Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/23505/2020

AARP/242/2022 du 16.08.2022 sur JTDP/169/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 27.09.2022, rendu le 26.06.2023, REJETE, 6B_1160/2022
Descripteurs : RUPTURE DE BAN
Normes : CP.291; CPP.429; LEI.115
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23505/2020 AARP/242/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 août 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/244/2021 rendu le 10 août 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 10 août 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020 et l'a reconnu coupable de cette même infraction pour la période du 11 au 16 mars 2020. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Elle lui a alloué une indemnité de CHF 935.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive.

b. A______ a formé recours au Tribunal fédéral (TF) à l'encontre de cette décision. Dans son arrêt du 23 mai 2022, celui-ci a partiellement admis le recours du condamné, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Le TF a admis le recours en lien avec la peine prononcée (consid. 3.4) et l'a rejeté s'agissant du verdict de culpabilité (consid. 2.5). Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur la peine, sur les prétentions du recourant relatives à l'indemnisation de sa détention en fonction de la peine qui sera prononcée et sur les frais de la procédure cantonale.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève entre le 11 mars 2020, lendemain de sa sortie de prison, jusqu'au 4 décembre 2020, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Dans son arrêt du 10 août 2021, confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a retenu que A______ s’était rendu coupable de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Né le ______ 1991 en Algérie, A______ est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, où il a toujours été en situation irrégulière. Malgré l'absence de diplôme, il a exercé, selon ses dires, le métier de ______ en Algérie. Sa mère et deux de ses sœurs vivent en Algérie, une autre sœur et son frère à C______ [France]. Aujourd'hui, il affirme subsister grâce à l'aide financière de sa famille, vivre en couple et tenter d'avoir un enfant avec sa compagne. Il a comme projet de s'installer chez sa sœur en France, État dont il est certain d'obtenir un titre de séjour.

b. Le casier judiciaire de A______ comporte quinze condamnations, la première remontant à 2012, principalement pour des infractions liées à son absence de statut – dont 12 séjours illégaux –, mais aussi pour rupture de ban, vol, appropriation illégitime, dommage à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que des violations aux lois fédérales sur les stupéfiants et à la circulation routière.

Les deux derniers jugements à l'encontre de A______ ont été assortis de deux décisions d'expulsion. La première pour une durée de trois ans, avec délai d'échéance au 21 juin 2022 et la seconde pour la même durée, avec délai d'échéance au 10 mars 2023.

c. Le 10 mars 2020, sa dernière peine entièrement purgée, A______ a été remis en liberté.

Le 4 décembre 2020, A______ a été interpellé à Genève, la police ayant constaté qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force.

d. A______ a été détenu pour la présente cause du 4 décembre 2020 jusqu’à sa mise en liberté provisoire le 30 mars 2021. Il invoque des difficultés durant cette détention.

Ainsi, dans une lettre du 8 décembre 2020, adressée à son avocat, il a expliqué ne pas vouloir "se faire du mal" et ne pas vouloir que "ses idées noires" refassent surface. Il avait un grand besoin que sa compagne lui envoie du tabac.

Un constat médical du 9 décembre 2020 indique qu'il se plaignait d'anxiété et d'angoisse, notamment à cause du manque de cigarettes. Son isolement avait été prononcé, après qu'il ait insulté un gardien qui lui aurait marché sur le pied. Il avait toutefois refusé que le médecin l’ausculte. Il ne faisait l'objet d'aucun suivi médical, mais durant sa dernière incarcération, il était régulièrement suivi pour une addiction aux benzodiazépines et pour des troubles antisociaux. Il s'était également automutilé le bras, de manière superficielle et peu profonde, à l'aide d'une entaille accolée sur le mur de sa cellule, mur sur lequel il s’était aussi tapé la tête à plusieurs reprises. Sa toxicologie indiquait la consommation de cannabis et de cocaïne, ainsi que du "lyrica" (Prégabaline) et du "tranxilium" (Clorzépate) achetés au marché noir. Enfin, il avait d'abord nié avoir des idées suicidaires, mais avait finalement affirmé le contraire.

Une autre consultation médicale du 22 décembre 2020 expliquait qu'il se plaignait à nouveau d'avoir des "idées noires", ainsi que des troubles du sommeil.

Le 29 décembre 2020, il avait été frappé par d'autres détenus pendant une altercation. Ces faits avaient mené à la condamnation de deux de ses codétenus par des ordonnances pénales du 8 avril 2021.

C. a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite devant la CPAR.

b. Le MP s'en rapporte à justice sur les questions encore ouvertes.

c. A______ conclut à son exemption de toute peine (art. 52 CP) et à l'octroi d'un montant de CHF 200.- par jour de détention illicite, soit pour toute la durée durant laquelle il a été privé de sa liberté.

Il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse et souffrait d'un "trouble psychique indéterminé". En outre, sa faute était faible dans la mesure où les voyages étaient plus difficiles en raison de la pandémie du Covid-19 au moment de sa sortie de détention le 10 mars 2020. La période pénale litigieuse était de très courte de durée, soit seulement six jours, et inférieure au seuil de tolérance instaurée par le Ministère public genevois (Directive B.11 du Procureur général). Ainsi, les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies.

Le TF avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas le prononcé d'une peine privative de liberté ainsi, bien que l'infraction eût été réalisée, la détention provisoire était intégralement injustifiée. Il résidait en Suisse et n'avait pas son domicile à l'étranger comme l'avait précédemment considéré à tort la CPAR, ainsi il n'était pas possible de réduire le montant journalier de l'indemnité qui lui était due en lui appliquant par analogie le raisonnement applicable aux personnes "domiciliées à l'étranger" au risque de commettre une discrimination fondée sur sa nationalité et de violer l'art. 431 CPP. Sa détention l'avait entravé dans son projet d'avoir un enfant avec sa compagne constituant une restriction importante au droit à la protection de la vie privée et familiale du couple. À cela, s'ajoutaient les conditions de détention à la prison de D______, très problématiques en pleine pandémie, la péjoration de son état de santé en raison de son incarcération et son agression très violente par des codétenus. Tous ces éléments devaient entrer en considération dans l'appréciation du montant de l'indemnité qui lui était due.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du TF, facturant trois heures d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes de travail sur le dossier et deux heures et 30 minutes pour la rédaction des observations à la CPAR.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 mai 2022, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement fixer une nouvelle peine compatible avec la jurisprudence européenne découlant de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) et les principes déduits de l'art. 47 CP, puis se prononcer sur les prétentions de l'appelant relatives à une éventuelle indemnisation pour détention injustifiée en fonction de son verdict et, enfin, rendre une nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

2. Le Tribunal fédéral a confirmé la culpabilité de l'appelant du chef de l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 11 au 16 mars 2020 de sorte qu'elle n'est plus discutée à ce stade. Toutefois, celui-ci ayant annulé l'arrêt du 10 août 2021, elle sera à nouveau prononcée dans le dispositif du présent arrêt.

3. 3.1. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois en au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP).

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2.2. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée).

3.2.3. La peine-pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

Selon l'art. 34 al. 2CP, le jour-amende est de 30 francs au moins ; exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, il peut être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.2.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP).

3.3.1. En l'occurrence, le TF a considéré que la jurisprudence relative à la Directive sur le retour s'appliquait au cas d'espèce et que toutes les mesures raisonnables en vue du renvoi de l'appelant n'avaient pas été mises en œuvre de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d'expulsion.

Cette question définitivement tranchée par l'instance supérieure ne saurait être remise en question.

La Directive sur le retour permet toutefois le prononcé – en toutes circonstances – d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal.

La directive du MP invoquée par l’appelant ne lie pas la Cour de céans, et ne peut en aucun cas faire obstacle à l’application du droit fédéral ; l’exception qu’elle consacre concerne d’ailleurs la culpabilité, laquelle est acquise en l’espèce. En tout état de cause, il est douteux qu’elle serait appliquée par le MP dans la présente espèce, puisque le délai de grâce court dès l’entrée en force de la décision d’expulsion et était donc échu avant même le prononcé de la seconde expulsion à l’encontre de l’appelant. Pour le surplus, dans la mesure où la culpabilité de l'appelant n'est pas de moindre importance (cf. infra consid. 3.3.2), les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies.

Partant, une peine pécuniaire doit être prononcée à l'encontre de l'appelant pour l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

3.3.2. Nonobstant la brièveté de la période pénale, la faute de l'appelant est lourde. Son comportement dénote un mépris total de l'autorité publique. En plus d'avoir persisté à séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée, il a désormais enfreint deux décisions d'expulsion. Il n'a jamais collaboré à l'exécution de ces deux décisions, ni pris une quelconque disposition pour s'y conformer, malgré une précédente condamnation spécifique pour rupture de ban. En mobilisant, de par son comportement, de nombreux acteurs appelés à assurer le respect de la loi il cause un préjudice non négligeable à la collectivité.

Sa collaboration en cours de procédure a été mauvaise, il a ponctuellement nié être au courant des décisions d'expulsion et a fourni des explications dépourvues de crédibilité.

Son mobile, égoïste, réside dans l'intérêt personnel de demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de ressources et de perspectives dans ce pays. Sa situation personnelle est certes précaire, mais elle résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer dans un pays où il ne dispose d'aucun avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé à deux reprises. L’obstination dont il fait preuve est d'autant moins compréhensible et justifiée qu'il déclare avoir comme projet d'aller s'installer chez sa sœur en France, État dont il se dit certain d'obtenir un titre de séjour.

Le casier judiciaire de l'appelant fait état de 15 précédentes condamnations dans les dix dernières années, dont certaines sont spécifiques.

Vu le pronostic défavorable, le refus de sursis, qui du reste n'est pas contesté, n'est pas critiquable.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours doit être prononcée pour la période pénale du 11 au 16 mars 2020.

L'appelant qui déclare bénéficier de l'aide financière de sa famille ne documente aucune autre source de revenus de sorte que le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-.

4. L’appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie en trop, conformément à l’art. 436 al. 1 CPP cum 431 al. 2 CPP.

4.1.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF
129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 113 Ib 155 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 : précisant que plusieurs mois équivalent à une longue période de détention).

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; 6B_909/2015 précité consid. 2.3.1).

Dans l'arrêt 6B_242/2019 précité, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnisation par CHF 70.-/jour d’un prévenu algérien qui séjournait illégalement en Suisse, n’avait ni revenu ni charges et était frappé d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il a été admis que, comme retenu par l’autorité cantonale, il était approprié d’estimer le montant de l’indemnité par référence au PIB de l’Algérie, vingt fois inférieur à celui de la Suisse, dès lors que le prévenu devait être expulsé dès l’entrée en force de l’arrêt.

4.1.2. Il est possible d'imputer la détention avant jugement subie sur des peines pécuniaires (art. 34 CP) en appliquant le taux de conversion prévu à l'art. 36 al. 1 CP selon lequel un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds.], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016 Bâle, n. 15 ad. art. 431).

4.2. En l'espèce, l'appelant a effectué 117 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le 30 mars 2021. Puisqu’il est tout de même condamné pour l'infraction en cause à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, équivalant à 90 jours de peine privative de liberté, l'indemnisation ne doit pas réparer une détention illicite ou injustifiée, mais compenser une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, in casu une période de 27 jours.

L'appelant est ressortissant algérien et fait l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force. Ainsi, il est dans l'obligation de quitter le territoire suisse pour regagner l'Algérie. Son allégué selon lequel il serait autorisé à vivre en France, n’est fondé sur aucune pièce ou élément de la procédure ; même dans la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant persiste à ne produire aucune pièce pertinente sur cette question, alors que si réellement il pouvait disposer d’un titre de séjour en France, il aurait eu largement le temps d’entreprendre les démarches nécessaires. On ne peut qu’en déduire que ses affirmations à ce sujet sont infondées.

Si à la libération de l’appelant il est douteux que son expulsion eut été exécutable, la pandémie sévissant encore, il ne s'agissait que d'un empêchement très temporaire et l’Algérie avait d’ailleurs rouvert ses frontières dès le 1er juin 2021. Dès lors, son départ pour l'Algérie était à nouveau possible, sous réserve des obstacles qu'il pouvait lui-même poser, mais dont il ne saurait tirer profit pour exiger une indemnisation calculée au regard du coût de la vie en Suisse. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 70.- par jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; AARP/118/2021 consid. 3.3). L'appelant qui se contente d'arguer une prétendue discrimination fondée sur la nationalité ne dit pas en quoi la jurisprudence précitée ne s'appliquerait pas au cas d'espèce, étant précisé que les deux états de faits sont semblables.

L'appelant a été arrêté et incarcéré à bon droit, puisqu'il reste coupable de rupture de ban. Son indemnisation ne doit dès lors pas compenser l'arrestation et le choc de la détention. Il est de plus en situation illégale depuis son arrivée en Suisse, sans emploi et sans projet concret, de sorte que cette incarcération n'a eu aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle, sa compagne n'étant notamment pas enceinte comme il l'avait d'abord invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2). Il se justifie en conséquence de réduire ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, de moitié.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le dossier ne démontre pas qu'il aurait particulièrement mal vécu sa détention, ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières. Eprouver des difficultés à dormir ou avoir de l'anxiété n'a rien d'inaccoutumé, cela étant inhérent à toute restriction de liberté, restriction qui, dans le cas d'espèce, n'apparaît pas avoir dépassé celle liée au poids psychique d'une détention ordinaire. En effet, les rapports de ses consultations à l'hôpital ne font état d'aucun diagnostic médical, notamment pas des troubles psychiques, ni même de la nécessité d’un suivi médical. Ils ne font, tout au plus, que rapporter des propos que l'appelant a tenu devant le personnel soignant. Son anxiété et ses actes d'automutilation sont par ailleurs le fruit d'une toxicomanie antérieure à cette incarcération, qui ne justifie pas ainsi une augmentation du montant (cf. notamment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.3). Ce dernier constat vaut mutatis mutandis pour son courrier sur ses "idées noires" à l'attention de son défenseur. Au surplus, les incidents ont eu lieu pendant la période de détention justifiée.

L'altercation à la prison, entrainant les blessures de l'appelant, a mené à la condamnation de ses deux codétenus par ordonnances pénales du 8 avril 2021. Toute conclusion à cet égard n'est ainsi pas pertinente pour la présente cause et relève uniquement d'un litige de nature civile, ce à quoi l'appelant a été renvoyé pour faire valoir ses droits.

Aussi, une indemnisation en CHF 35.- par jour pour les 27 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 935.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 4 mars 2021 (date à laquelle il aurait dû être libéré de l'exécution de peine s'il avait été condamné pour trois mois dans le jugement entrepris).

5. 5.1. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

5.2.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1). Lorsque la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

5.2.2. En l'occurrence, l'appelant est reconnu coupable de rupture de ban et l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par son seul fait, constatations que l'arrêt de renvoi du TF ne remet pas en question. Toutefois, étant acquitté pour une partie de la période pénale considérée, il obtient partiellement gain de cause. Il se justifie ainsi de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à sa charge.

5.3.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

5.3.2. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

5.3.3.1. Dans la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause et succombé pour le reste. Par conséquent, il convient de mettre à sa charge la moitié des frais de procédure d'appel étant précisé que la seule modification du genre de la peine prononcée par la CPAR suite à l'arrêt de renvoi n'est pas un élément propre à modifier cette clé de répartition.

5.3.3.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF seront laissés à la charge de l'État.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'état n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (cf. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3).

6.2. En l'occurrence, Me B______ a été rémunéré à hauteur de CHF 2'014.- pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF. Cette indemnité lui est acquise et a déjà été versée ; l’arrêt qui l’accorde ayant été annulé par le TF, il y a lieu de prendre acte de ce montant dans le dispositif de la présente décision.

S'agissant de l'activité déployée auprès de la CPAR après l'arrêt de renvoi du TF, les observations écrites reprennent principalement les arguments d'ores et déjà développés au stade du mémoire d'appel, et du mémoire de recours au TF, justifiant de réduire le temps consacré à leur rédaction de 30 minutes. Il convient également de supprimer les 30 minutes consacrées à l'étude du dossier dans la mesure où ce dernier était déjà connu de l'avocat et qu'il lui appartenait seulement de prendre connaissance de l'arrêt de renvoi du TF, activité comprise dans le forfait.

L'indemnité sera arrêtée à CHF 473.88 correspondant à 2h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 33.88).

7. Le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt du 10 août 2021, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/244/2021 rendu le 10 août 2021 est annulé.

Annule le jugement JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23505/2020.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020.

Déclare A______ coupable de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020 (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 902.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1’500.-.

Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 827.50.

Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2022 à la charge de l'État.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 935.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP).

Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'618.70, TVA comprise.

Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'014.-, TVA comprise, pour l'activité déployée durant la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2022.

Arrête à CHF CHF 473.88, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseur d’office de A______, pour l’activité déployée durant la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2022.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'804.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral :

CHF

1'655.00

Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, sont laissés à la charge de l'Etat.

Total général (première instance + appel) :

 

 

CHF

 

 

3'459.00