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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3044/2020

ACPR/637/2024 du 28.08.2024 sur OMP/10695/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3044/2020 ACPR/637/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 août 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus et d'acceptation de qualité de partie plaignante rendue le 22 mai 2024 par le Ministère public,

 

et

C______ SA, Costa Rica, en liquidation, représentée par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à C______ SA Genève (ci-après: C______ SA GE) (chiffre 1 du dispositif), mais l'a admise pour C______ SA Costa Rica (ci-après: C______ SA CR) (chiffre 2).

Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif et au refus de la qualité de partie plaignante à C______ SA CR.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par courrier du 10 février 2020, E______, agissant en son propre nom, ainsi qu'en qualité d'administrateur unique de la société C______ SA GE, a déposé plainte contre A______ pour abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres.

a.b. Par courrier du 3 août 2023, E______ a complété sa plainte des chefs d'abus de confiance, vol, accès indu à un système informatique, escroquerie, et blanchiment d'argent, confirmant se constituer partie plaignante, au civil et au pénal, aux côtés de C______ SA GE et C______ SA CR dont il était l'unique actionnaire.

a.c. A______ avait travaillé au sein de C______ SA GE de 2005 à janvier 2016, date à laquelle l'activité de la société avait pris fin. Les tâches confiées au précité se limitaient essentiellement à du classement et au paiement de factures pour le compte de E______, ainsi que pour celui de C______ SA (GE et CR). Or, il apparaissait qu'entre 2005 et 2019, A______ avait détourné près de
CHF 1'400'000.- destiné au paiement de factures diverses en effectuant notamment des retraits d'espèces, des virements sur ses propres comptes bancaires et en s'acquittant de factures personnelles. Il en résultait un préjudice patrimonial tant pour E______ que pour C______ SA (GE et CR).

b. Lors de l'audience du 26 mars 2024 devant le Ministère public, puis par courrier daté du lendemain, A______ a contesté la qualité de partie plaignante de C______ SA GE, dans la mesure où celle-ci avait été radiée du registre du commerce en 2021, et demandé à connaître le statut de C______ SA CR.

c. Invité à se déterminer sur la qualité de partie plaignante de ses mandantes, le conseil de C______ SA (GE et CR) a notamment soutenu, par courrier du 15 avril 2024, que les dispositions topiques du droit costaricain relatives à la personnalité juridique et à la signification du statut de société en liquidation étaient comparables au droit suisse, de sorte qu'aucun doute n'était permis quant au fait que C______ SA CR disposait de la personnalité juridique et revêtait, partant, la qualité de partie à la procédure.

À l'appui de ses déterminations, il a produit diverses pièces, soit notamment un "affidavit" rédigé par le liquidateur de C______ SA CR. Aux termes de ce document, il était indiqué que la précitée était entrée en processus de liquidation le 10 février 2017 après avoir été dissoute. Dans la mesure où la société n'avait pas encore atteint la phase finale dudit processus, elle conservait sa personnalité juridique. Par ailleurs, et conformément au Code du Commerce costaricain, le liquidateur avait le pouvoir de la représenter.

d. Par courrier du 15 mai 2024, A______ a contesté la qualité de partie plaignante de C______ SA CR. Cette dernière ne disposait que d'une personnalité juridique restreinte, limitée aux seuls besoins de sa liquidation. Or, la procédure pénale ne se rapportait pas à la liquidation de la société et rien n'indiquait qu'elle lui soit nécessaire, à l'instar de C______ SA GE, radiée depuis lors.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir refusé la qualité de partie plaignante à C______ SA GE au motif qu'une société radiée du registre du commerce n'a plus d'existence propre, a reconnu cette qualité à C______ SA CR, celle-ci conservant la jouissance et l'exercice de ses droits, et pouvant introduire des actions judiciaires ou administratives, tant que son inscription n'était pas radiée au registre du commerce. Au demeurant, le droit costaricain prévoyait que le liquidateur pouvait, comme en droit suisse, recouvrer les créances, satisfaire aux obligations de la société, et la représenter pour tout acte juridique.

D. a. Dans son recours, A______ allègue disposer d'un intérêt juridique concret et actuel à voir la qualité de partie plaignante déniée à C______ SA CR. En effet, si celle-ci devait lui être reconnue, il pourrait être tenu de l'indemniser pour son dommage, ainsi que pour ses frais d'avocat. Qui plus est, le refus de qualité de partie plaignante permettrait des économies de procédure et de moyens, dès lors que C______ SA CR n'aurait pas à chiffrer d'éventuelles conclusions civiles, ni à formuler de réquisitions de preuves dans ce but. Enfin, E______ ne serait pas en mesure, en sa qualité d'actionnaire de la société, de faire valoir le dommage causé à celle-ci.

Sur le fond, le recourant opère une distinction entre le régime suisse applicable aux sociétés en liquidation et celui prévu par le droit costaricain, ce dernier limitant la personnalité juridique de la société aux seuls besoins de sa liquidation, ce qui l'empêchait d'ester en justice pour des causes qui ne seraient pas directement liées à celle-ci. Dans la mesure où la procédure pénale en cours ne relevait nullement d'un acte de liquidation, C______ SA CR ne disposait pas de la personnalité juridique nécessaire pour se constituer partie plaignante. Cette limitation valait également pour la représentation juridique de la société en liquidation.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c.a. C______ SA CR, conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés (CHF 5'936.50, TVA incluse, correspondant à 14h10 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- pour un collaborateur), à l'irrecevabilité du recours faute d'intérêt juridiquement protégé du recourant à l'annulation de l'ordonnance querellée.

c.b. Par courrier du 8 juillet 2024, C______ SA CR appuie les conclusions du Ministère public.

d. Aux termes de sa réplique, le recourant persiste, en substance, dans son acte de recours, tout en rappelant que la Chambre de céans avait admis, dans une décision ACPR/355/2016 du 13 juin 2016, l'intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'opposer à l'admission de deux parties plaignantes, lorsque sa situation se trouvait péjorée par leur présence, celles-ci étant autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui. Dans la mesure où l'intimée pourrait faire valoir ses droits procéduraux et, à terme, prendre des conclusions à son encontre, formuler des réquisitions de preuves et former appel contre un jugement d'acquittement en cas d'admission de sa qualité de partie plaignante, il disposait donc d'un intérêt à voir la décision entreprise annulée.

e. Dans sa duplique, l'intimée persiste, en substance, dans ses conclusions, tout en soulignant que la jurisprudence citée par le recourant avait, depuis lors, été largement nuancée. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité supplémentaire, portant le total de son activité à 18h55 au tarif horaire de CHF 400.- pour un collaborateur, soit une indemnité totale de CHF 7'990.40, TVA incluse.

f. Les parties ont ensuite été avisées que la cause serait gardée à juger le 2 août 2024.

g. Par courrier du 30 juillet 2024, le recourant persiste une nouvelle fois dans son argumentaire, tout en affirmant que la jurisprudence sur laquelle il se fondait était toujours d'actualité.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2.  L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse.

1.2.1. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.2. Un tel intérêt doit être actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions à caractère théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 précité consid. 2.1). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

1.2.3. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).

1.2.4. Le prévenu ne peut en principe contester l'admission de partie plaignante que s'il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé qui fait en général défaut car le préjudice subi par le prévenu dans un tel cas de figure est un inconvénient de fait et non une atteinte à ses droits. L'existence d'un tel intérêt a toutefois été reconnu lorsque la partie plaignante est un État ou lorsque le sujet de droit est de nature étatique (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 5a ad art. 382).

1.2.5. La Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).

Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/351/2024 du 10 mai 2024; ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

1.3.  En l'espèce, le recourant n'explique pas quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision attaquée et comment la participation de la partie plaignante dont la qualité est contestée serait de nature à influencer le sort de la cause.

Aussi le recourant fait-il valoir en premier lieu l'inconvénient selon lequel l'intimée aurait la possibilité de faire valoir des conclusions civiles à son encontre, solliciter l'indemnisation de ses frais de défense et former appel contre un éventuel jugement d'acquittement. Or, ces risques sont non seulement inhérents à toute procédure pénale, mais sont, qui plus est, purement théoriques à ce stade de la procédure. En outre, si le prévenu devait se voir condamné à indemniser l'intimée pour son dommage dans le cadre de la procédure, cela signifierait que les prétentions civiles de cette dernière ont été admises.

Par ailleurs, et ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, un accroissement du degré de complexité de la procédure et un allongement de celle-ci
– serait-ce par la formulation de réquisitions de preuves – imputables à la participation d'une partie supplémentaire, ne fondent qu'un intérêt de pur fait au refus de reconnaissance de la qualité de partie plaignante, mais ne sont pas suffisants pour retenir l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à cette exclusion. Cela vaut d'autant plus dans le cas présent où l'instruction de la cause est déjà avancée, où divers ordres de dépôts ont été délivrés et où de nombreux documents bancaires et fiscaux relatifs à la société ont été produits et analysés.

En outre, les infractions pour lesquelles le recourant est mis en prévention se poursuivent d'office, à l'exception de l'art. 143bis CP, ce qui atténue sensiblement le rôle d'accusateur privé de l'intimée. Cela est d'autant plus vrai que E______, qui est indissociablement lié à l'intimée, est déjà constitué partie plaignante pour l'ensemble des infractions, de sorte que la procédure ira sa voie quel que soit le sort réservé au statut de C______ SA CR.

Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

2.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

3.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).

4.             L'intimée, partie plaignante, a sollicité une indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours (art. 433 CPP).

4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

4.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP).

4.3. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/547/2024 du 24 juillet 2024 et ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et
CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021,
consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

4.4. En l'espèce, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité totale – pour ses observations et la duplique – de CHF 7'990.40, TVA incluse, correspondant à 18h55 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- pour un collaborateur.

Elle fait état de différents postes, dont les activités sont toutefois mélangées, de sorte qu'il est peu aisé de distinguer le temps alloué à chacune d'elle. Quoi qu'il en soit, le montant sollicité apparaît excessif eu égard au fait que le dossier était connu du conseil de l'intimée et que les faits et le droit ne présentaient pas de complexité particulière vu l'issue du litige.

Dans ces circonstances, une indemnité de CHF 2'100.-, hors TVA, l'intéressée ayant son siège à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1), correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur apparaît amplement suffisante.

L'indemnité allouée à l'intimée sera mise à la charge du prévenu.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.

Alloue à Me D______, à la charge de A______, une indemnité de CHF 2'100.-, hors TVA (art. 433 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3044/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

Total

CHF

900.00