Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/329/2024 du 17.09.2024 sur JTDP/119/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2021 AARP/329/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/119/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/119/2024 du 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de délit contre la loi fédérale sur les produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention contre la LStup (art. 19a ch. 1), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Le TP a révoqué les sursis octroyés les 6 janvier 2019 (P/1______/2019) et 8 décembre 2020 (P/2______/2020) par le Ministère public (MP) et condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité (sous déduction de deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure et sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement subis dans les P/1______/2019 et P/2______/2020), à une amende de CHF 350.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 5'607.-. Diverses mesures de confiscation, destruction, de séquestre et de restitution ont encore été ordonnées.
Selon sa déclaration d'appel, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de conduite sans autorisation et sans assurance responsabilité civile, à la requalification des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation en voies de fait, à la non-révocation des sursis octroyés les 6 janvier 2019 et 8 décembre 2020 par le MP et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente compatible avec le sursis, subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté clémente avec sursis.
b.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 29 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______.
Le 10 novembre 2021, aux environs de 11h50, à la hauteur du n. ______ de la route de Saint-Julien, en direction de Carouge, il a circulé au guidon d'un motocycle, alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire requis et qu'il savait que son véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile (chiffres 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation).
Les 9 et 10 mars 2022, à l'avenue 3______ no. ______, à D______ [GE], il a violenté C______, en lui assénant intentionnellement plusieurs coups de poing au visage, lui causant de la sorte notamment une tuméfaction et diverses dermabrasions, lesquelles ont été constatées médicalement le 10 mars 2022 (ch. 1.1).
b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était également reproché ce qui suit.
Dans les circonstances décrites sous chiffres 1.6 et 1.7 de l'acte d'accusation, alors que des agents de police allaient procéder à son contrôle, il a pris la fuite au guidon de son motocycle dépourvu de plaque de contrôle, malgré les injonctions "Stop police !" et le fait que les feux bleus du véhicule de police étaient enclenchés, et a franchi l'intersection de la route de Saint-Julien et de la voie de sortie de l'autoroute A1aP, alors que la signalisation lumineuse était dans sa phase rouge (ch. 1.5, 1.10 et 1.11).
Depuis une date indéterminée jusqu'au 10 novembre 2021, jour de son arrestation par la police, il s'est adonné au trafic de produits stupéfiants, de nature cannabiniques, et en a régulièrement consommés, étant précisé qu'il a été trouvé en possession de 48.42 grammes de haschich, conditionnés sous la forme de 19 sachets "mini-grip", lesquels étaient destinés en partie à la vente et à sa consommation personnelle (ch. 1.8 et 1.9).
Le 9 mars 2022, à Genève, il a porté atteinte à l'honneur de C______ en la traitant de "pute" et lui a déclaré, le lendemain, qu'il allait la tuer, l'alarmant de la sorte (ch. 1.2 et 1.3).
Le 2 avril 2022, il a pénétré sans droit dans le logement de E______, sis avenue 3______ no. ______, à D______ (ch. 1.4).
Ces faits, dont il a été reconnu coupable, ne sont plus contestés en appel.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants du jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale[CPP]).
Des faits du 10 novembre 2021
a.a. Selon le rapport de police du 10 novembre 2021, le même jour, peu avant 11h15, un motocycle circulait sur la route de Saint-Julien, en direction de Carouge, alors que sa passagère ne portait pas de casque. Une patrouille de police a enclenché ses feux bleus, ainsi que la sirène de son véhicule de service et a ordonné au conducteur de s'arrêter par les injonctions "Stop police", au moyen du micro. Ce dernier, après avoir regardé les forces de l'ordre, a pris la fuite, en slalomant entre les files de véhicules arrêtés, et a franchi l'intersection entre la route de Saint-Julien et la voie de sortie de l'autoroute A1aP, alors que le feu de signalisation se trouvait à la phase rouge. Le conducteur et sa passagère, identifiés comme étant A______ et C______, ont finalement pu être interpellés à la hauteur de la place du Bachet-de-Pesay. Les agents de police ont alors pu constater que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire pour la conduite du véhicule qu'il utilisait, lequel était dépourvu de plaque d'immatriculation et d'assurance responsabilité civile.
b.a. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré avoir proposé, le 10 novembre 2021, à C______ de la conduire à un rendez-vous car elle était en retard, ce que cette dernière a confirmé. Lorsqu'il avait vu et entendu les gyrophares de la police, il avait paniqué et accéléré en franchissant le carrefour alors que le feu de signalisation était rouge. Il avait manqué de lucidité car son véhicule n'avait pas de plaque et son amie était sans casque. Son scooter, acheté le 8 novembre dernier dans la perspective de sa future activité de livreur, n'avait pas encore de plaque d'immatriculation et il se rendait justement à l'Office cantonal des véhicules (OCV) au moment de son interpellation, même s'il n'avait pas, sur lui, d'attestation d'assurance. Il avait cependant reçu un courriel de la compagnie d'assurance F______ lui indiquant que son scooter était assuré. Confronté au fait que le conseiller en assurance avait indiqué à la police que cela n'était pas le cas, le précité a déclaré ne pas comprendre, car il en avait discuté avec lui la veille, lequel lui avait dit qu'il pouvait aller faire immatriculer son motocycle, puisqu'il était assuré. Il ne savait pas qu'il fallait laisser le scooter au garage pour faire la plaque et pensait pouvoir le faire lui-même. Il n'était pas titulaire du permis de conduire pour la catégorie A1, pensant être autorisé à conduire ce type de véhicule avec son permis, qu'il avait laissé chez lui.
b.b. Au premier juge, devant lequel il a dû être reconvoqué pour une nouvelle audience de jugement, compte tenu de son défaut lors la première, il a confirmé reconnaitre l'ensemble des faits reprochés ; cela n'était pas très "malin" de sa part.
c. Par courrier du 15 novembre 2021 adressé au MP, G______, la mère de A______, a sollicité la restitution des CHF 340.- qu'elle avait remis le 10 novembre 2021 à son fils afin de "retirer son permis et ses plaques".
Des faits de mars-avril 2022
d. Au terme du rapport du 9 mai 2022, la police est intervenue le 10 mars précédent à l'avenue 3______ no. ______, à la suite d'un appel de C______, pour un conflit avec A______.
e.a. C______ a déclaré à la police, le 2 avril 2022, que A______, qui se considérait comme son ami intime alors qu'il n'en était rien, s'était rendu, par jalousie, au domicile de la mère de son ami, H______, chez lequel elle résidait. Lorsque H______ avait révélé qu'ils entretenaient des rapports sexuels, A______ l'avait traitée de "pute". Elle lui avait alors lancé son téléphone sur le visage, avant qu'il ne lui assène plusieurs coups de poing au visage avec sa main droite, dont elle ne pouvait indiquer le nombre exact. H______ avait demandé à A______ de partir, mais celui-ci était resté toute la nuit devant la porte palière sur une chaise de camping. A la fin de la nuit, le 10 mars 2022, il avait sonné à la porte. E______ lui avait demandé de sortir de l'appartement pour discuter avec A______. Il lui avait présenté ses excuses, qu'elle n'avait pas acceptées, et lui avait alors demandé de "le planter" à l'aide d'un petit couteau de cuisine qu'il lui tendait, car il ne méritait pas de vivre. Il l'avait ensuite bousculée, avant de la suivre à l'intérieur de l'appartement, où il l'avait frappée deux fois de suite au visage. E______ l'avait alors chassé de son domicile. C______ avait quant à elle appelé les secours et lorsqu'ils étaient tous descendus pour attendre la police, il lui avait dit qu'il allait la "remettre en sang". Elle a précisé avoir été blessée au niveau de l'œil droit et de la pommette droite et avait des douleurs au nez et derrière la tête. Quelques jours plus tard, A______ était revenu pour menacer de la tuer, en lui disant qu'il avait un pistolet. Elle a porté plainte pour ces faits.
e.b. C______ a produit un constat médical établi par le service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 10 mars 2022 faisant état d'une tuméfaction en regard de l'arcade zygomatique droite avec multitudes de dermabrasions en regard et s'étendant jusqu'au niveau du nez, de douleur à la palpation des os du nez et de l'arcade zygomatique et de sang séché au niveau de la columelle. Trois photographies de la patiente ont été annexées audit constat. Elle a expliqué avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 9 mars 2022 et avoir saigné du nez la nuit suivante. Elle se sentait humiliée, angoissée et en insécurité du fait que son agresseur se trouvait en liberté, ce malgré les menaces de mort proférées.
e.c. C______ a été dispensée de comparaître à l'audience de jugement, son psychiatre et sa psychologue ayant rédigé une attestation, ainsi qu'un certificat médical pour un arrêt total de travail durant le mois de janvier 2024, faisant état d'un suivi régulier psychiatrique et psychologique, ainsi que d'un traitement médicamenteux depuis 2019 pour des troubles psychiques et précisant que l'état de santé mental de leur patiente ne lui permettait pas d'être présente à l'audience de jugement et d'être confrontée à A______.
f. Selon le rapport de police du 21 avril 2022, une patrouille est, une nouvelle fois, intervenue à l'avenue 3______ no. ______, le 2 avril 2022, suite à un appel de E______, A______ étant entré dans son appartement sans son autorisation. Arrivées sur place, les forces de l'ordre ont interpellé le prévenu, lequel a dit qu'il attendait H______, pour "s'expliquer comme des hommes".
g. E______ a déposé plainte pour ces faits le 2 avril 2022. Elle a indiqué à la police que depuis un mois, A______ était en conflit avec son fils, de sorte qu'il venait devant son domicile, environ une vingtaine de fois par semaine, de jour comme de nuit. Le 2 avril 2022, elle avait ouvert la porte d'entrée et il en avait profité pour pénétrer de force dans l'appartement malgré son refus.
h.a. Entendu par la police, A______ a admis avoir asséné, le 9 mars 2022, plusieurs coups de poing au visage de C______ avec laquelle il était en conflit, car il était "sur les nerfs". Il l'avait également injuriée de "pute" et l'avait frappée à deux reprises au visage le lendemain. Il avait vraisemblablement menacé de la tuer, sous le coup de l'énervement, sans pour autant le penser, car il l'aimait "plus que tout au monde" et ne lui aurait ainsi jamais fait de mal. Il a ensuite indiqué au MP, devant lequel il s'est présenté en retard, après avoir confirmé ses déclarations faites à la police, ne lui avoir asséné qu'une gifle et un coup de poing, C______ lui ayant avoué s'être "foutue de sa gueule". Il espérait qu'elle soit heureuse et regrettait ce qu'il lui avait fait ; elle ne le méritait pas. Il était "dégoûté" de son comportement. Cela ne lui était jamais arrivé par le passé, car il ne touchait pas les femmes. Il avait déposé une lettre d'excuses ainsi qu'une boisson dans la boîte-aux-lettres de C______. Ils s'étaient revus après les faits en présence du père de son amie, de sorte qu'il pensait qu'elle l'avait pardonné.
Il a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises devant le domicile de E______ et avoir pénétré dans son appartement sans son autorisation car il voulait parler à son fils pour s'excuser. Il n'avait toutefois pas utilisé la force. Il était navré de son comportement, n'ayant aucun grief contre E______, mais il était dans une période difficile, lors de laquelle il n'avait pas pu gérer ses émotions correctement.
h.b. Devant le TP, le 31 janvier 2024, A______ a admis l'ensemble des faits reprochées, en particulier avoir causé les blessures visibles sur les photographies au dossier, ce dont il n'était pas fier, par une gifle et un coup de poing portés à C______. "Avec le recul, (…) [c'était] une perte de temps, d'énergie et de force", mais l'on s'en rendait toujours compte "après coup". "Dieu merci", il avait pris conscience. Ainsi, la peine idéale aurait été de le laisser terminer sa formation, qui prendrait fin sous quatre mois, et de le condamner à des travaux d'intérêt général ou à porter un bracelet électronique.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ modifie ses conclusions, sollicitant son acquittement du chef de conduite sans plaques de contrôle et ne plaidant plus son acquittement du chef de conduite sans autorisation mais demandant à être exempté de peine.
Aucun élément au dossier ne démontrait que les forces de l'ordre avaient réellement contacté l'assurance du prévenu, le rapport de renseignement du 10 novembre 2021 étant en particulier muet à cet effet. Il existait dès lors un doute sur l'existence d'une couverture d'assurance responsabilité civile. Le prévenu, qui se rendait à l'OCV pour y acquérir le permis d'élève conducteur pour la catégorie A1, était déjà titulaire d'un permis de conduire de catégorie B, si bien qu'il n'avait aucun examen complémentaire à passer pour obtenir le permis requis. Il s'agissait dès lors d'un cas de très peu de gravité, lequel justifiait une exemption de peine. L'examen médical de C______ avait révélé des dermabrasions et une tuméfaction, soit un cas limite entre des lésions corporelles simples et des voies de fait, de sorte que les douleurs ressenties par la victime devaient être prises en considération. Or, cette dernière se trouvait sous les effets inhibiteurs de la cocaïne au moment des faits. L'appelant avait immédiatement reconnu sa culpabilité s'agissant des chefs d'injure, de menaces, de voies de fait et de violation de domicile. Le "contexte sentimental" dans lequel ces dernières infractions avaient été commises avait plongé le prévenu dans le désarroi, ce qui devait être pris en compte, tout comme son jeune âge et la formation de cuisinier qu'il suivait actuellement, étant rappelé qu'il avait présenté des excuses à la plaignante. Partant, le pronostic n'était pas défavorable et il devait être condamné à une peine pécuniaire clémente avec sursis et à une amende de CHF 100.- pour l'infraction de voies de fait, subsidiairement, à une peine privative de liberté clémente avec sursis, à une peine pécuniaire clémente avec sursis pour l'injure et l'infraction à l'art. 286 CP et à une amende de CHF 100.- pour les voies de fait.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
S'il existait un doute quant à l'existence d'une couverture d'assurance, il appartenait à l'appelant de se renseigner avant de prendre son véhicule. Le TP avait considéré à raison que les lésions constatées sur la plaignante dépassaient le seuil des simples voies de fait et que celles-là ne pouvaient avoir été engendrées par les deux uniques frappes admises par le prévenu, mais résultaient de plusieurs coups de poing au visage.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 2000 en Turquie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il déclare être en dernière année d'apprentissage dans le domaine de la cuisine et percevoir un salaire mensuel net de CHF 1'000.-. Il habite chez ses parents et indique participer au paiement du loyer à hauteur de CHF 200.-, par mois. Il dit ne pas être en mesure de payer ses primes d'assurance maladie, ne bénéficiant pas de subside, et être endetté envers l'Etat à hauteur de CHF 40'000.-. Il aspire à "du confort", souhaite trouver un travail, payer ses dettes et fonder une famille. Il a conscience de ses antécédents et n'en est pas fier. Il ne se comportera plus de la sorte.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :
- le 6 janvier 2019, par le MP dans la P/1______/2019, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 aCP ; arrestation provisoire durant un jour) ;
- le 8 décembre 2020, par le MP dans la P/2______/2020, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 540.-, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 aCP ; arrestation provisoire durant un jour) ;
- le 25 août 2021, par le MP dans la P/4______/2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ;
- le 1er septembre 2022, par le Tribunal correctionnel de I______, en France, dans la procédure 5______, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq ans, pour détention non autorisée de stupéfiants.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité de chef d'étude.
EN DROIT :
1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie qui annonce l'appel indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c).
Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).
1.2. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, l'appelant, assisté d'un avocat, a indiqué, en citant à l'appui l'art. 399 al. 3 CPP, attaquer "uniquement une partie de ce jugement, à savoir les points suivants, dont il [a demandé] l'annulation : culpabilité concernant l'infraction de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) ; culpabilité concernant l'infraction de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) ; culpabilité concernant l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ; révocation des sursis octroyés les 6 janvier 2019 et 8 décembre 2020 ainsi que ; quotité et type de la peine" (p. 1). Il a ainsi conclu, s'agissant de la question de la culpabilité, à son acquittement des infractions de conduite sans autorisation, ainsi que sans assurance responsabilité civile et à ce que les faits faisant l'objet du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation soient qualifiés de voies de fait (p. 2).
Dans son mémoire d'appel, le prévenu, qui ne conclut désormais plus à son acquittement du chef de conduite sans autorisation, sollicite en sus son acquittement du chef de conduite sans plaques de contrôle (p. 9, 14 et 15). Ce faisant, il a élargi ses conclusions d'appel de manière irrecevable.
Ainsi, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limitera son examen aux points attaqués dans la déclaration d'appel, qui fixe le cadre des débats, et confirmés dans son mémoire d'appel, soit à sa culpabilité en lien avec les faits visés aux chiffres 1.1 et 1.7 de l'acte d'accusation du 29 mai 2023 et à la peine.
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2. A teneur de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.
Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile (art. 63 al. 1 LCR).
La négligence est punissable (A. BUSSY / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 2.3 ad art. 96). L'attention se portera essentiellement sur la question du degré de diligence que l'on doit attendre d'un conducteur s'agissant du constat de l'existence d'une couverture accident. On retiendra que l'absence de permis de circulation représente une circonstance exigeant une vérification de sa part avant de prendre le volant. De manière générale, lorsque le conducteur est convaincu que son véhicule est couvert par une assurance dans une situation non ordinaire, comme l'assurance liée à l'exercice d'un métier de l'automobile, il sera toujours requis de celui-ci qu'il ne se contente pas de sa conviction – erronée – d'être assuré et qu'il se renseigne auprès de l'organisateur, du garagiste, de l'autorité ou de la compagnie d'assurance. La question de l'erreur de faits se confond avec l'examen de l'élément subjectif (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 89, 92 et 93 ad art. 96).
2.3.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF
119 IV 25 consid. 2a).
2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.
2.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, ou de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).
2.3.4. Les infractions de lésions corporelles et voies de faits sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant.
2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas ou plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions aux art. 177 al. 1, 180 al. 1, 186 et 286 CP, 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ainsi que 90 al. 1, 95 al. 1 let. a et 96 al. 1 let. a LCR (voir supra ch. 1.2), lesquelles sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et d'une amende.
2.5. L'appelant, après avoir admis devant le premier juge qu'il ne disposait pas d'une assurance responsabilité civile pour son véhicule, revient désormais sur ses déclarations soutenant qu'il existerait un doute, à teneur en particulier du rapport de police du 10 novembre 2021, muet sur ce sujet.
Or, il ressort du procès-verbal d'audition du prévenu du même jour que les forces de l'ordre ont contacté son conseiller en assurance, lequel a nié l'existence d'une couverture.
Outre le fait qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le contenu des rapports et procès-verbaux de police, lesquels reposent sur les observations d'agents assermentés, rompus à ce type de démarches, les nouvelles explications du prévenu ne sont étayées par aucun moyen de preuve matériel, alors même qu'à le suivre, la couverture d'assurance aurait été confirmée par un simple courriel qu'il aurait pu aisément produire, tout comme il n'aurait pas manqué de produire une attestation d'assurance s'il avait été en mesure de le faire.
Ces rétractations, dénuées de crédibilité, n'emportent ainsi pas conviction, de sorte qu'il sera retenu que le prévenu a conduit un véhicule alors qu'il savait qu'il n'était pas couvert par l'assurance responsabilité prescrite.
En effet, son état de panique au moment du contrôle de police et son comportement subséquent, à savoir un empêchement d'accomplir un acte officiel et une omission de respecter la signalisation lumineuse en phase rouge, ne témoignent pas d'un individu qui se pensait protégé.
Il était en tout état de sa responsabilité de prendre toutes les précautions nécessaires et de clarifier, voire se renseigner auprès de la compagnie d'assurance ou des autorités compétentes sur l'existence d'une couverture d'assurance, d'autant plus que son motocycle était dénué de plaque de contrôle.
Partant, le verdict de culpabilité du chef de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) doit être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
2.6. L'appelant minimise ses actes de violence sur la plaignante, affirmant ne lui avoir asséné qu'un coup de poing et une claque le même jour. Toutefois, ses aveux initiaux, mais également le dossier médical et les déclarations de celle-ci conduisent à s'en tenir à l'accusation.
La plaignante apparaît en effet crédible lorsqu'elle allègue avoir reçu plusieurs coups au visage les 9 et 10 mars 2022 par la main droite du prévenu, dès lors que le constat médical fait état d'une tuméfaction au niveau de l'arcade, de multitudes de dermabrasions autour du nez et de sang séché sur le bout du nez, la victime ayant rapporté un saignement durant la nuit, ce qui ressort également des photographies annexées, ainsi que de douleur au nez et à l'arcade, dites lésions, vu leur emplacement, leur nombre et leur intensité, ne pouvant avoir été causées que par un seul coup de poing et une simple claque.
Pour sa part, les dernières déclarations de l'appelant apparaissent peu crédibles, compte tenu de ses nombreuses variations, en particulier s'agissant de cet épisode, mais également, plus généralement, pour l'ensemble des faits reprochés.
La Cour considère ainsi qu'il y a bien eu deux incidents, tels que décrits dans l'acte d'accusation.
Quand bien même les coups portés n'ont pas occasionné de lésions ouvertes profondes ni de fractures, les séquelles relevées permettent d'exclure la qualification de voies de fait. L'intimée, bien que sous l'effet des stupéfiants au moment des faits, a décrit au corps médical et à la police les douleurs ressenties, tout comme son état psychologique (humiliation, angoisse, insécurité). En tout état, rien n'établit que ces effets augmenteraient la sensibilité à la douleur en deçà du seuil d'abstinence. Enfin, l'atteinte portée à l'honneur de la plaignante, les menaces de mort subséquentes et les faits décrits par E______ et son fils sont un indice supplémentaire de la brutalité et de l'acharnement du prévenu.
Au vu de ce qui précède, l'appelant a intentionnellement asséné, les 9 et 10 mars 2022, plusieurs coups de poing au visage de la plaignante, lui causant ainsi les lésions décrites ci-dessus, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2).
3.1.3. Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 147 IV 249 consid. 2.2 ; 119 IV 202 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020, consid. 1.2.1). Cet état doit être rendu excusable par les circonstances. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt 6B_443/2020 précité).
3.1.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 et 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1). De même, le fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords n'est pas non plus suffisant. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF
117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a).
3.1.5. L'art. 95 al. 1 let. a LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
Les détenteurs d'un permis pour la catégorie B voitures ne peuvent pas circuler avec des motocycles. Pour ce faire, il faut être titulaire d'un permis pour la catégorie A ou A1. Dans le cas contraire, il convient de demander un permis d'élève conducteur, dont la durée de validité est de quatre mois, durant lesquels il est obligatoire de suivre une instruction pratique de base (IPB) de 12h00 (art. 3, 4 et 19 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC]).
3.1.6. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR).
Il est admis que l'exemption de peine est possible pour toutes les infractions de la législation routière, c'est-à-dire la LCR et ses ordonnances d'exécution, à l'exclusion des infractions du CP, comme les art. 117 et 125 CP, qui pourraient être consécutives à une violation des règles de la circulation ; par ailleurs, l'infraction pourra être un délit ou une contravention, étant cependant précisé qu'en présence d'un délit, il y aura lieu d'en faire un usage plus restrictif. Enfin, l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR pourra entrer en considération, que l'infraction soit commise intentionnellement ou par négligence (Y. JEANNERET, op. cit., n. 13-14 ad art. 100).
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a).
3.1.7. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).
3.1.8. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 1.1.2 ; 127 IV 101 consid. 2b)
3.1.9. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
3.1.10. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
3.1.11. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).
3.1.12. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.13. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).
Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).
3.2.1. En l’espèce, le premier juge a prononcé une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de domicile et à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, et une peine pécuniaire d'ensemble incluant la révocation des sursis antérieurs pour celles de conduite sans autorisation et sans assurance responsabilité civile, d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. L'appelant sollicite, tout en contestant la révocation des sursis, le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, voire, le prononcé d'une peine privative de liberté et d'une peine pécuniaire, toutes deux avec le bénéfice du sursis.
3.2.2. La faute de l'appelant est importante et dénote, s'agissant des faits du 10 novembre 2021, un mépris caractérisé des règles tant en matière de circulation routière que de l'autorité. Il a encore procédé à plusieurs transactions de stupéfiants.
Une exemption de peine, au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, ne saurait entrer en considération pour la conduite sans autorisation, dès lors que, quand bien même l'appelant savait conduire une automobile, il n'était pas au bénéfice du permis de conduire adéquat, de sorte qu'il a déjà abstraitement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route en roulant au guidon de son motocycle. Compte tenu de son comportement, soit de ses multiples violations au code de la route et de l'empêchement d'accomplir un acte officiel commis le même jour, le "cas de très peu de gravité" est à l'évidence exclu.
Moins d'une année après ces faits et les violations à la Lstup, soit aux mois de mars et avril 2022, il a porté atteinte à l'intégrité corporelle, à l'honneur et à la liberté de "l'amour de sa vie", avant d'entraver, un mois plus tard, celle d'une tierce personne, simple dommage collatéral de sa colère mal maîtrisée, étant précisé qu'il a fait preuve d'un entêtement presque maladif en se rendant à de multiples reprises devant le domicile de celui qu'il considérait comme son rival et de sa mère.
Des effets à long terme sur la santé mentale de la plaignante ne sont pas établis, dans la mesure où l'attestation et le certificat médical produits ne font pas le lien entre l'état de cette dernière et les violences décrites, au-delà du fait qu'elle n'était pas en mesure d'être confrontée à son agresseur.
Le prévenu ne saurait invoquer un profond désarroi pour les infractions commises à l'égard de la plaignante, dès lors que son état, imputable exclusivement à son incapacité d'accepter le rapprochement de cette dernière et dudit rival, n'était pas excusable.
Il en va de même du repentir sincère, puisque ses excuses et son présent (une boisson) ne sauraient en aucun cas excéder ce qui peut être attendu de tout prévenu dans le cadre d'une procédure pénale. De surcroît, l'appelant continue de contester l'intensité, les conséquences et la durée des coups portés à la victime.
Les deux périodes pénales sont plutôt brèves, ce qui est d'autant plus regrettable vu le nombre important d'infractions commises et l'escalade de leur gravité.
Les actes de l'appelant démontrent principalement un égoïsme et une immaturité flagrants, ainsi que de grosses difficultés à gérer ses frustrations pouvant l'amener à s’en prendre à autrui. Il a aussi, pour les infractions à la LStup, été motivé par l'appât d’un gain facile et rapide.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, hormis peut-être son jeune âge. Sa collaboration a été fluctuante, étant rappelé qu'il a fait défaut à la première audience de jugement et s'est présenté en retard à une audience d'instruction. Il a donné des explications fluctuantes et parfois fantaisistes, en particulier s'agissant du trafic de stupéfiants (il a ainsi évoqué un commerce de pommes), qu'il a fini par admettre. Malgré ses excuses, il persiste à minimiser les faits et contester certains de ses actes, pourtant admis à l'audience de jugement. Il s'apitoie davantage sur son sort, regrettant les conséquences que ses actes ont eu pour lui-même, que pour ses victimes. Sa prise de conscience n'est ainsi pas réellement initiée, bien qu'il prétende le contraire.
Malgré le jeune âge qu'il met en avant, l'appelant a de nombreux antécédents, spécifiques pour la plupart et commis durant ces cinq dernières années. Pire, il n'a pas hésité à récidiver, parfois même à plusieurs reprises, durant les délais d'épreuve des deux sursis qui lui ont été octroyés. Enfin, il a fait l'objet d'une condamnation à l'étranger pour des faits postérieurs à la présente procédure, étant précisé qu'un concours réel rétrospectif est dans ce cas exclu (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ;
142 IV 329 consid. 1.4.1). Ses précédentes condamnations, tant à des peines pécuniaires qu'à des peines privatives de liberté, ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif.
Le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les infractions qui en sont passibles, hormis s'agissant des délits à la LCR, pour lesquels le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Seule une peine privative de liberté est en effet susceptible de le détourner de son comportement violent et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements, afin de mettre un terme à la banalisation dont il a fait preuve.
3.2.3. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.
L'infraction abstraitement la plus grave, au regard de la peine menace, est celle de lésions corporelles simples, laquelle entraîne à elle seule une peine de base de quatre mois. Elle devrait être aggravée d'un mois pour tenir compte des menaces (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour l'infraction à l'art. 19 LStup (peine hypothétique de deux mois) et de deux semaines pour la violation de domicile (peine hypothétique d'un mois). La Cour est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La peine privative de liberté de cinq mois prononcée par le premier juge apparaît ainsi adéquate, sinon clémente, et doit être confirmée.
3.2.4. Le sursis ne sera pas accordé. En effet, le pronostic n'apparait pas sous un jour favorable, faute de prise de conscience et au vu des antécédents du prévenu, d'autant plus qu'il n'a aucunement étayé ses projets d'avenir personnel et professionnel que ce soit en première instance ou en appel, hormis qu'il a indiqué suivre une formation de cuisinier, qu'il n'a pas encore achevée, malgré ses déclarations à l'audience de jugement.
3.2.5. Ces considérations commandent mutatis mutandis la révocation des sursis octroyés les 6 janvier 2019 (P/1______/2019 ; 120 jours-amende) et 8 décembre 2020 (P/2______/2020 ; 90 jours-amende) par le MP, l'appelant n'ayant pas su tirer profit des nombreuses chances qui lui ont été offertes, et donc la fixation d'une peine d'ensemble.
3.2.6. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de conduite sans autorisation, laquelle justifie une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à laquelle s'ajoutent 20 jours-amende supplémentaires pour la conduite sans assurance responsabilité civile (peine hypothétique de 30 jours-amende), de 20 jours-amende pour l'injure (peine hypothétique de 30 jours-amende) et encore 20 jours-amende pour l'infraction à l'art. 286 CP (peine théorique de 30 jours-amende), au vu de ses antécédents spécifiques (injures et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires).
Ainsi, les 210 jours devenus exécutoires à la suite de la révocation des sursis entrent en concours avec la peine de 90 jours-amende. La peine d'ensemble de 180 jours-amendes prononcée par le premier juge s'avère donc adéquate et conforme aux éléments du dossier, de sorte qu'elle sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.
Le montant du jour-amende en CHF 20.-, non contesté, est adéquat et sera confirmé.
3.2.7. La détention subie dans le cadre de la présente procédure (deux jours), ainsi que dans les procédures P/1______/2019 (un jour) et P/2______/2020 (un jour), sera imputée sur la peine privative de liberté prononcée.
3.2.8. L'amende de CHF 350.- en lien avec les contraventions aux art. 19a ch. 1 LStup, ainsi que 90 al. 1 et 96 al. 1 let. a LCR, non contestées, peut être confirmée également.
4. Les mesures de confiscation, destruction, de séquestre et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 106.90.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/119/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21805/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de délit contre la Loi fédérale sur les produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention contre la Loi fédérale sur les produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR).
Révoque les sursis octroyés les 6 janvier 2019 et 8 décembre 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois et à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure et sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement subis dans les P/1______/2019 et P/2______/2020 (art. 34 et 40 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 350.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la balance figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des sachets minigrip et de la balance figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à G______ de la somme figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'007.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'339.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Christian ALBRECHT |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 5'607.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'155.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 7'762.00 |