterwerber") après la commission de l'infraction et ne s'applique pas au bénéficiaire immédiat ("Direktbegünstigte"), qui perçoit immédiatement et directement les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction (arrêt 6B_916/2016 du 25 octobre 2016; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1376, ch. 5). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.4. et les références citées). Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; arrêt 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1.).

5.1.5.           Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées).

L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, N 535).

5.1.6.           Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.; 128 II 329 consid. 2.4.; arrêts 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1.; 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1. et les références citées).

Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489 consid. 3.2.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 janvier 2020 consid. 16.4.1; 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2.; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2.; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1., in SJ 2009 I p. 424).

5.1.7.           La jurisprudence a ainsi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]) (arrêt 1B_294/2016 du 13 octobre 2016 consid.2.2.). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées; arrêts 1B_364/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.2.; 1B_294/2016 du 13 octobre 2016 consid.2.2.). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; arrêt 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2. publié in RtiD 2014 II 227). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.; arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.).

De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si une confiscation avait été prononcée, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales étaient encore disponibles. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (ATF 129 IV 305 c. 6.2.1 p. 313).

La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 c. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. L'avantage doit avoir une valeur économique et revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 c. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 c. 2 p. 5, 6).

5.1.8.           L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut accorder cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La cession à l'Etat de la créance de la partie plaignante ne s'impose pas conformément à la jurisprudence récente du Tribunal Fédéral (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2.).

5.1.9.           Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. b les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de la procédure et des indemnités.

5.2.1. Il ressort des pièces du dossier que C______, D______ et E______ ont investi l'argent obtenu au moyen d'infractions pénales principalement pour payer des factures de BV______ SA et lui permettre de poursuivre ses activités et non pour s'enrichir personnellement. Dès lors, il ne sera pas prononcé de créance compensatrice à leur encontre. Par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir à satisfaction de droit que les montants séquestrés en mains du pouvoir judiciaire appartenant aux époux AB______, à D______ et à E______ constituent, en tout ou en partie, le produit d'infractions. Les séquestres sur ces montants seront néanmoins maintenus en garantie du paiement des frais de la procédure conformément à l'article 263 al. 1 let. b CPP. Un éventuel solde sera restitué aux prévenus. Un montant de CHF 161'650.- sera restitué à N______ dans la mesure où elle a établi par pièces que ces valeurs lui appartiennent.

5.2.2. S'agissant de A______ et B______, les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir un lien direct entre les valeurs patrimoniales et les immeubles faisant l'objet de séquestres et les infractions retenues à l'encontre des prévenus. Ceci d'autant plus que les fonds ayant servi à acquérir les différents terrains et autres immeubles ont été mélangés avec des fonds appartenant aux prévenus, de provenance licite (liquidités ou revenus et des personnes ou sociétés collaborant avec ces derniers, prêts octroyés par leurs proches ou autres fonds de provenance licite). Dès lors, une restitution aux lésés en rétablissement de leurs droits n'est pas possible.

Dans ces circonstances, le Tribunal privilégiera le prononcé d'une créance compensatrice à celui d'une confiscation, également par souci d'équité envers les créanciers concordataires et autres créanciers des prévenus, non parties à la présente procédure pénale ou n'ayant pas pris formellement de conclusions civiles dans le cadre de cette procédure.

5.2.3. Par leurs actes, les prévenus se sont enrichis à hauteur des montants suivants:

Enrichissement personnel de A______:

 

-Montants au noir BW______: CHF 317'163.-

-Surfacturation du terrain BW______: CHF 417'308.-

-Montants au noir CN______: CHF 60'000.-

-Acomptes de réservation CN______: CHF 45'000.-

-Acomptes de réservation CH______: CHF 5'832'500.-

-Acomptes de réservation reportés CH______: CHF 107'500.-

-Acomptes de réservation CK______: CHF 210'000.-

-Acomptes de réservation CD______: CHF 450'000.-

-Promotion CO______: CHF 140'000.-

-Epoux CJ______: CHF 28'500.-

-Parcelle n°2______ de CD______: CHF 25'000.-

-Rétrocessions CH______: CHF 362'609.25

-Solde impayé chantier BZ______ à CK______: CHF 186'200.-

-Solde impayé chantier CA______: CHF 791'420.-

-Solde impayé Appartement E ______: CHF 519'795.40.-

-Solde impayé Villa E BX______: CHF 700'000.-

-Promotion CS______: CHF 968'900.-

-Promotion CT______: CHF 267'500.-

-Prêt personnel: CHF 210'000.-

-Acomptes réservation CA______: CHF 50'000.-

 

Total de CHF 11'689'395.60

 

Enrichissement personnel de B______:

 

-Montants au noir BW______: CHF 317'163.-

-Surfacturation du terrain BW______: CHF 417'308.-

-Epoux CJ______: CHF 28'500.-

-Montants au noir CN______: CHF 60'000.-

-Acomptes de réservation CN______: CHF 45'000.-

-Acomptes de réservation CH______: CHF 5'832'500.-

-Acomptes de réservation reportés CH______: CHF 107'500.-

-Acomptes de réservation CK______: CHF 210'000.-

-Acomptes de réservation CD______: CHF 450'000.-

-Parcelle n°2______ de CD______: CHF 25'000.-

-Rétrocessions CH______: CHF 362'609.25

-Solde impayé chantier M______ à CK______: CHF 23'420.-

-Promotion CS______: CHF 968'900.-

-Promotion CT______: CHF 267'500.-

-Acomptes réservation CA______: CHF 50'000.-

-Acte notarié du 12 janvier 2017: CHF 648'000.-

 

Total de CHF 9'813'400.25

Par conséquent, une créance compensatrice à hauteur de CHF 11'689'395.60 sera prononcée à l'encontre de A______. De même, une créance compensatrice de CHF 9'813'6400.25 sera prononcée à l'encontre de B______, étant précisé qu'aucune réduction du montant de ces créances compensatrices au sens de l'art. 71 al. 3 CP ne se justifie en l'espèce, la situation des deux prévenus étant bonne, ces derniers ayant repris une activité régulière leur rapportant des revenus.

Les créances compensatrices prononcées à l'encontre des prévenus seront allouées aux parties plaignantes proportionnellement et à concurrence de leur dommage tel que fixé dans le présent jugement. Dans la mesure où, en application de la jurisprudence citée supra (7.2.), la cession à l'Etat de la créance des parties plaignantes ne s'impose pas, il ne leur en sera pas donné acte dans le présent jugement.

5.3.1.           Les séquestres sur les immeubles ci-dessous, respectivement le produit de leur vente, seront maintenus en vue de garantir les créances compensatrices, des frais de procédure et indemnités (art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 lit. b CPP):

-  L'immeuble 36______-18 de la commune de CB______, propriété de A______ (B 206’001);

-  Les immeubles 37______ et 38______ de la commune de CA______, propriété de B______ (B 206’003);

-  Les immeubles 39______-24 et 39______-3 de la commune de DV______, propriété de B______ (B 206’004);

-  L’immeuble 40______ de la commune de ADZ______, propriété de B______ (B 206'005) ;

-  L’immeuble 41______ de la commune de AEA______, propriété de B______ (B 206'006) ;

-  L’immeuble 42______-2 de la commune de AEB______, propriété de B______ (B 206'007) ;

-  L’immeuble 43______ de la commune de AEC______, propriété de B______ (B 206'010);

-  L’immeuble 44______ de la commune de AED______, propriété de B______ et A______ (B 206'395);

-  L’immeuble 45______ de la commune AEF______, propriété de H______ (B 208'000, B 208'005, B 208’016) ;

-  Les immeubles 46______ et 47______ de la commune AEF______, propriété de H______ (B 208'001, B 208'007, B 208’017);

-  L’immeuble 48______ de la commune AEF______, propriété de H______ (B 208'002, B 208'009, B 208’015) ;

-  L'immeuble 49______ de la commune AEF______, propriété de H______ (B 208'003, B 208'014).

S'agissant des immeubles au nom de H______, le Tribunal relève, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa bonne foi, que cette dernière n'a fourni aucune contre prestation dans la mesure où ces biens ont constitué des donations par son époux. Elle n'a d'ailleurs pas fait valoir de droit en application de l'art. 70 al. 2 CP.

5.3.2.           De même, les séquestres sur les avoirs suivants seront maintenus en vue de garantir les créances compensatrices, respectivement en vue du paiement des frais de procédure et indemnités (art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 lit. b CPP):

-           CHF 509.90: solde achat AEE______ (AHL______) pour le compte de B______ et A______ (B 2'170’037);

-           CHF 115'813.35: solde de la vente de la parcelle 29______ de la commune de AEG______, propriété de B______ à AEH______ (B 206'023 ; B 2'170’037);

-           CHF 23'083.60 : solde de la vente des immeubles 50______ et 51______ de la commune de AHI______ (ch. ______), propriété de B______ et A______, à JG______(B 206'022 ; B 2'170’037);

-           CHF 29'773.40 : solde de la vente de la parcelle 30______ de la commune CA______, propriété de A______, aux époux AHJ______(B 206'091 ; B 2'170’016);

-           CHF 7'239.00 : solde de la provision AHK______ sur la vente de la parcelle no 31______ de la commune de CB______, propriété de A______ (B 2'170'037);

-           CHF 426'129.99 : solde des indemnités dues à B______ et A______, en lien avec les bâtiments C+F+H de la promotion CH______ et part des droits de mutation (B2'170'037, B 2'170’149);

-           CHF 3'102.70 : solde de la vente de l'appartement 52______-101 de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B206'081 ; B 2'170’037);

-           CHF 14'978.10 : solde de la vente de l'appartement 52______-103 de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B 206'026 ; B 2'170’037);

-           CHF 3'001.50 : solde de la vente de l'appartement 52______-104 de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B 206'026 ; B 2'170’037);

-           CHF 718'487.43 : solde de la vente de la parcelle 32______ de la commune de AHM______ propriété de B______ à AHN______ (B 206'138, B 2'170’037);

-           CHF 2'512'351.99 : solde provisoire sur la vente des parcelles no 17______, 18______ et 32______ de CD______, propriété de B______ et A______ (B 206'183, B 206'354, B 2'170'037, B 2'171’215);

-           CHF 415'474.92 : solde dû à A______ sur la vente des locaux du AHR______, parcelle 33______-1 et 33______-6 de la commune de AHO______ (B 206'401 ; B 2'172'907 ; B 2'172'943);

-           CHF 301'577.50 : provision AHK______ sur la vente par B______ de l'immeuble 53______ de la commune de CK______ (B 206'407, B 2'173'081);

-           CHF 1'231'993.75 : solde du produit de la vente de la parcelle 1______ de la Commune de AED______, correspondant à la villa E de la promotion BX______ (B 219'047);

-           CHF 844'087.15 : solde de la vente de la parcelle 34______ de la commune de CB______, propriété de B______ (B 227’048);

-           CHF 34'932.60, représentant des sommes en espèces remises par A______ à Me EM______ (B 221'004);

-           CHF 231'774.85, représentant le produit de la vente des véhicules appartenant à A______ (B-300'000);

-           CHF 906'477.97 représentant le solde du produit de la vente du chalet de B______ à AHP______ (VS) (B259'019, B 259'027, B 259’040-41);

-           CHF 435'471.39 (B212'321) et CHF 574'699.80 (B212’331);

-           CHF 190'571.23 (B 210'113);

-           CHF 54'077.40, en cours de transfert sur le compte du Pouvoir judiciaire (B 211’033);

-           Portefeuille no 35______ au nom de B______ en les livres de AHQ______.

O______ Sàrl, en liquidation concordataire ne saurait faire valoir un quelconque droit sur ces liquidités. Le fait que des mesures de substitution aient été ordonnées obligeant A______ et B______ à rembourser leurs comptes courant associés à O______ Sàrl et que certains montants provenant de ventes de terrains aient été intégrés à la comptabilité de la Sàrl n'est pas suffisant pour que celle-ci puisse revendiquer un quelconque montant. En effet, il ressort de la procédure que les terrains vendus en cours d'instruction appartenaient à A______ et B______ à titre personnel. Dès lors, la Sàrl ne saurait faire valoir un quelconque droit sur ces terrains et, partant, sur le produit de leur vente faute de cession écrite, ce que les commissaires au sursis ont eux-mêmes admis lors de l'audience de jugement. Or, ne figure au dossier aucune cession écrite en faveur de O______ Sàrl. Partant, O______ Sàrl en liquidation sera déboutée de toutes ses conclusions.

5.3.3.           Finalement, les séquestres sur les objets suivants seront maintenus en vue de garantir la créance compensatrice, respectivement en vue du paiement des frais de procédure et indemnités (art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 lit. b CPP):

-       Les montres, bijoux et autres objets figurant sous chiffres 1 à 67 de l'inventaire n°7286220160404 du 4 avril 2016 (H 800'031).

-       Les montres figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 9 février 2018 (H 800’077).

-       Les tableaux, sculptures et autres objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n°7284520160404 du 4 avril 2016 (H 800’062).

-       Les objets figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire du 9 février 2018 doivent être maintenus sous séquestres et suivre le sort des bijoux et tableaux séquestrés à la suite de la perquisition du domicile de A______ le 4 avril 2016 (cf. chiffre 10 ci-dessus).

6.            RESTITUTIONS

Le Tribunal ordonne les restitutions suivantes:

-       Les pièces figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 19 septembre 2014 - 1 à 10 figurant dans l'inventaire du 19 septembre 2019 seront restituées à AHS______ SA (H800'003).

-       Les pièces 1 à 6 figurant dans l'inventaire du 16 mars 2017 seront restituées à AHT______ SA (pp H 800’012).

-       Les pièces figurant sous chiffres 1 à 4 figurant de l'inventaire du 13 juin 2013 seront restituées à HL______ (H 800’013).

-       Les pièces 1 à 7 figurant à l'inventaire du 24 juin 2013 doivent être restituées à HM______, respectivement la Régie AHU______ SA (H 800'016).

-       Le document figurant sous chiffre 70 de l'inventaire n°7286220160404 du 4 avril 2016 doit être restitué à A______.

-       Les objets figurant sous chiffres 1, 4, 5, 9 à 25 de l'inventaire du 9 février 2018 doivent être restitués à A______.

-       Les pièces 1 à 9 de l'inventaire du 21 mars 2014 doivent être restituées à Me I______ (H 800’001).

7.            FRAIS DE PROCEDURE ET INDEMNISATIONS:

7.1.            Selon l'art. 10 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03), le Tribunal correctionnel peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument compris entre CHF 400.- et CHF 10'000.-.

7.2.            A teneur de l'art. 15 RTFMP, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des émoluments prévus aux articles 4 à 13, et augmenter ceux-ci dans une juste mesure.

7.3.            En l'occurrence, les prévenus seront condamnés aux frais dans leur intégralité à raison de ¼ chacun pour A______ et B______ et 1/6 chacun pour C______, D______ et E______. Les faits pour lesquels les prévenus ont été acquittés sont sans incidence sur les frais liés à l'instruction et au jugement des infractions pour lesquels un verdict de culpabilité est prononcé, de sorte qu'aucune réduction ne sera apportée. 

7.4. Eu égard au volume de la procédure et à l'ampleur des débats, à la complexité de l'acte d'accusation et à la charge de travail que la procédure a entraînée pour les autorités pénales, il sera dérogé au plafond légal des émoluments usuels prévus pour le Ministère public et le Tribunal correctionnel.

7.5. Il sera relevé que les frais forfaitairement fixés à CHF 1'000'000.- par le Ministère public ne se justifient pas, notamment au vu de la situation financière actuelle des prévenus.

Par conséquent, le montant des frais effectifs du Ministère public sera doublé. Quant à l'émolument de jugement du Tribunal, le plafond prévu par l'art. 10 al. 1 let. e RTFMP sera triplé.

7.6.            Les défenseurs d'office de C______ et de D______ seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

7.7.            Enfin, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec le solde éventuel des valeurs patrimoniales séquestrées.

 

 

8.      TABLEAU CONCLUSIONS CIVILES:

Nom 1

Prénom 1

Nom 2

Prénom 2

dommage en capital

Intérêts à 5% dès le

Intérêts en capital

 

Autre indemnité

Plainte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT______

50'000

02.05.20

A028

PS______

50'000

02.05.20

A027

PU______

50'000

03.05.20

A026

U______

50'000

19.08.20

3'343.30

A142

Z______

AC______

50'000

17.01.20

250.00

A094

ZU______

ZV______

40'000

20.11.20

A103

YK______

50'000

12.04.16

A159

S______

50'000

10.11.10

88'000.00

A067

AV______

50'000

08.11.14

A178

QC______

QD______

50'000

15.05.12

330.00

A131

AAK______

A045

WP______

50'000

10.04.13

A133

WG______

WH______

50'000

28.03.13

A061

ACX______

ACY______

A086

BS______

BT______

481'362

01.02.13

42'055.00

ACK______

50'000

17'005.00

A024

TV______

A123

FO______

FP______

QO______

50'000

30.05.12

A078

PP______

50'000

10.04.14

A077

AK______

50'000

22.07.10

A085

AI______

AJ______

90'000

24.08.10

A085

AT______

AS______

434'127

01.03.13

AAP______

AAQ______

50'000

19.02.14

A183

ZC______

90'000

15.10.14

A055

BH______

BG______

50'000

29.09.11

A079

WQ______

208'792

1'607.30

A053

AE______

AD______

100'000

15.09.10

696.00

A173

SV______

SW______

50'000

01.10.12

A154

SY______

50'000

10'881.95

A017

PQ______

PR______

52'125

courus

A149

XT______

XU______

40'000

04.06.13

A098

NV______

NW______

50'000

15.08.14

3'083.80

A179

BL

19'788

23.12.10

W______

X______

50'000

01.06.13

3'639.80

A145

EB______

EC______

50'000

01.03.12

A175

BO______

33'040

13.12.10

ADI______

A128

KY______

KZ______

50'000

01.01.11

A042

QX______

100'000

27.06.12

2'938.75

A084

TR______

50'000

41'232.00

22'432.80

A016

JN______

50'000

A144

AF______

 

 

50'000

20.05.13

 

 

 

A180

BD______

50'000

26.09.12

A120

NX______

50'000

10.1014

A117

ZX______

 

A158

FR______

FS______

ABK______

50'000

14.04.14

A071

BB______

BC______

50'000

30.08.12

A032

UC______

UD______

50'000

A037

VH______

100'000

A070

RU______

50'000

24.07.12

A132

BE______

BF______

50'000

01.10.12

A127

ACG______

ACH______

50'000

A072

Q______

R______

50'000

02.11.14

A066

OU______

 

OT______

50'000

A106

QJ______

50'000

04.04.14

A182

VP______

50'000

01.08.13

5'000.00

A063

ACQ______

ACP______

100'000

15.04.13

A111

YR______

50'000

11.07.13

A107

RH______

50'000

10'794.50

A087

UX______

50'000

08.02.13

A089

IW______

40'000

05.10.10

A088

QP______

50'000

08.06.12

A164

CF______

50'000

A105

UM______

50'000

17'500.00

A047

RC______

50'000

06.05.14

3'296.00

A035

RB______

50'000

05.05.14

3'296.00

A035

TE______

50'000

25.03.15

A092

TD______

50'000

25.03.15

A091

ZD______

ZE______

51'000

A177

PW______

50'000

02.05.12

A130

AAC______

50'000

4'986.10

4'000.00

A054

YJ______

50'000

10.12.14

A157

XC______

50'000

A060

BU______

595'346

01.02.13

63'442.00

BA______

50'000

25.03.13

A152

AL______

50'000

13.06.12

A099

MB______

50'000

22'500.00

A034

AG______

50'000

23.11.12

A033

UB______

UA______

50'000

11.12.12

A100

AM______

50'000

13.06.12

A029

MU______

50'000

14.04.11

A160

VT______

50'000

28.01.15

A137

IL______

IK______

60'000

13.10.10

11'034.00

A141

RY______

50`000

30.08.12

A068

XB______

50'000

A051

YF______

YE______

50'000

23.06.13

A150

CG______

A170

YB______

50'000

07.06.13

A138

ZF______

50'000

04.12.14

A124

AZ______

50'000

18.12.12

A151

BI______

50'000

25.09.12

A165

NC______

50'000

29.06.11

A115

XX______

XY______

50'000

25.09.15

A146

PX______

50'000

02.05.11

A025

YG______

50'000

A069

YY______

YZ______

50'000

16.09.13

A169

AX______

50'000

08.11.14

A014

AAZ______

A126

AAY______

A125

AW______

50'000

01.05.14

A015

OV______

A139

Masse en faillite BV______ SA

OY______

50'000

12.03.12

A082

GB______

GC______

ACR______

ACS______

100'000

17.09.14

 

 

 

A039

ZZ______

AAA______

50'000

24.08.14

A162

BQ______

32'785

22.12.10

JH______

80'000

05.11.10

A095

TB______

50'000

09.10.12

50'000.00

A018

V______

50'000

30.01.14

120.30

A049

ACV______

ACW______

100'000

4'641.65

A021

LA______

LB______

50'000

07.12.10

1'722.00

A097

AAF______

50'000

A113

UZ______

50'000

20.02.13

A058

RZ______

50'000

50'000

29.08.12

11.11.13

A108

JV______

50'000

17.12.10

A174

CL______

50'000

27.01.15

A168

CL______

120'000.-

01.12.15

A168

LX______

25'000

A122

AAR______

AAS______

50'000

20.02.14

A116

KG______

60'000

01.12.10

A096

AHW______

50'000

4'986.10

12'257.30

A030

CM______

50'000.00

12.02.13

44'019.50

A119

OB______

50'000

A114

MZ______

NA______

50'000

23.06.11

A115

WN______

WO______

A048

UH______

UI______

50'000

20.12.12

A110

YO______

YP______

50'000

A121

ZM______

ZN______

A156

MW______

A161

AAJ______

50'000

09.01.14

A134

AP______

AO______

487'953

01.03.13

BM______

BN______

19'788

16.12.10

RP______

RQ______

A129

RO______

A056

IR______

110'000

22.09.10

A043

PH______

50'000

02.04.12

A090

WT______

WU______

100'000

10.04.13

A143

VJ______

100'000

A073

AU______

50'000

21.03.16

A136

ZW______

50'000

20.11.13

A104

AY______

50'000

01.08.14

A064

ABI______

15'000

11.02.10

A093

XK______

A074

SP______

50'000

12.03.14

AQ______

AR______

457'985

01.03.13

VB_____

VC_____

A171

WK______

WL______

50'000

01.09.14

A020

VE______

VF______

100'000

08.02.17

 

 

2'490.00

A036

TX______

TY______

A046

XQ______

XR______

50'000

A062

DZ______

50'000

01.04.12

A176

T______

100'000

03.07.15

A112

ABJ______

50'000

05.10.10

A022

JA______

JB______

50'000

A050

AAH______

o

AAI______

50'000

08.01.14

A135

XZ______

YA______

50'000

13'875.00

A147

WV______

A080

WW______

WX______

A081

LO______

50'600

20.06.16

A167

ZB______

50'000

01.03.15

A118

RW______

 

 

50'000

15.03.15

 

 

26'195.40

A044

KV______

A140

AH______

50'000

05.03.13

A041

CW______

CX______

50'000

20.02.14

A065

WM______

100'000

28.03.13

A102

XS______

50'000

06.06.14

A155

OS______

150'000

A101

TJ______

TK______

50'000

25.07.14

2'608.00

A083

ZI______

A109

IV______

50'000

18.03.14

A075

GV______

GW______

GX______

GY______

VV______

50'000

A023

IT______

IU______

50'000

27.01.14

A076

RI______

RJ______

100'000

11.07.12

A052

LF______

50'600

12.05.16

A166

Y______

50'000

24.01.13

250.00

A059

Y______

50'000

30.01.14

A059

HG______

ZT______

ZS______

50'000

15.10.14

A172

AN______

50'000

04.12.12

A031

ZQ______

50'000

A163

ZP______

50'000

A148

P______

50'000

22.11.10

A019

P______

50'000

02.05.12

A019

P______

50'000

09.05.12

A019

P______

50'000

16.05.12

A019

P______

50'000

30.07.12

A019

Fondation

CE______

 

 

704'320

01.07.11

 

 

 

 

 

9.      TABLEAU INDEMNITES 433 CPP:

 

PARTIE

Indemnité demandée

Réduction

Réduction TVA 8%

Réduction TVA 7%

Indemnité accordée

PS______/PT______/PU______

17'540

Procédure civile

126.35

2'167.45

15'246.20

soit 5'082.10 chacun

U______

10'746.25

Procédure civile

224.05

 

10'522.30

Z______

5'613

5'612.95

Z______

9'700

Procédure civile

2637.15

2'637.15

7062.85

S______

26'975.60

Procédure civile

565.4

26'410.20

AV______

11'660.05

Procédure civile

 

638.12

11'022.-

QC______/ QD______

7'546.35

Procédure civile

6'800.75

WP______

7'546.35

Procédure civile

 

 

6'800.75

WG______/WH______

18'442.70

8h05, heures pas détaillées sur 1ere NH enlevé le 25% soit 6.5h

2808.-

682.25

14'952

QO______

13'004.00

Procédure civile

1873.-

 

5'565.40

PP______

13'004.00

Procédure civile

1873.-

 

5'565.40

AI______/AJ______/AK______

34'090.65

Procédure civile

3'376.-

 

30'714.65

soit 10'238.20 chacun

ZC______

13'747.50

Procédure civile

500.-

13'247.50

BG______/BH______

21'788.05

 

 

 

21'788.05

AD______/AE______

13'695.80

 

 

 

13'695.80

NV______ / NW______

1'264.80

Pas de NH

 

 

0.00

W______/X______

12'083.35

Procédure civile

473.95

11'609.40

EB______/EC______

9'161.10

 

 

 

9'161.10

QX______

13'647

Procédure civile

2'412.-

1'759.10

9'476.-

KY______

7'436.30

 

 

 

7'436.30

AF______

13'981.35

 

 

 

13'981.35

BD______

13'887.75

 

 

 

13'887.75

NX______

2'201.95

 

 

 

2'201.95

ABK______

2'120.30

 

 

 

2'120.30

BB______/BC______

28'433.05

Procédure civile

98.30

 

28'336.75

AHV______

9'800.60

 

745.-

 

9'055.60

BE______/BF______

14'708.20

 

 

 

14'708.20

Q______

9'600.50

3.15

378

969.3

8'253.20

R______

2'800.20

2'800.20

ACP______ / ACQ______

14'316.50

202.5

484.65

13'629.35

VP______

200.-

Pas de NH

 

 

0.00

YR______

4'886.35

Procédure civile

260.00

 

4'626.35

RH______

8'937.00

Procédure civile

1'937.00

7000.-

QP______

11'559.80

Procédure civile

 

800.-

10'759.80

RB______/RC______

9'256.-

Procédure civile

3'213

6'043.-

TE______

10'352.80

10'352.80

TD______

6'296.90

6'294.90

AAC______

4'308.-

 

 

 

4'308.-

YJ______

2'295.-

2'295.-

BA______

10'088.98

Divisé par 2 avec AZ______

 

 

5'044.49

AG______

7'120.05

 

7'120.05

AG______

4'539.30

 

 

 

4'539.30

MU______

1'911.70

 

 

 

1'911.70

VT______

3'700

6.35

720.36

700

2'279.64

IK______/IL______

13'700.-

 

 

 

13'700.-

RY______

10'000.-

Pas de NH

 

 

0.00

YF______/YE______

5'230.-

Procédure civile

1'381.80

3'848.20

YB______

5'213.81

 

5213.81

AZ______

10'088.98

Déduction part BA______

 

 

6'672.95

BI______

13'424.80

 

 

 

13'424.80

XX______/XY______

10'052.05

Procédure civile

4'680.50

722.5

4'649.05

PX______

10'540.-

 

 

 

10'540.-

YY______/YZ______

9'253.20

 

 

 

9'253.20

AX______

18'433.95

Procédure civile

1'080

5'180.37

11'254.51

AW______

16'153.72

Procédure civile

387.72

15'766.07

OV______

1'620.00

1'620.-

ZZ______/AAA______

10'000

Pas de NH

0.00

V______

7'657.60

 

 

 

7'657.60

RZ______

4'724.70

Procédure civile

213.35

 

4'511.35

JV______

2'251.75

 

 

 

2'251.75

CL______

12'383.44

Rien n'est détaillé

Ex aequo et bono

4'780.-

CL______

4'219.35

 

4'219.35

AHW______

8'616.00

8'616.-

CM______

5'605.70

 

 

 

5'605.70

AAJ______

11'310.45

Procédure civile

2'254.85

 

9'055.60

IR______

11'100.75

 

 

 

11'100.75

WT______/WU______

13'007.62

Procédure civile

778

1'239

10'990.60

AU______

23'426.55

Procédure civile

468

6677

16'281.55

ZW______

6'646.10

6'646.10

AY______

27'861.80

Procédure civile

726.83

4'114.14

23'047.85

SP______

8'232.60

 

 

 

8'232.60

VE______/VF______

5'654.25

que CHF 2491.33 détaillé, le reste pas de NH / enlevé 2.15

94.5

753.90

1'642.93

VE______/VF______

6'147.40

6'147.40

DZ______

9'161.10

 

 

 

9'161.10

T______

40'710.90

Ex aequo et bono +réduction civil

 

 

30'000.-

ABJ______

11'472.75

 

 

 

11'472.75

AAH______/AAI______

9'055.60

 

 

 

9'055.60

TE

1'066.70

1'066.70

RW______

11'910.-

Procédure civile

1852.5

10'057.90

AH______

53'366.20

Ex aequo et bono

 

 

30'000.-

CW______

3'852.96

3853.-

TJ______/TK______

15'936.60

Procédure civile

2'803

2297

10'836.60

RI______/RJ______

20'879.00

20'879.-

Y______

18'855.75

18'855.-

ZS______/ZT______

16'621.80

16'621.80

AN______

2'743.-

2'743.-

AN______

9'548.55

9'548.55

AL______

9'548.55

9'549

AL______

2'743.-

2'743

AM______

9'548.55

9'548.55

AM______

2'743.-

2'743.00

P______

60'684.10

réduction civil et concordat ex aequo et bono

40'000.-

AO/AP______

25'000.-

25'000.-

AQ/AR______

25'000.-

25'000.-

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE Tribunal correctionnel

statuant contradictoirement :

Acquitte C______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.2.1, 2.3.1 et 2.5.2 à 2.5.6 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020.

Déclare C______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que le sursis octroyé le 21 avril 2020 par le Ministère public de Genève ne sera pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).

***

Acquitte D______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 3.2.1, 3.3.1, 3.5.2 et 3.5.3 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020.

Déclare D______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Acquitte E______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 4.2.1, 4.3.1 et 4.5.2 à 4.5.5 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020.

Déclare E______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Acquitte A______ des chefs d'extorsion (art. 156 ch. 1 CP), d'instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 24 al. 1 cum 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 6.2, 6.3.1 et 6.7.2 à 6.7.6 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020.

Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 24 al. 1 cum art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte.

***

Acquitte B______ des chefs d'extorsion (art. 156 ch. 1 CP) et d'instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 24 al. 1 cum 158 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 7.2 et 7.3.1 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020.

Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'instigation à gestion déloyale qualifiée (art. 24 al. 1 cum art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité (art. 289 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte.

***

Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils acquiescent aux conclusions civiles des parties plaignantes en lien avec les acomptes perçus.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PT______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à PT______ CHF 5'082.10.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PS______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à PS______ CHF 5'082.10.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PU______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à PU______ CHF 5'082.10.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à U______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à U______ CHF 15'594.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, U______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à Z______ et AC______, CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à Z______ et AC______, CHF 12'675.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, Z______ et AC______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZU______ et ZV______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YK______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à S______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à S______ CHF 26'410.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, S______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AV______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AV______ CHF 11'022.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à QC______ et QD______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à QC______ et QD______ CHF 6'800.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, QC______ et QD______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WP______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à WP______ CHF 9'005.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WH______ et WG______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à WH______ et WG______ CHF 14'952.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ACK______ CHF 67'005.- titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à QO______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à QO______ CHF 5'565.40.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PP______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à PP______ CHF 5'565.40.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AK______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AK______ CHF 10'238.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AJ______ et AI______ CHF 90'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AJ______ et AI______ CHF 20'476.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAP______ et AAQ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZC______ CHF 90'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ZC______ CHF 13'247.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BG______ et BH______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BG______ et BH______ CHF 21'788.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WQ______ CHF 208'792.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie, pour le surplus, WQ______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AD______ et AE______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AD______ et AE______ CHF 13'695.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, AD______ et AE______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à SV______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 octobre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à SY______ CHF 60'881.95 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PR______ et PQ______ CHF 52'125.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAG______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XT______ et XU______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à NV______ et NW______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie, pour le surplus, NV______ et NW______ à agir par la voie civile.

Déboute NV______ et NW______ de leurs conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à W______ et X______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à W______ et X______ CHF 11'609.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, W______ et X______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à EC______ et EB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 mars 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à EC______ et EB______ CHF 9'161.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à KZ______ et KY______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 1 janvier 2011 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à KZ______ et KY______ CHF 7'436.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à QX______CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à QX______CHF 9'476.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, QX______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à TR______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie, pour le surplus, TR______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à JN______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AF______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AF______ CHF 13'981.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, AF______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BD______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BD______ CHF 13'887.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à NX______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à NX______ CHF 2'201.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ABK______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ABK______ CHF 2'120.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BC______ et BB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BC______ et BB______ CHF 28'336.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UC______ et UD______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VH______ CHF 100'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AHV______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AHV______ CHF 9'055.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BF______ et BE______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 octobre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BF______ et BE______ CHF 14'708.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ACG______ et ACH______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à Q______ et R______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à Q______ et R______ CHF 11'053.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à OU______ et OT______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à QJ______CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VP______CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 août 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute VP______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CPP.

Renvoie, pour le surplus, VP______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ACQ______ et ACP______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ACQ______ et ACP______ CHF 13'629.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YR______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2013 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à YR______ CHF 4'626.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RH______ CHF 60'794.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à RH______ CHF 7'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UX______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à IW______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à QP______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à QP______ CHF 10'759.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à CF______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UM______ CHF 67'500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RC______ et RB______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à RC______ et RB______ CHF 6'043.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, RC______ et RB______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à TE______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à TE______ CHF 10'352.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à TD______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à TD______ CHF 6'294.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZD______ et ZE______CHF 51'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PW______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAC______ CHF 54'986.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AAC______ CHF 4'308.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, AAC______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YJ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à YJ______ CHF 2'295.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XC______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BA______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BA______ CHF 5'044.49 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AL______ et AM______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AL______ et AM______ CHF 12'292.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à MB______ 72'500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AG______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AG______ CHD 11'659.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UB______ et UA______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AM______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AM______ CHF 12'291.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à MU______CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à MU______CHF 1'911.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VT______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à VT______ CHF 2'279.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à IK______ et IL______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à IK______ et IL______ CHF 13'700.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RY______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute RY______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CPP.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XB______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAA______ et ZZ______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YF______ et YE______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à YF______ et YE______ CHF 3'848.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à YB______ CHF 5'213.81 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZF______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AZ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AZ______ CHF 6'672.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à BI______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à BI______ CHF 13'424.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à NC______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XX______ et XY______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à XX______ et XY______ CHF 4'649.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PX______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à PX______ CHF 10'540.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YG______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YY______ et YZ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à YY______ et YZ______ CHF 9'253.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AX______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AX______ CHF 11'254'50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AW______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 mai 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AW______ CHF 15'766.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à OV______ CHF 1'620.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à OY______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2012 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ACR______ et ACS______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZZ______ et AAA______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute ZZ______ et AAA______ de leurs conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à JH______ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à TB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie, pour le surplus, TB______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à V______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à V______ CHF 7'657.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, V______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ACV______ et ACW______ CHF 104'641.65, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à LA______ et LB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie, pour le surplus, LA______ et LB______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAF______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UZ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RZ______ 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2013, et CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 août 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à RZ______ CHF 4'511.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à JV______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à JV______ CHF 2'251.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à CL______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à CL______ CHF 120'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 décembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à CL______ CHF 8'999.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à LX______ CHF 25'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAR______ et AAS______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à KG______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 décembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AHW______ CHF 54'986.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AHW______ CHF 8'616.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, AHW______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à CM______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à CM______ CHF 5'605.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, CM______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à OB______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à MZ______ et NA______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à UH______ et UI______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à YO______ et YP______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAJ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AAI______ CHF 9'055.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à IR______ CHF 110'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à IR______ CHF 11'100.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, IR______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à PH______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 avril 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WT______ et WU______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à WT______ et WU______ CHF 10'990.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VJ______ CHF 100'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AU______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AU______ CHF 16'218.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZW______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ZW______ CHF 6'646.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AY______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AY______ CHF 23'047.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ABI______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à SP______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à SP______ CHF 8'232.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WK______ et WL______CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 septembre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VE______ et VF______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à VE______ et VF______ CHF 7'790.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, VE______ et VF______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XQ______ et XR______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à DZ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à DZ______ CHF 9'161.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à T______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à T______ CHF 30'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ABJ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ABJ______ CHF 11'472.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à JA______ et JB______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AAH______ et AAI______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AAH______ et AAI______ CHF 9'055.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XZ______ et YA______ CHF 63'875.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à LO______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZB______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 mars 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ZB______ CHF 1'066.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RW______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à RW______ CHF 10'057.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, RW______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AH______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AH______ CHF 30'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à CW______ et CX______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à CW______ et CX______ CHF 3'853.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à WM______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à XS______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à OS______ CHF 150'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à TK______ et TJ______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à TK______ et TJ______ CHF 10'836.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, TK______ et TJ______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à IV______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à VV______ CHF 50'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à IU______ et IT______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à RJ______ et RI______ CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à RJ______ et RI______ CHF 20'879.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à LF______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à Y______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2013 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à Y______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à Y______ CHF 18'855.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, Y______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZT______ et ZS______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à ZT______ et ZS______ CHF 16'621.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à AN______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à AN______ CHF 12'291.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZQ______ CHF 50'000.- titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à ZP______ CHF 50'000.- titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à P______ CHF 40'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à la Fondation CE______ CHF 704'320.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Admet, sur le principe, les conclusions civiles déposées par BS______ et BT______, BU______, AS______ et AT______, AP______ et AO______, AQ______ et AR______, BM______ et BN______, BL______, BQ______ et BO______.

Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à AQ______ et AR______ CHF 25'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à AP______ et AO______ CHF 25'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, BS______ et BT______, BU______, AS______ et AT______, AP______ et AO______ et AQ______ et AR______, BM______ et BN______, BL______, BQ______ et BO______ à agir au civil (art. 126 al. 2 et 3 CPP).

Renvoie, pour le surplus, l'ensemble des parties plaignantes à agir au civil (art. 126 al. 2 et 3 CPP).

Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées à l'encontre de O______ Sàrl.

Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées à l'encontre de BV______ SA.

Déboute O______ en liquidation concordataire de toutes ses conclusions.

Déboute A______, B______, C______, D______ et E______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

***

Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 11'689'395.60 celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP).

Prononce à l'encontre de B______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 9'813'400.25 celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 263 al. 1 let. b CPP) et des frais de la procédure, des séquestres sur :

-          les montres, bijoux et autres objets figurant sous chiffres 1 à 67 de l'inventaire du 4 avril 2016 (H-800'031), respectivement du produit de leur vente,

-          les tableaux, sculptures et autres objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire du 4 avril 2016 (H-800'062), respectivement du produit de leur vente,

-          les montres figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 9 février 2018 (H-800'077), respectivement du produit de leur vente,

-          les objets figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire du 9 février 2018 (H-800'077),

-          l'immeuble 54______ de la commune de CB______, propriété de H______ (B-206’000), respectivement le produit de sa vente,

-          l'immeuble 36______-18 de la commune de CB______, propriété de A______ (B-206’000), respectivement le produit de sa vente,

-          les immeubles 37______ et 38______ de la commune de CA______, propriété de B______ (B-206’003), respectivement le produit de leur vente,

-          les immeubles 39______-24 et 39______-3 de la commune de DV______,propriété de B______ (B-206’004), respectivement le produit de leur vente,

-          l’immeuble 40______ de la commune de ADU______, propriété de B______ (B-206'005), respectivement le produit de sa vente,

-          l’immeuble 41______ de la commune de AEA______, propriété de B______ (B-206'006), respectivement le produit de sa vente,

-          l’immeuble 42______-2 de la commune de AEB______, propriété de B______ (B-206'007), respectivement le produit de sa vente,

-          l’immeuble 43______ de la commune de AEC______, propriété de B______ (B-206'010), respectivement le produit de sa vente,

-       l’immeuble 44______ de la commune de AED______, propriété de B______ et A______ (B-206'395), respectivement le produit de sa vente,

-          l’immeuble 45______ de la commune de AEF______, propriété de H______ (B-208'000, B-208'005, B-208’016), respectivement le produit de sa vente,

-          les immeubles 46______ et 47______ de la commune de AEF______, propriété de H______ (B-208'001, B-208'007, B-208’017), respectivement le produit de leur vente,

-          l’immeuble 48______ de la commune de AEF______, propriété de H______ (B-208'002, B-208'009, B-208’015), respectivement le produit de sa vente,

-          l’immeuble 49______ de la commune de AEF______, propriété de H______ (B-208'003, B-208'014), respectivement le produit de sa vente,

-       CHF 1'231'993.75, soit le solde du produit de la vente de la parcelle n°1______ de la commune de AED______, correspondant à la villa E de la promotion BX______ (B-219'047) (art. 70 al. 1 CP),

-       CHF 509'259.-, versés par L______ (F-201'013 et 257'000) (art. 70 al. 1 CP),

-          CHF 509.90, représentant le solde achat AEE______ (AHL______) pour le compte de B______ et A______ (B-2'170’037),

-          CHF 115'813.35 représentant le solde de la vente de la parcelle 29______ de la commune de AEG______, propriété de B______ à AEH______ (B-206'023 ; B-2'170’037),

-          CHF 23'083.60 représentant le solde de la vente des immeubles 50______ et 51______ de la commune de AHI______, (ch. ______), propriété de B______ et A______, à MM. JG______ (B-206'022 ; B-2'170’037),

-          CHF 29'773.40 représentant le solde de la vente de la parcelle 30______ de la commune de CA______, propriété de A______, aux époux AHJ______ (B-206'091 ; B-2'170’016),

-          CHF 7'239.00 représentant le solde de la provision AHK______ sur la vente de la parcelle no 31______ de la commune de CB ______, propriété de A______ (B-2'170'037),

-          CHF 426'129.99 représentant le solde des indemnités dues à B______ et A______, en lien avec les bâtiments C+F+H de la promotion CH______ et part des droits de mutation (B-2'170'037, B-2'170’149),

-          CHF 3'102.70 représentant le solde de la vente de l’appartement 52______ de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B-206'081 ; B-2'170’037),

-          CHF 14'978.10 représentant le solde de la vente de l'appartement 52______-103 de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B-206'026 ; B-2'170’037),

-          CHF 3'001.50 représentant le solde de la vente de l'appartement 52______-104 de la commune de AHL______, propriété de B______ et A______ (B-206'026 ; B-2'170’037),

-          CHF 718'487.43 représentant le solde de la vente de la parcelle 32______ de la commune de AHM______, propriété de B______ à AHN______ (B-206'138, B-2'170’037),

-          CHF 2'512'351.99 représentant le solde provisoire sur la vente des parcelles no 17______, 18______ et 32______ de CD______, propriété de B______ et A______ (B-206'183, B-206'354, B-2'170'037, B-2'171’215),

-          CHF 415'474.92 représentant le solde dû à A______ sur la vente des locaux AHR______, parcelle 33______-1 et 33______-6 de la commune de AHO______ (B-206'401 ; B-2'172'907 ; B-2'172'943),

-          CHF 301'577.50 représentant la provision AHK______ sur la vente par B______ de l’immeuble 53______ de la commune de CK______ (B-206'407, B-2'173'081),

-          CHF 844'087.15 représentant le solde de la vente de la parcelle 34______ de la commune de CB______, propriété de B______ (B-227'048),

-          CHF 231'774.85, représentant le produit de la vente des véhicules appartenant à A______ (B-300'000),

-          CHF 906'477.97 représentant le solde du produit de la vente du chalet de B______ à AHP______ (VS) (B-259'019, B-259'027, B-259'040-41),

-          CHF 435'471.39 (B-212'321) et CHF 574'699.80 (B-212'331), préalablement séquestrés auprès de la Régie AHX______ SA,

-          CHF 34'932.60, préalablement remis à Me EM______ (B-221'004),

-          CHF 190'571.23 (B-210'113) préalablement séquestrés auprès de la Régie AHY______,

-          CHF 54'077.40 (B-211'033) préalablement séquestrés auprès de la Régie AHU______ SA,

-          le portefeuille n°35______ au nom de B______ en les livres de la banque AHQ______.

Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'allocation aux lésés des créances compensatrices prononcées à leur encontre.

Alloue la créance compensatrice à PT______, PS______, PU______, U______, Z______ et AC______, ZU______ et ZV______, YK______, S______, AV______, QC______ et QD______, WP______, WH______ et WG______, ACK______, QO______, PP______, AK______, AJ______ et AI______, BG______ et BH______, AAP______ et AAQ______, ZC______, WQ______, AD______ et AE______, SV______ et SW______, SY______, PR______ et PQ______, AAG______, XT______ et XU______, NV______ et NW______, W______ et X______, EC______ et EB______, KZ______ et KY______, QX______, TR______, JN______, AF______, BD______, NX______, ABK______, BB______ et BC______, UC______ et UD______, VH______, AHV______, BE______ et BF______, ACG______ et ACH______, Q______ et R______, OU______ et OT______, QJ______, VP______, ACQ______ et ACP______, YR______, RH______, UX______, IW______, QP______, CF______, UM______, RC______ et RB______, TE______, TD______, ZD______ et ZE______, PW______, AAC______, YJ______, XC______, BA______, AL______, AM______, MB______, AG______, UB______ et UA______, MU______, VT______, IL______ et IK______, RY______, XB______, YF______ et YE______, YB______, ZF______, AZ______, BI______, NC______, XX______ et XY______, PX______, YG______, YY______ et YZ______, AX______, AW______, OV______, OY______, ACR______ et ACS______, ZZ______ et AAA______, JH______, TB______, V______, ACV______ et ACW______, LA______ et LB______, AAF______, UZ______, RZ______, JV______, CL______, LX______, AAR______ et AAS______, KG______, AHW______, CM______, OB______, MZ______ et NA______, UH______ et UI______, YO______ et YP______, AAJ______, IR______, PH______, WT______ et WU______, VJ______, AU______, ZW______, AY______, ABI______, SP______, WK______ et WL______, VE______ et VF______, XQ______ et XR______, DZ______, T______, ABJ______, AAH______ et AAI______, JA______ et JB______, XZ______ et YA______, LO______, ZB______, RW______, AH______, CW______ et CX______, WM______, XS______, OS______, TK______ et TJ______, IV______, VV______, IU______ et IT______, RJ______ et RI______, LF______, Y______, ZT______ et ZS______, AN______, ZQ______, ZP______, P______ et CE______ à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre de A______ et B______ fixée par le présent jugement (art. 73 al. 1 CP).

Ordonne le maintien du séquestre à titre de garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 263 al. 1 let. b CPP) et des frais de la procédure, sur les sommes suivantes, en mains du pouvoir judiciaire:

-          CHF 295'000.- appartenant à E______ (227'000 et 257'000), un éventuel solde devant être restitué à ce dernier,

-          CHF 46'375.06 versés par BV______ SA en liquidation (257'000),

-          CHF 161'650, correspondant à la part de C______, sur le montant séquestré de CHF 323'300, un éventuel solde devant être restitué à ce dernier,

Ordonne la restitution à N______ d'un montant de CHF 161'650, correspondant à sa part sur le montant de CHF 323'300 séquestré en mains du pouvoir judiciaire (228'000 et 257'000) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AHS______ SA des pièces figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 19 septembre 2019 (H-800'003) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AHT______ SA des pièces figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 16 mars 2017 (H-800'012) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à HL______ des pièces figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 13 juin 2013 (H-800'013) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à HM______ des pièces figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 24 juin 2013 (H-800'016) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à I______ des pièces figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire du 21 mars 2014 (H-800'001) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la pièce figurant sous chiffre 70 de l'inventaire du 14 avril 2016 (H-800'043) et des objets figurant sous chiffres 1, 4, 5, 9 à 25 de l'inventaire du 9 février 2018 (H-800'077) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne B______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne D______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne E______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 60'775.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 95'619.35 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement s'agissant des faits retenus à l'encontre de C______, D______ et E______, dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La greffière

Amelia CAGNEUX

 

La présidente 

Alessandra ARMATI

 

Vu le jugement du 25 octobre 2021;

Vu les annonces d'appel faites par les prévenus et parties plaignantes (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de tous les prévenus un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 30'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de tous les prévenus.

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

 

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours

 

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public CHF

58'691.36

Convocations devant le Tribunal CHF

4'320.00

Frais postaux (convocation) CHF

2'016.00

Emolument de jugement CHF

15'000.00

Etat de frais CHF

50.00

Frais postaux (notification) CHF

1'000.00

Frais relatifs à l'organisation du procès - salle communale Palladium

Frais location audiovisuel CHF

4'894.96

Frais électricité / télécom CHF

27'010.05

Location de la salle CHF

30'000.00

SECURITAS CHF

65'263.75

Frais d'entretien CHF

5'066.20

Location détecteurs de métaux CHF

6'414.50

Total CHF

219'726.80
==========

Emolument jugement motivé CHF

30'000.-

Total des frais de la procédure CHF

249'726.80

 

Indemnisation du conseil juridique et/ou défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

28 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

76'291.70

Forfait 10 % :

Fr.

7'629.15

Déplacements :

Fr.

4'175.00

Sous-total :

Fr.

88'095.85

TVA :

Fr.

6'823.50

Débours :

Fr.

700.00

Total :

Fr.

95'619.35

Observations :

- Frais CFF Lausanne-Genève Fr. 700.–

- 142h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 21'325.–.
- 23h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'733.35.
- 42h à Fr. 150.00/h = Fr. 6'300.–.
- 219h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 43'933.35.

- Total : Fr. 76'291.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 83'920.85

- 11 déplacements A/R (Lausanne-Genève) = Fr. 1'237.50
- 8 déplacements A/R (Lausanne-Genève) à Fr. 100.– = Fr. 800.–
- 19 déplacements A/R (Lausanne-Genève) = Fr. 2'137.50

- TVA 7.7 % Fr. 5'753.55

- TVA 8 % Fr. 1'069.95

* En application des art. 5 al. 1 et 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 2h40 (chef d'étude) pour le poste "conférences"
- l'entretien du 08.10.2014, antérieur à la date d'effet de la nomination d'office (25.02.2015) n'est pas pris en compte par l'assistance juridique.
- les entretiens téléphoniques avec le prévenu sont compris dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 33h50 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- les activités de 2014, antérieures à la date d'effet de la nomination d'office (25.02.2015) ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique.
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- le courrier au MP, la transmission de l'acte d'accusation au prévenu et l'eMail explicatif sont également des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- les études du dossier ainsi que les préparations des audiences, activités à partir du 29 septembre 2021 ne sont pas prises en compte, la présente proposition d'indemnisation ne couvrant que l'activité effectivement déployée jusqu’au 28 septembre 2021.

- 5 déplacements (chef d'étude) et 30 déplacements (collaborateur) A/R Lausanne-Genève, temps de déplacement indemnisé à 50% du tarif horaire de l'avocat-e :
i) déplacements jusqu’au 31.12.2017 (TVA 8%) :
- 16h30 (11x1h30) à CHF 75.00 = CHF 1237.50
- TVA 8% = CHF 99.00
- Total admis = 1336.50 + Frais CFF CHF 220.00
ii) déplacements dès le 01.01.2018 (TVA 7.7%) :
- 7h30 (5x1h30) à CHF 100.00 = CHF 750.00
- 28h30 (19x1h30) à CHF 75.00 = CHF 2137.50
- TVA 7.7% = CHF 222.35
- Total admis = CHF 3109.85 + Frais CFF 480.00

** Ce montant tient compte de 87h15 du temps de l'audience de jugement y compris la lecture du verdict et de tous les actes à partir du 29 septembre 2021.

Indemnisation du conseil juridique et/ou défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

30 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

49'891.65

Forfait 10 % :

Fr.

4'989.15

Déplacements :

Fr.

1'550.00

Sous-total :

Fr.

56'430.80

TVA :

Fr.

4'345.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

60'775.95

Observations :

- 156h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 31'266.65.
- 124h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 18'625.–.

- Total : Fr. 49'891.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 54'880.80

- 14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 4'345.15

* Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire ainsi que du temps de l'audience de jugement, y compris lecture du dispositif.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

 

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

 

Notification au Ministère public

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

Notification à A______ (soit pour lui Me Nicola MEIER)

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

Notification à B______ (soit pour lui Me Pascal PETROZ)

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

Notification à C______ (soit pour lui Me F______)

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

Notification à D______ (soit pour lui Me G______)

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

Notification à E______ (soit pour lui Me Florence YERSIN)

Reçu du présent prononcé

(par voie postale)

 

 

 

Le jugement motivé sera également notifié aux avocats des parties plaignantes, ainsi qu'aux parties plaignantes sans avocats.