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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1958/2020

AARP/267/2024 du 29.07.2024 sur JTDP/1070/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CP.123; CP.180; CP.181; CP.144; LEI.115; CP.219
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1958/2020 AARP/267/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 juillet 2024

 

Entre

A______ et B______, comparant par leur représentante légale Me C______, avocate,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,
intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domicilié ______, France, comparant par Me E______, avocate,

intimé,
appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et B______ appellent du jugement du 23 août 2023 par lequel le Tribunal de police Tribunal (TP) a acquitté D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 219 al. 1 du code pénal [CP]) et de vol (ch. 1.6 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP) et l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction la détention avant jugement et imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), peine assortie du sursis partie, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être arrêtée à dix mois.

A______ et B______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de lésions corporelles simples aggravées, voire de tentative de cette infraction en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, qu’il soit condamné à payer à A______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) et à ce que l’indemnité allouée à ce titre à B______ soit portée à CHF 10'000.-.

b. Dans le délai légal, D______ (ci-après également « l’intimé ») forme un appel joint, concluant à son acquittement de l’infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation et à l’annulation des points du dispositif en lien avec cette infraction.

c. Selon l'acte d'accusation du 11 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

ch. 1.1.1 A tout le moins depuis 2017 et jusqu'au 27 novembre 2019, à des dates indéterminées à Genève, D______ a régulièrement exercé des violences physiques sur son fils A______, né le ______ 2011, ainsi que sur sa fille B______, née le ______ 2007, dont il avait la garde et sur lesquels il avait le devoir de veiller, notamment en assénant des coups de ceinture à A______ et sur les mains ouvertes de B______, le nombre de coups correspondant à l'âge de la jeune-fille, et en frappant A______, de manière indéterminée, avec ses mains, leur causant de la sorte des douleurs et des lésions, décrites par B______ comme des rougeurs douloureuses, en particulier :

‐          à son domicile sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], étant précisé que A______ et B______ sont restés plusieurs jours chez leur père, au mois d'octobre 2017, lorsque leur mère, H______, était à la maternité pour la naissance de son fils I______ ;

‐          au domicile de leur mère H______, sis avenue 2______ no. ______, [code postal] G______ [GE], en l'absence de cette dernière.

Le premier juge a retenu que ces faits, qualifiés de voies de faits, étaient réalisés mais devaient être classés en raison de la prescription. A______ et B______ considèrent que ces faits doivent être qualifiés de lésions corporelles simples et qu’ils tombent également sous le coup de l’art. 219 CP.

ch. 1.1.2 Le 27 novembre 2019, au domicile de H______, sis avenue 2______ no. ______, [code postal] G______, D______ est resté à proximité de l'entrée de l'immeuble, en tenant des branches d'arbres parsemées d'épines, afin d'attendre le retour au domicile de sa fille B______ avec l'intention de lui asséner des coups. Malgré les demandes de H______ de ne pas venir à leur domicile avec les branches, D______ est entré dans l'appartement puis s'est approché de B______, muni des branches d'arbres précitées en disant qu'il allait la corriger. Il n'est pas parvenu à l'atteindre dès lors que H______ puis sa fille aînée, J______, se sont interposées entre lui et B______, étant précisé qu'il a, dans son élan, poussé J______ et H______ en arrière ainsi que les chaises et la table, sous laquelle B______ se trouvait pour se protéger.

D______ s'est ensuite dirigé vers la cuisine, muni des branches d'arbres, où B______ s'était réfugiée, étant précisé que H______ était parvenue à les lui arracher des mains. Il a alors asséné à B______ des coups de pied sur le tibia et des coups de poing vers la rate, le cou et l'œil, alors qu'elle était au sol, les bras en croix afin de se protéger, lui causant de la sorte un œdème d'environ deux centimètres au-dessus de la pommette droite, une défense sensible, avec discrète matité en regard à la palpation et de nombreuses douleurs, en particulier une douleur abdominale ainsi que d'importante douleurs au niveau du tibia, causant une difficulté et un boitement à la marche, pendant les jours suivants.

H______, représentante légale de B______ et A______, a déposé plainte pénale le 6 janvier 2020 pour les faits du 27 novembre 2019.

Les parties ne contestent pas le verdict de culpabilité du premier juge pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP en lien avec ces faits.

1.3. A tout le moins entre 2017 et le 27 novembre 2019, à Genève, D______ a violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ses enfants mineurs A______ et B______, en les frappant à plusieurs reprises et en se montrant violent à leur égard dans les circonstances décrites sous points 1.1 et 1.2, étant précisé qu'après avoir asséné des coups de poings et des coups de pied à sa fille B______ le 27 novembre 2019 tel que décrit sous point 1.1.2, il a interrompu tout contact avec eux.

En agissant de la sorte, D______ a causé aux mineurs, A______ et B______ d'importantes douleurs physiques et psychiques. Il a instauré un climat de peur chez ses enfants, et mis de la sorte concrètement en danger leur développement physique et psychique, étant précisé que peu après les faits du mois de novembre 2019, A______ a été suivi par l'Office-médico-pédagogique ("OMP") pendant près de deux ans et qu'un diagnostic "d'autres réactions à un facteur de stress sévère" a été retenu par les professionnels de l'OMP, notamment au vu des violences du mois de novembre 2019 et de leurs conséquences sur l'organisation familiale.

Le premier juge n’a retenu cette infraction qu’en lien avec les faits décrits par B______ et l’a écartée s’agissant de A______. Cet acquittement partiel est contesté par le MP et A______.

d. Cet acte d’accusation reprochait également à D______ les faits suivants, pour lesquels le verdict de culpabilité n’est plus litigieux en appel :

Le 27 novembre 2019, alors que H______ était au téléphone avec leur fille B______, D______ a menacé cette dernière de la frapper à son retour car elle était en retard. Ces faits ont été qualifiés de menace au sens de l’art. 180 CP (ch. 1.2 de l’acte d’accusation).

Le 17 novembre 2019, D______ a arraché le téléphone portable des mains de son épouse K______ et l'a violemment jeté contre le sol afin de l’empêcher d’appeler la police. Il est sorti ensuite de l'appartement pour se rendre vers le véhicule de son épouse dont il a cassé le rétroviseur gauche, puis a tapé un ordinateur portable sur le toit de la voiture, causant de la sorte des dommages au téléphone, au véhicule et à l'ordinateur. Ces faits ont été qualifiés de dommages à la propriété et de contrainte au sens des art. 144 et 181 CP.

Entre juillet 2018 et novembre 2019, D______ a séjourné en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire. Ces faits ont été qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 décembre 2019, le Service de protection des mineurs (SPMI) a signalé à la police la situation des mineurs A______ et B______, à la suite d’un signalement du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ).

Selon ce document (B-10 sv), le 28 novembre 2019, B______ n’avait pas pu participer au cours d’activité physique à l’école car elle boitait ; elle avait expliqué que c’était suite à des coups reçus de la part de son père la veille. Selon les explications données aux intervenants, elle devait aller chercher son frère [A______] à son entraînement de foot, et était rentrée en retard. Son père l’avait contactée pour lui dire qu’il allait la taper. Elle était allée vers des policiers municipaux qui lui avaient conseillé de se rendre ailleurs que chez elle ; sa tante étant absente elle était allée chez une amie. A son retour à la maison, son père l’avait tapée. Elle avait précisé que ce n’était pas la première fois et que A______ et elle se faisaient taper par leur père. Le jour en question [mercredi 27 novembre 2019] son père voulait la frapper avec un morceau de bois, dont sa mère s’était emparée. Son père l’avait ensuite tapée avec les poings et les pieds au niveau du cou, en dessous des côtes à gauche, dans le tibia droit et au niveau de l’œil droit. La mère avait confirmé avoir pris le bâton au père pour l’empêcher de frapper l’enfant, sans toutefois pouvoir éviter qu’il ne le fasse. Un contrôle aux HUG avait été demandé pour s’assurer que l’enfant n’avait pas d’atteinte à la rate. Un constat rapportant les lésions décrites dans l’acte d’accusation a été établi.

b. Le 6 janvier 2020, H______, mère de A______ et B______, a déposé plainte à l’encontre de D______, père des enfants dont elle était séparée (A-200 ss). Elle avait une relation compliquée avec lui ; il vivait chez sa femme à F______ et ne disposait pas des clés de son domicile au G______. Il entretenait une bonne relation avec ses enfants, mais ne jouait pas avec eux ; elle n’avait pas assisté à de la violence de sa part avant les faits du 27 novembre 2019. Lorsqu’elle avait accouché de son quatrième enfant, I______, né le ______ 2017 (dont elle désigne D______ comme le père, ce que celui-ci conteste), elle avait confié A______ et B______ à leur père pendant quelques jours. En décembre 2019, A______ lui avait demandé de ne plus faire de bébé car il ne voulait plus aller chez son père.

Le 27 novembre 2019, sa fille n'avait pas été chercher son frère au football comme elle était supposée le faire. A son retour du travail, entre 18h00 et 19h30, D______ se trouvait chez elle et tous les enfants étaient rentrés, à l'exception de B______. Vers 20h30, elle avait appelé sa fille, qui lui avait indiqué se trouver avec des amies, et lui avait demandé de rentrer. D______ s'était alors mis à crier derrière elle en disant qu'il allait la frapper à son retour. Suite à cela, B______ avait eu peur et n'était pas rentrée. Elle-même avait dû aller la chercher et l'avait retrouvée vers 22h00 chez une amie. A leur retour, elle avait aperçu D______ caché dans l'entrée de l'immeuble et avait demandé aux enfants de l'attendre plus loin. Elle s'était ensuite dirigée vers l'intéressé pour lui demander ce qu'il faisait là ; il tenait deux branches avec quelques feuilles et des épines. D______ lui avait dit qu’il allait corriger B______ avec, ce à quoi elle avait répondu que jamais il n'entrerait chez elle avec cela. Dix minutes plus tard, D______ avait sonné à sa porte, muni des deux branches, et l'un des enfants lui avait ouvert. Alors qu'elle était en train de gronder B______, l'intéressé s'était approché et avait dit que cela ne servait à rien de parler et qu'il allait la corriger. Elle-même s'était interposée, mais D______ l'avait poussée en arrière, la faisant tomber et se cogner contre une paroi. J______, sa fille aînée, s'était à son tour interposée, puis D______ s'était un peu calmé et avait lâché les branches sur le canapé. Il avait ensuite poussé la table et les chaises du séjour et avait demandé à B______ de venir vers lui, mais cette dernière s'était réfugiée dans la cuisine avec sa sœur. Voyant D______ se saisir à nouveau des branches, elle-même les lui avait arrachées des mains, puis était allée les casser en petits morceaux. A son retour, elle avait aperçu l'intéressé en train de donner des coups de pied et de poing à B______, laquelle était repliée sur elle-même, les mains en protection. J______ l'avait ensuite tirée vers elle pour la protéger et D______ s'était arrêté. Il avait continué à marmonner en disant que c'était de sa faute si B______ ne l'écoutait pas et la manipulait, puis il était parti.

D______ l'avait appelée le surlendemain pour savoir si B______ avait dit quelque chose à l'école ; elle lui avait répondu par l'affirmative, précisant que le SPMI était au courant. Il l'avait rappelée une fois durant le mois de décembre, non pas pour prendre des nouvelles de sa fille, mais pour savoir où en était l'enquête de police, et lui avait notamment reproché de ne pas l'avoir couvert et de ne pas avoir expliqué que leur fille était une menteuse, une voleuse, et qu'elle s'était fait mal en tombant.

c. B______ a été auditionnée par la police le 7 janvier 2020, selon la procédure applicable pour les enfants victimes d’infractions graves (B-7 et C-6 ss). Elle a confirmé les faits décrits ci-avant, avec les précisions suivantes. Elle avait parlé avec sa mère au téléphone, et entendu à cette occasion son père menacer de la taper et pris peur. Elle en avait parlé avec des policiers municipaux qui lui avaient conseillé de se rendre chez une tante ou une amie ; sa tante étant absente, elle était allée chez une amie. Sa mère était venue la chercher ; à leur arrivée à son domicile, son père les attendait au bas de l’immeuble avec des bâtons pour la frapper. Sa mère l’en avait empêché, mais une fois dans l’appartement il avait à nouveau voulu le faire. Sa mère s’était emparée des bâtons et son père l’avait alors frappée avec ses poings. Sa sœur s’était interposée.

A la question de savoir s’il était arrivé une ou plusieurs fois que son papa la tape, B______ a répondu que c’était arrivé plusieurs fois. Il lui avait donné des coups de ceinture sur la main, lorsqu’il était énervé, parce qu’elle avait mal fait la vaisselle ou qu’il était énervé. Il lui donnait autant de coups de ceinture qu’elle avait d’années, par exemple onze coups à onze ans. A la question de savoir si elle avait vu son papa faire cela à quelqu’un d’autre, elle a répondu « mon frère », expliquant que parfois il le tapait aussi, quand ils avaient « fait des bêtises, des trucs comme ça ».

d. A______ a également été auditionné le même jour et selon les mêmes modalités (B-6 et C-17ss). Il n’a fait aucune déclaration spontanée en réponse aux questions ouvertes de l’inspectrice ; il a toutefois mentionné, en réponse à une question sur sa mère, que celle-ci les protégeait « si une autre personne il a envie de nous taper ». L’inspectrice l’ayant invité à parler plus de « il », il a indiqué que « mon père parfois … lui beny nous tape ». Il n’a toutefois pas élaboré, faisant essentiellement référence à sa sœur. Il a également mentionné le fait que son père les tapait avec une ceinture quand ils faisaient des bêtises.

e. La police a également recueilli, le 17 novembre 2019, la plainte de K______, épouse de D______ pour les faits de contrainte et de dommage à la propriété qui ne sont plus litigieux en appel.

f. A la suite de ces différentes plaintes et dénonciation, la police n’a pas pu procéder à l’audition de D______, qui avait quitté Genève. Il a été placé sous avis de recherche par le Ministère public (MP), et finalement interpellé le 12 janvier 2021, dans un train. Lors de son audition par la police, il a contesté les faits en lien avec A______ et B______, et admis une partie de ceux dénoncés par K______ (C-38 ss).

Il ne voyait plus A______ et B______ depuis les faits dénoncés par le SPMI. Il ne les avait jamais frappés. Le soir en question, il voulait prendre des mesures, comme confisquer le téléphone de B______ ; elle avait paniqué et faisait du cinéma. Il ne s’était pas emparé de branches d’arbre, se trouvant déjà dans l’appartement au 15ème étage. Il était sidéré de la description des faits et se considérait victime de son autorité en tant que parent. Tout s’était bien passé pendant le séjour de A______ et B______ durant la période où leur mère se trouvait à la maternité.

Il a répété ces dénégations le lendemain devant le MP, déclarant être victime de son implication dans l’éducation de ses enfants.

g. H______ a confirmé sa plainte. Elle n’avait jamais constaté de blessures sur A______ et B______ avant ces faits ; ses enfants ne lui avaient jamais parlé de violences de la part de leur père, qu’elle avait apprises de la police. Elle avait demandé à A______ pourquoi il ne lui en avait pas parlé : il lui avait répondu qu’il avait peur, qu’elle était souvent à l’hôpital. Il n’aurait pas pu lui mentir, au contraire de B______ qui n’aimait pas l’autorité (C-76).

D______ s’était impliqué dans l’éducation de ses enfants, il les aidait pour les devoirs, leur parlait quand elle le lui demandait après un problème (C-81).

h. K______ n’avait pas constaté de violences sur A______ et B______ lorsqu’ils venaient au domicile, ce qu’ils avaient fait régulièrement jusqu’en 2017 (C-77). Elle n’a pas pu répondre à la question de savoir s’ils étaient à son domicile lors de l’accouchement de H______ car elle ignorait que celle-ci avait donné naissance à un nouvel enfant (C-81).

i. Les faits du 27 novembre 2019 ont également été confirmés, dans les grandes lignes, par J______, fille aînée de H______ et demi-sœur de A______ et B______ (C-136 ss).

L______, intervenant en protection de l’enfant au SPMI, a confirmé l’objet et la prise en charge de son service lors de la dénonciation (C-143 ss).

j. A______ a bénéficié, dès le mois d'avril 2018, d'un suivi logopédique auprès de M______ pour un bégaiement relativement marqué, dans un contexte de fragilités en langage oral et d'antécédents de bégaiements dans la famille. Il ressort des notes prises lors des séances de logopédie que l'enfant a notamment pu évoquer sa crainte d'aller chez son père, lequel était trop sévère (séance du 20 novembre 2019) et qu'il a déclaré avoir eu très peur lors de l'épisode du 27 novembre 2019, précisant qu'il se trouvait dans une chambre avec son petit frère I______ à ce moment (séance du 18 décembre 2019). Des coups de ceinture de la part de la mère ont également été évoqués lors de la séance du 15 janvier 2020. Le suivi logopédique a pris fin le 30 avril 2020 et l'enfant a par la suite été adressé à entreprendre un suivi psychothérapeutique.

k. N______, psychologue psychothérapeute, a pris en charge A______ entre le printemps 2020 et juin 2022. L’enfant lui avait été adressé par une collègue logopédiste (M______), laquelle le suivait depuis deux ans pour un bégaiement. La logopédiste lui avait notamment fait part d'inquiétudes par rapport à la situation familiale de l'enfant et à l'impact que pouvait avoir la disparition du père. Lorsqu'elle avait rencontré A______, ce dernier était relativement inhibé, sérieux, avec peu d'expressions d'émotion. Il avait en outre une basse estime de lui-même. Après deux ans de traitement, il y avait eu une évolution, en ce sens qu'il était beaucoup moins inhibé, avec une capacité à verbaliser et à être en lien avec ses affects, ainsi qu'une ouverture sur l'extérieur et une meilleure estime de soi. S'agissant du bégaiement, elle l'avait extrêmement peu constaté. Lors du bilan effectué en 2020, A______ avait pu exprimer le fait que son père lui manquait, qu'il avait peur que ce dernier revienne et qu'il lui avait donné des coups de ceinture. Pendant le suivi de groupe, il avait également dit avoir peur que son père le tape et avoir reçu des coups de ceinture de la part de ce dernier. L'inhibition et la retenue constatées chez A______ pouvaient s'expliquer par les événements vécus par la famille, mais aussi par un cadre de vie environnemental perturbé de manière globale.

Dans un rapport d'évaluation médico-psychologique du 28 juillet 2020, A______ était décrit comme un garçon de 9 ans qui suscitait de l'inquiétude de par son histoire familiale difficile. Au vu des éléments cliniques, un diagnostic de stress post-traumatique n'était pas confirmé, mais un diagnostic d'"autres réactions à un facteur de stress" pouvait être retenu au vu des facteurs de stress environnementaux, notamment des violences de décembre 2019 et des conséquences sur le fonctionnement familial qui avaient suivi, étant relevé qu'il était probable que les carences environnementales et le disfonctionnement familial aient impacté la fonction symbolique de A______ et l'accès à son monde interne, probablement trop effrayant. Dans le cadre de son suivi, A______ avait évoqué des épisodes de violence, indiquant s'être parfois fait taper avec la ceinture (séance du 18 mai 2020), et a exprimé sa peur que son père revienne (séance du 10 juin 2020).

l. Les déclarations de B______ et A______ ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité au terme de deux rapports distincts du 13 juin 2022.

l.a. Les experts ont conclu que les déclarations de B______ étaient crédibles au regard du score élevé obtenu de 12/19 sur l'échelle CRITERIA BASED CONTENT ANALYSIS (CBCA) – celles-ci pouvant être considérées comme crédibles à partir de 8 points - et du fait que les allégations de la mineure étaient cohérentes avec les éléments rapportés par les professionnels ainsi qu'avec les déclarations de sa mère. Les experts ont toutefois souligné, s'agissant des propos de la mineure concernant les violences exercées sur son frère que, dans la mesure où ceux-ci faisaient suite à des questions fermées formulées en toute fin d'audition, leur analyse devait être faite avec une grande prudence.

l.b. S'agissant des déclarations de A______, les experts ont conclu que celles-ci étaient faiblement crédibles au regard notamment du faible score obtenu de 6/19 sur l'échelle CBCA - correspondant à une déclaration avec une crédibilité discutable - et de la difficulté de A______ à répondre aux sollicitations de l'inspectrice, sans que l'on sache s'il ne les comprenait pas, s'il ne savait pas quoi répondre car il n'avait pas vécu les événements allégués ou s'il ne voulait pas y répondre pour protéger son père. Les experts ont par ailleurs relevé que, quand bien même son audition était conforme au protocole NICHD, ce n'était qu'après une vingtaine de minutes de sollicitations et de questions que A______ avait abordé des événements de violence physique de la part du père et il n'était dès lors pas exclu que l'enfant ait pu être aiguillé sur ce qui était attendu de lui lors de son audition.

l.c. Les experts ont confirmé leurs rapports en audience au MP. L’inhibition et la retenue constatées chez A______ par les professionnels, en particulier par sa psychologue, avaient bien été prises en compte dans le cadre de leur évaluation. Plusieurs hypothèses pouvaient être faites quant au faible score de crédibilité retenu pour le précité, soit en particulier qu'il n'aurait pas vécu les faits allégués ou qu'il n'aurait pas les capacités intellectuelles pour faire une allégation remplissant les critères de l'évaluation. Les déclarations faites par B______ au sujet de son frère devaient être appréciées avec prudence dans la mesure où elles faisaient suite à des questions fermées.

m. D______ n’a plus eu aucun contact avec A______ et B______ après les événements de novembre 2019. Il a persisté à nier toute violence à leur encontre jusqu’à l’audience du 20 mars 2023 (C-1210 ss), au cours de laquelle il a reconnu y avoir été « un peu fort », admettant avoir pris une branche qui lui avait été retirée par la mère des enfants, puis, initialement, avoir asséné une seule gifle, assez forte, à B______, la faisant chuter. Il a également admis avoir dit à B______ et sa mère qu’il allait taper l’enfant, avant de finalement reconnaître qu’il y avait eu plus qu’une gifle.

n. Devant le premier juge, D______ a reconnu les faits du mois de novembre 2019, niant toutefois avoir donné des coups de pied à B______, et contesté les autres accusations de violence à l’égard de ses enfants. Il a expliqué qu’ayant appris que le SPMI s’en mêlait, il avait peur de ce qui pouvait arriver et n’avait donc plus repris contact avec les enfants ou leur mère.

C. a. Aux débats d’appel, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D______ a exprimé avoir fait un travail sur lui-même, pour apprendre à gérer sa colère, admettant qu’il avait été très colérique ce qui pouvait mener à des violences. Il avait lu des livres à ce sujet et regrettait avoir été aussi violent par le passé. Il ne l’avait toutefois jamais été à l’égard de son fils A______, qui était beaucoup plus calme que sa sœur B______. Les autres enfants présents avaient pu être marqués par sa violence à l’égard de B______ en novembre 2019, mais cela n’avait pas attenté à leur développement. Ces faits étaient toutefois isolés. Il n’avait jamais donné de coups de ceinture à ses enfants.

Son conseil a conclu au prononcé d’une peine clémente.

b. Les arguments développés par les parties seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence

D. a. D______ est né le ______ 1979 au Cameroun, pays dont il est originaire. Il est divorcé de K______ et vit à O______ [France], en concubinage avec P______ et leurs deux enfants, âgés respectivement de quatre ans et un an et demi. Il a trois autres enfants mineurs, soit B______ et A______, issus de sa relation avec H______, ainsi que Q______, issu de sa relation avec K______. Son autorisation de séjour en France a expiré en 2023 et est en cours de renouvellement ; en raison du changement de son lieu de résidence les démarches prennent du temps et il ne touche plus d’indemnité de chômage, contrairement à sa compagne. Il a suivi une formation en France, dans le domaine de la logistique, et a terminé celle-ci en 2022. Il paie un loyer de EUR 136.- par mois. Les charges mensuelles de la famille s'élèvent à EUR 500.- au total, étant précisé qu'il bénéficie de subventions.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :

-                le 19 juin 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve trois ans (prolongé d'un an le 18 avril 2016), pour lésions corporelles simples et violation d'une obligation d'entretien ;

-                le 18 avril 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour violation d'une obligation d'entretien ;

-                le 27 janvier 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- (peine complémentaire aux jugements des 19 juin 2015 et 18 avril 2016) pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, séjour illégal, contrainte à réitérées reprises et lésions corporelles simples contre le conjoint. Il a été retenu qu’il avait frappé et blessé K______, à tout le moins à deux reprises, en lui assénant plusieurs coups de poing au visage (faits du 6 juillet 2016), le premier coup de poing ayant été donné devant leur fils âgé de 19 mois, ainsi qu'en la faisant tomber au sol avec un coup de poing au visage, puis en la frappant, à réitérées reprises, à l'aide d'une ceinture au niveau du corps (faits du 21 juillet 2016).

E. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaboratrice, dont 17 heures de préparation de l’audience d’appel, et une heure et 45 minutes d’activité de stagiaire (réception du jugement motivé, rédaction appel joint), hors débats d'appel, auxquels le prévenu était assisté par la collaboratrice de l’étude et qui ont duré 2h45.

En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 60 heures d’activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant agit par négligence, la peine peut être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2, selon sa teneur en vigueur au moment des faits).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce
(ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2).

Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.).

2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être
(ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Le bien protégé par cette disposition est l'intégrité physique et mentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).

Les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 126 CP soit l'intégrité physique et mentale d'une part, et 219 CP soit le développement physique ou psychique d'autre part, sont très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés. En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 et/ou 126 CP et 219 CP doivent ainsi être appliqués en concours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4).

2.3. En l’espèce, c’est à raison que l’intimé ne conteste pas sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées, menaces, contrainte, dommages à la propriété et séjour illégal.

Il est en effet établi qu’il a violemment frappé sa fille lors des faits du 27 novembre 2019, au point qu’elle boitait et présentait des lésions constatées médicalement. De même, les menaces proférées à son encontre le même jour sont établies, tout comme les dommages à la propriété et la contrainte à l’encontre de son ex-épouse.

2.4. Les appelants contestent la qualification de voies de fait pour les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation. L’intimé admet avoir fait preuve de violence à l’égard de ses enfants, sans décrire en quoi cela a consisté. Les deux enfants en ont fait état, le plus jeune de façon certes peu étayée, mais sa sœur de façon crédible. L’appelant a déjà été condamné pour avoir fait usage de la ceinture à l’égard de son épouse, ce qui enlève tout crédit à ses dénégations. Comme le premier juge, la Cour tient donc ces faits pour établis.

Il s’agit indubitablement de gestes violents ; des coups de ceinture sur les mains sont susceptibles d’occasionner des douleurs importantes. Cela étant, il ressort aussi de la procédure qu’avant les événements de novembre 2019, les enfants ne se sont jamais plaints de ces coups et qu’aucun tiers (pédiatre, enseignant, mère, sœur aînée) n’a rien constaté. La thérapeute du plus jeune enfant a rapporté des allégations de violence essentiellement après les faits de novembre 2019. Par ailleurs, l’aînée décrit uniquement des rougeurs comme conséquence de ces actes. Or, des rougeurs n’entrent pas dans la définition des lésions corporelles, en l’absence de toute atteinte durable. Les faits doivent donc être qualifiés de voies de fait commises à réitérées reprises et le classement confirmé.

2.5. L’intimé, père des deux mineurs appelants, avait à leur égard un devoir d’assistance et d’éducation ; il y a manqué en les frappant à réitérées reprises jusqu’en novembre 2019. Il admet à raison que les faits commis à l’encontre de sa fille le 27 novembre 2019 ont certainement dû également affecter son fils, qui y a en partie assisté et en a ensuite vécu les répercussions. Tant le fait de subir des violences que le fait d’y assister sont susceptibles de violer le devoir de protection d’un parent à l’égard de ses enfants.

En l’espèce, les faits de maltraitance sont avérés (supra consid. 2.3. et 2.4). A ceux-ci s’ajoute la disparition de l’intimé, qui n’a plus revu ses enfants après novembre 2019 et a coupé tout contact avec eux, manifestement dans un souci de se soustraire à la poursuite pénale dont il avait appris l’ouverture, sans égard aux conséquences de ce comportement sur ses enfants, privés de leur père.

La fille de l’appelant n’a fait l’objet, à rigueur de procédure, d’aucun suivi et n’a notamment pas nécessité de prise en charge thérapeutique. Aucun élément ne permet, ce qui est en soi rassurant pour elle, de retenir que des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, soient vraisemblables. L’absence d’un tel pronostic n’enlève rien à la gravité du manquement du père, notamment en lien avec les coups portés en novembre 2019. En l’absence toutefois de conséquences durables, les conditions ne sont pas réalisées pour retenir une infraction à l’art. 219 CP.

Le fils de l’appelant faisait l’objet d’un suivi depuis 2018, essentiellement en lien avec un bégaiement. La thérapeute qui le suivait au moment des faits de novembre 2019 a constaté que ceux-ci avaient eu une importante répercussion sur son patient, qui était inhibé et avait une mauvaise estime de lui-même ; elle a préconisé une prise en charge psychothérapeutique, essentiellement en lien avec la disparition du père de l’enfant et la situation familiale. Le suivi mis en place a permis toutefois de remédier aux difficultés constatées, et il y a été mis fin au vu des progrès de l’enfant. Ainsi, quand bien même celui-ci a été affecté par les violences subies et vécues, les conséquences de celles-ci ne peuvent être qualifiées de durables au sens de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral.

L’appel joint de l’intimé est partant fondé, et il sera acquitté de violation de son devoir d’assistance et d’éducation.

3. 3.1. Les lésions corporelles, les dommages à la propriété et la contrainte sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

3.4. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

3.6. La faute de l’intimé est importante. Il a essentiellement agi sous le coup de la colère et a porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de sa fille et de son épouse. Il a également fait fi des règles en matière de séjour des étrangers, par pure convenance personnelle.

Sa collaboration à la procédure a été évolutive. S’il a commencé par nier les faits, et prendre la fuite, il a finalement peu à peu admis les faits de violence qu’il ne pouvait que difficilement contester, au vu du nombre de témoins et d’éléments à charge. Il a en revanche persisté à nier les autres faits reprochés à l’égard de ses enfants, même s’il admet avoir eu à leur égard un comportement violent. Sa prise de conscience quant à la gravité de ses agissements est balbutiante.

Il a agi pour des motifs égoïstes, essentiellement par colère et emportement, voire, s’agissant des faits commis à l’égard de son épouse (notamment les dommages à la propriété), par vengeance.

L’intimé a des antécédents spécifiques et les sanctions antérieures prononcées à son encontre ne l'ont en aucun cas dissuadé de récidiver, au contraire, dans la mesure où les faits de novembre 2019 sont d’une intensité particulièrement élevée.

Il ne conteste à raison pas le principe du prononcé d’une peine privative de liberté, les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n’ayant pas eu l’effet escompté.

Les faits les plus graves sont les lésions corporelles aggravées, qui emportent à elles seules une peine de base de six mois. Cette peine doit être aggravée à chaque fois d’un mois et demi (peines théoriques de deux mois) pour les menaces et la contrainte, et d’un mois (peine théorique de 45 jours) pour les dommages à la propriété. Enfin, le séjour illégal, au vu de sa durée emporte une aggravation de deux mois (peine théorique de six mois), ce qui porte la peine d’ensemble à 12 mois.

Les conditions du prononcé d’une peine ferme sont a priori réalisées, au vu des dénégations persistantes de l’intimé qui persiste à minimiser les faits. Toutefois, au vu du rejet de l’appel principal du MP et des conclusions prises par celui-ci, le bénéfice du sursis partiel est acquis au prévenu ; la peine prononcée sera donc assortie de cette modalité. La partie ferme de la peine sera fixée à six mois et le solde assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.

4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).

4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants
(ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

4.3. Dans le cas présent, seule entre en ligne de compte une indemnisation en faveur de la fille du prévenu, qui est acquitté des faits reprochés en lien avec son fils. Le premier juge a alloué à l’enfant une somme de CHF 5'000.- à titre de réparation morale.

Ce montant est élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf. AARP/225/2023 du 30 juin 2023 : CHF 1'000.- ; AARP/200/2018 du 27 juin 2018 : CHF 2'500.-). Toute comparaison avec d'autres affaires doit néanmoins intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ;
125 III 269 consid. 2a). Les violences subies n'ont pu qu'atteindre durement la fille du prévenu. La disparition subite de son père, qui n’a ainsi pas assumé du tout son rôle et notamment pas assumé ou expliqué ce qui s’était passé, immédiatement après, n’a pas permis au temps de guérir cette atteinte. Compte tenu de l’acquittement prononcé en lien avec l’infraction à l’art. 219 CP, ce montant sera dès lors ramené à CHF 2'500.-.

5. Les infractions retenues à l’encontre de l’appelant n’entraînent aucune expulsion obligatoire (art. 66a CP a contrario). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il n’y a donc pas lieu de préciser, dans le dispositif du présent arrêt, qu’il est renoncé à cette mesure.

6. L'appel joint ayant été admis, les appelants succombent. Vu leurs qualités, les frais de la procédure d’appel seront néanmoins laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dans la mesure où l’infraction dont l’appelant est acquitté n’a occasionné aucun frais distinct et les faits constitutifs de l’infraction dont il est acquitté tombant sous le coup de l’art. 123 CP.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. En l'occurrence l’activité du stagiaire ne sera pas indemnisée, la prise de connaissance de décision et la rédaction d’une déclaration d’appel joint (laquelle n’a pas à être motivée) étant comprise dans la majoration forfaitaire.

La durée facturée pour la préparation des débats d’appel est totalement excessive et sera ramenée à huit heures, durée largement suffisante pour préparer les débats dans un dossier peu volumineux (deux classeurs MP, dont l’un constitué exclusivement de pièces de forme, et une fourre TP) et connu pour avoir été suivi dès l’arrestation du prévenu et plaidé en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2’257.95 correspondant à 11 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale excédant largement 30 heures, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 169.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1070/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1958/2020.

Rejette les appels de A______, B______ et du Ministère public.

Admet l’appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte D______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de vol (art. 139 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et de 185 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne D______ à payer à B______ CHF 2’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne D______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 12'839.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance et les frais de la procédure d’appel à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'262.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP) et arrête à CHF 2257.95 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.