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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21590/2023

AARP/230/2025 du 20.06.2025 sur JTDP/1226/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE SANS AUTORISATION;RUPTURE DE BAN;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.139.ch1; CP.186; LCR.95.al1.leta; CP.291; CP.22.al1; CP.13.al1; CP.21
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21590/2023 AARP/230/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1226/2024 rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1226/2024 du
11 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol
(art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum
139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP), et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, l'a inscrite dans le système d'information Schengen (SIS), a renvoyé les parties plaignantes à agir au civil, confisqué et détruit une paire de gants et, enfin, l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 1'484.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP),
de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme ne dépassant pas dix mois, y compris pour les infractions admises, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à charge de l'État.

b.a. Par acte d'accusation du 13 septembre 2024, tel que rectifié à l'audience de jugement du 11 octobre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le
13 septembre 2023, entre 07h45 et 15h00, tenté de pénétrer sans droit dans la villa de D______ au chemin 1______ 11 à E______ [GE], en exerçant des pressions contre la porte palière à l'aide d'un pied de biche et d'avoir, ce faisant, causé des dommages à la porte à hauteur de CHF 1'696.25, cela pour y dérober des biens dans l'intention de se les approprier sans droit et de s'enrichir de leur valeur.

b.b. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, sans disposer du permis de conduire requis, conduit un motocycle léger de marque F______ :

- le 13 septembre 2023, notamment sur la commune de E______ ;

- le 5 octobre 2023, au passage frontière de G______, sur la commune de H______ [GE].

b.c. Il lui était également reproché, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir, le 13 septembre 2023, entre 13h35 et 13h39, pénétré furtivement sans droit dans la villa de C______ au chemin 1______ 7 à E______, et d'y avoir dérobé trois [recte : deux] montres I______ ainsi que deux montres J______, d'une valeur estimée à CHF 35'000.-, dans l'intention de se les approprier sans droit et de s'enrichir de leur valeur.

b.d. Il lui était enfin reproché, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'être entré en Suisse, le 5 octobre 2023, en faisant usage d'une carte d'identité française contrefaite au nom de K______, né le ______ 1993, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de sept ans, prononcée le 22 mars 2022 et, lors d'un contrôle au passage frontière de G______, le même jour, fui à pied en direction de la France alors que les agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières tentaient de l'interpeler.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits du 13 septembre 2023

a.a. Le 27 septembre 2023, C______ a déposé plainte pour des faits survenus à son domicile sis chemin 1______ 7, [code postal] E______, le 13 septembre 2023 entre 13h35 et 13h39. Alors que sa fille se trouvait dans la villa et que la porte était déverrouillée, un individu y était entré, était monté dans la chambre parentale et avait dérobé quatre montres. L'individu s'était échappé lorsque sa fille l'avait surpris.

Il estimait la valeur des montres, au jour de la plainte, à CHF 35'150.-. L'inventaire des montres volées, annexé à la plainte, précise qu'il s'agissait de deux montres de marque J______ et deux montres de marque I______. Une série de documents relatifs à ces montres ont été joints à la plainte.

a.b. Le 7 novembre 2023, D______ a déposé plainte pour des faits survenus à son domicile sis chemin 1______ 11, [code postal] E______, le
27 mai 2023 aux environs de 13h00. La porte d'entrée avait fait l'objet d'une tentative d'intrusion à l'aide d'un pied de biche et avait ainsi été endommagée.

Deux devis de réparation de ladite porte datés des 25 août et 25 octobre 2023 ont été annexés à la plainte, cumulant des frais à hauteur de CHF 1'696.25.

a.c. Lors de l'audience tenue le 16 août 2024 par le Ministère public (MP), D______ a rectifié la date figurant sur sa plainte. Elle avait déjà été cambriolée au mois de mai 2023, raison pour laquelle elle les avait confondues. Le premier cambriolage avait été très violent et avait traumatisé son fils de trente ans qui n'osait plus dormir seul. Elle avait alors renforcé la porte d'entrée et fait installer une alarme, raison pour laquelle l'auteur avait eu de la peine à forcer la porte. Les faits relatifs à ce dernier avaient eu lieu en septembre 2023 et non en mai 2023. A______ a expliqué avoir tenté d'entrer chez elle pour voler. Il était toutefois "d'accord de participer à la réparation de son dommage" et lui présentait ses excuses.

a.d. D______ a expliqué par-devant la même instance que A______ n'avait pas réussi à ouvrir la porte mais il en avait abîmé le cadre. Son mari avait trouvé le pied-de-biche dans les feuilles d'automne devant la porte d'entrée. Elle ignorait si elle avait été remboursée par l'assurance.

a.e. Les services de police ont mis en évidence un mélange de profils ADN, dont la partie majeure correspondait à A______ à l'intérieur d'une paire de gants, retrouvée dans le jardin de C______. L'auteur était entré par le jardin, puis était monté au premier étage depuis la maison qui n'était pas verrouillée, la fille du propriétaire se trouvant au rez-de-chaussée. Il s'était rendu dans la chambre à coucher parentale et avait ouvert plusieurs boîtes. Le même jour, une tentative de cambriolage avait été effectuée par pesée sur la porte palière de la villa de D______, à l'aide d'un pied de biche abandonné par l'auteur à quelques mètres de la porte.

a.f. Le 2 novembre 2023, A______ a admis le cambriolage effectué au détriment de C______ ainsi que la tentative de cambriolage au détriment de D______, en indiquant "je pensais qu'il s'agissait de la même chose, donc d'une grande maison. Et c'est bien moi qui ai essayé d'ouvrir une porte à l'aide d'un pied de biche". Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte". Le 13 septembre 2023, vers 13h35, il avait pénétré en Suisse, depuis la France, précisément à E______, au volant d'un petit scooter. Il s'était promené par hasard et avait choisi la villa sise chemin 1______ 7. Il était entré dans le jardin et était monté par l'escalier extérieur au 2ème étage dans la chambre à coucher. Il avait ouvert le tiroir d'un meuble et trouvé quelques montres peut être trois, dont il ignorait le modèle. Puis il avait entendu du bruit en provenance du rez-de-chaussée et avait pris la fuite. En quittant les lieux, il avait aperçu une fille. Il était reparti en France au volant de son scooter.

a.g. Le 14 décembre 2023, A______ a été auditionné par le MP, et a admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il "n'avait pas l'intention de commettre un deuxième cambriolage" et "qu'il pensait que c'était la même maison car elle était très grande". Il avait voulu entrer par une porte et c'était difficile. Puis, il avait désiré prendre un autre chemin. Il était parvenu à trouver un escalier qui l'avait conduit à un étage. La porte n'étant pas fermée à cet endroit, il l'avait ouverte, puis celle de la chambre à coucher et un tiroir dans lequel il avait trouvé des montres qu'il avait mises dans sa poche. En sortant, il avait croisé une fille et s'était mis à courir. Il avait "tout perdu" en route.

a.h. Par-devant le TP, le 11 octobre 2024, A______ a admis les faits, sans plus de précisions. Il avait fait une "bêtise", il avait été "faible", dans une situation compliquée, il n'en était pas fier. Il avait besoin de cet argent pour payer son loyer se chiffrant à EUR 500.- à L______.

 

 

b. Des faits du 5 octobre 2023

b.a. Le 5 octobre 2023, une patrouille de police a procédé au contrôle d'un motocycliste lors de son entrée sur le territoire suisse, par la douane de G______. L'intéressé s'est identifié à l'aide d'une carte d'identité française au nom de K______. Il s'est avéré que cette carte d'identité était fausse et qu'il s'agissait de A______. Les agents de police ayant tenté de procéder à son interpellation, A______ a rapidement pris la fuite à pied, avant de chuter. Interrogé le même jour par les services de police, il a admis l'entier des faits reprochés, dont celui de ne pas avoir été en possession du permis de conduire adéquat pour conduire le motocycle avec lequel il avait été contrôlé, d'avoir présenté une fausse pièce d'identité sachant qu'il "devait faire de la prison" et d'avoir pris la fuite à pied, car il était évident qu'il ne voulait pas aller en prison.

b.b. Le 6 octobre 2023, A______ a été auditionné par le MP, et a admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé ignorer qu'il n'avait pas le droit de conduire un motocycle qui ne pouvait même pas monter à 50 km/h.

b.c. Par-devant le TP, le 11 octobre 2024, A______ a admis avoir un motocycle pour pénétrer en Suisse, les 13 septembre et 5 octobre 2023, sans disposer du permis requis. Il a également reconnu avoir fait usage, le 5 octobre 2023, lors du passage contrôle de la douane de G______, d'une carte d'identité contrefaite pour se légitimer, sachant faire l'objet d'une expulsion et pris la fuite en direction de la France pour échapper à son interpellation.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et invoque l'erreur sur les faits (art. 13 CP) en ce qui concernait la villa de D______. Il avait en effet cru qu'il s'agissait de la même demeure que celle de C______. Il avait dans un premier temps tenté de forcer une porte à l'aide d'un pied-de-biche avant d'entrer dans le jardin, persuadé de pénétrer dans la propriété de D______. Une fois à l'intérieur de la propriété de C______, il n'avait pas eu conscience de s'être trouvé dans une demeure distincte de celle visée initialement. Il s'agissait d'un seul et même immeuble, ce qui pouvait être démontré par une capture sur Google Maps. Par conséquent, les infractions de tentative de violation de domicile et de tentative de vol au domicile de D______ ne pouvaient être retenues.

Pour l'infraction à l'art. 291 CP, il était essentiel de contextualiser les circonstances exceptionnelles de cette affaire. A______, apatride, n'avait jamais été expulsé, ni en France, ni en Algérie. Par ailleurs, la durée et l'étendue de l'infraction étaient particulièrement insignifiantes.

S'agissant de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, la typicité et l'illicéité de l'infraction étaient admises. Il convenait cependant de soulever une erreur sur l'illicéité, A______ ayant agi de bonne foi. Il avait volontairement utilisé un scooter pour traverser la douane en plein jour et à une heure de pointe, sans se dissimuler. Il avait cru, de bonne foi, que la réglementation applicable en France était également en vigueur en Suisse. Il était peu au fait des subtilités administratives.

c. Dans son mémoire réponse du 25 janvier 2025, D______ a précisé que A______ s'était rendu à E______ dans l'intention de commettre un cambriolage avec l'usage d'un pied-de-biche qui avait été retrouvé sur place. Il n'avait pas une vision aérienne des lieux mais une vision terrestre. Son argument selon lequel trois villas étaient contigües et n'en formaient qu'une tombait à faux. Il avait commencé son premier cambriolage par le chemin 1______ avec l'utilisation d'un pied-de-biche, puis avait poursuivi ses méfaits par les jardins orientés sud-ouest.

d. Par réplique du 21 mars 2025, A______ a confirmé la thèse avancée par D______. Il a expliqué que, n'ayant pas réussi à s'introduire chez celle-ci, il avait "décidé de faire le tour pour pouvoir aisément entrer dans la propriété par étages." S'agissant de l'infraction à la LCR, A______ était "victime d'une erreur absolutoire, n'ayant jamais été interpellé en France et ayant passé la douane France / Suisse, en plein jour". Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. a. A______ est né le ______ 1997 en Algérie, pays dont il se déclare ressortissant. Il est sans domicile fixe et ne dispose pas de papiers d'identité.

Il a effectué sa scolarité en Algérie jusqu'à l'âge de 15 ans, avant d'entreprendre une formation et d'obtenir un diplôme de jardinier. Il a séjourné en Suisse de 2013 à 2019, date à laquelle il s'est rendu en France.

Avant son interpellation, il faisait quelques travaux de jardinage et travaillait dans la restauration, touchant à ce titre entre EUR 700.- et EUR 1'500.- par mois.

À sa sortie de prison, il entend reprendre une meilleure vie. Selon ses dires, il n'a aucun futur en Suisse, celui-ci étant en France, où il ne dispose toutefois d'aucun titre de séjour. Il déclare être en train d'entreprendre les démarches dans ce sens. En France, il explique avoir beaucoup d'amis, son club de judo et des contacts qui peuvent l'aider.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 11 mai 2016, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 286 aCP, 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, anciennement LEtr) et 186 CP ;

- le 2 septembre 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr) et 19 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;

- le 14 novembre 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ;

- le 10 février 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI, 160 ch. 1 al. 1 CP, 137 ch. 1 CP et 19a LStup ;

- le 16 mai 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ;

- le 4 juillet 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ;

- le 4 mai 2018, par le Tribunal de police de M______ [VD], à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 186 CP, 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP, 19a LStup et 115 al. 1 let. b LEI ;

- le 22 mars 2022, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 144 al. 1 CP, 186 CP, 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP, 139 ch. 1 CP, 252 CP et 291 al. 1 CP ;

- Le 9 mai 2022, par le Tribunal de police de N______[VD], à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 15.- l'unité, pour infraction à l'art. 291 al. 1 CP.

Les 4 mai 2018 et 22 mars 2022, des mesures d'expulsion ont été prononcées à son encontre par le Tribunal de police de M______ [VD] et la CPAR, respectivement pour une durée de cinq et de sept ans.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 05 minutes d'activité de chef d'étude, à CHF 200.- / l'heure, pour un montant total de
CHF 1'417.- (sans TVA).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1. ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1. ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1. ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1.).

2.3. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.4. Selon l'art. 186 CP, toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction à lui adressée par un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction en se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.6. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une pine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

2.7. Selon l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2).

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256; 147 IV 232 consid. 1.1).

La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).

2.8 L'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2). Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) - Situation en Suisse). En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 et 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3).

Le fait que l'Algérie ne collabore pas avec la Suisse en matière de vols spéciaux ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue du renvoi (ATF 147 IV 232 consid. 1.7).

2.9. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

2.10. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

2.10.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir tenté de forcer la porte du domicile de D______, dans un premier temps, à l'aide d'un pied-de-biche, sans y parvenir. Abandonnant l'objet sur place, il a contourné les lieux et a pénétré dans un jardin, ouvert une autre porte et est monté à l'étage d'une seconde maison pour y commettre un cambriolage consommé. Lorsque la fille du propriétaire des lieux a donné l'alerte, il s'est mis à courir, laissant tomber dans sa fuite une paire de gants, laquelle sera plus tard retrouvée dans le jardin et dans laquelle son ADN sera prélevé.

Au vu du déroulement des faits décrits ci-dessus, confirmé par l'appelant lui-même en audience d'instruction, ainsi que par les parties plaignantes, le premier ne peut se prévaloir d'avoir tenté de cambrioler une seule et même maison. En effet, il a essayé d'ouvrir une première porte, puis a pénétré par une autre entrée pour monter à l'étage et commettre un vol abouti. Il s'agit de deux complexes de faits distincts, relatifs à deux maisons différentes, même si elles sont proches d'un point de vue aérien, voire même terrestre. Au vu des explications qui précèdent, l'appelant ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits, sachant pertinemment qu'il procédait à une tentative de cambriolage puis a commis un cambriolage abouti.

Au vu de ce qui précède, son appel sera rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé. L'appelant sera donc reconnu coupable de tentative de violation de domicile et de tentative de vol au sens des art. 22 cum 186 CP et 22 cum 139 CP s'agissant des faits commis au détriment de D______.

2.10.2. L'appelant ne conteste pas la typicité de l'infraction au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, expliquant uniquement avoir été sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité. Or, il a fait l'objet de neuf condamnations depuis 2016 et de deux expulsions depuis 2018 pour des périodes de cinq ans et sept ans. En outre, il se déclare présent sur le territoire suisse depuis 2013, soit depuis douze ans. Au vu de ce qui précède, il ne peut se prétendre de passage dans un pays dont il ne connaît pas les lois. Il est par ailleurs douteux qu'il ne connaisse pas la réglementation de ce pays, à laquelle il a pourtant décidé de se conformer, certes sur un autre aspect, puisque suite à son expulsion prononcée en 2018, il a quitté le territoire helvétique en 2019, pour se rendre en France.

Il semblerait surtout, à teneur du dossier, que l'appelant n'était titulaire d'aucun permis requis de conduire de ce motocycle, ce qui relèverait d'infraction tant en Suisse, qu'en France. L'appelant n'explique donc pas quelle erreur sur l'illicéité il aurait commise à cet égard, la licéité de la conduite d'un tel deux-roues en France n'étant nullement établie.

Pour le surplus, il admet l'infraction au sens de l'art. 291 CP. Cette infraction est dûment réalisée, l'appelant ayant fait des allers-retours entre la France et la Suisse, alors même qu'il a déclaré avoir quitté ce pays suite à son expulsion.

Au vu de ce qui précède, son appel sera rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé. L'appelant sera donc reconnu coupable de conduite sans permis et de rupture de ban au sens des art. 95 al. 1 let. a LCR et 291 CP. Les critères de fixation de la peine seront examinés ci-dessous.

3. 3.1. Le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans plus ou d'une peine pécuniaire, les dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP, d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire, de même que la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, les faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 1 CP, la rupture de ban au sens de
l'art. 291 ch. 1 CP et la conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR. L'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis une tentative de cambriolage, puis n'y parvenant pas, a commis un cambriolage immédiatement après dans le but de subvenir à ses besoins aux dépens des biens d'autrui. Il a toujours admis les faits, tout en les minimisant puisqu'il a régulièrement indiqué "qu'il s'agissait de la même maison", alors que tel n'était pas le cas.

Sa situation personnelle semble fragile mais ne justifie pas ses agissements. Alors qu'il se sait expulsé de Suisse depuis 2018, puis encore une deuxième fois en 2022, il a persisté à revenir dans ce pays, par une petite douane située à H______, au volant d'un motocycle qu'il n'était pas autorisé à conduire. Son interpellation quasi-immédiate en Suisse a mis un terme à ses agissements. En Suisse, il est en rupture de ban, ne possède aucun titre de séjour, aucune perspective de régularisation, ni aucune source de revenu légal. Il pourrait rentrer en Algérie en collaborant avec les autorités.

Sa collaboration a été plutôt bonne. Sa prise de conscience semble ébauchée au vu des excuses présentées à D______ et sa proposition de remboursement de ses frais, indépendamment de sa faculté d'effectuer un quelconque remboursement, mais qui mérite d'être soulignée.

Il y a concours d'infractions et cumul d'infractions.

Ses condamnations antérieures, au nombre de neuf, ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver ou de prendre des dispositions pour permettre la mise en œuvre des décisions d'expulsion prononcées à son encontre. Le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que défavorable, et seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste à juste titre pas, et est nécessaire en terme de prévention spéciale pour les infractions passibles à la fois d'une peine privative ou d'une peine pécuniaire.

Compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant, le vol sera sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois, la tentative de vol à deux mois (peine hypothétique : quatre mois), les dommages à la propriété à un mois (peine hypothétique : deux mois), la violation de domicile à un mois (peine hypothétique : deux mois), la tentative de violation de domicile à 15 jours (peine hypothétique : un mois), les faux dans les certificats à un mois (peine hypothétique : deux mois), la rupture de ban à deux mois (peine hypothécaire : quatre mois), et la conduite sans autorisation à 15 jours (peine hypothétique : un mois).

La peine privative de liberté de 14 mois ainsi que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, fixées par le TP seront donc confirmées.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

4.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance compte tenu de l'issue de l'appel (art. 426 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187 /2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d’un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril consid. 6.3).

5.3. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

5.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.5. En l'occurrence, il convient d'écarter de l'état de frais déposé par Me B______ le temps consacré à la déclaration d'appel (3 heures et 15 minutes) ainsi que les courriers subséquents à la CPAR (80 minutes), le temps consacré à l'annonce d'appel (10 minutes) et l'analyse du jugement du TP (1 heure et 15 minutes). Seront en revanche pris en compte trois visites de l'avocat à son client à Champ-Dollon (4 heures et 30 minutes) et 2 heures pour la rédaction du mémoire d'appel soit un total de 6 heures et 30 minutes au tarif de CHF 200.- de l'heure.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'405.30 correspondant à 6 heures 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure plus la majoration forfaitaire de la TVA de 8.1%.


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1226/2024 rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21590/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'405.30, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de [357] jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Renvoie les parties plaignantes D______ et C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42975420230928 (art. 69 CP).

***

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'500.- à l'État de Genève (art. 428 CPP).

Fixe à CHF 12'634.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'084.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'799.00